Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 févr. 2021, n° 18/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04884 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2021
N° R.G. : N° RG 18/04884 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TXKO
N° Minute :
AFFAIRE
T h i e r r y S E H I E R Profession : employé de banque, Y X Profession : masseuse
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE GRAND PARC MONCEAU d ' O l o m ou c […]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Z X E place d’Olomouc […]
représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Madame Y X E place d’Olomouc […]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. RÉSIDENCE GRAND PARC MONCEAU d’Olomouc […] ACCORD IMMOBILIER 10 place des Jacobins 72000 LE MANS
représentée par Maître Jane FFRENCH de la SELEURL JDCF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique devant :
Eric JOLY, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z X et Madame Y X sont propriétaires d’un appartement et de deux places de stationnement (lots n°66, 179 et 180) au sein de la résidence Grand Parc Monceau soumise au statut de la copropriété sise […] à Antony (Hauts-de- Seine).
Par courrier en date du 21 décembre 2017, Monsieur Z X et Madame Y X ont sollicité auprès du syndic l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, d’une résolution relative à des travaux d’installation d’un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs.
Par assemblée générale du 27 mars 2018, les copropriétaires ont rejeté par le vote de la résolution n°19 la demande d’autorisation présentée par les requérants d’installer à leur charges un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs.
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2018, Monsieur Z X et Madame Y X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine) aux fins notamment d’annuler la délibération n°19 telle que votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018.
Par assemblée générale en date du 28 mars 2019, les copropriétaires ont autorisé la société ZEPLUG à effectuer l’installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, sans frais pour la copropriété et sans obligation d’abonnement.
Par acte notarié en date du 25 mars 2020 a été conclue la vente par Monsieur Z X et Madame Y X des lots n°66, 179 et 180 au profit de Madame A B.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 31 août 2020, Monsieur Z X et Madame Y X demandent au tribunal de :
- ANNULER la délibération n°19 telle que votée lors de l’assemblée générale des copropriétaire de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine) s’étant tenue en date du 27 mars 2018,
- DIRE en conséquence que ladite délibération sera purement et simplement rapportée et considérée comme nulle et non avenue,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, à verser à Monsieur Z X et Madame Y X la somme de 4 000 euros à titre dommages et intérêts,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C D ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 2 258,28 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 24 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER demande au tribunal de :
- DIRE l’action des époux X irrecevable faute d’intérêt actuel et certain à agir,
- DÉBOUTER purement et simplement les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- CONSTATER en outre que le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine) apporte au litige une solution globale dans l’intérêt de tous les copropriétaires,
- CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 septembre 2020, et l’affaire fixée au fond à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020.
La décision a été mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Z X et Madame Y X :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article 31 du même code dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’intérêt à agir de Monsieur Z X et Madame Y X aurait disparu dès lors qu’ils auraient cédé leurs emplacements de parkings.
Il fait ainsi valoir que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte les travaux d’installation d’un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs ne présenterait pas un intérêt actuel et certain, les requérants ayant cédé leurs emplacements de parkings.
Cependant, il sera relevé qu’au titre des dernières conclusions régulièrement signifiées, Monsieur Z X et Madame Y X ne sollicitent plus la condamnation sous astreinte susvisée.
De plus, il est contant que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, il est incontestable qu’à la date d’assignation introductive d’instance Monsieur Z X et Madame Y X avaient la qualité de copropriétaires, de sorte qu’il sera retenu qu’ils ont au titre de la présente instance qualité et intérêt à agir en annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 à laquelle ils ont participé.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires :
Par courrier en date du 21 décembre 2017, Monsieur Z X et Madame Y X ont sollicité auprès du syndic l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de la résolution suivante :
“Résolution n°XX : Installation d’un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs. Il est proposé à l’assemblée générale de délibérer sur la mise en place d’un service de recharge pour véhicule électrique au sein de la copropriété. Ce service devra permettre, ainsi que l’indique la loi, un sous-comptage de l’électricité consommée et permettre la relève de cette consommation électrique à fin de remboursement auprès du Syndic de notre copropriété. Le raccordement électrique devra se faire au niveau TGBT jusqu’à chaque emplacement de stationnement pour tout copropriétaire qui en ferait la demande. Le coût des travaux d’installation restera à la charge de chaque copropriétaire demandeur sauf avis contraire de l’assemblée générale.”
3
Ainsi, a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mars 2018, une résolution n°19 libellée ainsi :
“19. Décision à prendre concernant l’autorisation de travaux demandée par M. X Article 25/25-4, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l’article 24 M. X demande l’autorisation d’installer à sa charge, un service de recharge pour véhicule électrique dans les parkings communs Nous rappelons qu’il est interdit de se reprendre sur le compteur de la copropriété Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : Résolution : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles, jointes à la convocation : Décide d’autoriser M. X à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux décrits dans la note jointe. (…) Cette résolution est rejetée”
L’article 24 i) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur en l’espèce, dispose qu’est approuvée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, la décision de l’assemblée générale d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.
En outre, l’article 25 j) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur en l’espèce, dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
L’ensemble de ces dispositions concernent les immeubles possédant des places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif dépourvus de telles installations. Ainsi, et selon l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic à l’obligation de soumettre à l’assemblée générale une résolution relative aux travaux permettant la recharges des véhicules électriques et hybrides, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique et la présentation des devis élaborés à cet effet. Les prises de décisions relèvent à cet égard de la majorité de l’article 25.
En l’espèce, Monsieur Z X et Madame Y X, qui ne contestent pas l’application des dispositions susvisées par le syndicat des copropriétaires, se prévalent de l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel ils soutiennent que la décision d’installation d’un point de recharge individuel ne peut faire l’objet d’un vote par le syndicat des copropriétaires.
L’article R. 136-2 susvisé dans sa version en vigueur au cas d’espèce, dispose que :
“Dans les bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Dans le cas d’un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. (…) Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande. Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
4
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d’équiper l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble. Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n’a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l’alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification au premier alinéa du présent article.”
Il résulte de cette disposition que tout locataire ou occupant de bonne foi peut solliciter auprès de son bailleur, avec copie au syndic, la réalisation de travaux permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Ainsi, le copropriétaire dispose d’un délai de trois mois pour notifier au syndic la demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Si le syndicat représenté par le syndic entend s’opposer auxdits travaux, il devra alors saisir le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble dans un délai de six mois suivant la réception de la demande, à peine de forclusion. Néanmoins, ces dispositions impliquent que l’assemblée générale, préalablement à ce délai de six mois, ait été convoquée et qu’elle ait statué sur la demande de réalisation de travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables à la majorité de l’article 25.
Ainsi, et contrairement à ce que prétendent les requérants, l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation maintient une obligation de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires une résolution relative aux travaux permettant la recharges des véhicules électriques et hybrides. En effet, les dispositions susvisées offrent uniquement au syndicat voulant s’opposer auxdits travaux votés en assemblée générale des copropriétaires, un recours devant le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble dans un délai de six mois suivant la réception de la demande. Cependant, aucune dispense d’approbation des travaux par un vote en assemblée générale ne découle de l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, en votant la résolution n°19 relative à la sollicitation de Monsieur Z X et Madame Y X, l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas commis d’excès de pouvoir.
Dans ces conditions, Monsieur Z X et Madame Y X seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 27 mars 2018.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Monsieur Z X et Madame Y X, partie succombante à l’instance, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Enfin l’ancienneté et la nature du litige commandent l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement :
- JUGE recevables Monsieur Z X et Madame Y X en leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018,
- DÉBOUTE Monsieur Z X et Madame Y X de leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018,
5
- CONDAMNE Monsieur Z X et Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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