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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 mars 2017, n° 09/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VITALIA VIE c/ La société SEF, SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE anciennement dénommée société REMBRANDT INTERMEDIATION, Maître Michel WETTEERWALD mandataire liquidateur défaillant, Association SYNAL-RETRAITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
4ème chambre lère section
N° RG:
[…]
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Mars 2001
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2017
DEMANDERESSE
S.A. VITALIA VIE
[…]
[…] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0293
DÉFENDEURS
Association SYNAL-RETRAITE
[…] représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0775
SAS EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE anciennement dénommée société H I
[…]
[…] représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0111
Monsieur D E
[…]
[…] représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP
SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats stulant, vestiaire #K0111
La société SEF prise en la personne de Maître F G mandataire liquidateur défaillant
Maître Marie-Hélène MONTRAVERS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SYNALGEST représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
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Décision du 21 Mars 2017
4ème chambre 1ère section
N° RG: […]
PARTIES INTERVENANTES
SCP BAUMGERTNER – MONTRAVERS représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
LA SELAFA MJA, prise en la personne de Me J-N Z mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS
[…] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0399, La SELARL STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame L M, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame CLARINI, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2017 présidée par K L M tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’association SYNALRETRAITE a souscrit le 20 décembre 1983, par l’intermédiaire de la société SEF, courtier d’assurance, divers contrats
d’assurance groupe auprès de la société d’assurance l’EPARGNE DE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société VITALIA.
Deux conventions étaient conclues le 20 décembre 1983 parallèlement à ce contrat d’assurance groupe : une convention de mandat de gestion et de conservation des actifs générés par ces contrats SYNALRETRAITE entre l’EPARGNE DE FRANCE et la société SYNALGEST, une convention de mandat de paiement entre l’EPARGNE DE FRANCE et la société SEF.
A la suite de différentes opérations juridiques :
la Compagnie L’EPARGNE DE FRANCE successivement vu
-
son activité transférée à l’ABEILLE VIE puis à VITALIA VIE,
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N° RG: […]
la société SEF est devenue le GROUPE SYNALGEST
(SYNALCO et SYNALFI). Ce groupe a été racheté le 27 mars 1998 par la société VERNES PARTICIPATIONS pour devenir le GROUPE H (H FINANCIERE et
H I).
La société H I a ensuite été cédée par la société VERNES PARTICIPATIONS selon convention du 26 août 2002 à Monsieur D X pour devenir la société ERP.
Suite à l’entrée de la société VITALIA dans le groupe ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, un conflit est né entre la société VITALIA et la société H I concernant la perception par cette dernière des commissions de courtage.
La société VITALIA a introduit une assignation en référé aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner lesdites commissions.
Par ordonnance de référé en date du 26 août 1999, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur la demande reconventionnelle de la société H I
a condamné, la société VITALIA à lui payer la somme provisionnelle de 930 000 francs sur les commissions dues.
Par acte en date du 29 mars 2001, la société VITALIA a assigné l’association SYNALRETRAITE, la société H I, la société SYNALGEST et la société SEF aux fins de :
- faire juger que la société H I n’avait aucun droit à percevoir ces commissions, faire juger nulle la convention de courtage du 20 décembre 1983,
-
obtenir la restitution de la somme de 141 777,59 euros (soit
930 000 francs) devant abonder les provisions techniques constituées au bénéfice des adhérents au contrat d’assurance groupe souscrit par l’association SYNALRETRAITE.
Par jugement en date du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Paris a placé la société SYNALGEST en liquidation judiciaire.
Par convention du 26 août 2002, la société VERNES PARTICIPATION
a cédé à Monsieur X l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital social de la société H I pour le prix d’un centime par action, prévoyant une clause de retour à meilleure fortune en fonction de l’issue de la procédure opposant la société H I à la société VITALIA. La société H I est alors devenue la société ERP.
Par jugement en date du 17 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées par la société VITALIA qui ont donné lieu à une ordonnance de non lieu.
La société EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE (ci-après «< EPR »), venant aux droits de la société H I,
a repris l’instance.
Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de céans a:
- mis hors de cause la société SYNALGEST ;
- rejeté la demande formée par la société VITALIA ;
- condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme provisionnelle de 600 000 euros au titre des commissions et droits
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d’entrée restés impayés pour les années 1998 à 2000 sur les contrats Synal-Retraite, Synal Retraite DSK Avenir gestion Privée, Article 83 et Synalcap pour les années 1999 à 2000 ;
- condamné la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce jour ainsi qu’aux dépens ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ERP ;
- avant dire droit sur le surplus, ordonné une mesure d’expertise ; désigné pour y procéder Monsieur J Y pour faire les comptes entre les parties et donner au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire si des commissions de courtage ou droits d’entrée restent dus par la société VITALIA à la société ERP pour les années 1998 à 2000.
Par conclusions en date du 4 octobre 2011, la société VERNES PARTICIPATION est intervenue volontairement à l’instance, faisant notamment valoir qu’elle était créancière de la société ERP.
Monsieur Y a rendu son rapport d’expertise le 10 janvier 2012 aux termes duquel il conclut que le montant du commissionnement dû par la société VITALIA (rémunérations sur primes et sur encours) pour les années 1998 à 2000 s’établit à 384 170,18 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société VERNES PARTICIPATION en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître Z est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SA VERNES PARTICIPATIONS et débouté la SELAFA MJA de sa demande de communication.
Par ordonnance en date du 6 mai 2014, le tribunal de céans a désigné Monsieur A en qualité de médiateur.
Maître Z a assigné, par acte en date du 20 octobre 2015, Monsieur X, en demandant au tribunal de : dire que la SA VITALIA VIE règlera la somme de
384.170,18 euros à Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS, en tant que de besoin, condamner solidairement Monsieur X, la SA VITALIA VIE et la SAS EPARGNE RETRAITE
PATRIMOINE à payer la somme de 384.170,18 euros à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et ce jusqu’à règlement des sommes dues et avec capitalisation des intérêts.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2016 auxquelles il est expressément référé, la société VITALIA demande au tribunal de :
Sur les commissions dues à ERP
- Dire juger que le montant des commissions dues à la société ERP
s’élève à 384 170,18 euros pour la période 1998 à 2000,
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N° RG: […]
- Dire et juger que le montant des commissions s’élève à 449 108,75 euros pour la période de 2001 à 2015, En conséquence,
- Dire et juger que le montant total des commissions dues à la société ERP sur la période 1998 – 2015 s’élève à 833 278,93 euros, Dire et juger que la société VITALIA règlera à la société ERP la différence entre la somme de 833 278,93 euros et les sommes déjà versées,
Sur l’action en responsabilité de la société ERP A titre principal
- Dire et juger que le jugement du 15 février 2011 a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ERP,
- Dire et juger que le jugement sur ce point a autorité de la chose jugée, En conséquence,
- Juger la demande de la société ERP irrecevable,
- Débouter la société ERP de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société ERP ne rapporte aucun des éléments de preuve nécessaires au succès d’une action en responsabilité, En conséquence,
- Débouter la société ERP de ses demandes et prétentions à ce titre. Sur la demande d’article 700 de la société ERP
- Dire et juger que le jugement du 15 février 2015 a condamné la société VITALIA à régler à la société ERP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700,
En conséquence, Dire et juger irrecevable la demande la société ERP au titre des frais irrépétibles,
- Débouter la société ERP de sa demande à ce titre,
Sur les demandes de la SELAFA MJA
Sur la demande de règlement :
Dire et juger que la société VITALIA n’a aucun rapport contractuel
-
avec la société VERNES PARTICIPATIONS.
En conséquence,
Débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes,
Sur la demande de condamnation solidaire
A titre principal
Dire et juger que la société VITALIA et la société ERP ne sont pas obligées à une même chose vis-à-vis de la société VERNES PARTICIPATIONS.
Dire et juger que la société VITALIA n’a pas la qualité de débiteur de la société VERNES PARTICIPATIONS.
En conséquence,
- Débouter la SELAFA MJA de sa demande de condamnation solidaire.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1134 du code civil,
Dire et juger que le versement dû par la société VITALIA à la société ERP est égal au montant des commissions dues sur la période 1998-2015 moins les versements déjà effectués, En conséquence,
- Dire et juger que la société VITALIA ne peut pas être condamnée à verser à la SELAFA MJA une somme supérieure au solde restant à verser à la société ERP si ce solde est positif.
Sur la demande d’article 700 de la SELAFA MJA
- Dire et juger que les frais de procédure de la SELAFA MJA sont la conséquence de son intervention volontaire,
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N° RG: […]
- Dire et juger que les frais irrépétibles ne sont dus d’aucune manière à l’action entreprise par VITALIA VIE, En conséquence,
- Débouter la SELAFA MJA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel
- Condamner la SELAFA MJA à régler à la société VITALIA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2016 auxquelles il est expressément référé, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Dire que la société VITALIA règlera la somme de 384.170,18 euros toute autre somme que le tribunal fixera à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur Judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS, En tant que de besoin, condamner solidairement Monsieur X, la société VITALIA VIE et la société EPR ou qui mieux le devra à payer la somme de 384.170,18 euros, ou toute autre somme que le tribunal fixera à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA VERNES PARTICIPATIONS.
Dire et juger que cette somme porte intérêts au taux légal à compter
-
de la date de la présente assignation et ce jusqu’à règlement des sommes dues et avec capitalisation des intérêts, Condamner solidairement Monsieur X, la société
VITALIA VIE et la société EPR ou qui mieux le devra à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VERNES PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par Monsieur X, la société VITALIA VIE et la société EPR ou qui mieux le devra.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2016 la société ERP et Monsieur X demandent au tribunal de;
Sur le litige opposant VITALIA et ERP
- Prendre acte de ce que la société VITALIA VIE ne conteste plus la qualité de courtier de la société ERP, Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de 783 342,92 euros sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de 400 000 euros au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d’affaire, Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de 11
->
295,69 euros en réparation du préjudice subi lié aux licenciements opérés par la société ERP, Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de
-
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N° RG: […]
Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de
-
30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au support des entiers dépens, Débouter la société VITALIA de toutes ses demandes.
Sur le litige opposant la SERLAFA MAJA et la société ERP
- dire et juger la demande de la SELAFA MJA, intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERNES PARTICIPATIONS, irrecevable pour défaut d’intérêt.
Sur le litige opposant la SELAFA MJA et Monsieur X
A titre principal,
- Dire et juger que faute de lien suffisant avec le litige principal, les demandes dirigées par la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATIONS à l’encontre de Monsieur
X sont irrecevables,
- Dire et juger qu’en raison de leur caractère prématuré compte tenu du caractère non définitif du jugement rendu le 15 février 2011, les demandes dirigées par la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATIONS à l’encontre de Monsieur
X sont irrecevables, Subsidiairement,
Dire et juger que faute d’être établie en son principal comme en ses accessoires, la créance revendiquée par la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
- Débouter en conséquence la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION de toutes ses demandes, En tout état de cause,
- Débouter la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION à payer à Monsieur X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société VITALIA et la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2016.
SUR CE
Sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »
Ces « demandes » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
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Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la recevabilité des demandes de la SELAFA MJA
Il convient d’observer qu’en l’espèce, le tribunal était saisi initialement d’un litige opposant un courtier, la société ERP, et un assureur, VITALIA VIE, relatif à une convention de courtage. Le tribunal a, par jugement en date du 15 février 2011, statué sur la demande de paiement de commissions, condamné au paiement d’une provision au titre des commissions dues et désigné un expert sur le montant dû au titre des commissions.
La SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité, intervenante à l’instance, a soumis au tribunal un second litige relatif à l’exécution d’une convention de cession de parts de société entre une société VERNES PARTICIPATIONS et le dirigeant du courtier Monsieur X, en raison des poursuites exercées par le liquidateur judiciaire de la société SYNALGEST à laquelle elle restait devoir le solde du prix d’acquisition des parts.
A l’encontre de la société ERP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, par convention du 26 août 2002, la société VERNES PARTICIPATIONS a cédé 160 494 actions qu’elle détenait dans le capital de la société ERP, le cessionnaire étant Monsieur X.
L’article 4 de l’acte de cession de parts sociales stipulait :
< Sous condition de retour à meilleure fortune, lequel dépend entre les parties uniquement de l’issue de la procédure « dite » Vitalia vie actuellement pendante devant la 4ème chambre du Tribunal de Grand Instance de Paris, le cessionnaire s’engage à rembourser au cédant tout ou partie de la créance en compte courant qu’il détient sur H I, ledit compte courant s’élevant au 31 décembre 2001 à quatre cent vingt-huit mille quatre cent soixante et onze euros et quatre-vingt-cinq centime (428 471,85) intérêts compris. »
L’article 5 de cet acte prévoyait « Comme condition déterminante de la présente convention, le « cédant » s’engage à faire abandon de sa créance (capital et intérêts) sur H I :
En totalité si Vitalia vie obtient une décision de justice en sa faveur (statut de courtier non retenu) Et à due concurrence du différentiel entre le montant initial de sa créance et la fraction de sa créance effectivement remboursée H I au terme de la présente convention, au cas où les sommes obtenues par décision de justice s’avéreraient inférieures au montant de la créance »>.
La cession de créance s’est faite au bénéfice de Monsieur X et non de la société ERP, qui n’est pas visée par la convention dont il est demandé l’application de sorte que l’action engagée à l’encontre de cette société est, pour cette seule raison, irrecevable.
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Al’encontre de la société VITALIA VIE et de Monsieur X
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il en va de même des demandes reconventionnelles ou additionnelles en application de l’article 70 du même code qui ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 20 octobre 2015, la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERNES PARTICIPATION exposait que : en raison des poursuites exercées par le liquidateur judiciaire de la
-
société SYNALGEST à laquelle elle restait devoir le solde du prix d’acquisition des parts, la société VERNES PARTICIPATIONS s’est trouvée contrainte d’agir à l’encontre de Monsieur X et de la société ERP, et qu’elle est en conséquence fondée à demander qu’il soit jugé que la société VITALIA VIE soit condamnée à lui payer directement la somme de 384 170,18 € ou encore que Monsieur X et la société ERP soient condamnés solidairement à lui régler la somme de 384 170,18 €, outre les intérêts au taux légal et capitalisation.
Cependant, l’objet de ces deux litiges est différent puisqu’il s’agit dans le premier cas de l’application d’une convention de courtage, du règlement de commissions et de demande de dommages et intérêts, litige opposant VITALIA et ERP, et dans le second, de l’application de la clause de retour à meilleure fortune incluse à un contrat de cession de parts sociales entre Monsieur X seul signataire de la convention du 26 août 2002 et la société Vernes Participation, non parties au litige initial.
Les parties en cause ne sont donc pas les mêmes puisque, dans le premier cas, le litige oppose la société VITALIA VIE et la société ERP tandis que dans le second, le litige oppose la SELAFA MJA en la personne de Maître Z es qualité de liquidateur de la société VERNES PARTICIPATIONS à Monsieur X.
L’objet des procédures est, également, différent puisqu’il s’agit dans le premier cas de l’application de conventions de courtage, du règlement des commissions et dommages et intérêts et dans le second, de l’application de la clause de retour à meilleure fortune incluse à un contrat de cession de parts sociales.
Faute de lien suffisant avec l’instance initiale, les demandes formées par la société SELAFA MJA, intervenant à l’instance, tant à l’encontre de la société VITALIA VIE que de Monsieur X ne peuvent, dès lors, qu’être déclarées irrecevables.
Il convient, au surplus, d’observer que la convention du 26 août 2002 prévoyait, en son article 8, la mise en œuvre d’une conciliation préalable : «elles (les parties) s’engagent cependant à faire précéder la saisine de tout litige d’une tentative de rapprochement amiable »
Les demandes formées par la société SELAFA MJA sont, au plus fort, irrecevables.
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II. Sur les demandes de la société ERP
Sur le paiement des commissions
Le paiement des commissions n’est pas discuté, puisque tranché par le jugement en date du 15 février 2011, mais le montant dû par VITALIA l’est.
La société VITALIA ne conteste pas devoir la somme de 384 170,18 euros retenue par l’expert pour la période 1998.2000.
Pour la période 1999.2015, les parties s’opposent sur le montant des commissions dues.
Cependant, Vitalia communique un tableau récapitulatif pour les années 1998.2015 correspondant à la présentation requise par l’expert d’où il résulte que le montant total pour les années 1998.2015 est de 833 278,93 euros, le taux de commissions pour les années 2001 à 2015 s’élevant à 449 108,75 euros,
Ce tableau est conforme aux préconisations de l’expert et les taux retenus sont les mêmes.
Lors de la réunion d’expertise du 19 juillet 2011, l’expert avait constaté que le tableau récapitulatif communiqué par la société VITALIA VIE correspondait à la présentation requise, soit un tableau par année, comportant cinq lignes de produits, avec pour chaque produit le montant des primes, le montant des encours, les commissions afférentes.
L’expert avait également observé que le taux des commissions retenu tant pour les commissions perçues que celles relatives aux encours avait reçu l’agrément des parties.
Après examen des pièces justificatives, au vu du tableau communiqué par Vitalia, sous réserve des observations de ERP, l’expert a fixé le montant des commissions dues à 384 170,18 euros, Il résulte du rapport d’expertise que ERP n’a formulé aucune observation à cet égard. (rapport p:13)
La société ERP expose que VITALIA ne lui a adressé aucun élément permettant de vérifier le quantum des commissions dues, ce depuis 1999 et que l’expert a établi des calculs sur les seules données apportées par la société VITALIA.
Cependant, elle a devant l’expert, au cours de l’expertise et des différentes réunions qui se sont tenues, agréé la méthodologie suivie ainsi que le calcul des commissions dues de 1998 à 2000. Elle n’a formulé aucune observation à cet égard comme il lui était loisible de le faire.
Elle ne saurait remettre en cause cet agrément des parties en contestant a posteriori les chiffres retenus par l’expert en soutenant qu’il ne s’est appuyé que sur les seules données fournies par VITALIA.
Le chiffre qu’elle avance de 738 342,92 euros, ne repose, dès lors, sur aucune donnée vérifiable pas plus que le taux de 4,5 % qui n’a pas été appliqué par l’expert dans son calcul de la commission due pour les années 1998.2000.
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N° RG […]
Au vu du tableau communiqué par VITALIA, conforme aux préconisations de l’expert, le montant des commissions dues à la société ERP s’élève à 384 170,18 euros pour la période 1998 à 2000 et celui des commissions pour la période de 2001 à 2015 s’élève à 449 108,75 euros.
La société VITALIA sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société
ERP sur la période 1998 – 2015, sous déduction de la provision de 600 000 euros, déjà versée.
Il n’est pas besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société VITALIA ne contestant pas devoir une partie de cette somme.
Sur les dommages intérêts
La société ERP avait formé, aux termes de ses conclusions récapitulatives, une demande reconventionnelle tendant à voir la société
VITALIA condamnée à des dommages intérêts d’un million d’euros en réparation des préjudices subis en raison des entraves à l’exécution du contrat de courtage et pour rupture brutale et abusive des mandats de gestion et de paiement.
Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de céans a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ERP.
Ce chef du dispositif du jugement, n’a pas été contesté, et est revêtu de la chose jugée. Il appartenait à la société ERP, si elle entendait contester cette décision, de former tout recours utile à son encontre.
Faute de l’avoir fait, elle ne peut remettre en question le rejet de sa demande de dommages intérêts, en soutenant que les préjudices dont elle demande de réparation ne sont pas les mêmes dès lors que la formulation de la demande réparation qu’elle a auparavant formulée devant le tribunal, était très générale puisqu’elle visait tant le préjudice financier que commercial (conclusions du 22 juin 2010 page: 7) et la rupture brutale de l’exécution des mandats.
La société ERP sera, en conséquence, déclarée irrecevable en ses demandes de dommages intérêts en réparation de ses préjudices tant financier que commercial.
Elle sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle évalue à 200 000 euros, pour atteinte à sa réputation et à l’honneur en raison de la résiliation abusive des contrats adhérents de l’association
SYNALRETRAITE.
Or le tribunal a dans sa précédente décision en date du 15 février 2011, expressément retenu que la sociéré ERP ne caractérisait pas "l’éventuelle faute commise par la société Vitalia dans la résiliation des contrats. 99
Sous couvert de la réparation du préjudice moral, la sociéré ERP entend encore revenir sur l’autorité de la chose précédemment jugée de sorte que cette demande sera de même déclarée irrecevable.
III. Sur les frais et dépens
La société VITALIA, qui succombe, supportera les dépens exposés par la société ERP.
Page 11
Décision du 21 Mars 2017
4ème chambre 1ère section
N° RG: […]
Elle sera condamnée à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, étant observé que le tribunal a d’ores et déjà dans son jugement précédent prononcé la même condamnation à l’encontre de VITALIA au profit de la la société ERP.
La société SELAFA MJA, qui succombe, supportera ses dépens et ses frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société VITALIA supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour se défendre à l’encontre de la société SELAFA MJA.
Enfin, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par le greffe,
Dit irrecevable les demandes formées par la société SELAFA MJA à l’encontre de la société ERP, Monsieur X, la société
VITALIA,
Dit irrecevable la demande de dommages intérêts de la société ERP,
Condamne la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 833 278,93 euros, au titre des commissions dues à la société ERP sur la période 1998 2015, sous déduction de la provision de 600 000 euros, déjà versée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société VITALIA à payer à la société ERP la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société VITALIA aux dépens supportés par la société ERP.
Fait et jugé à Paris le 21 mars 2017
Le Greffier Le Président
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2203/2017 impresssion d’un message
Généré le 22/03/2017 17:03 CET
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Objet :
[[…]]-[4ème chambre 1ère section]
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Parties : M. E D / S.A. VITALIA VIE
Veuillez trouver ci-joint une copie à titre informatif de la décision.
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https://eharreau avocle oroleharreaulavorats/messagerie/imprimer Messane
/?idMsa=107540088tyneMsn’received 1/1
1. O P Q R
500 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’impossibilité pour elle de régulariser les salaires dus. Condamner la société VITALIA au paiement de la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
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