Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mars 2021, n° 18/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juin 2018, N° 16/00596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MARS 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04326 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR25
Y X
A X
c/
Sté.coopérative Banque Populaire. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11/03/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre 5, RG 16/00596) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2018
APPELANTS :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A X
née le […] à Bordeaux
de nationalité Française
demeurant […]
Représentés par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître ZAWADA substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 11 janvier 2016, les époux X ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (la CRCAM) aux fins d’annuler le taux effectif global (TEG) mentionné dans l’offre de prêt immobilier du 24 juillet 2008, pour un montant de 101.000 euros remboursable en 180 mensualités au TEG de 5,0026 % par an en raison d’irrégularités dans le calcul de ce taux.
Par une seconde assignation délivrée à la même banque le 11 janvier 2016, ils ont également sollicité l’annulation du TEG mentionné dans un prêt immobilier consenti par offre du 7 mars 2008 pour un montant de 200.000 euros remboursable en 240 mensualités avec un TEG de 4,9155 % l’an, dont ils prétendent également que le calcul est erroné.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. Y X et de son épouse Mme A X,
— Condamné les époux X aux dépens,
— Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a retenu que l’action en nullité des époux X était
prescrite.
Les époux X ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 23 juillet 2018 et par conclusions du 22 octobre 2018, ils demandent à la cour de :
— In limine litis, juger que la demande des époux X n’est pas prescrite et qu’elle est, de ce fait, recevable;
— Réformer dans son intégralité le jugement entreprise en toutes ses dispositions;
— Constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a commis une erreur dans le calcul du taux effectif global de l’offre de prêt immobilier n°00051150898 (L2) du 24 juillet 2008 consentie aux époux X;
— Constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a commis une erreur dans le calcul du taux effectif global de l’offre de prêt immobilier n°00047525513 (L5/6) consentie aux époux X;
— Prononcer la nullité relative de chacune des clauses portant sur le taux d’intérêt conventionnel;
En conséquence,
— Annuler les taux d’intérêt conventionnel appliqués par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine;
— Leur substituer le taux d’intérêt légal;
— Recalculer les intérêts passés et futurs sur la base du taux légal;
— Restituer l’excédent d’intérêts indument perçus par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine depuis le 5 août 2008, soit la somme de 18.948,01 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu définitif;
— Restituer l’excédent d’intérêts indument perçus depuis le 5 septembre 2009, soit la somme de 40.394,69 € à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu définitif;
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de sa faute contractuelle;
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 658 € au titre du remboursement des frais du cabinet expertiseur de crédits non pris en charge dans les dépens, ainsi qu’à une somme de 1.440 € correspondant aux frais de l’expert, Monsieur X;
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— Juger l’appel mal fondé et confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motif;
— Juger l’action en nullité irrecevable;
— Juger dans tous les cas les demandes prescrites, après avoir fixé le point de départ de
l’action à la date de signature des contrats;
— Juger non rapportée la preuve d’une erreur supérieure à la décimale, dans l’un et l’autre cas;
— En tant que de besoin, juger que le Crédit Agricole n’avait pas à prendre en compte l’assurance facultative prise pour l’un des prêteurs et que le montant de la caution CREDIT LOGEMENT n’avait pas à être intégré dans le calcul de TEG;
— A titre subsidiaire, dire n’y voir lieu à réparation d’un préjudice inexistant;
— Condamner les époux X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêt
La CRCAM soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêt au motif que la seule sanction encourue en cas d’erreur entachant le taux effectif global d’un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Les époux X ne formulent aucune observation quant à ce moyen d’irrecevabilité et ne sollicitent pas, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L. 312-8, secundo et tertio, du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’offre de prêt précise la nature, l’objet et les modalités du prêt. Elle indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, ainsi que son taux défini conformément à l’article L. 313-1.
L’article L. 313-1 du même code dispose :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 313-1 du même code dispose :
« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au tertio de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
« Pour les opérations mentionnées au tertio de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »
En application de l’article L. 312-33 du même code, dans le cas où le prêteur ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces textes que l’inexactitude du coût total du prêt et du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 5 fév. 2020, no 19-11.939 ; 12 juin 2020, no 19-12.984).
Les emprunteurs ne sont par suite pas recevables à demander la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels et la substitution du taux d’intérêt légal aux motifs que les TEG des offres de prêt ne comprendraient pas le coût de l’assurance décès invalidité de l’un des cocontractants ni les frais de garantie.
La demande des époux X sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux X reprochent à la CRCAM un manquement à son obligation de conseil en ce que l’erreur commis par la banque dans le calcul du TEG les aurait empêchés de pouvoir comparer efficacement les offres de prêt de la CRCAM avec d’autres établissements bancaires. Ils sollicitent une indemnité de 5.000 € en réparation de leur préjudice.
Cependant, ainsi que le relève justement la CRCAM, les époux X auraient dû connaître les
manquements allégués à la date de la convention, à savoir que les TEG des offres de prêt ne comprenaient pas le coût de l’assurance décès invalidité de l’un des cocontractants ni les frais de garantie.
Les emprunteurs s’appuient sur des analyses financières des 24 mars et 1er avril 2015 réalisées à partir de l’examen de la teneur des offres de prêt, des conditions particulières et générales, et du tableau d’amortissement prévisionnel. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception des offres, de vérifier, par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global. Ils auraient donc dû connaître à cette date l’erreur alléguée.
La présente action en responsabilité est donc irrecevable pour avoir été introduite au-delà du délai de prescription de cinq ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux X en supporteront donc la charge, et seront condamnés à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les époux X aux dépens d’appel ;
Condamne les époux X à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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