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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 7 déc. 2017, n° 16/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01137 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 07 Décembre 2017
Enrôlement n° : 16/01137
AFFAIRE : M. G H C D ( Maître Z A de la SCP F. A- G. A & V. A)
C/ Synd. des copropriétaires LE GRAND BLEU (Me Serge AYACHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Magali VINCENT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Décembre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017
Par Madame Magali VINCENT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur G H I C D
né le […] à […]
représenté par Maître Z A de la SCP F. A- G. A & V. A, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame B X épouse C D
née le […] à […]
représentée par Maître Z A de la SCP F. A- G. A & V. A, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE GRAND BLEU,
pris en la personne de son syndic en exercice Madame E F – AGENCE DU PORT, dont le siège social est […]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G-H C D et Mme B C D née X sont propriétaires d’un appartement sis à […].
Mme Y est propriétaire d’un appartement situé juste au-dessus de celui des époux C D.
Par assemblée générale du 9 décembre 2015, les copropriétaires donnaient l’autorisation (résolution n°20) à Madame Y d’effectuer des travaux d’agrandissement de sa terrasse.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2016, les époux C D ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND BLEU représenté par son syndic en exercice Madame E F – AGENCE DU PORT devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 9 décembre 2015 et subsidiairement, de voir annuler la résolution n°20 de ladite assemblée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2017, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, les époux C D concluent avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’annulation de l’assemblée générale du 9 décembre 2015 et subsidiairement à l’annulation de la résolution n°20. Ils sollicitent en outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 9 décembre 2015 et contestent la validité de l’additif de la convocation contenant le projet de résolution n° 20. En outre, ils dénoncent l’autorisation des travaux donnée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND BLEU conclut au rejet des demandes des époux C D étant devenues sans objet en raison de l’annulation de la résolution n°20 par une assemblée générale ultérieure. Reconventionnellement, il demande la condamnation de ceux-ci à payer une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2017 et l’affaire appelée à l’audience du 5 octobre 2017.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assemblée générale du 9 décembre 2015
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale doit être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Ces dispositions sont d’ordre public et la nullité est de droit, sans que le demandeur en annulation ait à justifier l’existence d’un préjudice personnel et même lorsqu’il était présent à l’assemblée générale.
En outre, il sera rappelé que la preuve de la régularité de la convocation de l’assemblée générale incombe au syndic de copropriété.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 9 décembre 2015 dans son ensemble. L’assemblée générale du 15 février 2016 n’ayant annulé que la résolution n°20 de la précédente assemblée, ils ont toujours un intérêt à agir et leur demande principale n’est pas sans objet.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de l’envoi des convocations aux copropriétaires dans le délai légal. Il ne fournit ni les convocations, ni les accusés de réception.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve d’avoir régulièrement convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 9 décembre 2015 et conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, le défaut de convocation et l’inobservation du délai réglementaire la nullité de ladite assemblée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la régularité des résolutions contestées,
L’action des époux C D étant accueillie, la procédure n’apparaît pas abusive et la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires LE GRAND BLEU à payer aux époux C D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LE GRAND BLEU, partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND BLEU » sis […] du 9 décembre 2015 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND BLEU de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND BLEU représenté par son syndic en exercice Madame E F – AGENCE DU PORT à payer à Monsieur G-H C D et Mme B C D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND BLEU représenté par son syndic en exercice Madame E F – AGENCE DU PORT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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