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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 5 févr. 2018, n° 13/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/06269 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
L B c\ AE O
JUGEMENT DU 05 Février 2018
DÉCISION N° :
RG N°13/06269
DEMANDEUR :
Madame L B venant aux droits de Monsieur M A agissant en qualité de légataire universelle et héritière
[…]
Le Cormoran
[…]
représentée par Me AC AD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame AE O
née le […] à […]
C/ Mlle AF AG AH
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle FOLANT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame CHARDONNET,
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 novembre 2018
A l’audience publique du 04 Décembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2018.
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE
N A est décédée à Cannes le […].
En l’état d’un testament olographe du 18 octobre 2005, elle avait désigné comme légataire universelle Madame AE O.
Considérant qu’il avait vocation à hériter de sa sœur défunte, M A a assigné Madame O, par acte d’huissier du 21 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité du testament.
Suivant ordonnance du 19 juin 2015, le juge de la mise en état a débouté Madame O de sa demande aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
M A est décédé à Cannes le […].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2017, Madame L B est volontairement intervenue à l’instance, agissant en qualité de légataire universelle de M A.
Aux termes de ses conclusions signifiées par Huissier de Justice le 09 novembre 2017, Madame L B, venant aux droits de M A sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 114 et suivants du code de procédure pénale, des articles 893 et suivants du code civil, des articles 970 et suivants du code civil, de l’article 734 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
prononcer la nullité du testament de N A au profit de Madame AE O, en date du 18 octobre 2005,
constater la captation frauduleuse par Madame O des biens et revenus de la défunte,
prononcer la nullité de l’acte de notoriété reçu par Maître P Y, notaire à Vence, en date du 25 mai 2010,
prononcer la nullité de l’attestation de propriété établie par Maître Y, en date du 18 octobre 2011, dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Grasse le 27 octobre 2011,
prononcer la nullité de l’attestation de propriété établie par Maître Y en date du 02 août 2011, dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Grasse le 26 août 2011,
condamner Madame O à verser la somme de 2 400 € (soit la moitié de la valeur locative du bien immobilier sis à Cannes 63 […]) par mois correspondant au préjudice matériel subi par elle, venant aux droits de M A, décédé à cannes le […], au titre de l’indemnité pour occupation frauduleuse de l’appartement, du mois de septembre 2009, jusqu’au procès-verbal de reprise de Maître Z, huissier de justice, le 26 juillet 2017, soit la somme de 225 600 €,
condamner Madame O à réparer le préjudice par elle subi, sur la captation frauduleuse et la vente des biens dépendant de la succession de N A, savoir :
* le bien immobilier sis à […]
* le bien immobilier sis à […] : lot 106, un appartement ; lot 112, un cellier,
* le bien immobilier sis à […] : lot 350, une cave ; lot 486, un appartement numéro 502 et le droit de jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de jardin-terrasse attenante ; lot 1021, un emplacement de voiture extérieur numéro 21,
condamner Madame O à lui verser la somme de 417 400 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux fruits de la vente desdits biens immobiliers,
juger que le bien immobilier sis à Cannes « Le Lérina » […] et […], lot 38 (un appartement), est sa propriété exclusive depuis le décès,
juger que le bien immobilier sis à […], lot 117 (un garage), est sa propriété exclusive depuis le décès,
juger que le bien immobilier sis à […], lot 75 (un box), est sa propriété exclusive,
condamner Madame O à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent, aux frais de Madame O,
condamner Madame O à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître AC AD, avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2015, Madame AE O sollicite de :
— constater l’absence de certitude quant à l’interprétation des analyses graphologiques,
- dire que les rapports d’expertise établis par l’INPS sont contestables,
En conséquence :
- débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur A à verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître FOLANT TOMASI, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2017 avec effet différé au 13 novembre 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 décembre 2017.
A l’audience, avant le déroulement des débats, le tribunal a prononcé le rejet des pièces et écritures communiquées le 13 novembre 2017, jour de la clôture de l’instruction, en l’absence de motif grave justifié par la défenderesse.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 05 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame L B
Conformément à l’article 370 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue par la survenance du décès de M A.
L’instance a été reprise par conclusions signifiées le 09 novembre 2017, par Madame L B, en sa qualité de légataire universelle de M A.
Madame B verse aux débats l’acte de notoriété établi le 12 août 2016 par Maître Q R, notaire, qui fait état de ce qu’aux termes d’un testament authentique en date du 18 juin 2013, M A l’a instituée pour légataire universel.
Par conséquent, il convient de recevoir Madame L B en son intervention volontaire, venant aux droits de M A.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Soutenant que le testament n’a pas été rédigé par N A, Madame B verse aux débats les éléments suivants :
le procès-verbal d’ouverture et de description de testament établi par Maître C le 27 avril 2010, précisant que Madame O a déposé le testament à l’étude. Ledit testament, datée du 18 octobre 2005, précise : « je lègue mes biens à mon grand amour AE O ».
le rapport d’expertise rédigé par l’Institut national de police scientifique le 04 octobre 2010, aux termes duquel l’expert, Madame AI-AJ a caractérisé « le document litigieux comme un faux par imitation à main libre » et a écarté N A « comme auteur de la dernière page de la lettre testamentaire (+ dernière ligne page 13) ».
le rapport d’expertise rédigé par l’Institut national de police scientifique le 10 décembre 2012, aux termes duquel l’expert, Madame AI-AJ confirme, en page 16, « le caractère de faux par imitation à main libre pour la lettre testamentaire (page 14 et dernière ligne de la page 13) » et attribue « avec les réserves liées à l’examen de document en photocopie » « la rédaction de cette partie à Mme AE O ».
le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 03 novembre 2015, aux termes duquel Madame O a été reconnue coupable du chef du faux testament olographe et de son usage afin d’appréhender le legs universel qu’il lui attribuait, et condamnée à une peine d’emprisonnement de deux années.
l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2017, qui a confirmé la décision du tribunal correctionnel de Grasse.
Il est dès lors établi que le testament n’a pas été rédigé par N A.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée par Madame B et de prononcer la nullité du testament olographe en date du 18 octobre 2005.
Une copie de la présente décision sera envoyée à Maître AA-AK C, notaire ayant reçu le dépôt du testament annulé.
Sur la nullité des actes subséquents
Il découle de la nullité du testament olographe que la nullité de l’acte de notoriété reçu par Maître P Y, le 25 mai 2010, sur la base dudit testament, doit être prononcée.
Madame B sollicite également la nullité des attestations de propriété immobilière établies à la suite du décès de N A :
le 02 août 2011 concernant les biens sis […] à […] à […]
le 18 octobre 2011 concernant les biens sis […] à […], 112 et 117).
Il ressort de l’acte de vente reçu le 28 février 2012 par Maître D, notaire au Cannet, que les lots 106 et 112, sis […] à Cannes ont été vendus aux époux E, étant ici précisé que la demanderesse ne sollicite pas la nullité de cette vente.
Il est également établi par l’arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que la vente du lot 38 entre M A et Madame AE O, d’une part, et Monsieur S T, d’autre part, a été déclarée parfaite, étant ici précisé que le pourvoi formé par Madame O a été rejeté le 29 septembre 2016.
Dès lors, il sera prononcé la nullité des attestations immobilières des 2 août 2011 et 18 octobre 2011, sans que cette annulation ait de conséquence sur la validité des actes de vente passés sur leur base.
Il appartiendra au notaire désigné par Madame B de dresser un nouvel acte de notoriété, ainsi que de nouvelles attestations de propriété immobilières, étant précisé que l’identité des héritiers de feue N A, dûs propriétaires des biens, s’y substituera à celle de Madame O.
Une copie de la présente décision sera envoyée à Maître P Y, notaire ayant dressé l’acte de notoriété ainsi que les attestations de propriété immobilière.
Enfin, la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de Grasse, aux frais de Madame O.
Il convient ici de préciser, pour les besoins de la publicité foncière qui sera opérée en application des articles 28-4c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 :
que le lot 117 a été acquis par U V, suivant acte reçu par Maître F, notaire à G, le 26 août 1965 publié le 1er octobre 1965, vol 6863 n°9, l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître H, notaire à Grasse, le 29 janvier 1981 publié le 18 mars 1981 volume 5679 n°3, et modifié suivant acte reçu par Maître GERACI, notaire au Cannet, le 31 juillet 2003, publié le 27 août 2003, volume 2003 P n°806,
que le lot 75 dépendait de la communauté de biens ayant existé entre W A et son épouse, suivant acte reçu par Maître I, notaire à Cannes le 24 avril 1964, publié le 15 mai 1964 volume 6104 n°9, l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître I, notaire à Cannes, le 21 avril 1960 publié le 18 juin 1960 volume 4646 n°10, et modifié suivant acte reçu par Maître I, notaire à Cannes, le 28 mars 1963, publié le 09 mai 1963, volume 5595 n°2.
Sur la réparation du préjudice
§ Sur les fruits de la vente des biens par Madame O
Madame B verse aux débats les éléments suivants :
l’acte de vente dressé par Maître D avec la participation de Maître Y, le 28 février 2012, aux termes duquel Madame AE O a vendu aux époux J le bien sis […] à Cannes, lots 106 et 112, moyennant le prix de 230 000 € ;
l’acte de vente dressé par Maître Y le 04 mai 2011, aux termes duquel Madame O a vendu à Madame AF-AG O-AH le bien sis […] à Cannes (lot 5), tel que reçu dans le cadre de la succession de N A, moyennant le prix de 16 000 € ;
l’acte de vente reçu par Maître K avec la participation de Maître Y, le 23 mars 2011, aux termes duquel Madame O a vendu à Monsieur AA AB le bien sis […] à Vallauris (lots 350, 486 et 1021) tel que reçu suite au décès de N A, moyennant un prix de vente de 152 500 €.
Eu égard à la nullité du testament olographe désignant Madame O légataire universel des biens de N A, ainsi qu’à la nullité subséquente de l’acte de notoriété, il convient d’ordonner à Madame O de restituer les sommes perçues en raison de la vente des biens dépendant de la succession de N A, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame B devant s’interpréter en une demande de restitution des fruits de la vente au profit de la succession.
Au vu de l’absence d’acte de notoriété régulièrement établi depuis l’annulation de celui reçu par Maître Y le 25 mai 2010, il est impossible au Tribunal de s’assurer de ce que Madame B agit en qualité d’unique héritière de la succession de feue N A.
Par conséquent, aucune des condamnations découlant de l’annulation du testament olographe objet du litige ne pourra entraîner de paiement direct entre les mains de cette dernière. Les condamnations interviendront donc au bénéfice de la succession de feue N A, à charge pour Madame B de rapporter au notaire les éléments suffisants pour établir son droit à paiement des sommes dans le cadre des opérations de liquidation.
Par conséquent, Madame O sera condamnée à restituer à la succession de N A les sommes suivantes :
16 000 € correspondant à la vente du lot 5,
152 500 € correspondant à la vente des lots 350, 486 et 1021 (et non la somme de 171 400 € telle que demandée par Madame B, cette somme incluant le montant de la commission de l’agence immobilière et la provision sur frais),
230 000 € correspondant à la vente des lots 106 et 112,
soit la somme totale de 389 500 €.
§ Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Maître AA-AK C le 08 avril 2011 que M A et N A étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier sis […] à Cannes, lot 38.
Madame B affirme que Madame O a occupé le lot 38 entre le […] et le 21 juillet 2017. Elle sollicite à cet égard le versement d’une indemnité d’occupation équivalente à la moitié de la valeur locative estimée à 4 800 €, soit un total de 225 600 €.
Elle verse à cet effet un avis de valeur réalisé par l’agence immobilière FORCE RIVIERA IMMOBILIER, le 08 novembre 2013, précisant que la valeur locative mensuelle est estimée entre 4 200 € et 4 800 € hors charges, en location vide. Le tribunal retiendra la somme de 4 500 €.
Il n’est toutefois pas établi que Madame O a occupé le bien durant la totalité de la période indiquée par la demanderesse.
Il ressort ainsi des actes de vente susvisés (en date des 23 mars et 04 mai 2011 et du 28 février 2012) que Madame O était domiciliée […] à Cannes. Dans le cadre de la procédure pénale, Madame O était domiciliée chez sa fille […] à Cannes ou au 11 chemin de l’Industrie Canéopole au Cannet.
Toutefois, l’acte de notoriété dressé par Maître Y le 25 mai 2010 indique que Madame O était domiciliée […], Le Lérina, ce qui correspond à l’adresse du lot 38.
Madame B justifie dès lors de l’occupation par Madame O du bien immobilier entre le […] et le 25 mai 2010, soit durant 09 mois.
Par conséquent, Madame O sera condamnée à payer à la succession de N A et non directement à Madame B la somme de 20 250 € (2 250 € x 9) au titre de l’indemnité d’occupation.
§ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame O, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître AC AD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
§ Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame O, succombant à l’instance, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame B l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
§ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sérieuse, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
REÇOIT Madame L B en son intervention volontaire ;
PRONONCE la nullité du testament olographe daté du 18 octobre 2005, déposé le 27 avril 2010 au rang des minutes de l’office notarial de la société civile professionnelle C-RICCI-AL-AM-AN-AO ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire ayant reçu le dépôt de l’acte ;
PRONONCE la nullité de l’acte de notoriété dressé par ître P Y le 25 mai 2010 ;
PRONONCE la nullité de l’attestation de propriété établie par Maître P Y le 18 octobre 2011, après le décès de N A, publiée le 27 octobre 2011, volume 2011 P n°8883 ;
PRONONCE la nullité de l’attestation de propriété établie par Maître P Y le 02 août 2011, après le décès de N A, publiée le 26 août 2011, volume 2011 P n°6893 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Maître P Y ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière de Grasse, aux frais de Madame AE O ;
CONDAMNE Madame AE O à restituer à la succession de N A la somme totale de 389.500 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS), correspondant aux sommes perçues lors de la vente des biens immobiliers dépendants de la succession de N A ;
CONDAMNE Madame AE O à payer à la succession de N A la somme de 20.250 € (VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à titre d’indemnité d’occupation pour le lot 38, sis […] à Cannes ;
CONDAMNE Madame AE O à payer à Madame L B une indemnité de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame AE O au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître AC AD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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