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Sur la décision
| Référence : | JEX Pointe-à-Pitre, 1er juil. 2024, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
Texte intégral
Minute 2024/98
N° RG 24/00855 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FAB3
DU 01 Juillet 2024
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.R.L. TENNESSEE En la personne de son représentant légal, Z M AA
----------
AVOCATS :
l a S E L A R L
CANDELO N-BERRUETA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente en charge du juge de l’exécution,assistée de Madame Armélida RAYAPIN, greffier des services judiciaires.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame X Y Née le […] à […] Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et pour avocat plaidant Maître Charlotte BRUNET de la Selas Cabinet Beguin Brunet, avocate au barreau de Paris.
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TENNESSEE Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro 480 179 266 Dont le siège social est sis […] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur Z MAA né le […] à […] Demeurant […]
Non comparants, représentés par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 09 février 2024 et afin de garantir une créance évaluée provisoirement à 1 144 460,39 euros, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a autorisé la société
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TENNESSEE et Monsieur Z AC AD MAA à :
-pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des valeurs mobilières détenues par Madame X Y au capital des sociétés ARCHITECTURE AD et BOLERO,
-prendre une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à Madame X Y et se trouvant Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […], cadastré n°121, 06 AX 29.
Par acte du 28 mars 2024, la société TENNESSEE et Monsieur Z AC AD MAA ont fait signifier à Madame X Y, l’ordonnance précitée autorisant la prise d’hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à cette dernière et se trouvant Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […], cadastré n°121, 06 AX 29.
Par acte du 24 avril 2024, Madame X Y a fait assigner la SARL TENNESSEE et Monsieur Z MAA et demande de :
-Déclarer la demande de Madame X Y recevable et bien fondée,
-Rétracter sur Ie fondement de la Loi et spécialement l’article 497 du Code de procédure civile, I’ordonnance sur requête du 9 février 2024 en sa totalité,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée de I’hypothèque qui a été inscrite sur la maison sise Résidence L’Hermitage 2082, Chemin de Montebello – 97170 PETIT-BOURG,
-Condamner Monsieur Z MAA et la société TENNESSEE à régler, chacun, à Madame X Y la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Elle explique que :
-Monsieur MAA et la société TENNESSEE exposent avoir été victimes de « faux, usage de faux et escroquerie » de sa part et d’une société de travaux. Les prétendus actes délictueux concerneraient des travaux dans une maison d’habitation. Elle conteste formellement les faits allégués car les travaux en question ont été si bien réalisés qu’un procès-verbal de réception des travaux SANS RESERVE a été signé par le maître d’ouvrage, Ia société TENNESSEE, le 20 novembre 2019.
-Elle n’a jamais été convoquée à l’audience de CRPC, ni informée de l’existence de cette audience si bien qu’elle ne s’y est pas présentée.
-Les défendeurs ont demandé et obtenu d’une part l’autorisation de faire inscrire une hypothèque sur un bien immobilier ne lui appartenant pas et d’autre part une saisie conservatoire de créances alors qu’elle a cédé l’intégralité de ses parts dans la SELARL ARCHITECTURE AD.
-La créance n’est fondée ni en son principe ni en son montant car la maison a été laissée à l’abandon, les travaux ont été réceptionnés il y a des années et aucune expertise contradictoire n’a été réalisée.
-La société BOLERO est dépourvue de toute activité de près de 30 ans et a fait l’objet d’une radiation le 12 juillet 2022.
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En réplique, la société TENNESSEE et Monsieur Z MAA demandent de :
-Constatant que l’action rétractation est engagée en la forme des référés, se déclarer incompétent et renvoyer Madame Y à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
-Juger Madame Y dénuée de qualité et d’intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance du 09 février 2024 ;
-Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SARL TENNESSEE et Monsieur Z MAA et juger les demandes de Madame Y irrecevables ;
Très subsidiairement,
-Juger que les conditions posées aux articles L.511 -1 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies en l’espèce ;
-Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner Madame Y à payer à la SARL TENNESSEE la somme de 3 000 euros et à Monsieur Z MAA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TENNESSEE et Monsieur MAA font valoir que :
-L’action de Madame Y est engagée non pas selon la voie des référés mais en la forme des référés, procédure dénommée aujourd’hui « procédure accélérée au fond ». Or, le juge de l’exécution ne peut être saisi en matière de rétractation de l’ordonnance sur requête, par une action au fond selon la procédure accélérée de l’article 481-1 du Code de procédure civile.
-Madame Y affirme qu’elle n’est plus propriétaire de la maison, objet de l’inscription d’hypothèque pour l’avoir vendue le 8 décembre 2023. Dès lors, non concernée par la mesure, elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance et donc en mainlevée de l’hypothèque provisoire. Elle organise ainsi son insolvabilité pour échapper à une condamnation pénale.
-Les prévenus ont reconnu avoir commis des délits de faux et usage de faux, à savoir établissement de fausses attestations d’avancée du chantier par Madame Y, ayant enclenché le paiement par la société TENNESSEE de fausses factures établies par la société NFI TRAVAUX DIVERS dirigée et détenue par Monsieur AE AF. Ces manœuvres ont ainsi permis d’encaisser le prix de travaux présentés comme réalisés alors qu’en réalité ils n’ont jamais été effectués, ces faits étant constitutifs du délit d’escroquerie. Monsieur et Madame Y ont donc commis de graves fautes séparables de leurs fonctions de dirigeants. Ils sont directement et exclusivement les auteurs des préjudices subis par la société TENNESSEE et Monsieur MAA. La créance est ainsi indiscutablement fondée en son principe à l’encontre des prévenus et à ce jour, cette créance s’élève à 1 293 063,59 euros.
-À l’occasion de l’assignation en rétractation, ils ont brutalement découvert que depuis les mois de novembre et décembre 2023, Madame Y aurait vendu sa maison d’habitation et la totalité de ses parts au capital de la société ARCHITECTURE AD. En outre, elle n’a publié la cession de ses parts dans sa société que le 25 mars 2024 et est partie sans laisser d’adresse avant que les huissiers en charge de dénoncer l’exécution de l’ordonnance du 09 février 2024 ne
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découvrent sa nouvelle adresse à OBERENTZEN.
À l’audience du 06 mai 2024, les parties représentées ont repris les termes de leurs dernières écritures et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 496 du Code de procédure civile, « lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », de sorte que seule la saisine du juge ayant rendu cette ordonnance sur requête aux fins de rétractation en application de ces dispositions, ouvre la faculté au juge de modifier ou de rétracter son ordonnance en application des dispositions de l’article 497 du code précité.
S’agissant d’une mesure de saisie conservatoire, l’article R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a rendu l’ordonnance du 09 février 2024 est seul compétent pour apprécier si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame X Y
L’ordonnance ayant été rendue à l’encontre de Madame X Y, celle-ci justifie par conséquent de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et les menaces pesant sur le recouvrement
Aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La société TENNESSEE et Monsieur MAA justifient d’une créance paraissant fondée en son principe en tenant compte des sommes avancées dans le mandement de citation à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et des pertes de loyers. Ils justifient également de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance en ce que les faits d’escroquerie, de faux et usage de faux ont été reconnus par les intéressés et ont font l’objet d’une procédure de comparution sur
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reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) même si cette ladite procédure n’est pas parvenue à son terme.
Pour autant, les requérants ne justifient pas de ce que les mesures autorisées portent sur des biens appartenant à Madame X Y, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats notamment l’attestation notariée de vente du 08 décembre 2023, de la convention de cession de parts sociales de la société ARCHITECTURE AD du 15 novembre 2023 enregistré aux impôts et de l’extrait K bis SCI BOLERO que :
-L’immeuble sis Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […], cadastré n°121, 06 AX 29, objet de l’hypothèque provisoire n’appartient plus à Madame X Y pour avoir été vendu par cette dernière dès le 08 décembre 2023.
-Madame X Y a cédé l’intégralité de ses parts sociales dans la société ARCHITECTURE AD dès le15 novembre 2023.
Enfin, la SCI BOLERO est radiée depuis le 12 juillet 2022.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rétracter I’ordonnance sur requête du 09 février 2024 et d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des valeurs mobilières détenues par Madame X Y au capital des sociétés ARCHITECTURE AD et BOLERO et de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble sis Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […], cadastré n°121, 06 AX 29.
Sur les autres demandes
Monsieur Z MAA et la société TENNESSEE, sont tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT que Madame X Y a qualité et intérêt à agir ;
RETRACTE l’ordonnance en date du 09 février 2024 autorisant :
-La saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des valeurs mobilières détenues par Madame X Y au capital des sociétés suivantes :
-La SELARL ARCHITECTURE AD immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 451 005 177 dont le siège social est situé Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […].
-La SCI BOLERO immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° D 388 763 906 dont le siège social est situé 7, rue Brissac
- 97110 – Pointe-à-Pitre ;
-L’inscription d’une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à Madame X Y à savoir une maison d’habitation située Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de
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[…] cadastrés n° 121, 06 AX 29 pour la conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 1 144 460,39 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des valeurs mobilières détenues par Madame X Y au capital des sociétés suivantes :
-La SELARL ARCHITECTURE AD immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 451 005 177 dont le siège social est situé Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […].
-La SCI BOLERO immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° D 388 763 906 dont le siège social est situé 7, rue Brissac – 97110 – Pointe-à-Pitre ;
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble située Résidence l’Hermitage 2082, Chemin de […] cadastrés n° 121, 06 AX 29 pour la conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 1 144 460,39 euros ;
MET les dépens d’instance à la charge de Monsieur Z MAA et la société TENNESSEE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge de l’exécution
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