Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 4 sept. 2017, n° 16/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00264 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
X Y c/ K L M RG : 16/264 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 16245000309 Jugement du : 04 septembre 2017, 10 H 30 n° : 7 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE N’N O P Q R REBELLION OUTRAGE A UNE Z DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23e chambre correctionnelle section 1 du 3 octobre 2016 |
PARTIE CIVILE :
Nom : X Y
Domicile : Elisant domicile chez Me Isabelle-Anne VIGLA – […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Isabelle-anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1376
Z A :
Nom : K L M
Domicile : […] – […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Domicile : […] – Direction des Affaires Juridiques – […]
Comparution : représenté par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2016, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (23e chambre correctionnelle section 1 ) a notamment:
— déclaré Monsieur K L M coupable de outrage, rébellion, violences volontaires N O une ITT supérieurs à 8 jours en l’espèce 45 jours, faits commis le 30 août 2016 au préjudice de Monsieur X Y ;
— reçu Monsieur X Y en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur K L M entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— H-I J sur le préjudice corporel de Monsieur X Y, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur B C
— condamné Monsieur K L M à verser à Monsieur X Y une indemnité provisionnelle de 1.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 2 février 2017, a conclu ainsi que suit:
— Q totale R du 30 août au 23 octobre 2016
— déficit fonctionnel temporaire à 25% du 30 août au 23 octobre 2016
— déficit fonctionnel à 10% en cours depuis le 24 octobre 2016
— consolidation : non encore acquise
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique : nul
— pas de gêne professionnelle
— pas de tierce Z, pas de préjudice sexuel
— préjudice d’agrément : non signalé actuellement ou à documenter
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur X Y comparaît représenté par son conseil et demande une nouvelle expertise compte tenu de la consolidation de son état.
Par conclusions présentées lors de l’audience du 12 juin 2017, l’agent judiciaire de l’état fait valoir qu’il dispose d’une créance provisoire et qu’il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire du tribunal de :
— condamner Monsieur K L M à lui verser une indemnité provisionnelle de 7.839,55 €
— de surseoir à statuer sur le surplus de sa créance
— condamner en tout état de cause Monsieur K L M à lui verser une somme de 910 € sur le fondement de l’article 475-1 alinéa 2 du code de procédure pénale et aux dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2017.
Monsieur K L M, cité à l’étude de l’huissier (accusé de réception non signé) par acte en date du 4 mai 2017 ne comparait pas. La présente décision sera rendue par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Compte tenu des conclusions du rapport du Docteur B C médecin expert mentionnant que la consolidation de l’état de Monsieur X Y n’était pas acquise lors des opérations d’expertise ; ce dernier justifie d’un certificat de consolidation à la date du 12 avril 2017 ;
En conséquence il y a lieu de faire J à la demande d’expertise et de désigner de nouveau le Docteur B C à cette fin.
Sur les demandes de L’Agent Judiciaire de l’Etat
Compte tenu des pièces versées aux débats, démontrant que l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas en mesure de verser sa créance définitive, il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 910 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Monsieur X Y et l’Agent judiciaire de l’Etat, par défaut à l’égard de Monsieur K L M et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (23e chambre correctionnelle section 1) en date du 3 octobre 2016
SURSEOIT à statuer sur la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat,
H I J, ordonne une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur B C
[…]
[…]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-J. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime H les faits objets de la prévention (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après les faits objets de la prévention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la Z examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’Q d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’Q partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/I si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits objets de la prévention ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé H l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel H l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux
d’Q alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait O un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, I dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits objets de la prévention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques H et/ou après la consolidation ;
12/ I s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce Z H et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce Z a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de/des experts à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) à verser par Monsieur X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) H le 4 janvier 2018 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert/des experts sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation (hors les cas de dispense de consignation) et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal, 19 ème chambre correctionnelle, H le 4 mai 2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur K L M à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 910 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire des chefs de l’expertise ;
AVIS CIVI/SARVI/JUDEVI
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Monsieur K L M de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
RENVOI l’examen de l’affaire sur les intérêts civils devant la 19e CHAMBRE (siégeant dans les locaux de la 15e chambre), pour conclusions des parties au vu du rapport d’expertise à 9 heures le lundi 14 mai 2018.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juin 2017, mis en délibéré au 4 septembre 2017, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame D E
La greffière : Madame F G
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure néerlandaise déposée par un tiers ·
- Modèle de sac pour ramasser des déjections de chien ·
- Contrat de distribution exclusive ou sélective ·
- Préjudice subi par le distributeur exclusif ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Principe du cumul de protection ·
- Dessins sur un mode d'emploi ·
- Durée des actes incriminés ·
- Représentation d'un animal ·
- Revendication de propriété ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Contrat de distribution ·
- Accord de distribution ·
- Vente à prix inférieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Absence de préjudice ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Droit international ·
- Dépôt à l'étranger ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Transfert du titre ·
- Partie figurative ·
- Perte d'un marché ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- I love my dog ·
- J' mon chien ·
- Reproduction ·
- Originalité ·
- Dépôt ompi ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Concept ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Propriété intellectuelle ·
- Benelux ·
- Droits d'auteur ·
- Logo
- International ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Électronique
- Champagne ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Recours ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saxe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Vices ·
- Évaluation ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Commune
- Successions ·
- Compte joint ·
- Donations ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Biens ·
- De cujus ·
- Propriété
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Convention collective de la métallurgie ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Difficulté de mise au point ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Cadre général de recherche ·
- Convention collective ·
- Demande additionnelle ·
- Valeur de l'invention ·
- Dommages et intérêts ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Intérêt commercial ·
- Régime applicable ·
- Brevet européen ·
- Euro symbolique ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Redevances ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Co-inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Prime ·
- Inventeur salarié ·
- Chercheur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur médicale ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Consolidation ·
- Spécialité ·
- Médecine ·
- Acte
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Convention collective ·
- Ancienneté ·
- Capital
- Radiation ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Retranchement ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justification ·
- Associé ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Code source ·
- Partie ·
- Dire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Observation
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Associations ·
- Cabinet
- Chrétien ·
- Assesseur ·
- Auditeur de justice ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.