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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 janv. 2016, n° 12/09966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09966 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S LABSTORE, S.A. RELAXNEWS, Association LE LABORATOIRE DE PARIS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 12/09966 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur D X
4 rue Jules-Edouard Voisembert
[…]
représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0128
DÉFENDERESSES
Association LE LABORATOIRE DE PARIS
[…]
[…]
S.A.S Y, venant aux droits de la société LABOGROUP
[…]
[…]
représentées par Me Michel GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0641
S.A. Z
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
E F, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 Novembre 2015, tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et E F, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X, qui exerce la profession de photographe, a réalisé plusieurs reportages photographiques sur des événements organisés par l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et la société LABOGROUP, et a émis, d’octobre 2007 à janvier 2010, 19 factures portant cessions de droits à l’association LE LABORATOIRE DE PARIS ou à la société LABOGROUP devenue la SAS Y.
LE LABORATOIRE DE PARIS, créé en 2007, est une association à but non lucratif qui a pour objet de promouvoir l’art et la science. Elle ne fabrique et ne vend aucun produit.
La SAS Y, venant aux droits de la société LABOGROUP, a développé un « concept store » ayant pour objet de produire et vendre des objets de design issus des expériences liant l’art et la science.
La SA Z est une agence de presse spécialisée dans l’actualité des loisirs qui diffuse de « l’information loisirs » aux médias.
Afin de promouvoir les cours de cuisine moléculaire qu’elle proposait avec le chef G H, la société LABOGROUP a adressé à la SA Z deux communiqués de presse accompagnés de photographies en avril et octobre 2010.
Invoquant la découverte de la publication par des tiers sans son autorisation et sans qu’il soit crédité en qualité d’auteur de photographies dont il avait cédé certains droits à l’association LE LABORATOIRE DE PARIS ou à la société LABOGROUP, Monsieur D X a vainement adressé des courriers recommandés à l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et à la société LABOGROUP en août 2011 ainsi qu’à la SA Z en mai 2011 afin de connaître l’étendue de la diffusion des photographies et discuter d’une indemnisation.
C’est dans ces conditions que Monsieur D X a, par acte d’huissier du 2 juillet 2012, assigné l’association LE LABORATOIRE DE PARIS, la SAS Y, venant aux droits de la société LABOGROUP, et la SA Z devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur et en rupture abusive des relations commerciales établies avec la société LABOGROUP.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en étatྭa :
déclaré mal fondée la demande de nullité de l’assignation formée par la SAS Y et l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et les en a déboutées,
déclaré mal fondée et prématurée la demande de production de pièces formée par monsieur D X et l’en a débouté,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur D X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-4, L. 122-7, L. 131-3, L. 335-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 515, 699 et 700 du code de procédure civileྭ:
de DIRE ET JUGER que LE LABORATOIRE DE PARIS et LABOGROUP devenu Y sont ensemble responsables des atteintes au droit moral de Monsieur X ;
en conséquence, de CONDAMNER in solidum LE LABORATOIRE DE PARIS et Y à réparer l’atteinte au droit moral de Monsieur X en lui versant la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts (39 atteintes x 500 euros) pour les photographies suivantes :
Photographie […]0192, recadrée et non créditée (pièces n° 1-16 et 19)
Photographie […]0201, recadrée et non créditée (pièces n°1-16 et 19)
Photographie […]0286, recadrée et non créditée (pièces n°1-16 et 19)
Photographie […]3074, non créditée (pièce […]
Photographie COG 6321, non créditée (pièce n°21)
Photographie […]0351 non créditée (pièce […]
Photographie […]0351, non créditée (pièce n°1-16 et pièces n°72 à 76)
Photographie […]0378 non créditée (pièce […]
Photographie […]7429, recadrée (pièce […]
Photographie […]7429, non créditée (pièce […]
Photographie […]7429, non créditée (pièce […]
Photographie […]7429 non créditée (pièce […]
Photographie […]7429 non créditée (pièce […]
Photographie […]7720, recadrée (pièce […]
Photographie […]7536 non créditée et recadrée (pièce […]
Photographie […]7536 recadrée (pièce […]
Photographie […]7536 non créditée (pièce […]
Photographie […]7536 non créditée (pièce […]
Photographie […]7536 non créditée (pièce […]
Photographie […]7840 non créditée (pièce […]
Photographie […]7840, non créditée (pièce […]
[…]7840, non créditée (pièce […]
Photographie […]7601 non créditée (pièce […]
Photographie […]7601 non créditée (pièce […]
Photographie […]7601, non créditée (pièce […]
Photographie […]7601 non créditée (pièce […]
Photographie […]9029 non créditée (pièce […]
Photographie […]9029 non créditée et recadrée (pièces n°70 et 1-13)
[…]7872, non créditée (pièce […]
Photographie […]7723 non créditée (pièce […]
Photographie […]0270 non créditée (pièce […]
Photographie […]3656 non créditée (pièce […]
Photographie […]0430, non créditée (pièce […]
Photographie […]0430, non créditée (pièce n°1-16 et pièces n°72 à 76)
Photographie […]0530 non créditée (pièce […]
Photographie […]0530, non créditée (pièce n°1-16 et pièces n°72 à 76)
Photographie […]9727 recadrée (pièce […]
Photographie […]7523 non créditée (pièce […]
Photographie […]0507 non créditée (pièce n°1-16 et pièces n°72 à 76)
de DIRE ET JUGER que LABOGROUP devenu Y et Z sont ensemble responsables des atteintes au droit patrimonial de Monsieur X sur les photographies suivantes : […]8998.jpg, […]9257.jpg et […]3082.jpg en ayant permis leur diffusion massive et leur téléchargement illégal par des tiers (pièces 47 à 69 et 81) ;
en conséquence, de CONDAMNER in solidum Y et Z à réparer l’atteinte au droit patrimonial de Monsieur X sur les photographies […]8998.jpg, […]9257.jpg et […]3082.jpg.en lui versant la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de DIRE ET JUGER que LE LABORATOIRE DE PARIS et LABOGROUP devenu Y sont ensemble responsables des atteintes au droit patrimonial de Monsieur X sur les autres photographies visées dans les présentes écritures, et illégalement cédées à des tiers, à savoir :
[…]3612, […]0116, […]0461, […]9276, […]0507, […]3312, […]9944, […]0628 utilisées par […] et 7),
Photographie […]9944 utilisée par […]
Photographie […]8998 utilisée par […]
Photographie […]8748 utilisée par Le courrier du meuble et de l’habitat (Pièce n°10)
Photographie […]8846 utilisée par Cuisine et […]
[…]4846, […]0406, […]0351, […]8802, […]8882, […]0628, […]0116 utilisées par La revue FMR Blanche (Pièce n°12)
Photographie […]6353 utilisée par par […]
Photographie […]9020 utilisée par par […]
Photographie […]0351 utilisée par I C (Pièce […]
[…]7429, […]7406, […]7433, […]7441, et […]7376 utilisées par imitation de visuels par I C (Pièce n°16)
Photographie COG6361 utilisée par […]
Photographie COG6321 (pièce n°1.1) utilisée par Artsciencelabs (Pièce n°18)
[…]9276 (pièce 1-14) et […]0351 (pièce 1-16) utilisées par Artsciencelabs (Pièce n°20)
[…]0351, […]2912, CB_3295, COG6353 utilisées par I C (Pièce […]
Photographie […]0507 (pièce n°1-16) utilisée par Daily News, pour la promotion de I C (Pièce n°71)
[…]0351, […]0530, […]0430, […]0507 et […]0378 (pièce n°1- 16) utilisée pour la promotion d’un produit d’artsciencelabs (Pièces n°72 à 77)
Photographie […]0351 (pièce n°1-16) utilisée par I C (Pièce n°79)
en conséquence, CONDAMNER in solidum LE LABORATOIRE DE PARIS et LABOGROUP devenu Y à réparer cette atteinte au droit patrimonial en versant à Monsieur X la somme de 21.934 euros à titre de dommages et intérêts ;
de DIRE ET JUGER que LABOGROUP devenu Y s’est rendu coupable d’une brusque rupture de relations établies ;
en conséquence, de CONDAMNER la société Y à verser à Monsieur X la somme de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture de relations établies,
de CONDAMNER in solidum LE LABORATOIRE DE PARIS, Y et Z, qui succombent, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
d’ORDONNER que les montants alloués dans le Jugement soient majorés, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant signification du jugement, du droit de recouvrement par huissier supporté par le créancier (art.10 du Décret n°96-1080 du 12 déc. 1996).
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et la SAS Y, venant aux droits de la société LABOGROUP,demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et L.442-6-I-1° du code de commerce, deྭ:
1. à titre principalྭ:
CONSTATER que les photographies dont se prévaut Monsieur X ne présentent aucun caractère original et donc dire que lesdites photographies ne sont pas des œuvres de l’esprit soumises au droit d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle ;
CONSTATER que les dispositions de l’article L.442-6-I-1° du code de commerce ne s’appliquent pas au cas d’espèce et qu’en tout état de cause il n’y a eu aucune rupture brutale de relations établies entre les parties dans la mesure où aucune exclusivité n’avait été consentie à Monsieur X ;
CONSTATER que LE LABORATOIRE DE PARIS et Y n’ont pas à apporter de garantie à la société Z ;
2. à titre subsidiaire, CONSTATER que LE LABORATOIRE DE PARIS et Y n’ont porté aucune atteinte tant aux droits de Monsieur X ;
3. à titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que Monsieur X n’apporte aucune preuve à son préjudice ;
4. en conséquenceྭ:
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur D X à payer à l’association LABORATOIRE DE PARIS et à la société Y, la somme de 5.000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur D X à payer à l’association LABORATOIRE DE PARIS et à la société Y, la somme de 3.500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Z demande au tribunal, au visa des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principalྭ:
DIRE ET JUGER que la société Z n’a pas porté atteinte aux droits de Monsieur X,
DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice du fait de la diffusion par Z des 3 clichés litigieux,
en conséquence, DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Z,
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Z, et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur D X à payer la somme de 5.000 euros à la société Z à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et commercial et la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
CONDAMNER Monsieur D X aux entiers frais et dépensྭ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de Monsieur B
CONDAMNER solidairement l’Association le Laboratoire de Paris et la société Y (anciennement dénommée Labogroup) à garantir la société Z et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées le cadre de la présente instance,
CONDAMNER le Laboratoire de Paris et la société Y à payer à la société Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 7 juillet 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité des demandes
Monsieur D X soutient que toutes les cessions portant sur ses photographies sont des cessions de droits explicitement rédigées en contemplation des règles du code de la propriété intellectuelle, avec une stricte limitation des droits de reproduction et de diffusion du cessionnaire et que les échanges entre les parties faisaient eux aussi clairement référence à l’applicabilité de la propriété intellectuelle. Il en déduit que ces éléments emportent reconnaissance de sa qualité d’auteur par les défenderesses qui ne peuvent se contredire à son détriment et de mauvaise foi en revenant sur cette dernière. Il ajoute qu’il appartient aux défenderesses d’établir en quoi les photographies litigieuses, au cas par cas, ne feraient preuve d’aucune originalité mais, soulignant qu’il n’est point «ྭbesoin de détailler une à une chacune des photographies sur lesquellesྭ» il revendique des droits, Monsieur D X précise que ses photographies «ྭfont au contraire la preuve de nombreux choix exercés librement par l’auteur, aussi bien à la prise de vue (cadrage, lumière, effets d’ombres, de symétrie ou d’asymétrie, profondeur de champs, reflets, vapeur…) que lors du travail de traitement des images avant livraison au client (étalonnage et réglage des couleurs, de la lumière, recadrage, etc…) et n’aborde dans ses écritures que certaines d’entre elles, renvoyant pour le surplus à sa pièce 84.
En réplique, l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et la SAS Y expliquent que Monsieur D X ne démontre pas avoir porté la marque d’un effort intellectuel personnel concernant ses
clichés qui sont des photographies de reportage que l’on pourrait qualifier de photographies « brutes » exclusives d’un travail personnel qui porterait sa marque.
La SA Z ne conteste pas la recevabilité de l’action de Monsieur D X à ce titre.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
La détermination de l’originalité de l’œuvre relève exclusivement de l’appréciation souveraine du tribunal en considération des caractéristiques ainsi définies et n’est pas liée par le statut fiscal d’un bien ou par la qualification contractuelle retenue par les parties. Celle-ci, dont le sort est réglé par l’article 12 du code de procédure civile, ne peut asseoir l’aveu extrajudiciaire invoqué, qui ne peut porter au sens de l’article 1354 du code civil que sur un point de fait et non un point de droit tel que l’existence d’un droit d’auteur, ou fonder l’application du principe de l’estoppel faute du moindre débat entre les
parties avant la mise en demeure d’octobre 2011 marquant la naissance du litige et de variations contradictoires préjudiciables dans les positions adoptées par les défenderesses. En outre, la bonne ou la mauvaise foi dans l’exécution des contrats se résout dans un cadre indemnitaire et est sans incidence sur la caractérisation de l’originalité d’une œuvre, le débat sur l’interprétation d’une stipulation contractuelle étant d’ailleurs distinct de celui portant sur son exécution et étant étranger à la notion de bonne foi. Enfin, conformément à l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, le mérite d’une œuvre, qui comprend ses qualités esthétiques, est sans incidence sur la détermination de son originalitéྭ: le fait que la série des «ྭbulles de saveurྭ» ait fait l’objet de «ྭtirages originaux géants vendus en séries limitées à 30 exemplaires, au sein du Laboratoireྭ» est sans pertinence.
Il est constant, et toutes les factures émises par Monsieur D X, qui ne conteste pas avoir été intégralement payé pour l’exécution de ses prestations, le confirment, que ce dernier a réalisé les photographies litigieuses dans le cadre de reportages photographiques
systématiquement destinés à présenter et à valoriser l’activité du Laboratoire (inauguration, visite officielle du ministre de la culture, expositions, séances d’expériences et d’expérimentations culinaires).
L’activité de Monsieur D X est ainsi contrainte par le respect des termes de la commande, certes promotionnelle et non publicitaire au sens de l’article L 132-31 du code de la propriété intellectuelle, de la société LABOGROUP et de l’association LE LABORATOIRE DE PARIS.
Ainsi, Monsieur D X produit en pièce 84, en annexe à «ྭla présentationྭ» de ses photographies, des extraits de courriels de février 2009 échangés sur les prises de vue des produits Kitchenaid qui révèlent que les choixྭdes objets, des sujets, des moments et de la composition sont déterminés préalablement par le client («ྭvue d’ensemble de l’îlot/tables & chaises pour dégustation (idéalement dressé (sic))ྭ», «ྭgros plan îlotྭ: idéalement accessoirisée (sic)/ingrédients ou plats style K», «ྭvue de la cuisine avec les produits KA (accessoirisée)ྭ», «ྭThierry Martin en action auprès de l’îlotྭ», «ྭvue de la salle avec tables dresséesྭ», «ྭplats à photographierྭ», «ྭpréparations à réaliser pour les photosྭ», «ྭune entrée et un dessert pour les photos, tout en utilisant les appareils Kitchenaid sur l’îlot central (comme une démonstrationྭ!)ྭ»).
Si ce cadre factuel et contractuel n’est en soi pas exclusif de l’existence d’une œuvre de l’esprit originale au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, il emporte une limitation significative de la liberté créatrice dont il doit être tenu compte pour apprécier l’originalité alléguée.
Monsieur D X se livre dans ses conclusions (page 8, § 9 et 10) à une définition globale de ses choix sans pertinence, l’originalité devant être appréciée pour chaque photographie litigieuse prise isolément, et se dispense expressément de la définition des caractéristiques originales qu’il revendique pour plus de la moitié d’entre elles (page 9, §9). Pour ces dernières, ses demandes sont, faute
d’explicitation des caractéristiques originales, irrecevables. Le litige ne porte dès lors que sur les photographies dont il daigne, le plus souvent en doublon, expliciter les caractéristiques soit dans ses conclusions («ྭphotographies du Whafྭ» (pièce n°1-16, […]0351, […]0507, […]0530), «ྭphotographies représentant le chef H en actionྭ» (pièce 1-13, […]8998 ; 1-14, […]9257 et […]9276, 1-17, […]3082), «ྭphotographies de gouttes de saveurྭ» (pièce 1-12, […]7601 et […]7872 «ྭen particulier, pièce 1-4 pour les autresྭ») et «ྭphotographie d’Andrea lors de l’inauguration du Laboratoireྭ» (pièce 1-1, […]6321)) soit dans sa pièce 84 («ྭThierry H au Foodlabྭ»ྭ: […]9029, […]8998, […]9020, […]9049, […]9276, […]9317, […]9328, […]9343, […]9210, […]9222, […]9233, […]9424, […]9257, […]9276, […]3082ྭ; photographie d’inaugurationྭ: […]6321ྭ; «ྭbulles de saveurྭ»ྭ: […]7601, […]7872; «ྭle Wahfྭ»ྭ: […]0406, […]0530, […]0351, […].
La CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98,
qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu'« au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu'« enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ». Elle en déduit qu'« à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre créée ».
Photographie de l’inauguration du Laboratoire ([…]6321)
La photographie […]6321ྭreprésente deux hommes en noir en discussion dans «ྭl’installation du designer Matthieu Lehanneurྭ» qui masque en partie l’interlocuteur de droite. Elle s’inscrit dans une série de 241 photographies prises les 17, 18 et 19 octobre 2007 à l’occasion de l’inauguration du Laboratoire (pièce 1.1, facture du 23 octobre 2007). Comme le reconnaît Monsieur D X, le décor et l’éclairage sont, comme les tenues des personnes, leurs postures et leur positionnement, imposés par le contexte. Ces choix, tels que revendiqués, résident dans le moment, l’utilisation d’un grand angle pour intégrer les personnes dans l’installation, la contreplongée, l’exploitation de la lumière naturelle et une prise de vue lente et un angle masquant un interlocuteur. Mais, ces différents choix sont dictés tant par les circonstances et l’objet du reportage destiné à montrer le Laboratoire et les personnes qui s’y sont rendues que par les dimensions
de l’œuvre au sein de laquelle la conversation saisie avait lieuྭ: ils ne reflètent pas la personnalité de Monsieur D X mais traduisent les contraintes de son action qui sont d’ailleurs visibles sur l’ensemble des autres photographies composant la série, prises manifestement en lumière naturelle et fréquemment en contreplongée et en plan large quand une œuvre, sur laquelle Monsieur D X n’a aucun droit, y figure. Essentiellement documentaire, elle ne présente aucune originalité.
Photographies de G H au Foodlab ([…]9029, […]8998, […]9020, […]9049, […]9276, […]9317, […]9328, […]9343, […]9210, […]9222, […]9233, […]9424, […]9257, […]9276, […]
Monsieur D X explique en pièce 84 les contraintes liées à «ྭla spécificité du lieu (exiguïté, surfaces réfléchissantes, plafond de miroir, matériel de cuisine professionnel imposant et non déplaçable)ྭ» qui lui ont imposé un important travail préparatoire pour que l’éclairage soit homogène sans reflet parasitaire et mette en valeur les objets à montrer, à la nature de la cuisine moléculaire dont la durée de vie est très courte («ྭquelques minutes ou secondesྭ»), à «ྭl’agenda de G K» et à l’usage des photographies («ྭpublication de grande qualitéྭ»). Toutes les réponses apportées par Monsieur D X
à ces contraintes sont purement techniquesྭ: elles sont le fruit d’un savoir-faire et non d’un choix arbitraire révélant sa personnalité, Monsieur D X n’expliquant d’ailleurs pas en quoi ses choix ont été différents de ceux de tout autre technicien placé dans sa position. Aucune explication n’est apportée spécifiquement pour les photographies […]9317, 9328, 9343, 9210, 9222, 9233 et 9424 qui seront en conséquence considérées comme dénuées d’originalité.
La photographie […]9029 est un plan large de G H en tenue de chef cuisinant dans un nuage de fumée d’azote. Hors choix techniques non arbitraires évoqués, Monsieur D X revendique une contreplongée légère plaçant le spectateur au centre de la scène, la position de G H au centre de la photographie, une symétrie générale s’opposant au chaos apparent de la cuisine, un cadrage horizontal pour permettre la publication de la photographie en double page et une grande netteté de l’image pour générer une impression de perfection associée à la cuisine moléculaire. A nouveau, alors que la contreplongée et le positionnement du sujet au centre de la photographie en point de fuite n’a rien d’original pour une photographie de portrait qui plus est destinée à montrer l’ensemble de la cuisine, le choix d’un plan horizontal est exclusivement commandé par la destination de la photographie. La correspondance entre la netteté de l’image et la cuisine moléculaire traduit à l’évidence le respect des codes propres au genre et à la personnalité culinaire du sujet, responsable de la présence de fumée d’azote dans la pièce. Aucun choix reflétant la personnalité de Monsieur D X n’est démontré.
Les photographies […]9049 et […]9020 reprennent les mêmes techniques en plan rapproché et suivent les mêmes codes. Elles sont à leur tour dépourvues d’originalité.
Les photographies de portrait de G H seul ou accompagné de I C, posant en souriant ou en activité ([…]8998, […]9257 et […]9276) sont des portraits en légère plongée et en plan vertical intégrant des productions du chef et des machines du lieu dont la composition n’est destinée qu’à illustrer l’activité du Laboratoire. Elles obéissent aux codes du genre, traduisent la personnalité des sujets et ne présentent aucune originalité.
Le seul choix arbitraire présent dans la photographie […]3082 réside dans l’utilisation du plafond miroir pour isoler G H de la foule assistant à sa démonstration tout en la rendant visible et pour occulter la froideur de l’éclairage au néon, les autres considérations développées par Monsieur D X étant purement techniques et non arbitraires. Ce seul choix, qui bien qu’ingénieux ne correspond qu’à l’exploitation d’un élément du décor dans sa finalité première, est insuffisant pour doter l’œuvre d’un caractère original.
Photographies des gouttes de saveurs ([…]7601, […]
Ces photographies s’inscrivent dans une série de 27 autres faites de gros plans de « bulles de saveurྭ», fruit de la rencontre de la science et de la cuisine. Ainsi que le précise Monsieur D X, l’objectif qui lui était assigné était d’illustrer la rencontre entre G H et le physicien L M dont la collaboration a abouti à la confection de ces perles d’environ un millimètre de diamètre. Par-delà
les importantes contraintes techniques imposées par l’objet et dont rien ne permet de comprendre en quoi Monsieur D X les a traitées par des choix qui lui sont propres et à la nécessité, inhérente à la technique de la photographie, de «ྭsaisir l’instantྭ» (pièce 84), les choix arbitraires opérés par ce dernier résidentྭdans l’opposition du flou du fond et de la netteté de la bille ([…] et dans un contraste entre celui-là, dégradé du noir vers le blanc, et celle-ci, rouge ([…]7601). Dictés par la mise en valeur de la perle photographiée qui symbolise la rencontre des deux protagonistes objet du reportage, ces choix, en eux-mêmes banals, ne confèrent aucune originalité aux deux photographies litigieuses.
[…], […]0530, […]0351, […]
Monsieur D X précise avoir dû «ྭconcilier les demandes des créateurs de mettre en valeur leur œuvre [et] la demande de la directrice de la communication de proposer à la presse une série de de photographies cohérentesྭ» car destinées à la publication.
Ces contraintes exclusives de tout choix quant à l’objet des photographies, se révèlent dans les photographies […]0406, […]0507 et […]0530 qui représentent l’invention Whaf en fonctionnement de trois quarts ou de profil en contreplongée ou en plan horizontal. Le fond noir choisi par Monsieur D X est banal pour mettre en valeur cette dernière qui est en inox et en verre et génère de la fumée. A nouveau, peu important leurs qualités esthétiques ou la «ྭperfectionྭ» technique alléguées, elles sont dépourvues d’originalité.
La photographie […]0351 figure dans les mêmes conditions un utilisateur de l’invention. Le seul choix personnel de l’auteur réside dans la confusion volontairement opérée entre la couleur noire de la chemise du sujet et le fond. Destinée à mettre en valeur l’invention et le visage du sujet, elle est particulièrement banale.
En conséquence, aucune des photographies litigieuses n’étant originale, Monsieur D X ne bénéfice à leur endroit d’aucun droit d’auteur et n’a pas qualité pour agir en contrefaçon au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle. Ses demandes sont intégralement irrecevables conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur D X étant irrecevables au titre de la contrefaçon, l’action en garantie de la SA Z est privée d’objet et ne sera pas examinée.
2°) Sur la rupture brutale des relations commerciales
Monsieur D X soutient que, malgré ses prestations parfaitement satisfaisantes pendant plus de deux années (d’octobre 2007 à janvier 2010), il a été remplacé brutalement, sans préavis, par un photographe qui s’est révélé être le compagnon de l’assistante personnelle et bras droit de Monsieur C, responsable des équipes d’Artscience. Soulignant l’indifférence de sa qualité pour invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 442-6 I° du code de
commerce et de l’absence éventuelle d’exclusivité, il en déduit que la rupture sans préavis de cette relation établie est abusive.
L’association LE LABORATOIRE DE PARIS et la SAS Y répliquent que Monsieur D X n’a pas la qualité de commerçant et ne peut donc se prévaloir de cette disposition du code de commerce. Elles ajoutent que, dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n’ont pas passé d’accord-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’a été garanti, aucune relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce n’est prouvée.
Conformément aux dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Cette disposition s’attachant à l’existence d’une relation commerciale, qui n’est pas contestée, et à la qualité de l’auteur de la rupture et non à celle de celui qui la subit, Monsieur D X, peu important qu’il soit ou non commerçant, est recevable à agir sur son fondement. Il incombe en revanche à ce dernier de démontrer d’une part le caractère établi de cette relation et d’autre part le caractère abusif de sa cessation.
Or, les factures versées aux débats démontrent que Monsieur D X est intervenu entre octobre 2007 et octobre 2009 pour des reportages photographiques ponctuels correspondant à des évènements déterminés impliquant un temps de travail limité en exécution de contrats successifs formalisés au fur et à mesure et sans exclusivité stipulée ou apparente prouvée. Aussi, il ne démontre pas l’existence de relations commerciales établies. En outre il ne justifie pas de la réalisation ultérieure de reportages qui ne lui aurait pas été confiée et ne s’est ému de la rupture des relations commerciales qu’à l’occasion de l’instance, postérieurement aux réclamations de 2011 exclusivement relatives aux conditions d’exploitation de ses photographies.
En conséquence, aucune faute ne pouvant être imputée aux défenderesses dans la cessation de leurs relations commerciales avec Monsieur D X, ses demandes seront rejetées.
3°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Les défenderesses ne justifient d’aucun préjudice autre que celui né de la nécessité de se défendre en justice intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuel abus de droit de Monsieur D X, leurs demandes seront rejetées.
Enfin, s’il est exact que Monsieur D X a écrit à diverses publications pour signaler l’utilisation illicite de ses photographies, la SA Z ne justifie pas, à supposer ce comportement fautif en soi, du principe et de la mesure du préjudice moral qu’elle invoque qui ne peut résulter du seul envoi de ces courriers. Sa demande sera en conséquence rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Monsieur D X, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et à la SAS Y la somme de 1 500 euros chacune ainsi qu’à la SA Z la somme de 2ྭ000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur D X au titre de la contrefaçonྭ;
Constate que l’action en garantie de la SA Z est privée d’objetྭ;
Rejette les demandes de Monsieur D X au titre de la rupture brutale des relations commerciales par l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et la SAS LABSTOREྭ;
Rejette les demandes de l’association LE LABORATOIRE DE PARIS, de la SAS Y et de la SA Z au titre de la procédure abusiveྭ;
Rejette la demande de la SA Z au titre de son préjudice moralྭ;
Rejette la demande de Monsieur D X au titre des frais irrépétiblesྭ;
Condamne Monsieur D X à payer à l’association LE LABORATOIRE DE PARIS et à la SAS Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1ྭ500 €) chacune et à la SA Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2ྭ000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamne Monsieur D X à supporter les entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
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