Infirmation 27 février 2018
Annulation 14 octobre 2020
Rejet 14 octobre 2020
Résumé de la juridiction
La société demanderesse qui est membre du réseau Crédit Mutuel est irrecevable à agir en nullité de la marque collective Crédit Mutuel. Elle n’a pas d’intérêt à agir né et actuel au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Elle ne peut exercer son activité qu’au sein du réseau et peut user de toutes les marques collectives déposées dans l’intérêt de tous les membres. Si les relations avec le titulaire de la marque (qui est l’organe central du réseau) se sont détériorées, la preuve n’est pas rapportée que la société demanderesse a entrepris des démarches pour quitter le réseau. Si, dans le futur, elle quittait le réseau, elle aurait intérêt à agir en nullité de la marque collective. Mais cet intérêt futur n’est pas certain puisqu’aucun projet sérieux et avancé de scission n’est versé au débat. La lettre qui lui a été adressée par le titulaire de la marque lui indiquant qu’elle ne pourrait plus utiliser le signe si elle quittait le réseau, n’est pas une lettre de menace, mais un courrier rappelant les conditions d’usage des marques collectives au sein du réseau.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mai 2016, n° 15/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03672 |
| Publication : | PIBD 2016, 1058, IIIM-816 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CREDIT MUTUEL ; CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER ; Crédit Mutuel La banque à qui parler ; Crédit Mutuel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1475940 ; 1646012 ; 1738973 ; 3406004 ; 5146162 ; 9943135 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
T RIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 mai 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/03672
Assignation du 26 février 2015
DEMANDERESSE Société CREDIT MUTUEL ARKEA, SA […] 29480 LE RELECQ KERHUON représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #KO177
DÉFENDERESSE CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL […] 75017 PARIS représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire#R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C’OURBOULAY. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Carine CilLLET, Vice-Présidente assistés de Marie-Aline P. Greffier,
DÉBATS A l’audience du 29 mars 2016, tenue publiquement, devant Marie- Christine C, Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS Les parties : la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL et la société CREDIT MUTUEL ARKEA. La première Caisse de crédit mutuel a été créée en Alsace en 1882 puis les Banques Populaires et l’Union des Caisses rurales et ouvrières de France (UCROF) en 1888. En 1894, une séparation a lieu au sein des Caisses de crédit mutuel entre : – les Caisses dites « officielles » qui ont accepté de distribuer
leurs aides à l’équipement rural en échange d’avantages fiscaux et financiers accordés par l’Erat : ces Caisses constitueront, en 1920, le CRÉDIT AGRICOLE ;
- les Caisses dites « libres » souhaitant conserver leur indépendance et leur caractère purement mutualiste : ces Caisses donneront naissance au CRÉDIT MUTUEL. L’ordonnance du 16 octobre 1958 a précisé le statut et l’organisation des Caisses de crédit mutuel et a créé la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL (CNCM) à qui a été confié un rôle de contrôle, d’inspection et de représentation du réseau auprès des pouvoirs publics. Le réseau des Caisses de crédit mutuel est aujourd’hui régi par les dispositions des articles L.512-55 et suivants et R. 512-19 et suivants du code monétaire et financier. Le réseau s’organise autour de trois niveaux : – local : o les Caisses locales de crédit mutuel, sociétés coopératives à capital variable qui collectent l’épargne, distribuent des crédits et proposent l’ensemble des services financiers ;
- régional : o les Caisses locales de crédit mutuel constituent entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ; o chaque Caisse de crédit mutuel doit adhérer à une Fédération régionale ;
- national : o les Caisses départementales ou interdépartementales, plus communément dénommées « caisses fédérales ou interfédérales », constituent la CAISSE CENTRALE DU CRÉDIT MUTUEL ; o les Fédérations régionales doivent adhérer à la CNCM qui est l’organe central du réseau.
La CNCM est constituée sous la forme d’une association régie par la loi 1901.
Bien que la BCE ait acte dans ses décisions des 17 juin et 5 octobre 2015 que cette forme associative était parfaitement compatible avec la réglementation européenne nouvelle relative au Mécanisme de surveillance unique de la Banque Centrale Européenne (BCE), institué par Je règlement européen n°l024/2013, et dont dépend le Groupe CRÉDIT MUTUEL, elle a souhaité voir évoluer la structure de la CNCM.
C’est la raison pour laquelle la CNCM a entrepris une réforme ayant pour objet de transformer l’association en société coopérative, afin que celle-ci puisse demander son agrément en qualité d’établissement de crédit, qualité jugée nécessaire pour une meilleure application des exigences prudentielles par la Banque Centrale Européenne. Le 14 octobre 2015, les adhérents membres de la CNCM réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont volé la modification de la forme juridique de la Confédération en société coopérative, union
d’économie sociale, en application des dispositions de l’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947, sans entraîner la création d’une personne morale nouvelle. Cette modification a entraîné l’adoption de nouveaux statuts en date du même jour. La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 décembre 2015 Par décision du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a annulé deux des trois résolutions contestées, principalement au motif que l’unanimité était nécessaire à la décision de transformation dans la mesure où cette transformation « constitue une modification substantielle du pacte social affectant sa forme et subséquemment son objet, les droits et obligations de ses membres, les règles de sa gouvernance et ses conditions de fonctionnement ». Au sein du réseau CREDIT MUTUEL, il existe 18 groupes régionaux comprenant une Fédération et une Caisse fédérale ou interfédérale commune à plusieurs croupes : – CM11 qui reuroupe 11 Fédérations.
- CREDIT MUTUEL ARKEA qui regroupe : o la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. o la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et o la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central ;
- le Crédit Mutuel Antilles-Guyane,
- le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie.
- le Crédit Mutuel Nord Europe.
- le Crédit Mutuel Océan. Les caisses fédérales ou interfédérales ont pour objet de : – centraliser une partie des dépôts des Caisses locales.
- assurer le refinancement de celles-ci.
- prendre en charge leurs emplois réglementaires (notamment les réserves obligatoires et les ressources affectées),
- gérer certains services communs. L’un des rôles fondamentaux de la CNCM est de veiller à la cohésion du réseau CREDIT MUTUEL (article 2 des statuts de la CNCM) Constituée le 24 septembre 1960, la société CREDIT MUTUEL ARKEA, est une banque coopérative et mutualiste. Elle a pour objet social « effectuer des opérations de banque, réaliser toutes opérations financières sur les marchés de capitaux. Toutes opérations relevant de l’activité bancaire et du courtage en assurance. Gérer les intérêts financiers des caisses de crédit mutuel adhérentes ».
le litige La CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL est titulaire de plusieurs marques françaises collectives incluant les termes « CRÉDIT MUTUEL » parmi lesquelles : – la marque verbale « CRÉDIT MUTUEL » n° 3828979 déposée le 5 mai 2011 pour les classes n° 9. 16. 35. 36. 38. 41 et 45.
- les marques semi-figuratives suivantes :
*la marque française n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988 avec une revendication de couleurs pour des services des classes 35 et 35 ;
*la marque française n° 1646012 déposée le 20 novembre 1990 en couleurs pour différents produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41
*la marque française n° 1738973 déposée le 5 décembre 1991 en couleurs pour différents produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45
*la marque française n0 3406004 déposée le 26 janvier 2006 en couleurs pour des produits et services des classes n° 9, 16, 35, 36, 27, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 [Pièces n° 2 à 6]
Les conditions d’utilisation des marques collectives « CREDIT MUTUEL » sont fixées par des règlements d’usage et contrôlées par le Conseil d’Administration de la CNCM.
Ainsi, l’article 4 des règlements d’usage précise que : « Sont seules autorisées à utiliser la marque : les Fédérations Régionales de Crédit Mutuel, la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural, les Caisses de Crédit Mutuel et les Caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural inscrites sur la liste tenue par la Confédération en application du décret du 25 novembre 1967. Les autres personnes visées à l’article 4 des statuts de la Confédération ne peuvent faire usage de la marque qu’avec l’accord exprès du Conseil d’Administration de la Confédération. Toute utilisation de la marque doit respecter les conditions fixées par le présent règlement. […] ». La CNCM est également titulaire de marques internationales et communautaires incluant les termes « CREDIT MUTUEL » et notamment les marques communautaires suivantes : – la marque semi-figurative n° 5146162 déposée le 19 juin 2006 pour des produits et services des classes 9. 16. 35. 36. 37, 38. 39. 41, 42. 43. 44 et 45 ;
- la marque verbale « CRÉDIT MUTUEL » n° 9943135 déposée le 5 mai 2011 pour des produits cl services des classes 9. 16.35.36.38.41. 42 et 45.
Les relations se sont détériorées entre le CRÉDIT MUTUEL ARKEA, dirigé par Jean-Pierre D, et la CNCM.
Dans ce contexte, la CNCM a rappelé au CRÉDIT MUTUEL ARKEA que ce dernier ne pourrait plus utiliser la marque « CRÉDIT MUTUEL » s’il quittait le réseau CRÉDIT MUTUEL, conformément au règlement d’usage, et ce, afin d’éviter tout risque évident de confusion auprès des consommateurs. En mars 2014, les trois Fédérations du CRÉDIT MUTUEL ARKEA ont déposé devant le Conseil d’État un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle la CNCM a rejeté leur demande d’abrogation des décisions du Conseil d’Administration du 28 novembre 2013 et de la décision de caractère général du 6 octobre 1993 relatives aux conditions d’utilisation par une filiale des caisses de Crédit Mutuel, de la marque CRÉDIT MUTUEL. Cette procédure est actuellement pendante devant le Conseil d’État. En octobre 2014, le CRÉDIT MUTUEL ARKEA a annoncé à la presse le dépôt d’une plainte contre la CNCM et ses dirigeants, auprès du Procureur de la République, pour « prise illégale d’intérêt ». Cette plainte n’a pas donné lieu à des poursuites pénales. Le CRÉDIT MUTUEL ARKEA a également saisi l’Autorité de la Concurrence pour entrave à la concurrence au motif que la CNCM manquerait de neutralité. C’est dans ces conditions que la société CREDIT MUTUEL ARKEA estimant que la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL ne saurait s’arroger un monopole sur les termes CREDIT MUTUEL qui sont génériques pour désigner des produits et services en lien avec une telle activité, et ce peu important son statut d’organe central, l’a fait assigner par acte du 26 février 2015, en nullité de sa marque française collective CRÉDIT MUTUEL n° 3828979 déposée le 5 mai 2011 pour défaut de caractère distinctif.
les prétentions dos parties. Par dernières c-conclusions du 22 mars 2016, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a demandé au tribunal de : Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 711 -2, et L. 714-3, – DECLARER la société CREDIT MUTUEL ARKEA recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ; – PRONONCER la nullité de la marque française « CREDIT MUTUEL » n° 3828979 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne : – DIRE que mention de la nullité sera inscrite au Registre National des Marques (RNM). à la requête de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ou du greffier, par application de l’article R. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : – CONDAMNER LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL à verser à la société la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : – CONDAMNER LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT
MUTUEL aux entiers dépens. – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures récapitulatives du 29 février 2016, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL a sollicité du tribunal de :IN LIMINE LITIS : CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA ; DÉCLARER la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA irrecevable EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER que la marque française « CREDIT MUTUEL » n° 3828979 est parfaitement valable ; En conséquence : DÉBOUTER la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA à verser à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CREDIT la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA à verser à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. La clôture a été prononcée le 22 mars 2016.
MOTIFS sur les fins de non-recevoir soulevées par la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL. La CONFEDERATION NATIONALE: DU CRÉDIT MUTUEL soulève une fin de non-recevoir au premier motif que la société CREDIT MUTUEL ARKEA qui est membre du réseau peut utiliser et utilise la marque litigieuse qui est une marque collective depuis son dépôt : qu’elle ne dispose donc d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la marque française collective CREDIT MUTUEL n° 3828979; que son intérêt à agir n’est qu’éventuel pour le cas où elle quitterait le réseau ce qui n’est pas encore advenu : et au second motif que la société CREDIT MUTUEL ARKEA a elle-même déposé des marques verbales avec le signe CREDIT MUTUEL de sorte que ses demandes et moyens sont contradictoires avec son propres comportement et formées dans le seul but de nuire à la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL . Elle verse au débat une consultation du Professeur P en pièce 369.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA répond qu’elle a intérêt à agir en raison de la menace que fait peser sur son activité et l’usage de ses
propres marques la lettre de menace qu’elle a reçue le 6 octobre 2014 lui indiquant qu’elle ne pourrait plus utiliser le signe CRÉDIT MUTUEL si elle quittait le réseau, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle n’a pas agi avant à l’encontre de la marque française collective CREDIT MUTUEL n° 3828979 déposée en mai 2011 par la CNCM.
Elle verse au débat une consultation du Professeur P en pièce 16.
Sur ce
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Ainsi et les parties en conviennent l’intérêt à agir de la société CREDIT MUTUEL ARKEA est soumis aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Ainsi pour demander la nullité de la marque française collective CREDIT MUTUEL n° 3828979, la société CREDIT MUTUEL ARKEA doit établir qu’elle a un intérêt né et actuel ou encore un intérêt futur mais certain de voir annuler cette marque. En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL ARKEA est membre du réseau CREDIT MUTUEL et soumise au contrôle et à la surveillance de la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL conformément aux dispositions législatives applicables. Elle ne peut exercer son activité qu’au sein de ce réseau et peut user de l’ensemble des marques collectives déposées par la CNCM dans l’intérêt de tous ses membres. Si les relations entre la société CREDIT MUTUEL ARKEA et la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL se sont détériorées comme cela résulte de l’exposé des faits et des différentes actions intentées par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de la société défenderesse, il n’est nullement rapporté la preuve que la société demanderesse a entrepris des démarches pour quitter le réseau CREDIT MUTUEL et être accréditée comme banque fonctionnant selon des règles propres à la mutualité.
Si dans le futur la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA quittait le réseau CREDIT MUTUEL tel qu’il est organisé par les dispositions nationales et européennes, elle aurait intérêt à agir à l’encontre de la marque française collective CREDIT MUTUEL n° 3828979. Mais cet intérêt futur n’est pas certain puisqu’aucun projet sérieux et avancé de scission n’est versé au débat. En cas d’intérêt futur mais certain étayé par des pièces démontrant la préparation d’un projet et son avancement, la société CREDIT MUTUEL ARKEA pourrait arguer d’un intérêt à agir mais en l’état, elle ne démontre disposer que d’un intérêt futur et hypothétique qui ne remplit pas les conditions de l’article 31 du code de procédure civile.
La lettre adressée par la CNCM le 6 octobre 2014 à la société CREDIT MUTUEL ARKEA n’est pas contrairement à ce qui est soutenu par la société demanderesse une lettre de menace mais une lettre rappelant les conditions d’usage des marques collectives au sein du réseau CREDIT MUTUEL dans les termes suivants : « A cet égard, il doit être clair, d’emblée, que la marque Crédit Mutuel, déposée par la Confédération auprès de l’INPI, et consacrée par des décennies d’un usage ininterrompu d’ailleurs exprimé dans un « règlement d’usage », cette marque appartient au groupe du Crédit Mutuel représenté par son organe central, qui la gère dans l’intérêt des institutions adhérentes au groupe Crédit Mutuel. Elle ne saurait être emportée par ARKEA lorsqu’il sortira du Crédit Mutuel ni démembrée d’aucune manière. Ceci est une évidence économique et pratique tout autant que juridique : comment imaginer qu’Arkea, devenu indépendant, vienne concurrencer toutes les Caisses de Crédit Mutuel en utilisant leur marque ? Comment imaginer qu’il puisse, demain, s’affiliera un autre réseau. Crédit agricole ou BPCE, tout en conservant la marque Crédit Mutuel ? La confusion qui serait ainsi créée chez nos clients et le préjudice considérable qui en résulterait pour le groupe Crédit Mutuel font de cette hypothèse un scénario évidemment inacceptable pour toutes les caisses de Crédit Mutuel sans exception. Si ARKEA sort du Crédit Mutuel, il devra fonctionner et se développer sous la marque Arkea ou toute autre marque qu’il choisira, à l’exclusion de la marque Crédit Mutuel ou de toute combinaison de marques associant la marque Crédit Mutuel. » : Et que : « le Crédit Mutuel constitue un Groupe. Il est identifié par sa marque « Crédit Mutuel » connue du public dont ses 7.5 millions de sociétaires et ses 11.5 millions de clients en France. Cette marque déposée appartient à la Confédération. ».
Elle n’ouvre pas un intérêt à agir à la société CREDIT MUTUEL ARKEA car il est clairement indiqué les raisons pour lesquelles la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA si elle sort du réseau crédit Mutuel, devra développer son activité sous une autre marque.
En conséquence et faute d’établir avoir un intérêt né et certain même pour une échéance future, la société CREDIT MUTUEL ARKEA est irrecevable en toutes ses demandes de nullité de la marque française collective CRÉDIT MUTUEL n° 3828070. Sur la demande reconventionnelle de la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL pour procédure abusive. La CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL sollicite une indemnité à hauteur de 50.000 euros au motif que la société CREDIT MUTUEL ARKEA a démontré sa volonté de nuire en multipliant les procédures à son encontre :
- elle a déposé en janvier 2014, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du conseil d’administration de la CNCM ayant refusé l’inscription de la caisse de l’Hermine sur la liste des caisses tenue par elle :
- elle a déposé, en mars 2014. un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre une décision de la CNCM relative aux conditions d’utilisation de la marque « CRÉDIT MUTUEL » :
- a annoncé, en octobre 2014. le dépôt d’une plainte contre la CNCM et ses dirigeants, auprès du Procureur de la République, pour « prise illégale d’intérêt » :
- a saisi, à la même époque, l’Autorité de la Concurrence pour entrave à la concurrence ;
- a contesté, en référé et au fond, la décision de transformation de la CNCM en société coopérative, alors même que des décisions de la BCE confirment la nécessité d’une réforme.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA a répondu que son action n’était pas abusive car la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL ne saurait s’approprier les termes CRÉDIT MUTUEL. sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce et s’agissant de la présente instance, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et notamment de sa qualité à agir. S’agissant des autres procédures, le tribunal relève que s’il n’a pas été donné suite à la plainte pénale, l’action tendant à voir annulées les décisions prises par l’assemblée générale du 18 octobre 2015 a été accueillie par le tribunal de grande instance qui, dans son jugement du 19 janvier 2016, a annulé deux décisions sur trois prises par cette AGE.
En conséquence, et du fait des relations détériorées entre les deux parties, les litiges se multiplient sans que l’intention de nuire de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ne soit établi. La CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société CRÉDIT MUTUEL ARKEA irrecevable en ses demandes de nullité de la marque française collective CREDIT MUTUEL n° 3828979 faute d’intérêt à agir né et certain. Déboute la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société CREDIT MUTUEL ARKEA à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT MUTUEL ARKEA aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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