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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mai 2023, n° 2021020018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021020018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGILE4ME c/ SAS COMET |
Texte intégral
Copie exécutoire CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE X, Y Z,
SEP ORTOLLAND
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/05/2023
28 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021020018
ENTRE :
SARL AGILE4ME, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 813 922 267
Partie demanderesse assistée de Me Farid BOUGUETTAYA Avocat (J106) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat Me Y & Associés Société d’Avocats (RPJ026311)
ET:
1) M. AA AB, demeurant […]
Partie défenderesse assistée de Me Nicolas HERZOG Avocat (A77) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
2) EIRL AA AB, dont le siège social est […]
- RSEIRL de Quimper 505 […] 991 Partie défenderesse assistée de Me Nicolas HERZOG Avocat (A77) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
3) SAS AD, dont le siège social est […] – RCS de Créteil B 821075413
Partie défenderesse assistée de Me GRASLIN LATOUR Sandra Avocat (RPJ065964) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La SARL AGILE4ME est une société de conseil spécialisée dans la formation et
l’accompagnement des sociétés mettant en œuvre des projets informatiques utilisant la méthode AGILE.
La SAS AD est une société spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de profils informatiques; elle met en place des contrats de prestations type avec des mandats de facturation et d’affacturage au nom et pour le compte des freelances qu’elle propose à ses partenaires; en contrepartie elle reçoit une commission de 10% du montant des missions.
AGILE4ME souhaitant développer un outil informatique propriétaire appelé Wiveez, se rapproche de AD qui lui présente M AA AB.
M AB est autoentrepreneur depuis 2018 et fait partie de la base de freelance de
AD depuis le 8 décembre 2017.
Un contrat de prestations est conclu le 31 janvier 2018 entre AGILE4ME et M AB, sous l’égide de la SAS AD prévoyant 60 jours de prestations afin de développer un MVP (Minimum Viable, Product) de Wiveez, le tarif journalier étant de 480 euros.
Le contrat est par la suite renouvelé à plusieurs reprises. Des avenants sont signés le 25
NJ I nv
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avril 2018 (40 jours), le 21 avril 2018 (60 jours), le 11 septembre 2018, le 14 novembre 2018, ainsi que le 29 avril 2019.
Un nouvel avenant est alors signé afin d’atteindre une première version commercialisable de
Wiveez, la Release 1. Ce contrat est signé le 29 mai 2019 pour 40 jours de prestations jusqu’à fin août 2019. La Release 1 n’étant pas disponible à l’échéance, un dernier avenant de 20 jours est signé le 10 octobre 2019 mais qui ne permet toujours pas d’aboutir à une version commercialisable.
AGILE4ME prétend que devant les manquements répétés de M AB, elle a dû arrêter sa collaboration avec lui.
AGILE4ME a alors fait appel à un prestataire externe pour terminer le projet. Un travail de 6 mois est alors nécessaire pour corriger les dysfonctionnements existants.
AGILE4ME prétend subir un préjudice en raison des manquements de M AB et des carences de la SAS AD. Des mises en demeure du 19 février 2020 et du 12 mars 2020 restent infructueuses.
De son côté, M AB prétend que AGILE4ME a refusé de payer les prestations d’octobre 2019;
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 20 avril 2021, AGILE4ME assigne M. AB, EIRL AB et la
SAS AD, acte signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par cet acte et par conclusions n°2, AGILE4ME demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, 1104, 1212, 1217, 1220, 1226, 1231, 1231-3 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L121-2. L121-5 et L 132-2 du Code de la consommation,
Vu les articles L442-1, L442-4, L. 442-6 ancien et D442-2 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevables et fondées les demandes formulées par Agile4Me
In limine litis
• Juger le Tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour connaitre du litige
Y faisant droit
• Juger que AA AC a manqué à ses obligations contractuelles
. Juger que AD a manqué à ses obligations contractuelles
Juger que AD a tenu un rôle actif dans la relation entre Agile4Me et AA
•
AC et qu’elle engage de ce fait sa responsabilité civile à l’égard d’Agile4Me.
Juger que les agissements de AD sont constitutifs de pratiques commerciales déloyales et en particulier trompeuses.
Prononcer la nullité des clauses d’exonération de responsabilité de AD
•
constitutives d’un déséquilibre significatif
En conséquence,
Condamner in solidum AA AC, l’EIRL AA AC et AD à payer
à Agile4me:
ار
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о La somme de 135.281,04 euros en remboursement des factures réglées,
○ La somme de 3.120,00 euros en remboursement de l’audit effectué afin de déterminer l’étendue des malfaçons affectant le code ;
○ La somme de 52.350,00 euros en remboursement des frais engagés afin de remédier aux malfaçons affectant le code de l’application ainsi qu’aux tâches qui n’ont jamais été complétées ; perte de chance
о La somme de 180.000,00 euros en dédommagement de de conclure des contrats ;
о La somme de 50.000,00 euros en dédommagement du préjudice moral subi
Condamner AD à payer à Agile4me la somme de 50.000 euros au titre du
•
préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses auxquelles elle s’est livrée.
En tout état de cause,
Condamner AA AC et l’EIRL AA AC au paiement de la somme de
•
15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner AD au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article
•
700 du CPC ;
Condamner AA AC, l’EIRL AA AC et AD aux entiers dépens de l’instance.
Débouter AE et AA AC et l’EIRL AA AC de l’intégralité de
•
leurs demandes et prétentions.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 22 février 2022, M AB et l’EIRL
AB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce
A titre liminaire,
• DEBOUTER AGILE4ME de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de
M. AB en ce qu’elles sont irrecevables.
A titre principal,
DEBOUTER AGILE4ME de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas
.
que M. AB et l’EIRL AB auraient commis une faute susceptible
d’engager leur responsabilité.
CONDAMNER AGILE4ME à payer à l’EIRL AB une somme de 11 404,80 €
•
TTC au titre des factures impayées.
CONDAMNER AGILE4ME à payer à l’EIRL AB une somme de 5 280 € à titre
•
de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies sans le moindre préavis sur le fondement de l’article L.442-1 11 du Code de commerce.
A titre subsidiaire,
3 ال A
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• DEBOUTER AGILE4ME de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la gravité des manquements qu’elle allègue à l’encontre de
M. AB et de l’EIRL AB.
A titre infiniment subsidiaire,
• DEBOUTER AGILE4ME de l’intégralité de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En tout état de cause,
CONDAMNER AGILE4ME à payer à M. AB et à l’EIRL AB une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER AGILE4ME aux entiers dépens d’instance.
•
Par conclusions n°3 datées du 29 novembre 2022, la SAS AD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L121-1, L 121-2, L 121-4 et L 121-5 du code de la consommation
Vu les articles 1103, 1104, 1220, 1199, 1241 du code civil,
Vu les articles 9, 42, 46, 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile,
In limine litis,
• SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;
A titre principal,
• JUGER que la société AD n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle ;
• JUGER que la société AD n’a pas commis de pratiques commerciales déloyales,
En conséquence,
• DEBOUTER la société Agile4me de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
REJETER toutes les demandes de condamnation formées par la société Agile4me
•
au titre de préjudices qui ne sont pas indemnisables ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit si le Tribunal estimait devoir faire droit pour
.
partie ou totalement aux demandes de la société Agile4me ;
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER la société Agile4me à payer à la société AD, en qualité de mandataire de Monsieur AC, la somme de 11.404,80 € (onze mille quatre cent quatre euros et quatre-vingt centimes) au titre des factures restant dues ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société Agile4me de toutes ses demandes fins et conclusions;
•
CONDAMNER la société Agile4me à payer à la société AD, la somme de 15.000
•
€ (quinze mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Agiie4me aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
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A l’audience du 7 mars 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 avril 2023.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mercredi 31 mai 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
AGILE4ME, demanderesse, soutient que :
Sur la compétence :
• Le contrat entre AGILE4ME et M AB contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris,
• Les conditions générales de AD comportent également une clause attributive au profit du Tribunal de commerce de Paris,
Sur le fond, pour M AB :
M AB a manqué à ses obligations i) en ne respectant pas les règles de l’art,
•
ii) à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, iii) à ses obligations de mise en œuvre de moyens appropriés, iv) à son obligation de bonne foi.
La conformité aux règles de l’art est prévue à l’article 4.1 du contrat de prestations,
•
Les manquements apparaissent dans l’absence de tests, dans de nombreuses
•
erreurs de code, dans des duplications de code; les manquements sont confirmés par un audit de la société ZEN VALUE; Les malfaçons ont conduit à la réécriture totale de l’application Wiveez,
L’obligation de conseil, information et mise en garde est prévue à l’article 4.2 du
•
contrat,
M AB a manqué à son obligation d’information en ne communiquant pas sur
•
les bugs et anomalies qui sont constatés directement par AGILE4ME,
M AB ne répond pas aux demandes d’information de AGILE4ME,
•
AGILE4ME n’est pas un professionnel du développement informatique et comptait
.
sur son prestataire en termes de conseil et de mises en garde,
M AB n’a jamais respecté les échéances de livrables lors des différents
•
sprints du projet,
M AB n’a pas mis en garde AGILE4ME qu’il ne disposait pas de
•
connaissances de l’outil JIRA pourtant indispensables au projet ; AGILE4ME a dû financer une formation à M AB,
M AB ne démontre pas qu’il a manqué de collaboration de la part de
AGILE4ME,
L’obligation de bonne foi résulte de l’article 1104 du Code civil; il est caractérisé par
•
le refus de mise en place d’un développeur supplémentaire pour assurer la sortie du MVP et par l’effacement d’un mot de passe que M AB est seul à connaitre ;
N
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Sur le fond, pour AD
AD s’est rendu coupable de pratiques commerciales déloyales en promettant de
•
trouver les meilleurs développeurs free lances pour les projets de ses clients, et en indiquant que les compétences des candidats sont vérifiées ;
AD ne démontre pas avoir fait passer à M AB les Challenges
•
Techniques et le Live Challenge prévus à la AE Space Academy ; au visa de l’article L 121-2 du Code de la consommation, AD s’est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses;
La communication de AD insiste sur la sélection opérée parmi les candidats et
•
sur le fait que AD ne propose pas un développeur mais le profil d’expert pour les besoins de AGILE4ME,
AD s’engage sur son site internet à proposer 3 candidats pour chaque mission,
•
ce qu’elle n’a pas fait pour la mission de AGILE4ME
AD s’engage à fournir un expert en adéquation avec les besoins du client ce
.
qu’elle manque à faire avec M AB,
AD intervient tout au long des contrats et avenants signés entre les parties;
.
AD relance AGILE4ME pour les avenants et pour les factures impayées ; AD reçoit une commission de 10% du montant des factures directement versée par M AB,
Les conditions générales de AD ont été signées sans pouvoir être négociées ;
•
elles démontrent un déséquilibre significatif au profit de AD; en conséquence, les clauses limitatives de responsabilité sont nulles ;
Sur le préjudice de AGILE4ME:
L’application développée par M AB étant inutilisable, les honoraires versés à hauteur de 135 281,04 euros doivent être remboursés ;
AGILE4ME a dû faire intervenir un autre prestataire pour réaliser le développement à
•
hauteur de 52 350 euros et faire faire un audit par ZENVALUE pour 3 120 euros
Le retard de livraison de l’applicatif de septembre 2019 à juillet 2020 a fait perdre des clients à AGILE4ME, notamment les clients L’Oreal ou Air France ou AXA ou BRED ou RaJA; la perte de chance est évaluée à un minimum de 180 000 euros ;
Au vu des difficultés rencontrées avec AF AG, il convient d’ajouter un préjudice
•
d’image de 50 000 euros ;
Sur la condamnation in solidum :
AD a joué un rôle particulièrement actif dans la sélection de M AB ; AD a commis des fautes en ne respectant pas ses engagements;
AD est intervenu régulièrement dans la formation et la gestion du contrat et des
•
avenants;
La condamnation de AD doit être in solidum avec M AB;
•
Sur les pratiques commerciales déloyales :
Les pratiques de AD ayant créé un préjudice à AGILE4ME, cette dernière est en droit de demander l’indemnisation du préjudice estimé à 50 000 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles :
こっ
+ 1
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• M AB n’ayant pas exécuté ses obligations de développement du code, AGLE4ME n’est pas tenu de régler les prestations litigieuses à hauteur de 11 404,80 euros ;
La demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale ne peut s’appliquer, puisque le contrat est arrivé à son terme et AGILE4ME a décidé de ne pas le proroger;
M AB et l’EIRL AB répliquent que :
Sur l’irrecevabilité :
. M AB exerce son activité sous la forme d’une EIRL depuis le 2 octobre 2020 ;
Les demandes à l’encontre de M AB sont irrecevables ;
•
Sur le fond :
AGILE4ME a prononcé la rupture de la relation contractuelle sans mise en demeure
•
préalable malgré les 7 avenants précédents,
Sur les manquements: l’existence de dysfonctionnements n’est pas un
•
manquement; ce qui constitue le manquement est l’absence de corrections des dysfonctionnements, ce que manque à démontrer AGILE4ME; l’audit de ZENVALUE ne relève pas d’erreurs graves commises par M AB; en outre, l’audit non contradictoire ne doit pas être pris en compte d’autant que ZENVALUE n’est pas indépendante de AGILE4ME et sera chargée de la reprise du projet ; AGILE4ME
n’aurait pas renouvelé 7 fois le contrat de M AB si elle n’avait pas été satisfaite de son travail ;
Sur l’obligation de conseil AGILE4ME manque à démontrer ses allégations; le
•
courriel du 8 mars 2019 n’est pas probant ; AGILE4ME est un spécialiste des projets informatiques et était en mesure de mesurer le professionnalisme de M AB, ce qu’elle confirme en renouvelant son contrat à plusieurs reprises ;
La rédaction de 7 avenants est le résultat d’une incapacité de AGILE4ME de figer ses besoins, générant de ce fait des retards successifs; AGILE4ME n’a pas respecté son devoir de collaboration ;
En l’absence de manquements de M AB; AGILE4ME doit régler les factures
•
impayées d’octobre 2019 à hauteur de 11 404,80 euros TTC et la somme de 5 280 euros pour rupture brutale des relations commerciales
La résolution du contrat demandée par AGILE4ME nécessite des fautes d’une
•
particulière gravité que AGILE4ME manque à démontrer,
Sur le montant du préjudice prétendu de AGILE4ME, cette dernière ne justifie pas du
•
règlement, ni du contenu de la prestation sous traitée ; elle ne justifie pas non plus du principe et du montant de la perte de chance prétendue, ni du préjudice moral ;
La SAS AD, défenderesse, soutient que :
Sur la compétence :
• La clause attributive de compétences est relative au contrat de prestation signé entre AGILE4ME et M AB,
N
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AD est tiers à ce contrat et est assignée sur un fondement délictuel lié à des
•
pratiques commerciales déloyales; la clause attributive de juridiction n’est pas opposable à AD ;
Au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de
•
Nanterre, correspondant au siège social de AGILE4ME à CHATILLON où le prétendu dommage a été subi, est compétent,
Sur le fond / sur les pratiques commerciales trompeuses :
Les soi-disant fausses allégations de AD (cf constat d’huissier sur le site
•
Internet) ne peuvent tromper un client ;
AGILE4ME a eu accès à l’intégralité du profil de M AB et s’est entretenu
•
avec lui; AGILE4ME a marqué sa satisfaction i) en ne demandant pas d’autres présentations de candidats, ii) en renouvelant le contrat de M AB à 7 reprises, iii) en validant le MVP sans réserve, iv) en retenant M AB pour le développement de la release 1, v) en payant les factures sans réserve, vi) en ne mettant pas fin à la mission de M AB ainsi qu’il pouvait facilement le faire,
AGILE4ME est un professionnel averti qui a déjà mené des entretiens d’embauche
•
de développeurs,
L’utilisation de termes emphatiques dans la communication de AD ne peut
•
tromper un professionnel averti,
Les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas avérées,
•
Sur l’absence d’implication de AE :
AE est un tiers au contrat de prestations; AE est une plateforme de mise en
•
relation et ne s’immisce pas dans la relation entre les parties;
AE n’a pas incité AGILE4ME au renouvellement des contrats ; AE a juste
•
suivi les instructions de AGILE4ME en demandant la confirmation de l’accord de
AGILE4ME;
AE ne contrôle pas les développeurs qui sont des travailleurs indépendants; elle
•
ne peut juger, ni contrôler le travail effectué ;
AE n’intervient pas sur la fixation du tarif journalier qui est du domaine de la
•
négociation entre le développeur et le client ;
AE a respecté ses engagements au titre des CG en mettant à disposition de AGILE4ME les outils et moyens techniques nécessaires pour entrer en relation avec
M AB et conclure un contrat de prestations ;
Sur le déséquilibre significatif :
. Les conditions de l’article L 442-6 1 2° ne sont pas réunies; AGILE4ME ne démontre pas que AE est un partenaire commercial ;
Sur les préjudices :
La version MVP a été livrée sans la moindre réserve ; les sommes concernées par la
•
MVP ne peuvent être remboursées ;
Sur les prestations pour corriger les dysfonctionnements AGILE4ME ne démontre
•
pas avoir payé le prestataire externe et ne démontre pas que le contenu de la prestation avait pour objet de corriger les erreurs commises par M AB,
Sur le remboursement de l’audit: l’audit est non contradictoire et de pure complaisance ;
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Sur la perte de chance AGILE4ME ne justifie pas des retours négatifs de L’Oreal et Air France; On s’étonne que AGILE4ME fasse tester une solution non viable par des groupes aussi importants; la perte de chance n’est pas justifiée ;
Sur la perte de chance : les retours de AF AG datent de 2018 à l’occasion de
•
la version MVP ; une version MVP est par définition une version minimaliste devant
s’enrichir des retours des testeurs ; on ne fait pas tester une version MVP en phase de test à un grand compte ; le montant de 50 000 euros n’est pas justifié ;
Sur le préjudice du fait des pratiques commerciales déloyales :
• AGILE4ME n’indique pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi ; il ne peut être établi de liens de causalité ;
Sur les demandes reconventionnelles :
• Les prestations ayant été réalisées, les créances sont certaines, liquides et exigibles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence :
Attendu que AGILE4ME et l’EIRL AA AB signent un contrat de
•
prestations de services en date du 31 janvier 2018, que ledit contrat comporte un article 11 « Loi applicable » qui stipule que tout litige est de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris,
Attendu que AD n’est pas signataire du contrat de prestations mais que ledit
.
contrat est un contrat type dont la maquette est rédigée par AD, que le logo de
AD figure sur le contrat, que M AB est entré en contact avec
AGILE4ME via la plateforme de mise en relation hellocomet.co, qu’il s’en déduit que les parties signataires prennent des engagements contractuels en présence de la société AD, qu’en outre les avenants du 14 novembre 2018, du 29 mai 2019 et du 14 octobre 2019 portent la signature de AD en la personne de AH
AI ou de AJ AK, qu’ainsi la clause de compétence de l’article 11 est opposable à AD et en conséquence, le tribunal :
Se déclarera compétent pour traiter du litige,
Sur le fond :
Attendu que AGILE4ME prétend que M AB a commis divers manquements
•
en ne respectant pas les règles de l’art, ni les obligations d’information, de conseil et de mise en garde prévues au contrat, ni à ses obligations de mise en œuvre de moyens appropriés, ni à son obligation de bonne foi,
Attendu que pour justifier des manquements de M AB, AGILE4ME produit un
•
rapport d’audit élaboré par la société ZENVALUE, attendu toutefois que cet audit n’est pas contradictoire et que la société ZENVALUE par suite de cet audit a été chargée par AGILE4ME de reprendre le code en remplacement de M AB, que ce faisant, l’impartialité de l’audit ZENVALUE n’est pas établie, et en conséquence, le tribunal ne retiendra pas ledit rapport d’audit,
Attendu que le contrat de prestations est signé en date du 31 janvier 2018 avec un démarrage des prestations au 5 février 2018 pour 60 jours, que divers avenants ont été signés le 2 mai 2018 pour 60 jours, le 19 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, le 12
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septembre 2018 pour 30 jours du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018, le 17 novembre 2018 pour 30 jours, le 29 avril 2019 pour 11,5 jours, le 29 mai 2019 pour
40 jours et enfin le 14 octobre 2019 pour 20 jours, qu’il apparait ainsi que M AB est intervenu de façon quasi ininterrompue de février 2018 à novembre 2019,
Attendu que AGILE4ME est une société de conseil spécialisée dans la formation et
.
l’accompagnement des sociétés mettant en œuvre des projets informatiques utilisant la méthode AGILE, qu’il s’en déduit que AGILE4ME est un professionnel de
l’informatique, que le projet confié à M AB fait appel à la même méthodologie AGILE avec des sprints à réaliser, que AGILE4ME en tant que professionnel du domaine, était donc en mesure d’apprécier directement la qualité du travail réalisé par M AB, et de prendre toute disposition nécessaire en cas de manquements avérés lors des 2 années de collaboration, ce qu’elle n’a pas fait,
Attendu en outre que le contrat de prestation de service et les premiers avenants ont pour objectif de développer un MVP de l’application de gestion Wiveez, que les avenants du 29 mai 2019 et du 14 octobre 2019 ont pour objectif de développer la release 1 de ladite application Wiveez, que cela signifie que la première étape (MVP) avait été réalisée de façon satisfaisante à la date du 29 mai 2019,
Attendu que AGILE4ME produit des courriels de réclamations en date du 30 septembre 2019, du 30 et 31 octobre 2019 et du 10 novembre 2019, rappelant la nécessité de réaliser des tests de non-régression, avant livraison des nouveaux développements, que ces courriels correspondent à la phase 2 (développement de la
Release 1 de la première version commercialisable),
En conséquence, le tribunal dira que la mission de M AB est scindée en 2
•
phases (MVP et Release 1), que AGILE4ME manque à établir les manquements de
M AB sur la phase 1, que sur la phase 2, M AB a manqué à ses obligations en ne faisant pas les tests de régression avant les livraisons de nouveaux développements, générant des retards et surcoûts sur l’application Wiveez, que M
AB ayant donné satisfaction sur la phase 1 des prestations, AD n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle ou contractuelle en proposant la candidature de
M AB à AGILE4ME, qu’en ce qui concerne la phase 2 du projet, cette dernière fait l’objet d’un avenant en mai 2019, que AGILE4ME connaissait alors M
AB depuis plus d’une année et ne peut faire reproche à AD de
l’inadéquation éventuelle de M AB à cet nouvelle phase non prévue initialement,
Attendu que AGILE4ME demande des dommages et intérêts au titre de l’ensemble des factures réglées (135 281,04 euros), du remboursement de l’audit (3 120 euros), des couts de reprise des malfaçons (52 350 euros), d’une perte de chance (180 000 euros) et de préjudice moral (50 000 euros), attendu toutefois que la responsabilité de M AB n’est engagée que sur la phase 2, que les manquements établis de
M AB consistent en l’absence de tests de régression préalable aux livraisons, que les bugs sont néanmoins corrigés postérieurement, que les conséquences dommageables sont des retards et des surcoûts, que AGILE4ME dans l’email du 19 novembre 2019 de 12 h 21 (pièce AC n°7) estime le surcoût à 2 jours et demande à M AB un avoir, que ledit avoir, malgré l’accord de M AB, ne sera pas édité, entrainant le non-paiement de la facture de prestations d’octobre
2019 par AGILE4ME, et par voie de conséquences, l’arrêt des prestations de M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021020018
JUGEMENT DU MERCREDI 31/05/2023
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AB et enfin la résiliation du contrat par AGILE4ME qui coupe les accès à la plateforme a M AB le 21 novembre 2019, que l’édition de l’avoir de 2 jours était du ressort de M AB qui devait en faire la demande auprès de AD, ce qui n’a pas été fait, qu’ainsi le fait générateur de la résiliation est de la responsabilité de M AB, és qualité de EIRL AB, que le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation estime les préjudices subis par
AGILE4ME à la somme de 15 000 euros, et :
Condamnera l’EIRL AB à payer à AGILE4ME la somme de 15 000 euros au titre des préjudices invoqués et déboutera pour les surplus,
Attendu que la facture de prestations d’octobre 2019 d’un montant de 11 404,80
•
euros TTC n’a pas été réglée, que AGILE4ME demande un avoir de 2 jours de prestations, soit la somme de 1 267,20 euros TTC (soit 2 jours à 480 € + commission de 10% et TVA), qu’ainsi la facture constitue une créance certaine, liquide et exigible
à hauteur de 10 137,60 euros TTC (11 404,80 € – 1 267,20 €), et le tribunal :
Condamnera AGILE4ME à payer à l’EIRL AB la somme de 10 137,60 euros et déboutera pour le surplus,
Attendu que la responsabilité délictuelle de AD n’est pas engagée, le tribunal :
Déboutera AGILE4ME de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de
AD et au titre de pratiques commerciales trompeuses,
Sur la rupture brutale attendu que l’initiative de la rupture du contrat appartient à M
•
AB, ce dernier ne peut invoquer la rupture brutale au visa de l’article L442-1
II, et en conséquence le tribunal :
Déboutera l’EIRL AB de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale,
Sur les demandes au titre de l’article 700 :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère n’y avoir lieu à application de l’article 700 en ce qui concerne M AB, l’EIRL AB et AGILE4ME,
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, AD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner AGILE4ME à payer à AD la somme de 7 000 euros et déboutera pour le surplus,
Sur les dépens:
Attendu que l’EIRL AB succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
. Se déclare compétent pour traiter du litige,
Condamne l’EIRL AL AB à payer à la société AGILE4ME la somme de
.
15 000 euros au titre des préjudices invoqués, Condamne la société AGILE4ME à payer à l’EIRL AL AB la somme de
•
10 137,60 euros
Déboute la société AGILE4ME de ses demandes de condamnation in solidum à
.
l’égard de AD et au titre de pratiques commerciales trompeuses, Déboute l’EIRL AL AB de sa demande de dommages et intérêts pour
•
rupture brutale,
Condamne la société AGILE4ME à payer à la société AD la somme de 7 000
•
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
.
Condamne l’EIRL AL AB aux dépens dont ceux à recouvrer par le
•
greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant M. AM AN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AO AP, M. AM AN et Mme AQ AR AS.
Délibéré le 16 mai 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AO AP, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier Le président
حسن ins
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