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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 24 févr. 2018, n° 18/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00715 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 18/00715 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Martine SAUVAGE vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 24 février 2018 et dimanche 25 février 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Marion CHARRIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2018, notifiée le 25 janvier 2018 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 janvier 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 janvier 2018 à 11h45 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 Février 2018 à 11h45 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Février 2018 à 11h45 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 février 2018 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z Y
né le […] à MEULAN
de nationalité Malienne,
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisée de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître A B son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître C D E, du cabinet X et associés, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Mon avocat a tout dit. Je n’ai pas de passeport.
Sur les conclusions :
Sur la nullité de la procédure de rétention
L’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris du 30 janvier 2018 a confirmé l’ordonnance de prolongation du maintien en rétention de Z Y jusqu’au 24 février 2018 à 11h45 ; que Monsieur Y Z a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 20 février 2018 suite au refus de se présenter à l’audition consulaire de l’ambassade du Mali, puis a été déféré en comparution immédiate pour être jugé sur les faits reprochés ; qu’il a été reconduit au centre de rétention administrative le 22 février 2018 ; le placement en garde à vue et le déferrement en comparution immédiate se sont produits au cours de la prolongation de la rétention administrative qui a continué de produire ses pleins et entiers effets jusqu’au 24 février 2018 à 11h45. Que cette privation de liberté ne pouvait conférer à l’étranger retenu une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pouvait être amené à répondre pour des faits commis au cours et dans le cadre de la rétention. Que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention n’a pas pu mettre un terme à cette mesure destinée à organiser et exécuter une décision d’éloignement et qui devait continuer à produire ses effets pendant tout le temps pour lequel elle avait été judiciairement autorisée ; qu’il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’impossibilité d’exercer les droits en rétention
Monsieur Y s’est vu notifier ses droits en rétention qui perdurent pendant le temps de celle-ci ; il bénéficie également pendant le cours de la garde à vue des droits attachés à celle-ci ; il ne justifie pas d’un quelconque grief afférent au non respect de ses droits ; qu’il convient donc de rejeter le moyen.
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement : refus de se présenter aux auditions consulaires des 6, 13 et 20 février 2018 ;
— l’intéressé a été déféré suite aux trois refus d’auditions, puis retour au CRA ;
— en attente du rendez-vous pour une audition consulaire prévue le 27 février 2018 à 14h30 ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Z Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 mars 2018 à 11h45.
Fait à Paris, le 24 Février 2018, à 13h35
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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