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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 19 nov. 2015, n° 12/09500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09500 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/09500 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juin 2012 EXPERTISE |
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur B X représenté par ses parents en vertu d’un mandat général
[…]
[…]
Madame C D épouse X, agissant en son nom propre et es qualité de mandataire de son fils M. B X (décédée)
Monsieur E X agissant en son nom propre et es qualité de mandataire de son fils M. B X
[…] Mai 1945
[…]
représentés par Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-ST- DENIS, avocat postulant, vestiaire PB76 et par Me Arnaud COCHE , avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur N-O Y
Madame F G épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
H I, Juge
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis au […], 14e, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur B X est propriétaire d’un appartement au 1er étage de cet immeuble, et Monsieur N-O Y et son épouse, Madame F G épouse Y, décédée au cours de la procédure, propriétaires de l’appartement au dessus, au 2e étage.
Le 2 juillet 2009, Monsieur B X a constaté une fuite d’eau provenant du plafond de sa salle de bain; un constat de dégât des eaux a été effectué, et a fait mention d’une aggravation de la situation, le plafond de la salle de bain s’étant effondré.
Le 31 juillet 2009, un plombier dépêché par le syndic de la copropriété a constaté que le dommage provenait d’un défaut d’étanchéité de la douche et de la vétusté de l’installation, et qu’il ne pouvait faire cesser la fuite d’eau.
La MAIF, assureur des deux voisins, a mandaté un expert, qui a constaté, le 8 septembre 2009, que la fuite d’eau continuait de s’écouler de la salle de bain, et conseillé aux consorts Y d’intervenir rapidement.
Par courrier en date du 11 septembre 2009, l’expert a adressé à Monsieur X un descriptif des travaux à réaliser, leur coût et en cas d’accord, un ordre de travaux destiné à la Société RAVIZZA.
Le 19 novembre 2009 puis le 31 mars 2010, l’entreprise de travaux RAVIZZA a déclaré, qu’au regard du niveau d 'humidité des surfaces à réparer, elle était dans l’impossibilité de procéder aux travaux en l’état.
Les consorts Y ont également fait procéder à des travaux en décembre 2009, par l’intermédiaire de la Société K-MIRI.
Le 22 février 2010, Monsieur X, qui avait fait auparavant, une acquisition en l’état futur d’achèvement a déménagé.
Le 27 juillet 2010, une nouvelle expertise contradictoire a été organisée par la MAIF, au terme de laquelle il a été établi que la fuite d’eau continuait de s’écouler.
En mars puis en mai 2011, l’entreprise RAVIZZA a à nouveau conclu qu’au regard du taux d’humidité de 100% des surfaces à réparer, les travaux ne pouvaient être engagés.
En juillet 2011, le syndic des copropriétaires a constaté une extension des infiltrations, et demandé à l’architecte de la copropriété ainsi qu’à un plombier de se prononcer sur ses origines, dans le cadre d’une expertise.
Une première assignation des consorts X devant le tribunal a été délivrée le 13 octobre 2011 aux fins d’obtenir la condamnation des consorts Y, à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires, mais ces derniers ayant justifié de travaux en cours, ils n’ont pas poursuivi leur action.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2012, les consorts X ont assigné Monsieur et Madame Y devant le Tribunal en réparation des préjudices invoqués.
En février 2014, les demandeurs ont constaté de nouvelles fuites dans le plafond de l’appartement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur B X, et Monsieur E X agissant en son nom propre et es qualité de mandataire de son fils, B X demandent au tribunal :
- de déclarer recevables toutes les demandes formulées par E X, au nom de B X, ainsi que celles formulées en son nom propre, et celles formulées par ces derniers en tant qu’ héritiers de Madame C X ;
- de rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive ;
- de juger que le dégât des eaux dans l’appartement de Monsieur X depuis le 2 juillet 2009, a pour cause des infiltrations d’eau dûes à une fuite d’eau dans l’appartement des époux Y ;
- de juger que les dommages causés par ces infiltrations constituent un seul et même sinistre dû à la permanence de la même cause ;
- de juger que les époux Y ont fait preuve de négligence ;
- de juger que les époux Y ont commis des nombreuses et graves imprudences en ne commandant pas les travaux que la situation imposait, et en leur qualité de maîtres d’ouvrages des travaux qu’il faisait réaliser dans leur appartement ;
- de juger que ces fautes renouvelées de négligence et d’imprudence sont la cause de la durée (5 ans) et de l’aggravation du dommage ;
- de juger qu’aucune cause d’exonération totale ou partielle tirée de la faute des victimes ou du fait d’un tiers ne vient atténuer la responsabilité des époux Y ;
- de juger qu’aucune cause de réduction du droit à réparation des consorts X ne vient limiter l’obligation à réparation des époux Y ;
- de juger que B X a subi un préjudice moral imputable aux époux Y
- de les condamner solidairement pour ce préjudice moral à verser à B X la somme de 24.000 euros ;
- de juger que les époux X ont subi un préjudice financier important en raison de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de financer l’acquisition par leur fils, B X, de l’appartement dont celui-ci est propriétaire […] ;
- de juger que ce préjudice est imputable aux époux Y ;
- de condamner solidairement ces derniers à verser pour moitié à E X et par moitié aux héritiers de Madame X des dommages et intérêts d’un montant de 51.250 euros, si les considérations d’équité sont acceptées par le tribunal, soit dans l’hypothèse inverse, de 80.000 euros ;
- de condamner solidairement les époux Y pour les préjudices matériels résultant de la gestion par Monsieur et Madame X pendant 5 ans d’un dégât des eaux survenu à Pais alors qu’ils demeurent à Poitiers, à payer pour moitié à Monsieur E J et pour moitié aux héritiers de Madame C X des dommages et intérêts à hauteur de 9.840 euros ;
- de juger que les époux X ont subi un préjudice moral imputable aux époux Y ;
- de condamner solidairement les époux Y pour le préjudice moral subi par Madame C X à payer pour moitié à Monsieur E X et par moitié aux héritiers de Madame X des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros ;
- de condamner solidairement les époux Y pour le préjudice moral subi par E X à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros
- de condamner solidairement les époux Y , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à défaut au titre des articles 1382 et suivants du Code civil à payer à Monsieur E X 12.495, 17 euros, somme comprenant :
- 1939,6 euros de frais d’avocat
- 239,20 euros de frais d’expertise de Monsieur Z
- 316, 37 euros de frais d’huissier
- 5.000 euros de frais de rédaction de l’assignation
- 5.000 euros de frais de rédaction des conclusions postérieures
- d’ordonner sous astreinte l’exécution des travaux jugés nécessaires par l’architecte de l’immeuble et l’expert de l’assureur des demandeurs dans son rapport du 28 novembre2014 ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, pour au moins 20% du montant de la condamnation qui sera prononcée ;
- de condamner les époux Y aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils se fondent sur les article 1382, 1383 et 1384 du Code civil, pour demander la réparation des dommages non réparés, qu’ils attribuent à la fuite d’eau qui s’est poursuivie pendant 46 mois depuis l’appartement des consorts Y, et en raison de la faute de ces derniers.
Ils commencent par apporter la preuve des dommages, affirmant que l’origine du litige réside dans des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement des Y et causant des dégradations dans l’appartement de B X :
- le 4 juillet 2009 : constat du dégât des eaux et déclaration du sinistre à la MAIF.
- le 21 octobre 2009 :expertise de la MAIF.
- la 19 novembre 2009 et le 31 mars 2010 : l’entreprise RAVIZZA constate un taux d’humidité de 100%.
- 27 juillet 2010 : expertise contradictoire réalisée par la MAIF: les gouttes d’eau continuent de couler du plafond de la salle de bain de Monsieur X.
- mars et mai 2011 : l’entreprise RAVIZZA constate un taux d’humidité de 100%.
- 27 septembre 2011 : rapport de l’architecte de l’immeuble Monsieur Z évoquant «un important dégât des eaux », « l’eau subsiste encore sur le carrelage au sol ».
- 8 décembre 2011 : rapport de l’architecte de l’immeuble Monsieur Z : «pas de fuites actives…. mais des traces indiquant que de très graves inondations ont affecté l’appartement ».
- 8 décembre 2011 : constat d’huissier relève un taux d’humidité de 100% à 25 % selon l’éloignement avec le plafond de la salle de bain.
- L’entreprise PHENIX mandatée par la MAIF pour établir un devis pour l’assèchement des parties humides constate la permanence le 6 mars 2012, d’une zone humide dans le plafond de la chambre.
- 5 septembre 2012 : expertise des assureurs, relevant 90 % de taux d’humidité dans les parties hautes de la salle de bain, et permanence d’une source élevée d’infiltration. Ils décident de mandater l’entreprise AQUANEF pour en rechercher la source.
- 19 octobre 2012, le représentant de l’entreprise AQUANEF relève que le taux d’humidité de la partie du plafond située au dessus du chauffe eau s’élève à 100 % et que des gouttes d’eau tombent dans la salle de bain de B X en cas d’usage de la douche dans l’appartement des époux Y. IL conclut : « Multiples défauts d’étanchéité au pourtour de la douche provoquant d’importantes infiltrations d’eau au travers de la cabine, ainsi qu’au plafond de la salle de bain du dessous. Fuite au niveau du raccordement entre la chasse d’eau et la cuvette ».
- 7 janvier 2013 : réunion d’expertise de la MAIF, Monsieur A, l’expert, constate l’existence d’une légère fuite d’eau au niveau du raccordement des toilettes dans l’appartement des Y, et un taux d’humidité de 50% persistant dans la salle de bain de B X.
- 25 février 2014 : l’entreprise RAVIZZA relève un taux d’humidité de 80 % dans le plafond des toilettes.
- 25 avril 2014 : l’expert du Cabinet ELEX, constate la permanence d’humidité dans le plafond de la cuisine, du couloir, de la salle de bain et des toilettes de l’appartement de Monsieur X.
- 29 août 2014 et 9 octobre 2014 : Monsieur X signale à la MAIF et aux Y que les infiltrations perdurent.
- 17 octobre 2009 : L’expert Monsieur A constate que la réfection des joints du bac à douche qu’il avait demandée en janvier 2014 n’a pas été effectuée, ou a été mal faite, car es infiltrations se poursuivent.
Les demandeurs soulignent que les dégradations se sont au surplus aggravées, et que la permanence et la durée des fuites s’expliquent par l’état de délabrement dans lequel les canalisations d’arrivée et d’écoulement des eaux et les installations rattachées ont été laissées par les époux Y.
Ils expliquent que la fuite d’eau ne peut venir que de la salle de bain de l’appartement situé au dessus de la leur, et que le plombier intervenu le 31 juillet 2009 avait d’ailleurs indiqué que la cause de la fuite d’eau à l’origine du dommage subi par B X venait d’un défaut d’étanchéité de la douche, et de la vétusté de l’installation, et qu’il ne pouvait faire cesser la fuite d’eau, celle-ci survenant nécessairement à chaque usage. Le plombier mandaté un an après avait également conclu dans son rapport du 9 août 2010 : « Fuite privative non réparée à notre passage ».
Les demandeurs s’appuient aussi sur les constats effectués ensuite, de l’entreprise AQUANEF et de Monsieur A, concluant ) la même origine du problème, au point que l’assureur des époux Y accepte de réparer ces dommages.
Ils dénoncent donc que la cause majeure des dommages réside dans le délabrement des installations, et que les époux Y, informés des dommages causés par la fuite d’eau ont commis de lourdes fautes, de négligence et d’imprudence.
Ils allèguent que les époux Y auraient toujours tardé à intervenir, par légèreté et insouciance, requérant à des interventions insuffisantes et inefficaces, et au surplus qu’ils auraient été imprudents, en ne faisant pas procéder à l’intégralité des travaux nécessaires. Ils allèguent en outre que les travaux réalisés en décembre 2009, septembre 2010, septembre 2011 et octobre 2012 n’ont produit aucun effet et que les défendeurs n’ont pas fait procéder aux travaux préconisés par l’architecte de la copropriété.
Ils précisent être tous les trois recevables en leurs demandes, B X étant le propriétaire de l’appartement, et ses parents, responsables de leur enfant invalide permanent. Ils formulent donc de nombreux préjudices:
- préjudice de jouissance et préjudice moral de B X;
- préjudice matériel de ses parents, qui ont l’aidé à financer l’acquisition d’un autre appartement, ont pris en charge les charges de l’appartement de la rue Paturle, et ont engagé des frais dans la gestion de cette affaire pendant 5 ans;
- préjudice moral des parents lié à un stress croissant, à des sacrifices financiers et douleur morale subie par Madame X ayant contribué à son décès prématuré.
Au terme de leurs dernières conclusions, les époux Y demandent au Tribunal de:
- juger irrecevable les demandes de Monsieur E X et de Madame C X en raison de leur défaut de qualité pour agir;
- juger que les consorts X sont irrecevables et mal fondés à agir en indemnisation à l’encontre des consorts Y, dans la mesure où ils ont été indemnisés par l’assureur des parties, la MAIF, cette dernière étant subrogée dans les droits des consorts X;
- à titre subsidiaire, de juger que les époux Y sont exonérés de toute responsabilité pour le fait d’un tiers, la Société K-MIRI;
- juger en outre qu’il n’est pas démontré que la fuite provient effectivement de leur appartement, aucun expert judiciaire n’étant intervenu;
- juger que les consorts X sont responsables de leur propre préjudice;
- juger que les consorts Y n’ont commis aucun manquement;
- juger que les sommes demandées ont été indemnisées et sont sans fondement;
- rejeter l’ensemble des demandes des consorts X;
- ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision;
- juger abusive la procédure, et condamner Monsieur B X à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner Monsieur B X à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent tout d’abord que les parents de B X sont irrecevables en leur demandes, précisant que le propriétaire de l’appartement est B X, et que le mandate de gestion interne entre les consorts X leur est inopposable, étant tiers au contrat.
Sur les demandes principales, ils exposent que les consorts X ont été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice par leur assureur, et qu’il n’ont donc plus de préjudice à indemniser. Ils invoquent en outre que la MAIF est subrogée dans les droits des consorts X, et que ces derniers ne sont plus en mesure d’agir à leur encontre. Selon eux, en raison de la subrogation intervenue, les consorts X ne sont plus recevables à agir devant le Tribunal.
A titre subsidiaire, ils mettent en cause la responsabilité de l’entreprise K-MIRI, qu’ils ont fait intervenir pour réaliser leurs travaux, sans avoir, la certitude que la fuite provenait de leur appartement. Ils invoquent à cet égard, ne pas être des professionnels en matière de plomberie, et que si une faute devait être établie, ce serait celle de la Société K-MIRI, qui aurait éventuellement manqué à son obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art. Ils concluent à cet égard à leur exonération de responsabilité pour le fait d’un tiers.
Ils entendent soulever en outre l’absence de preuve de l’imputabilité du dégât des eaux à leur égard. Ils exposent que de nombreux experts se sont prononcés pour trouver la source de la fuite, mais qu’aucun d’entre eux n’a affirmé avec certitude la provenance de la fuite.
Ils invoquent enfin que les consorts X sont eux-même responsables, car ils auraient toujours tardé à les informer; pour eux, le fait que B X n’habite plus l’appartement en est une raison. Ils expliquent avoir fait réaliser des travaux à trois reprises dans la salle de bain pour conclure à leur bonne foi.
Enfin, ils indiquent que les demandes formulées sont exorbitantes, injustifiées et sans lien avec le problème d’infiltration. Ils contestent ainsi la demande au titre des travaux de remise en état, l’assureur les ayant déjà indemnisés de ce chef, les demandes formulées au titre du préjudice moral, la demande de condamnations diverse pour l’achat d’un autre appartement, indiquant qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la fuite et le financement d’un autre appartement.
A titre reconventionnel, les époux Y expliquent que la procédure est abusive: préjudices invoqués exorbitants, préjudice moral des parents du propriétaire, assignation devant le tribunal alors qu’une expertise l’assureur était en cours, etc…
Selon eux, B X tente de détourner la procédure pour être indemnisé d’un préjudice de jouissance, ce qui serait choquant, car les époux Y invoquent avoir toujours réalisé les travaux nécessaires, à quatre reprises et s’être montrés réactifs suite à chaque réunion. Enfin, les époux Y rappellent être des personnes âgées et se disent de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 septembre 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que l’appartement sis au 1er étage du […] 14e, appartient à Monsieur B X.
Il ressort également des pièces versées au dossier que Monsieur B K relève du régime de la pension d’invalidité, réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et justifiant l’octroi à son égard d’une pension.
Il existe enfin un mandat général en date du 29 mars 2010, fondé sur les articles 1987 et 1988 du Code civil, attribué par Monsieur B X à ses parents, leur donnant pouvoir de le représenter, de défendre ses intérêts patrimoniaux, de le représenter aux assemblées générales des copropriétaires, et de leur permettre d’accomplir toute opération en vue de la vente de l’appartement.
Toutefois, il convient d’observer d’une part, que ce mandat n’est pas opposable à des tiers au contrat, et d’autre part, que le statut de victime par ricochet n’est pas invoqué par les demandeurs.
Aussi, les parents de Monsieur B X n’ont pas de qualité pour agir.
En conséquence, les demandes formées par ces derniers seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres
Il ressort de la procédure que les désordres sont établis et la fuite d’eau persistante n’est pas contestée. Le 2 juillet 2009, lors du constat initial de la fuite, il était allégué qu’elle provenait du plafond de la salle de bain de Monsieur X. Le plombier dépêché sur les lieux le 31 juillet 2009 en attribuait l’origine à un défaut d’étanchéité de la douche située chez les époux Y et à la vétusté de leurs installations sanitaires. Aussi, ces derniers ont fait effectuer de premiers travaux, par la Société K-MIRI pour remédier à cette fuite. Toutefois, le taux d’humidité (100%) chez Monsieur X est resté très fort, une extension des infiltrations a été constatée en juillet 2011, et le plombier a à nouveau conclu que le défaut d’étanchéité au pourtour de la douche provoquait d’importantes infiltrations d’eau; de plus, une fuite au niveau du raccordement entre la chasse d’eau et la cuvette était signalée.
Or, il ressort des conclusions des demandeurs, qu’ils sollicitent notamment du Tribunal qu’il juge que la cause des infiltrations d’eau est dûe à la fuite d’eau en provenance de l’appartement des époux Y.
Force est de constater que plusieurs experts (experts des assurances, de la copropriété, professionnels, tels que les plombiers et entreprise de travaux étant intervenus) se sont succédés, afin de trouver la source de la fuite, et que personne ne s’est clairement prononcé sur l’origine de la fuite; en outre des travaux ont été effectués dans la salle de bain des époux Y, mais n’ont pas suffi à prévenir toute nouvelle infiltration, posant également la question de l’origine de la fuite: soit les travaux réalisés ont été insuffisants ou non conformes aux règles de l’art, soit les travaux envisagés ne traitaient pas l’origine de la fuite.
L’article 232 prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise, selon les modalités définies au dispositif.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Monsieur E X en son nom et au nom de sa défunte épouse, Madame C D épouse X,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE en qualité d’expert:
Monsieur L M
Diplôme d’architecte (DPLG)
[…]
[…]
Tel: 01.43.22.18.69
Fax: 01.43.20.47.96
Port.:06.71.59.01.59
Email: jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
- relever et décrire les désordres allégués par Monsieur B X existants au jour de l’expertise,
- se faire décrire précisément les désordres depuis leur apparition en juillet 2009,
- se faire décrire précisément et qu’il en soit justifié, les travaux réalisés par chacune des parties depuis juillet 2009,
- donner son avis sur la composition et l’étanchéité du pourtour de la douche et de toutes les installations sanitaires de la salle de bain de l’appartement de Monsieur et Madame Y,
- donner son avis sur l’état du raccordement entre la chasse d’eau et la cuvette,
- donner son avis sur l’état des parties communes, entre les deux appartements, notamment l’état de la colonne montante,
- donner son avis sur les travaux effectués par les sociétés mandatées par Monsieur et Madame Y : ont-ils été suffisants ?
- détailler l’origine, les causes, et l’étendue des désordres, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
- vérifier que les travaux préconisés dans le cadre de la présente procédure par Monsieur et Madame Y ont été réalisés dans les règles de l’art,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres subis par Monsieur X,
- donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres,
- rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre tout pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cel lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixant, sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix,
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur X à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 29 janvier 2016,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la 8e Chambre (escalier H), avant le 31 décembre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la Mise en état,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge de la Mise en état ,
RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en état du 26 février 2016 à 14h00 aux fins de vérification du versement de la consignation,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2015.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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