Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 6 mars 2018, n° 17/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AB SCIENCE c/ S.A. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 17/00415 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2018 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-emmanuel TREILLE de la SELAS CVML, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0059
Monsieur A Z ès-qualité de Président Directeur Général d’AB SCIENCE
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre-emmanuel TREILLE de la SELAS CVML, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0059
DÉFENDERESSE
S.A. Y D INSURANCE EUROPE LIMITED
[…]
[…]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme C, Première Vice-Présidente Adjointe,
Mme DUQUET, Vice-Présidente,
M. X, Juge,
assistés de Martine E F, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2018 présidée par B C,
tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2018.
JUGEMENT
Prononcé pour mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
AB SCIENCE, dont son Président Directeur Général est Monsieur A Z, est une société pharmaceuthique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies, notamment pour les patients atteints de cancer, de pathologies inflammatoires ou de pathologies neurodégénératives.
Le 4 octobre 2011, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Y D INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après Y) un contrat d’assurance “Responsabilité des dirigeants”. Cette assurance couvre la responsabilité et les frais de défense des dirigeants personnes physiques de la société AB SCIENCE, souscripteur, et de ses filiales.
Pour financer ses activités de recherche et de développement, notamment de sa molécule phare, “le masitinib”, AB SCIENCE a conclu avec la SOCIETE GENERALE un programme d’augmentation de capital par exercice d’options (le PACEO). Aux termes de ce contrat, AB SCIENCE a adressé, le 11 novembre 2013, à la SOCIETE GENERALE une demande de tirage ayant abouti à la souscription par cette dernière de 256 000 actions nouvelles, revendues dans leur intégralité par la SOCIETE GENERALE entre le 15 et 21 novembre 2013.
Le 21 novembre 2013, AB SCIENCE a reçu l’avis négatif par le Comité du médicament à usage humain (CHMP) sur l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Masitinib, ce qui a donné lieu à un communiqué de presse de la société le même jour. Le 22 novembre 2013, le cours du titre AB SCIENCE a chuté.
Le 10 février 2014, le secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a décidé d’ouvrir une enquête portant sur l’information financière et le marché du titre AB SCIENCE à compter du 1er juillet 2013.
Par décision en date du 28 juin 2016, la commission des sanctions de l’ AMF a jugé qu’en informant le marché le 21 novembre 2013 de l’avis négatif émis le même jour par le Comité du médicament à usage humain (CHMP) sur l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Masitinib, AB SCIENCE n’a pas porté à la connaissance du public dès que possible, et en tout état de cause avant de procéder au tirage du PACEO, l’information privilégiée en sa possession depuis le 21 octobre 2013, relative à la forte probabilité que le CHMP émette un tel avis et qu’en conséquence le manquement à l’obligation de communiquer une information privilégiée dès que possible prévue par l’article 223-2 du règlement général de l’AMF est caractérisé. Elle a considéré que ce manquement était imputable au premier chef à AB SCIENCE, mais également à Monsieur A Z et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une amende de 200 000€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2016, AB SCIENCE a informé Y de sa prochaine convocation devant la commission des sanctions de l’AMF. En réponse, Y a sollicité la communication d’un certain nombre de documents, en indiquant qu’étaient exclues des garanties les amendes personnellement infligées à l’assuré par la loi et les règlements.
Suite à la décision du 28 juin 2016, AB SCIENCE a sollicité par lettre du 7 juillet 2016 la garantie de Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2016, cette dernière l’a refusée, en invoquant :
— la tardiveté de la déclaration de sinistre, dès lors qu’AB SCIENCE avait été informée des griefs formés par l’AMF par courriers en date du 21 mai 2016,
— l’exclusion contractuelle des amendes personnellement infligées à l’assuré par la loi ou les règlements stipulée à l’article 4.3.d de la police, le paragraphe d ne faisant pas référence aux assurés bénéficiaires d’un avantage ou d’un profit personnel.
Le 7 novembre 2016, la société AB SCIENCE et Monsieur A Z ont mis la société Y en demeure de régler le montant des amendes prononcées par la commission des sanctions de l’ AMF et les frais de défense engagés dans le cadre de la procédure.
Y maintenant sa position et renonçant à la clause de médiation prévue au contrat, c’est dans ces circonstances que, par acte du 23 décembre 2016, AB SCIENCE et Monsieur A Z ont fait assigner cette dernière devant ce tribunal.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2017, AB SCIENCE et Monsieur Z demande au tribunal de :
— dire et juger que la garantie d’A Z au titre du contrat d’assurance “Responsabilité des dirigeants” conclu le 4 octobre 2011 avec la compagnie d’assurances Y D pour les frais de défense supportés par ce dernier dans le cadre de l’enquête et des poursuites menées par l’AMF ayant abouti à la décision de la commission des sanctions du 28 juin 2016 est acquise,
— dire et juger que la garantie d’A Z au titre du contrat d’assurance “Responsabilité des dirigeants” conclu le 4 octobre 2011 avec la compagnie d’assurances Y D pour la sanction prononcée par la commission des sanctions de l’AMF dans sa décision du 28 juin 2016 est acquise,
— par conséquent, condamner la compagnie d’assurances Y D à payer à A Z :
— 200 000€ au titre de la couverture de la sanction prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l’ AMF dans sa décision du 28 juin 2016,
— 188 668,84€ au titre des frais de défense payés par lui,
— condamner Y D à payer à AB SCIENCE et A Z la somme de 20 000€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Y D aux dépens,
— dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, la société Y D INSURANCE EUROPE LIMITED conclut :
— au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Z et de la société AB SCIENCE,
— à la condamnation de Monsieur Z et de la société AB SCIENCE à lui payer la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société AB SCIENCE.
Y fait valoir que la société AB SCIENCE n’est pas assurée au sens de la police et n’a donc pas qualité et intérêt à agir. Elle observe que bien que ne formulant aucune demande à son encontre, AB SCIENCE sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que cette demande se heurte à une fin de non recevoir.
Il est constant, et d’ailleurs non discuté, qu’aux termes du contrat du 4 octobre 2011, l’assuré est le dirigeant de droit, personne physique, de la société souscriptrice. En l’espèce, il s’agit de Monsieur A Z, Président Directeur Général de la société AB SCIENCE. D’ailleurs, cette dernière ne sollicite pas la garantie de la société Y pour l’amende à laquelle elle a été condamnée par la Commission des Sanctions de l’ AMF. Elle forme cependant une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faute de qualité à agir de la société AB SCIENCE, cette demande est irrecevable.
Sur le fond.
Sur la garantie de l’amende prononcée par la commission des sanctions de l’ AMF.
Les demandeurs soutiennent que le manquement reproché à Monsieur Z, à savoir le manquement à l’obligation de divulguer dès que possible une information privilégiée, est sanctionné uniquement sur un plan administratif par l’AMF et non pénalement et que Y ne peut donc prétendre que les amendes prononcées par la commission des sanctions de l’AMF seraient assimilables aux amendes pénales et de ce fait “inassurables”, au motif que leur prise en charge serait contraire à l’ordre public. Ils estiment que la seule question qu’il convient de poser est de savoir si le manquement commis par le dirigeant était intentionnel ou non, l’exclusion de garantie n’étant justifiée qu’en cas de faute intentionnelle. Ils font valoir que c’est en toute bonne foi qu’ils ont effectué un tirage sur le PACEO le 11 novembre 2013, dès lors qu’il persistait un aléa sur la décision du CHMP, le vote final de ce dernier ne devant intervenir que le 21 novembre 2013.
Y soutient pour sa part qu’il ne fait aucun doute que les amendes prononcées par la commission des sanctions de l’AMF, assimilables à des sanctions pénales, ne sont pas légalement assurables. Elle ajoute que l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles partage son analyse. Elle répond aux demandeurs que, contrairement à ce qu’ils prétendent, les manquements aux obligations d’information du public constituent des violations des règles du marché au même titre que les manquements d’initiés et les sanctions appliquées par l’AMF à l’une ou l’autre de ces violations ont le même caractère répressif. Elle estime en conséquence qu’elle ne peut prendre en charge au titre de ses contrats d’assurance une amende prononcée par la commission des sanctions de l’AMF, sauf à se mettre en contravention à l’ordre public et vis-à-vis de son autorité de contrôle.
Si certains manquements pouvant donner lieu à des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers ne sont pas sanctionnés pénalement, tel le manquement aux obligations d’information du public reproché en l’espèce à Monsieur Z, il ne peut pour autant s’en déduire, comme le font les demandeurs, que ces sanctions seraient assurables.
L’amende, pénale ou civile, n’a pas pour finalité de réparer un préjudice, mais de sanctionner un comportement ayant troublé l’ordre public. Or, l’AMF a pour mission d’assurer la protection de l’ordre public boursier et dispose à ce titre d’outils répressifs, tels que les sanctions pécuniaires, assimilables aux amendes pénales, et qui ne peuvent en conséquence, sauf à les priver de tout effet dissuasif, être assurées. Il résulte en effet des dispositions de l’article 6 du Code civil qu’ “on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”. L’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles a d’ailleurs, dans une réponse faite à la société Y, estimé “contraire à l’ordre public la prise en charge par un assureur des amendes pénales, fiscales, douanières ou de toute autre sanction pécuniaire prononcée par les autorités administratives”.
La société Y est donc fondée à refuser sa garantie de l’amende prononcée par la Commission des Sanctions de l’AMF à l’encontre de Monsieur Z.
Sur la garantie des frais de défense engagés dans le cadre de l’enquête et des poursuites de l’AMF.
Monsieur Z sollicite la prise en charge des frais de défense au titre de l’article 6.2.3 des conditions spéciales du contrat. Il fait observer qu’il a été fait appel à des cabinets d’affaires parfaitement à même de défendre au mieux les intérêts d’ AB SCIENCE et les siens et leur ayant facturé des honoraires conformes aux honoraires habituellement pratiqués pour une procédure complexe ayant duré près de deux ans et demi. Il réplique à la défenderesse, qui lui oppose qu’il ne justifie pas avoir engagé lui-même des frais de défense, qu’il n’a pas à justifier du règlement de la facture émise par AB SCIENCE à son égard, cette facture étant suffisante pour donner naissance à une créance de cette dernière envers son dirigeant.
La société défenderesse relève qu’initialement AB SCIENCE, non assurée au titre de la police, lui avait transmis des notes d’honoraires d’avocats à son nom et réglées par elle-même.
Elle ajoute que pour les besoins de la procédure et pour contourner la difficulté, les demandeurs produisent pour la première fois dans le cadre de cette instance une facture de la société AB SCIENCE du 30 novembre 2016 à Monsieur Z pour un montant de 188 668,84€ portant la mention “refacturation honoraires avocats litige AMF”. Elle constate que cette facture n’est accompagnée d’aucune note d’honoraires d’avocats permettant de vérifier la répartition des services effectués entre chacun des défendeurs à l’instance AMF, d’autant que les demandeurs indiquent qu’AB SCIENCE a refacturé à Monsieur Z 80% des notes d’honoraires prises en charge par AB SCIENCE, sans expliquer cette ventilation d’autant moins compréhensible que la commission des sanctions de l’ AMF a considéré que la société AB SCIENCE était débitrice au premier chef de l’obligation en cause et que tant celle-ci que Monsieur Z ont été condamnés à une amende du même montant. Enfin, elle fait valoir que Monsieur Z ne produit aucun justificatif de règlement à l’appui de sa demande de prise en charge des frais de défense. Elle conclut en conséquence qu’en l’absence de preuve du remboursement des frais par la personne physique à la personne morale, la police ne peut être mobilisée pour garantir les dépenses alléguées.
Les frais de défense de Monsieur Z sont susceptibles d’être pris en charge au titre de l’article 2.6.3 des conditions spéciales du contrat d’assurance, qui prévoit que “les garanties du présent contrat sont expressément étendues, dans les limites des sommes fixées dans les conditions particulières, aux frais de défense engagés par l’assuré dans le cadre de toute enquête et poursuite administratives menées à son encontre pour des fautes par une autorité administrative dotée d’un pouvoir de régulation, de contrôle et de sanction”.
La facture établie par la société AB SCIENCE est insuffisante à établir d’une part, la preuve que la somme de 188 668,84€, réclamée au titre des frais de défense dans le cadre de la procédure AMF, a été réglée par Monsieur Z et d’autre part, la preuve que cette somme était effectivement à la charge du dirigeant, seul couvert par le contrat d’assurance, la ventilation des frais opérée par AB SCIENCE entre Monsieur Z et elle étant peu cohérente eu égard à la décision de la Commission des Sanctions de l’ AMF.
Monsieur Z sera en conséquence débouté de sa demande de garantie concernant ses frais de défense.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société AB SCIENCE et Monsieur Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 3 000€.
En revanche, ils seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire du jugement. .
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes de la société AB SCIENCE.
Déboute Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société AB SCIENCE et Monsieur A Z à payer à la société Y D INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamne aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2018.
Le Greffier Le Président
M. E F F.C
1:
[…]
exécutoires (avocats)
délivrées le
1 copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de vêtements ·
- Manteaux ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Manche ·
- Vêtement ·
- Laine
- Provision ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations entre époux ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Agence ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Publicité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Édition ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Bateau ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Droit de reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Domicile ·
- Présomption ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Square ·
- Victime d'infractions ·
- Instance
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Formation ·
- Veuve ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Effets
- Généalogiste ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Filiation ·
- Successions ·
- Archives ·
- Ligne ·
- Divorce ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Cabinet ·
- Instance
- Communauté d’agglomération ·
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Remise en état ·
- Juridiction
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Échange ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Réponse ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.