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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 9 févr. 2006, n° 06/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/00090 |
Sur les parties
| Parties : | RUE PAUL BERT, son syndic la SAS FONCIA MARCEAU |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : 06/00090
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires 9 Y Z BERT représenté par son syndic la SAS FONCIA MARCEAU / X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme KHAYAT, Vice-présidente
GREFFIER : M. KEROMES, faisant fonction de
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires 9 Y Z BERT représenté par son syndic la SAS FONCIA MARCEAU, dont le siège social est sis 9 Y Z BERT – ALLEE POURTOUR/BEL AIR/TRAVERSIERE – 92700 COLOMBES
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Epoux X, demeurant 14 allée du pourtour – 9 Y Z Bert – 92700 COLOMBES
non comparants, ni représentés
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2006 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2006, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte en date du 13 décembre 2005, le syndicat des copopriétaires du 9 Y Z Bert à COLOMBES a fait assigner Monsieur et Madame X , pris en qualité de tiers saisi, en paiement d’une somme principale de 4.292,55 EUROS, “ainsi que les dépens”, avec intérêt légal, et paiement de 500 EUROS à titre de dommages-intérêts, outre 900 EUROS pour frais irrépétibles ;
Cités à personne, les défendeurs n’ont pas comparu ;
SUR QUOI :
Le syndicat des copopriétaires a régulièrement pratiqué entre les mains de Monsieur et Madame X une saisie attribution en date du 28 juillet 2005, pour le recouvrement des causes d’un jugement de condamnation qu’elle a obtenu contre la SCI PB, copropriétaire dans l’immeuble débitrice de charges, rendu par le Tribunal d’Instance de COLOMBES le 26 novembre 2004, définitif ;
Il a dénoncé le 4 août 2005 la saisie attribution à la débitrice, qui n’a pas contesté, de sorte qu’un certificat de non contestation a été établi et a été signifié aux tiers saisis le 8 septembre 2005 ;
Les actes dont s’agit sont versés aux débats ; la saisie attribution a été remise en mairie du domicile des tiers saisis, mais la signification de certificat leur a été remise en mains propres ;
Ils n’ont fourni aucune réponse concernant leur dette envers la SIC PB ;
Ils sont poursuivis en qualité de locataires de cette dernière et leur domicile se situant effectivement dans les lieux dont elle est propriétaire, cette qualité n’apparaît pas douteuse ;
En application des dispositions de l’article 60 du Décret N° 92-755 du 31 juillet 1992, que le demandeur devait plus exactement invoquer, ils doivent, n’ayant pas fourni les renseignements prévus sans motif légitime, être condamnés aux causes de la saisie, dans les termes de la réclamation principale, sauf en ce qui concerne le poste visant des dépens, qui est indéterminé ;
Il n’y a pas lieu à dommages intérêts supplémentaires, le texte dont s’agit n’envisageant qu’alternativement une telle condamnation ;
Il y a lieu en revanche à application mesurée de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et de droit par provision,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copopriétaires du 9 Y Z Bert à COLOMBES la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et 55 cents, avec intérêt légal du 8 septembre 2005 ;
Rejette le surplus de la demande au fond ;
Condamne les défendeurs aux dépens et au paiement de TROIS CENTS EUROS en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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