Désistement 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 oct. 2017, n° 17/58202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58202 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/58202 N° : 9 Assignation du : 26 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 octobre 2017 par Z A, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffière. |
DEMANDERESSE
Association FONDATION ALLIANCE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Maître Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocats au barreau de PARIS – #P0259,
DEFENDERESSE
Association ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS – P0113
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président adjoint, assisté de X Y, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE a bénéficié par acte notarié en date du 24 avril 2007, d’une donation de la part de L’ASSOCIATION ALLIANCEFRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE des biens immobiliers sis […] à Paris 6e ;
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2011, LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE a donné à bail à L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE les biens immobiliers précités ;
Par Ordonnance en date du 19 avril 2017 L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE a été condamnée à payer à LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE la somme provisionnelle de 571 727,17 euros au titre des loyers, charges et travaux de maintenance impayés au 1er trimestre 2017 inclus et le Pôle 1, 3 ème chambre de la cour d’appel de Paris et saisie de l’appel diligentée par L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE contre cette ordonnance ;
Par exploit en date du 26 juillet 2017 LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE a fait assigner L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE devant le président du tribunal de grande instance de Paris au fin notamment de la voir condamner à payer une provision sur loyers et charges impayés des 3e et 4 ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017 d’un montant de 502 074,76 euros se décomposant comme suit :
— 161 957,18 euros au titre des loyers du 2e trimestre 2017,
— 161 957,18 euros au titre des loyers du 3e trimestre 2017,
— 29 476,03 euros au titre des charges locatives du 4 ème trimestre 2016,
— 33 672,37 euros au titre des charges locatives du 1er trimestre 2017,
— 115 012 euros au titre de la quote-part de mis aux normes de sécurité,
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE fait valoir que L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE a cessé volontairement tout paiement, ce qui la met en péril et ce, alors qu’il n’existe aucune contestation rélle et sérieuse sur son obligation de s’acquitter des loyers et charges ;
En réponse aux conclusions de L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE, elle conclut au rejet de l’ensemble des exceptionset de ses demandes ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE soulève l’exception de litispendance au motif que la cour d’appel de Paris est saisi du même litige opposant les mêmes partie ; elle soulève en outre l’incompétence de la présente juridiction au motif que le juge de la mise en état a été désigné dans le litige au fond devant le tribunal de grande instance de Paris concernant la validité de la donation et la non exigibilité des loyers au titre du bail commercial litigieux ;
Au fond elle conclut au débouté de la demanderesse et, subsidiairement, fait valoir qu’elle est titulaire sur la demanderesse de créances ; qu’une partie des sommes réclamées n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer ; à titre plus subsidiaire elle sollicite que soit ramenée à de plus juste proportions le montant de la provision et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée la consignation des loyers et charges dans l’attente d’une décision au fond du Tribunal sur le litige opposant les parties ;
En tout état de cause elle demande la condamnation de la demanderesse à lui payer 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Sur les exceptions :
- sur la litispendance :
Il résulte des articles 100 et 102 du code de procédure civile que l’obligation de nous déssaisir en cas de litipendance concerne les situations dans lesquelles “le même litige est pendant devant deux juridictions” ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la cour d’appel de Paris et la présente juridiction sont saisis du non paiement de loyers pour des périodes majoritairement différentes;
- sur la compétence du juge de la mise en état :
En l’espèce le le juge de la mise en état a été désigné dans une procédure au fond dans laquelle L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE demande au juge du fond notamment de prononcer la révocation de la donation consentie par acte notarié du 27 avril 2007 par elle au profit de LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE et d’ordonner le retour des biens et droits immobiliers dans le patrimoine de L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE ;
Il apparaît donc que le litige au fond est différent de celui dont nous sommes saisis et il y aura lieu en conséquence de rejeter les exceptions ;
Sur la demande de provision :
En vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce il est constant que L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE ne paie plus les loyers et charges dus au titre du bail en date du 25 août 2011 et ne respecte donc plus ses obligations ;
Cependant en l’espèce elle justifie l’existence d’un action au fond aux fins de remettre en cause la validité de la donation précitée et dès lors, du bail commercial et des loyers dus ;
Ainsi, il résulte de l’assignation précitée en date du 27 juillet 2017 que L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE fait valoir que “La conclusion le 25 août 2011 du contrat de bail entre la Fondation et l’AFPIF, en lieu et place de la convention d’occupation gracieuse des locaux gratuit, constitue une violation de l’engagement pris par la Fondation devant les organes sociaux et dans le cadre de la convention du 11 décembre 2007 d’assurer une mise à disposition gratuite des locaux de L’afpif pour une durée minimum de 15 ans” ;
L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE fait valoir en outre dans cette assignation que la conservation de l’usage gratuit des locaux concernés était la condition déterminante de la donation contestée ;
Elle met par ailleurs en exergue le fait que le bail litigieux a été signé par B-C D, en sa double qualité de Président de L’afpif et de la Fondation, et qu’une telle opération n’a pu être obtenue qu’à la faveur du manque d’indépendance et de vigilance des organes sociaux de L’afpif et de la Fondation dont le nombre d’administrateurs communs étaient anormalement élevés:
Elle soutient enfin que le déséquilibre de l’opération est total et que sa cause juridique a disparu, faisant valoir qu’elle a donné gratuitement à la Fondation plus de 40 millions d’actifs sans aucune contrepartie ;
Dès lors, il apparaît que L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE justifie d’une contestation sérieuse concernant la validité du bail en date du 25 août 2011 et, dès lors, des loyers et charges dues ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Rejetons les exceptions ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE ;
Condamnons LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE à payer à L’ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Condamnons LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 18 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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