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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 27 oct. 2017, n° 14/07531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/07531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : 14/07531
DU : 27 Octobre 2017
MINUTE N° 2017/_________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 27 Octobre 2017
ENTRE :
Monsieur K-L X, né le […] à […][…]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Ecole d’I A B, dont le siège social est sis Ecole d’I – 340 route de Corbeil – 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de l’ASSOCIATION CABINET AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me G H, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame Z Y, demeurant […]
représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis Centre de gestion GMF – BP 236, 7 place Copernic-COURCOURONNES – 91007 EVRY CEDEX
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis […]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première vice-présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur : Sophie RAFIN, Juge,
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Juillet 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Octobre 2017
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le cheval nommé BOP a été confié en 2010 à Madame Z Y, cavalière de loisir, et il est placé en pension au centre équestre exploité par l’école d’I A B.
Le 9 août 2012, Madame Z Y et l’un de ses voisins, Monsieur K-L X, se sont rendus au centre équestre exploité par l’école d’I A B. Dans l’enceinte de ce centre, à l’intérieur d’une carrière, Monsieur K-L X a monté le cheval nommé BOP. L’accès à la carrière étant resté ouvert, le cheval a tenté d’en sortir. Monsieur K-L X a alors été blessé en chutant de l’animal.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 septembre 2014, Monsieur K-L X a fait assigner l’école d’I A B, Madame Z Y, l’assureur de cette dernière, la société GMF, et la Mutuelle du Ministère de la Justice devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des anciens articles 1385 et 1382 du code civil :
— déclarer Madame Z Y et l’école d’I A B responsables in solidum de l’accident dont a été victime Monsieur X,
— condamner in solidum Madame Z Y, la société GMF et l’école d’I A B à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur X,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
— condamner in solidum Madame Z Y, la société GMF et l’école d’I A B au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X,
— condamner in solidum Madame Z Y, la société GMF et l’école d’I A B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Rémy BARADEZ, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 12 décembre 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur K-L X maintient ses demandes.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 18 octobre 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’école d’I A B demande au tribunal de :
- Constater que la demande visant à rechercher la responsabilité contractuelle de l’ÉCOLE D’I A B est mal fondée.
- Constater qu’en toute hypothèse aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du centre équestre et que ce dernier n’était pas plus gardien du cheval BOP sur lequel était monté Monsieur X.
- Constater que la chute de ce dernier est due à ses propres fautes conjuguées à celles de Madame Y.
- En conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de l’ÉCOLE D’I A B.
- Le condamner ou tout succombant à verser à l’ÉCOLE D’I A B une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrées par Maître G H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 18 octobre 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile Madame Z Y demande au tribunal de :
- Constater les manquements de Monsieur X.
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur X à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi que les dépens.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 16 juin 2015 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GMF demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Dire qu’il y aura lieu de procéder à un partage de responsabilité à concurrence de moitié compte tenu de l’acceptation des risques de Monsieur X inhérents à la pratique équestre.
Dans une telle hypothèse,
- Réduire la provision susceptible d’être allouée à la somme de 1 000 €.
- Condamner Monsieur X à payer à la GMF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur X en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP HORNY.
Assignée à sa personne selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la Mutuelle du Ministère de la Justice n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 juillet 2017. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de Madame Z Y
1 – Sur le fondement de l’ancien article 1385 du code civil
Aux termes de l’ancien article 1385 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Toutefois, en l’espèce, il résulte suffisamment des éléments du dossier que le pouvoir de contrôle, d’usage et de direction, caractérisant la garde du cheval, a été transféré à Monsieur K-L X lorsqu’il a monté cet animal.
En effet, Monsieur K-L X ne conteste pas que Madame Z Y n’a eu aucune influence sur la conduite du cheval par celui-ci : notamment, le cheval n’était pas tenu en longe ou en main par Madame Z Y et, si elle est restée à l’intérieur de la carrière, elle ne donnait aucune instruction à Monsieur K-L X.
De plus, l’épouse de Monsieur K-L X a décrit comme suit les circonstances de l’accident : “il est monté à cheval et tournait dans le manège du centre équestre de Sainte Geneviève des Bois. Le cheval a vu que la barrière n’avait pas été refermée et a voulu sortir. A la lisière de la route, mon mari a tiré sur les rennes pour lui faire faire demi-tour, ce que le cheval a très bien compris mais il a tourné brusquement et a surpris mon mari qui a glissé de la selle et est tombé à terre la tête la première”. Monsieur K-L X confirme lui-même à ses écritures que, avant sa chute, il “a effectué des tours de manège”.
Contrairement à ce que prétend le demandeur, le fait que Madame Z Y lui a prêté le cheval pour un court moment et à l’intérieur d’un espace clos, et le fait que Monsieur K-L X ne disposait d’aucun équipement de cavalier, ne permettent pas de considérer que Madame Z Y, non professionnelle, prêteur dans le cadre de relations privées, aurait conservé la garde du cheval, ceci alors que seul Monsieur K-L X pouvait diriger l’animal qu’il montait.
De même, le fait que Monsieur K-L X était un cavalier inexpérimenté, et que Madame Z Y savait qu’il n’avait pas pratiqué l’I “depuis quelques années”, ne permet pas de considérer qu’elle aurait conservé la garde du cheval pendant que Monsieur K-L X le montait. En effet, notamment, il résulte des attestations de Monsieur C D et de Monsieur E F, tous les deux voisins de Monsieur K-L X et de Madame Z Y, que celui-ci avait déclaré plusieurs fois en leur présence qu’il avait pratiqué l’I dans sa jeunesse, qu’il connaissait les techniques de monte et était un bon cavalier.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Monsieur K-L X de ses demandes à l’encontre de Madame Z Y et de l’assureur de celle-ci, sur le fondement de l’ancien article 1385 du code civil.
2 – Sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur K-L X ne démontre aucune faute de Madame Z Y.
Madame Z Y n’ignorait pas que Monsieur K-L X n’avait pas pratiqué l’I depuis longtemps. Toutefois, comme il est dit précédemment, il résulte des attestations de Monsieur C D et de Monsieur E F que Monsieur K-L X avait déclaré plusieurs fois qu’il avait pratiqué l’I dans sa jeunesse, qu’il connaissait les techniques de monte et était un bon cavalier. De plus, le tribunal relève que Madame Z Y a seulement laissé Monsieur K-L X monter le cheval nommé BOP à l’intérieur d’une carrière, où le risque de chute était plus limité qu’à l’occasion d’une promenade à l’extérieur du centre équestre.
De plus, il résulte des quatre attestations produites par Madame Z Y, et rédigées par des cavalières ayant monté le cheval nommé BOP, que cet animal est “réputé pour son calme et sa gentillesse”, qu’il est décrit comme un “ cheval calme, bien dans sa tête, équilibré, gentil, sociable” et qu’il n’avait posé aucune difficulté à ces quatre cavalières, dont deux étaient inexpérimentées lorsqu’elles l’ont monté.
Monsieur K-L X ne saurait reprocher à Madame Z Y de lui avoir laissé monter le cheval nommé BOP alors, d’une part, qu’elle savait que tout cheval pouvait avoir une réaction imprévisible et, d’autre part, qu’elle n’avait pas vérifié la fermeture de la carrière. En effet, alors qu’il avait déclaré avoir déjà pratiqué l’I, connaître les techniques de monte et être un bon cavalier, Monsieur K-L X était donc censé lui aussi connaître le caractère imprévisible de tout cheval, aussi calme et gentil soit il par ailleurs, et il devait tout autant s’assurer de la fermeture de la carrière s’il l’estimait nécessaire.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Monsieur K-L X de ses demandes à l’encontre de Madame Z Y et de l’assureur de celle-ci, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
Sur les demandes à l’encontre de l’école d’I A B
Un centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des cavaliers auxquels il dispense des leçons d’I, propose des promenades équestres ou loue un cheval.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur K-L X ne justifie pas, ni même n’allègue, un quelconque lien contractuel entre lui-même et l’école d’I A B, ni même la connaissance qu’aurait pu avoir ce centre équestre de la présence de Monsieur K-L X à l’intérieur de l’une de ses carrières.
Au contraire, il résulte de l’attestation rédigée par Madame Z Y le 7 octobre 2012, soit deux mois après l’accident, que l’école d’I A B ignorait que Monsieur K-L X montait le cheval nommé BOP.
Or, le règlement intérieur de l’école d’I A B prévoit que “toute personne désirant pratiquer l’I est tenue de remplir une demande d’adhésion sur formulaire qui lui sera remis en même temps que le présent règlement”.
De plus, Monsieur K-L X ne saurait reprocher à l’école d’I A B l’absence de fermeture de la barrière de la carrière. En effet, Monsieur K-L X ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’un membre de l’école d’I A B était présent à proximité de la carrière lorsqu’il montait le cheval nommé BOP. De même, Monsieur K-L X ne justifie pas, ni même n’allègue, que l’accès à la carrière était resté ouvert du fait d’un dysfonctionnement des installations. Or, il appartenait à Monsieur K-L X et à Madame Z Y, s’ils l’estimaient nécessaire, de refermer l’accès à la carrière après y avoir pénétré avec le cheval.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur K-L X de ses demandes à l’encontre de l’école d’I A B.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur K-L X aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner Monsieur K-L X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame Z Y la somme de 2.000 euros, à l’école d’I A B la somme de 2.000 euros et à la société GMF la somme de 1.000 euros.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours. Il n’y a donc pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur K-L X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur K-L X à payer à Madame Z Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur K-L X à payer à l’école d’I A B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur K-L X à payer à la société GMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur K-L X aux dépens et autorise Maître G H et la SCP HORNY à recouvrer directement contre lui ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandra ORUS, Première vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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