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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 6 janv. 2017, n° 15/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/06197 N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1882 et Me Alain DUPUY avocat plaidant du barreau du MANS
DÉFENDERESSES
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0023
S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Sarjel et sa filiale, la société J.M. S Distribution gèrent un supermarché sous l’enseigne Franprix situé au […] à Paris 18e arrondissement.
Le 20 mai 2011, une rupture d’alimentation électrique a eu lieu, suivie de la remise en place d’une alimentation provisoire.
Arguant de l’arrêt des moteurs d’alimentation des chambres froides et de la perte des marchandises contenues à l’intérieur, la Sas Sarjel a déclaré le sinistre auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles qui a organisé le 7 septembre 2011 une expertise contradictoire, en présence de la société Electricité Réseau Distribution de France (Erdf) et de son assureur, au cours de laquelle les dommages ont été évalués à 11.196 euros.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles , après avoir réglé cette somme à son assurée, déduction faite de la franchise de 400 euros, a vainement exercé son recours à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions le 4 octobre 2012, puis elle l’a relancée le 21 décembre 2012, enfin elle lui a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 janvier 2013 à laquelle la société Axa Corporate Solutions a répondu qu’elle ne devait aucune indemnisation.
Après un échange épistolaire, et une ultime démarche amiable le 2 juin 2014 de son conseil mettant en demeure la société Axa Corporate Solutions de payer la somme de 12.594,66 euros, qui est restée sur sa position, la société Mma Iard Assurances Mutuelles a alors, par acte d’huissiers de justice du 17 avril 2015 assigné la société Axa Corporate Solutions et la société Erdf désormais dénommée Enedis, devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation.
En l’état de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.121-12 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— condamner in solidum la société Enedis et la société Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 12.194,66 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la société Enedis et la société Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la Scp Pavet – Benoist – Dupuy – Renou – Lecornue, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— mettre également à la charge des défendeurs les éventuels frais d’exécution forcée et notamment l’entier DP 10.
Se prévalant des conclusions de l’expertise amiable contradictoire, la société Mma Iard Assurances Mutuelles fait valoir que la société Enedis, contractuellement liée à la société Sarjel, a commis une faute en ne distribuant pas l’énergie promise alors qu’elle est tenue à une obligation de résultat, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Elle réplique sur l’exception de prescription soulevée en défense, qu’aucune question relative à l’électricité en tant que produit défectueux n’est applicable puisque son action n’a pas pour objet de faire sanctionner un produit défectueux mais une faute contractuelle. Subsidiairement, la société Mma Iard Assurances Mutuelles soutient que la prescription s’est trouvée interrompue le 12 septembre 2012, à la date d’envoi du rapport d’expertise amiable accepté par l’expert mandaté par la société Axa Corporate Solutions. Elle dénie que celui-ci ait refusé de signer et ajoute que le procès-verbal d’expertise contradictoire est très clair sur les causes des désordres. Elle maintient que c’est l’alimentation provisoire mise en place par la société Enedis qui n’était pas adaptée et qui, en raison de son dysfonctionnement, a été la cause directe et immédiate du sinistre.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles conclut que la rupture de la chaîne du froid n’est due qu’à l’arrêt de la tension, ne permettant plus l’approvisionnement des installations en électricité. S’agissant du taux de vétusté retenu à hauteur de 20%, la société Mma Iard Assurances Mutuelles indique qu’il est tout à fait classique et n’implique pas que l’installation serait non conforme. Elle répond que la gérante n’était pas dans l’obligation d’avoir une alarme et que l’absence d’alarme n’est pas la cause de la perte subie. Pour justifier de la recevabilité de son action subrogatoire, la société Mma Iard Assurances Mutuelles communique une quittance d’indemnité signée par la société Jms Distribution, et fait valoir que celle-ci est assurée au même titre que la société Sarjel qui a souscrit une assurance pour compte.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société Enedis et la société Axa Corporate Solutions demandent au tribunal, de :
à titre principal,
— mettre la société Axa Corporate Solutions hors de cause,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée contre la société Axa Corporate Solutions et la société Enedis sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil,
— vu les dispositions des articles 1147 du code civil et 1386-1 et suivants du code civil, dire et juger que la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’apporte pas la preuve d’un défaut imputable à la société Enedis ni d’un lien de causalité entre le prétendu défaut et les dommages invoqués,
— débouter la société Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de fourniture d’énergie électrique « tarif jaune » prévoit en son article 10 une clause limitative de responsabilité en vertu de laquelle la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne saurait réclamer, du fait de la rupture d’alimentation, une somme supérieure au prix de la fourniture vendue au cours d’une journée moyenne de consommation.
— dire et juger qu’il n’est établi aucune faute lourde à l’encontre de la société Enedis,
en toute hypothèse,
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Enedis et à la société Axa Corporate Solutions la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité pour absence de justification de la quittance subrogative, la société Enedis et la société Axa Corporate Solutions renoncent à ce moyen au vu du justificatif communiqué.
La société Axa Corporate Solutions au soutien de sa demande de mise hors de cause, fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de gestionnaire et que, par voie de conséquence, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée pour une activité afférente à la gestion du réseau.
Les sociétés défenderesses soulèvent la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1386-17 du code civil et concluent que l’action qui aurait dû être engagée avant le 20 mai 2014, est prescrite.
Au fond, la société Enedis conteste sa responsabilité contractuelle en faisant valoir que les conditions générales du contrat tarif jaune qui la lie à la société Sarjel, prévoient que la fourniture électrique peut être interrompue pour différents motifs, que c’est la raison pour laquelle, pour les installations sensibles, sont mis en place des systèmes de secours permettant de pallier une rupture d’alimentation et qu’en ce qui la concerne, elle n’est pas tenue à une obligation de résultat mais de moyens. Elle soutient qu’il n’y avait aucune raison technique pour que l’incident du 20 mai 2011 ait causé des dommages électriques et qu’en réalité, l’installation n’était pas protégée contre les interruptions car la société Jms Distribution ne disposait d’aucun système d’alarme, et seulement d’un boîtier Minilide affichant les températures des armoires réfrigérées. Elle ajoute que le procès-verbal d’expertise amiable ne contient pas d’élément technique permettant de lui imputer une faute et elle conclut au débouté de toutes les demandes.
Sur les préjudices, la société Enedis prétend que la demanderesse ne produit pas de pièces en justifiant et que subsidiairement, conformément à la clause 10 des conditions générales, la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’est pas en droit de réclamer, du fait de la rupture d’alimentation, une somme supérieure au prix de la fourniture vendue au cours d’une journée moyenne de consommation. Elle conclut que la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne saurait invoquer l’existence d’une faute lourde imputable qui serait de nature à écarter l’application de la clause limitative de responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
La société Mma Iard Assurances Mutuelles justifie exercer l’action subrogatoire de l’assureur et le moyen tendant à l’irrecevabilité pour agir n’est plus soulevé. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Axa Corporate Solutions
La société Axa Corporate Solutions sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle intervient pour le sinistre en cause en qualité de gestionnaire et non d’assureur. La société Mma Iard Assurances Mutuelles ne développe aucun moyen pour contrer ce moyen de défense ni n’expose les motifs au soutien de sa demande de condamnation de la société Axa Corporate Solutions in solidum avec la société Enedis. La responsabilité du fournisseur de l’énergie électrique étant seule recherchée et explicitée, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société Axa Corporate Solutions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La responsabilité de la société Enedis, contractuellement liée à la société Sarjel, est recherchée pour sa faute lors de la rupture et du rétablissement de l’alimentation électrique de son abonnée et non pour avoir distribué un produit défectueux.
La société Enedis précise elle-même dans ses écritures avoir, le 20 mai 2011 à 11h15, fait intervenir ses techniciens en raison d’une panne sur le réseau BT impactant quatre abonnés au niveau du 107, 109, 109bis et du 111 de la rue du Mont Cenis et que ces derniers sont parvenus non sans difficulté, à localiser le défaut résidant en la déconnexion d’une phase sur le réseau triphasé au niveau du 111 de la rue du Mont Cenis. Elle ajoute que la fourniture de l’électricité a été rétablie le jour même de l’incident par la mise en place d’une installation provisoire à 17h15 en attendant la réparation définitive du réseau souterrain qui fut accomplie le 23 mai suivant.
Il ne s’agit donc pas d’une panne liée à la défectuosité du produit lui-même, ni d’une surtension ou d’une surchauffe du fait du caractère impropre de l’électricité mais de la rupture mécanique d’une phase sur le réseau enterré ayant pour effet une chute de la tension électrique.
L’action intentée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’a pas pour objet de faire sanctionner la fourniture d’un produit défectueux.
En conséquence, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévu aux articles 1386-1 et suivants du code civil n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce. Partant, la courte prescription de trois ans prévue à l’article 1386-17 du code civil est impropre à s’appliquer dans le cas présent.
Il convient de vérifier la recevabilité de l’action au regard du régime de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Dès lors, l’action subrogatoire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles délivrée le 17 avril 2015, avant le 20 mai 2016, n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société Enedis
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Les parties ont en l’espèce souscrit un contrat pour la fourniture d’énergie au tarif jaune. Ce contrat vise de manière expresse les conditions générales 85-2.
Or, l’article X desdites conditions générales qui est relatif à l’exécution du contrat, prévoit notamment que la société Enedis ne sera pas responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fourniture si elle établi que celles-ci sont le fait du client ou sont imputables à la force majeure et stipule en particulier que :
“A cet égard, les parties reconnaissent que, dans l’état actuel de la technique, la fourniture d’énergie électrique reste, malgré toutes les précautions prises, soumise à des aléas, variables d’ailleurs suivant les régions et lieux desservis, et qu’ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre variables dans certains cas d’espèce, doivent être assimilées, au point de vue de la responsabilité d’EDF, à des cas de force majeure.”
Il est en outre indiqué à l’alinéa 3 de cet article X valant convention des parties, qu’à moins d’une faute lourde établie, l’indemnité due par la société Enedis ne pourra dépasser, par interruption, et dans la limite du préjudice subi par le client, le prix de la fourniture (énergie et puissance) vendue au cours d’une journée moyenne au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé, et que le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix de la fourniture vendue en une journée.
Il en résulte que les parties en envisageant expressément l’interruption possible de la fourniture d’énergie électrique, ont admis que la société Enedis ne pouvait garantir la continuité de l’alimentation électrique et qu’en cas de responsabilité, l’indemnisation qui serait éventuellement due, serait limitée dans les termes du contrat.
Contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, l’obligation contractuelle de la société Enedis n’est pas de résultat mais de moyens.
Cette clause ne vide pas le contrat de ses obligations essentielles et autorise au contraire, pour qu’il soit fait échec à son application, la démonstration d’une faute à la charge d’Enedis, à laquelle la société Mma Iard Assurances Mutuelles est tenue de procéder.
Celle-ci estime que la société Enedis a commis une faute lourde dans l’exécution de ses obligations contractuelles par l’interruption initiale de la fourniture de courant puis par la mise en place d’une installation temporaire qui a causé selon elle, l’arrêt des machines de la société Jms Distribution. Elle développe ainsi la thèse selon laquelle, à la suite de la rupture d’alimentation du 20 mai 2011, l’alimentation électrique provisoire mise en place aurait généré “un problème” ayant entraîné l’arrêt des moteurs des chambres froides. Selon la demanderesse, les conséquences dommageables subies par son assurée, n’ont pas eu pour origine la coupure initiale du réseau mais la mise en place de l’installation provisoire par la société Enedis.
L’argumentation de la société Mma Iard Assurances Mutuelles est fluctuante. La privation d’électricité du fait de l’interruption constatée le 20 mai 2011 n’est plus l’élément fautif reproché à la société Enedis, mais les circonstances dans lesquelles la réalimentation de l’énergie électrique est intervenue.
Cependant, le rapport amiable établi par le cabinet Elex le 10 septembre 2012, que la société Mma Iard Assurances Mutuelles produit à l’appui de ses affirmations, indique seulement que : “Dans la nuit, un problème est survenu, provoquant l’arrêt des moteurs alimentant les chambres froides surgelées suivi d’une élévation de la température des marchandises contenues” ce qui ne suffit pas, en l’absence d’autres preuves, à démontrer que l’arrêt des moteurs des appareils générant du froid, serait dû à la mise en place de l’installation provisoire par la société Enedis.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre est produit non signé par l’expert mandaté par Axa France assureur de la société Enedis en sorte que la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne saurait faire valoir que la solution des désordres aurait pu être avalisée par la défenderesse, qui le conteste.
En l’état, l’expertise amiable ainsi réalisée, ne fournit aucun élément technique ou de fait, qui permette d’imputer une quelconque faute à l’origine des dommages subis. Il n’est en tout état de cause pas démontré, que le seul fait de la réalimentation du réseau, avec l’incidence d’une éventuelle sous-tension, soit la cause déterminante des dommages alors qu’il n’est produit aucune information sur la qualité et le bon fonctionnement du matériel réfrigérant en cause avant l’incident électrique.
Dès lors, les conditions de la responsabilité de la société Enedis n’étant pas réunies faute pour la demanderesse de caractériser un fait générateur et de démontrer un lien de causalité entre la remise en fonctionnement provisoire de l’alimentation électrique et les dommages invoqués, la société Mma Iard Assurances Mutuelles sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Enedis et la société Axa Corporate Solutions seront déboutées de leur prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Met hors de cause la société Axa Corporate Solutions.
Dit que l’action subrogatoire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’est pas prescrite.
Déclare en conséquence la société Mma Iard Assurances Mutuelles recevable en son action.
Déboute la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes ses prétentions.
Déboute la société Enedis (anciennement Erdf) ainsi que la société Axa Corporate Solutions de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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