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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 15 févr. 2021, n° 21045000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21045000030 |
Texte intégral
23ème Ch.2
Extraits des minutes du greffe du Cour d’Appel de Paris tribunal Judiciaire de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 15/02/2021
23e chambre correctionnelle 2
N° minute 2
N° parquet 21045000030
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUINZE FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame RACZY Sabine, vice-président, Président :
Madame X Y, juge, Assesseurs :
Madame DESNEUF-FREITAS Sylvia, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Monsieur JANNIC Ronan, greffier,
en présence de Madame MAURO Cristina, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z A, demeurant: […]
ANTONY FRANCE, partie civile,
comparant assisté de Maître M N-O avocat au barreau de PARIS
(Toque A679),
ET
Prévenu
Nom: K D E né le […] à ROMAN (ROUMANIE) de INCONNU et de K Ramona Rada roumaineNationalité
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : SANS
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list
Fog lagd & 37
Antécédente sic judiciaires : déjà condamné(e) ob cits i sans domicile fixe some gri
Situation pénale détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis Mandat de dépôt en date du 14/02/2021
comparant assisté de Maître COURTEILLE Xavier avocat au barreau de Paris
(G539), avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
[…] A L’ACCES A UN MOYEN DE
TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS EN RECIDIVE faits commis le 13 février 2021 à PARIS
DEBATS
celui-ci ne Avant l’audition de K D E, la présidente a constaté que parlait pas suffisamment la langue française;
Elle a désigné B C, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause la présidente a constaté la présence et l’identité de K
D E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
K D E a été déféré le 14 février 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
La réunion du tribunal étant impossible le 14 février 2021, le procureur de la République, en prévision de l’audience de comparution immédiate du 15 février, a saisi le juge des liberté et de la détention en application de l’article 396 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2021,
L D E a été placé en détention provisoire.
K D E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 13 février 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un portefeuille au préjudice de Madame Z A, dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 mai 2017 par le Tribunal pour Enfants de Paris pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par H 7°, F C.PENAL. et réprimés par H I, J C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132
19 du code pénal
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
K D E a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
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23ème Ch.2 déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z A s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître M N-O à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COURTEILLE Xavier, conseil de K D E a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.u
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à K
D E sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement d’une durée de 4 mois.
Compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de ses antécédents judiciaires, en particulier l’état de récidive légale, toute autre peine que l’emprisonnement ferme apparaît manifestement inadéquate.
Attendu qu’aucun aménagement n’est possible en l’absence de toute garantie,
l’intéressé étant sans domicile fixe et sans ressources.
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite la somme trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral qu’elle a subis
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral abey & tereo rt al on wo o
Pasiother sucou
Intrar my fapatol sh a mePAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de K D E et Z A,
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su […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE : whebung
Déclare K D E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] A L’ACCES A UN MOYEN
DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS EN RECIDIVE commis le 13 février 2021 à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne K D E à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de K D E ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- K D E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z A;
Déclare K D E responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
Condamne K D E à payer à Z A, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
La partie civile, qui serait non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requia, de mettre la te décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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