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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mars 2014, n° 13/16933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GALERIE EMMANUEL PERROTIN c/ Société ARISTOTE MATIGNON, Société GALERIES BARTOUX, Société INCEPTION GALLERY, Société D' EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/16933 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2014 |
DEMANDEURS
Société AQ AD M, SARL
[…]
[…]
Monsieur A Z
[…]
[…]
Société AS A Z, SAS
[…]
[…]
représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C2477
DÉFENDEURS
Monsieur P Y
[…]
[…]
représenté par Maître Julie JACOB de la SDE JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
Société Q R, SASU
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
Société D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU, SASU
[…]
[…]
représentée par Me AT AU AV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1621
Société S T, SARL ayant pour nom commercial AQ A. LEADOUZE
16 Avenue T
[…]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SDE CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0594
Société U C, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Natacha RENAUDIN de la SCP N & Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
V W, Juge
AA AB, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Z est un artiste français né à Lyon en 1963.
Il présente son travail comme une déclinaison des objets du quotidien, dans des photographies, sculptures et installations tournées vers l’héritage moderniste, nourissant un intérêt pour les espaces de déambulation, souvent évolutifs, dans lesquels le visiteur devient acteur.
Sa méthode de travail est caractérisée selon ses déclarations par une “machine à soustraction”, qui élimine les détails de certaines caractéristiques naturalistes ou réalistes ménageant ainsi une apparence de simplicité tout en offrant une distance critique suffisante au spectateur pour mesurer la charge des sujets représentés.
A Z dit s’intéresser aux archétypes, qu’ils soient animaux (son Bestiaire compte un rhinocéros, un lion, un requin, des pingouins, des chevaux, des ours, etc.) ; humains (l’artiste revisite la conception de la statuaire traditionnelle au travers de portraits stylisés) ; ou encore mécaniques (vélos, bateaux, automobiles et le carrosse de Versailles).
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions dans des musées, fondations et U depuis 1990, et en particulier lors d’une exposition la fin de l’année 2009, dans le château de Versailles et ses jardins, au cours de laquelle il a présenté notamment Le Carrosse, dans la cour d’honneur, œuvre réalisée pour l’occasion sur commande publique du Centre national des arts plastiques.
Il a créé une SASU dénommée AS A Z qui emploie cinq salariés : une directrice de studio, un chargé de production, un régisseur, un iconographe, un chargé de projet et emploie à titre personnel un salarié qui occupe un poste d’administrateur.
Il expose que ses œuvres figurent dans d’importantes institutions et collections françaises et étrangères, et notamment :
— au Centre Pompidou, Paris,
— au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
— au Fonds National d’Art X, Paris,
— au Fonds Municipal d’Art X, Paris
— dans de nombreux FRAC,
— au Musée d’Art Moderne et X, Genève,
— au Musée d’Art X de Montréal,
— au National Museum of Contempary Art, Corée du Sud.
L’artiste est représenté depuis 2006 par la AQ AD M, fondée en 1989 et installée à Paris, qui a aujourd’hui de nombreuses succursales à travers le monde.
Monsieur P Y se présente comme un artiste plasticien ayant développé depuis une dizaine d’années ses oeuvres notamment au sein d’un concept dénommé “Born Wild” en 2006, dont l’intitulé est déposé à titre de marque française depuis le 24 octobre 2006 et qui consiste selon ses explications en la mise en parallèle de la violence animale et de la violence humaine. Sa première création fut un crocodile rouge en 2006, édité à 500 exemplaires et décliné depuis en de nombreuses versions.
Ont ensuite été déclinés une panthère en 2009, un “Wild AG” inspiré de King AG en 2010, un Wild AG Oil en 2011 un loup hurlant et un loup attaquant en 2011.
Il a en outre créé des oeuvres dénommées “Casque” et “Elephant” ainsi que des […].
Il expose s’inspirer notamment de la mouvance du pop-art et vouloir susciter une émotion avec des sujets vivants très réalistes et expressifs, toujours en mouvement.
Monsieur Y indique que depuis 2007, 23 commissaires-priseurs assermentés ont mis en vente plus de 130 de ses oeuvres.
Les créations de Monsieur Y sont exposées au sein de la AQ C, de la société Q R et de la société S T.
La société d’exploitation du Royal Monceau exploite le palace parisien “Royal Monceau”, rénové entre 2008 et 2010, qui dispose d’un espace d’exposition dénommé “art district”, mis gratuitement à disposition pour des U d’art ou des artistes qui y exposent des oeuvres pendant une durée limitée.
Entre le 1er juillet et le 31 août 2013, une exposition temporaire intitulée “Born Wild” a été consacrée dans ce lieu à Monsieur P Y. Les pièces ont été retirées au début du mois de septembre et récupérées suivant bon de retrait en date du 17 septembre 2013.
Estimant que les créations de Monsieur Y constituaient une contrefaçon des oeuvres de Monsieur Z et des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de ce dernier et de la AQ M, ceux-ci et la société AS A Z agissant ensemble, ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 novembre 2013 à faire assigner à jour fixe à l’audience du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2014 Monsieur P Y, la société AQ C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau et la société S T, ce qu’ils ont fait par actes d’huissier délivrés les 18 et 21 novembre 2013.
A l’audience du 4 février 2014, Monsieur A Z, la société AQ AD M et la société AS A Z, développant oralement leurs observations écrites déposées à l’audience, prient le tribunal de :
Vu les articles L.111-1, L. 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 31 et 56 du code de procédure civile
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
REJETER la demande de disjonction et de renvoi formée par la société Royal Monceau.
DIRE ET JUGER que :
— L’acte introductif d’instance n’encourt aucune nullité,
— Monsieur A Z a intérêt et qualité à agir dans la présente instance ;
— la société AS A Z a intérêt et qualité à agir dans la présente instance ;
— les demandes de la société AS A Z sont recevables ;
— la société AQ M a intérêt et qualité à agir dans la présente instance ;
— l’action n’est pas prescite.
DIRE ET JUGER que :
— « Le Cheval », 2009 (Inox poli – 200 x 260 x 60 cm),
— « Le Cheval », 2009 (Tôle d’acier peint, peinture rouge – 200 x 260 x 60 cm),
— « Le Cheval », 2009 (Tôle d’acier peint, peinture acrylique bleue, vernis – 200 x 260 x 60 cm),
— « Le Cheval », 2009 (Tôle d’acier peinte noire – 200 x 260 x 60 cm),
— « Le Cheval », 2009 (Tôle d’acier peint verte – 200 x 260 x 60 cm),
— «L’Ours (bleu foncé) », 2004 (Résine polyester peinte – 220 x 106 x 104 cm),
— « L’Ours (blanc) » 2006 (Résine polyester peinte – 280 x 120 x 100 cm),
— « L’Ours n°3 (noir) » 2008 (Mousse polyuréthane et résine polyester peinte – 275 x 120 x 100 cm),
— « L’Ours (rouge) » 2010 (Fibre de verre, peinture – 270 x 176 x 135,5 cm),
— « L’Ours brun », 2006 (Résine, peinture polyuréthane – 800 x 520 x 360 cm),
— « Le Rhinocéros », 1999 (Résine polyester, peinture – 170 x 140 x 415 cm),
— « Le Lion », 2004 (Résine polyester peinte 500 x 850 cm x 300 cm),
— « Le Lion », 2006 (Résine polyester peinte noire – 190 x 320 x 132 cm),
— « Lion et Lionne » 2011 (Acier inoxydable, peinture polyuréthane – 230 x 414 x 134 cm (Lion) & 121 x 330 x 226,5 cm (Lionne)),
— « Le Monstre », 2004 (Résine Polyuréthane – 440 x 420 x […]),
sont originaux et appropriables par le droit d’auteur et que Monsieur A Z est recevable à agir sur le fondement des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Dire et juger que Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la sSociété d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en produisant et commercialisant en France les sculptures litigieuses – Crocodile (autrement dénommé « Croco »), Gorille (autrement dénommé « Wild AG » ou « AG AH »), Loup – reproduisant les caractéristiques originales des sculptures – Le Rhinocéros, Le Monstre, Le Lion – de Monsieur A Z ;
Dire et juger que la production, la promotion et la commercialisation par P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – des sculptures Crocodile (autrement dénommé « Croco »), Eléphant, Loup, Panthère, Gorille (autrement dénommé « Wild AG » ou « AG AH »), Casque, sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur A Z et de la société AQ AD M ;
Dire et juger que Monsieur P Y s’est rendu coupable d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de Monsieur A Z et de la société AQ AD M, qui commercialisent les œuvres de Monsieur A Z ;
Dire et juger que la société U C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze se sont rendues coupables d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de Monsieur A Z et de la société AQ AD M, qui commercialisent les œuvres de Monsieur A Z ;
En conséquence,
Ordonner l’interdiction de la fabrication, de l’exposition, de la promotion et de la commercialisation des sculptures suivantes de Monsieur P Y :
— Crocodile (autrement dénommé « Croco »),
— Eléphant,
— Gorille,
— Loup,
— Panthère,
— Gorille (autrement dénommé « Wild AG »),
— AG AH,
— Casque,
à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, par sculpture et par infraction constatée ;
Ordonner le retour à Monsieur P Y et à ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – ou, le cas échéant, le retrait du marché, aux frais de P Y et de ses marchands, de l’ensemble des sculptures incriminées et de tout document, papier commercial, catalogue, publicité, support promotionnel etc. portant une reproduction des sculptures incriminées ou une référence à ceux-ci et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Commettre tel huissier de justice qu’il lui plaira pour contrôler l’exécution des mesures prononcées et dresser rapport de ses constatations ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner in solidum Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – à porter et payer à Monsieur A Z et la société AQ AD M la somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000€) à chacun en réparation du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon ;
Condamner in solidum Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – à porter et payer à Monsieur A Z et à la société AQ AD M la somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €) en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et à Monsieur A Z et à la société AQ AD M la somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000€) en réparation du préjudice subi à raison des actes de parasitisme.
Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication, aux frais de Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze -, de la décision à intervenir par extraits au choix de Monsieur A Z et de la société AQ AD M :
— Dans 5 journaux et revues au choix de Monsieur A Z et de la société AQ AD M et ce sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 30.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification à intervenir et dire que ce dernier attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ;
— Sur la page d’accueil des sites Internet accessibles aux adresses :
http://www.richardorlinski.fr/
http://www.U-C.com
http://www.inceptiongallery.com/
http://leadouzegallery.com/
http://www.leroyalmonceau.com/art-district-fr/art-R-fr/-lang=fr
selon les modalités définies ci-après :
— Pendant une durée ininterrompue d’un mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Cette publication interviendra en partie supérieure des pages d’accueil desdits sites, avec pour référence un écran en résolution standard (1024x768 pixels), de façon lisible, sans mention ajoutée, en police de caractère « times new roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en police « times new roman » de taille « 14 », en lettres capitales droites, de couleur noire sur fond blanc.
Débouter Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze de toutes leurs, demandes, fin s et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – à porter et payer à Monsieur A Z, la société AS A Z et la société AQ AD M la somme de cinquante cinq mille euros (55.000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Condamner in solidum Monsieur P Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier.
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod [Lexavoué Paris-Versailles], avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, Monsieur P Y demande au tribunal de :
Vu les articles L111-1 et suivants, L122-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 31 et 32-1 du Code de procédure civile,
[…]
— Constater le défaut de motivation en droit de l’assignation délivrée au nom de la société AS A Z.
— Constater le défaut d’intérêt à agir de la AQ AD M et de la société AS A Z ;
— Constater que A Z revendique la protection d’un genre ;
— Constater l’originalité des sculptures de P Y : « CROCODILE », « PANTHERE », « LOUP », « WILD AG », « WILD AG OIL » ;
— Constater l’absence d’imitation des œuvres « RHINOCEROS », « MONSTRE » et « LION » de A Z par les œuvres « CROCODILE », « WILD AG », « WILD AG OIL » et « LOUP » de P Y ;
— Constater l’absence de fait distinct de concurrence déloyale commis à l’égard des demandeurs par P Y concernant la prétendue reprise des œuvres «RHINOCEROS», «MONSTRE», et «LION» de A Z par les œuvres «CROCODILE», «WILD AG», «WILD AG OIL» et «LOUP» de P Y.
— Constater l‘absence de risque de confusion entre les œuvres « LOUP », « WILD AG », « WILD AG OIL », « ELEPHANT », « PANTHERE », « CROCODILE » et « COLD WAR » de P Y et les œuvres « « LION », MONSTRE », « OURS », « CHEVAL », « LIONNE », « RHINOCEROS » et « LE GISANT » de A Z ;
— Constater le caractère abusif de l’action intentée par les demandeurs ;
— Constater les actes de dénigrement des demandeurs à l’encontre de P Y.
En conséquence :
— Déclarer irrecevables à agir la AQ AD M et la société AS A Z sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
— Déclarer l’assignation délivrée au nom de la société A Z nulle ;
— Dire qu’il n’y a pas contrefaçon entre les œuvres « CROCODILE », « WILD AG », « WILD AG OIL » et « LOUP » de P Y et les œuvres « RHINOCEROS », « LE MONSTRE » et « LION » de A Z ;
— Dire qu’il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale constitué par la création des œuvres « LOUP », « WILD AG », « WILD AG OIL », « ELEPHANT », « PANTHERE », « CROCODILE » et « COLD WAR » de P Y vis-à-vis des œuvres « « LION », MONSTRE », « OURS », « CHEVAL », « LIONNE », « RHINOCEROS » et « LE GISANT » de A Z ;
— Constater l’absence de préjudice subi par A Z, la société AS A Z et la AQ AD M sur quelque fondement que ce soit ;
— Débouter A Z, la société AS A Z et la AQ AD M de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par P Y ;
— Condamner solidairement la AQ AD M, la société AS A Z et A Z à verser à P Y la somme de 200.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par P Y en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
— Condamner solidairement la AQ AD M, la société AS A Z et A Z à verser à P Y la somme de 200.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par P Y en raison des actes de dénigrement à l’encontre de P Y ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais exclusifs des demandeurs, dans 5 publications au choix des défendeurs, dans les cinq (5) jours du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dans la limite de 40.000 euros HT ; – Condamner solidairement la AQ AD M, la société AS Z et A Z à verser à P Y la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses développements oraux s’appuyant sur ses écritures déposées à l’audience, la société Q R demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société AQ AD M en son action sur le fondement d’actes contrefaçon de droits d’auteur, cette AQ n’étant pas titulaire des droits d’auteur.
— déclarer irrecevable, la société AS A Z en son action puisqu’elle ne forme aucune demande.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal estimait que la société AS A Z était recevable à agir, il lui plaira de dire nulle l’assignation délivrée par application de l’article 56 du code de procédure civile faute d’exposer les demandes de la société AS A Z.
Pour le surplus et en tout état de cause, il plaira au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leur action totalement infondée tant sur le fondement de prétendus actes de contrefaçon que sur le fondement de prétendus actes de concurrence déloyale et parasitisme.
En conséquence, il plaira au tribunal de :
— Condamner la société AS A Z à une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de cette action.
— Condamner in solidum M. A Z et la AQ EMMNANUEL M,
aux sommes suivantes, sauf à parfaire :
— 64.400 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Q R compte tenu du manque à gagner
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Q R compte tenu du préjudice d’image subi.
— une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif
de cette action.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés et in solidum des demandeurs, dans 5 publications au choix de la société Q R dans la limite globale de 25.000 € HT et en page d’accueil pendant une durée d’un mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en caractères de police 12, sur les sites www.Z.net et www.M.com;
— En tout état de cause, il plaira au tribunal de condamner in solidum les demanderesses au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience, la société AQ C prie le tribunal de :
A titre principal,
Vu notamment les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
• Dire et juger la AQ M irrecevable à agir en contrefaçon ;
• Dire et juger la société AS A Z irrecevable à agir,
• Dire et juger A Z irrecevable à agir en parasitisme et/ou concurrence déloyale;
• Dire et juger les demandeurs irrecevables en leur demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale, faute de caractériser chacun leur propre préjudice ;
• Dire et juger irrecevables toutes les demandes de condamnation in solidum des défendeurs ;
A titre subsidiaire
Vu les articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
• Dire et juger qu’il n’y a pas contrefaçon entre le « rhinocéros » de X Z et le « crocodile » de P Y ;
• Dire et juger qu’il n’y a pas contrefaçon entre le « monstre » de X Z et le « wild AG » ou le « wild AG oil » de P Y ;
• Dire et juger qu’il n’y a pas contrefaçon entre le « lion » de X Z et le « loup » de P Y ;
• En conséquence, débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon ;
• Dire et juger que les U C ne sont pas coupables du délit de débit de contrefaçon ;
• En conséquence, débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des U C ;
• Débouter A Z de son action en parasitisme et/ou concurrence déloyale en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des U C ;
• Débouter la AQ M de son action en parasitisme et/ou concurrence déloyale en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des U C ;
• Plus généralement, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre reconventionnel,
• Condamner la AQ M à verser aux U C à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice d’image ;
• Condamner la AQ M à verser aux U C à titre de dommages-intérêts, la somme de 70.000 € en réparation de leur préjudice financier ;
• Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais exclusifs et in solidum des demandeurs, sur simple présentation de devis, dans 3 publications au choix des U C, dans la limite globale de 25.000 € HT ;
• Les condamner in solidum au paiement de la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles;
Plus subsidiairement,
• Dire et juger que les demandeurs ne rapportent aucune preuve du préjudice allégué, ni des prétendus gains réalisés à leurs dépens par les U C ;
• En conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts tant sur le fondement de la contrefaçon que du parasitisme et la concurrence déloyale ;
• Rejeter la mesure de retour des œuvres à P Y ;
• Rejeter toutes leurs demandes de publication ;
En tout état de cause,
• Débouter les requérants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
• Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
N & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses observations écrites signifiées le 24 janvier 2014, la société S T demande au tribunal de :
Vu les présentes conclusions,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 2219 et 2224 du code civil
Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil
Débouter la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la société S T dans toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondée :
[…]
— Constater que l’action de la société AQ AD M, de Monsieur A Z et de la société AS A Z est prescrite ;
— Constater que la société AD M n’a pas qualité à agir au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et que la société AS Z n’a pas qualité à agir ni au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, ni au titre de la concurrence déloyale.
— Déclarer en conséquence l’action de la société AQ AD M, de Monsieur A Z et de la société AS A Z irrecevable.
[…]
Si par extraordinaire l’action de la société AQ AD M, de Monsieur A Z et de la société AS A Z était considérée comme recevable :
— Dire et juger que les caractéristiques revendiquées par les demandeurs sur les œuvres de A Z ne sont pas protégeables par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire et juger que la société S T ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon en l’absence de reprise des caractéristiques des œuvres de A Z ;
— Dire et juger que la société S T n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme à l’encontre de la société AQ AD M, de Monsieur A Z et de la société AS A Z;
— Débouter en conséquence la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z de leurs demandes.
[…]
Si par extraordinaire l’action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et parasitaire de la société AQ AD M, de Monsieur A Z et de la société AS A Z était considérée comme recevable et bien fondée :
— Constater que la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent.
— Débouter en conséquence la société AQ AD M, Monsieur A
— Prononcer la désolidarisation des condamnations ;
— Débouter la société d’exploitation du Royal Monceau de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société S T.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures de publication judiciaire à l’encontre de la société S T;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’interdiction de vendre et le retrait de la vente des œuvres litigieuses de P Y;
— Condamner la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z à payer à la société S T la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues d’art au choix des défendeurs et aux frais des sociétés défenderesses à concurrence de 5 000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur les pages d’accueil des sites www.Z.net et www.M.com et autoriser la société S T à la publier sur son site www.leadouzegallery.com pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z à verser à la société S T la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AQ AD M, Monsieur A Z et la société AS A Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SERLARL Cabinet BOUCHARA – Avocats.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Développant oralement ses écritures, la société d’exploitation du Royal Monceau demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 31, 32, 56, 114, 122, 367, 788 et 792 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 321-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1251-3°, 1382 et 1383 du code civil ;
Vu l’Accord ADPIC du 15 avril 1994 entré en vigueur le 1er juin 1995 ;
Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
A titre principal et in limine litis,
— Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation signifiée à la société d’exploitation du Royal Monceau le 18 novembre 2013 ;
— En conséquence, débouter Monsieur A Z, la société AS A Z et la société AQ AD M de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la disjonction de l’instance portant le numéro de RG 13/16933 en deux instances ;
— Et renvoyer l’instance disjointe opposant la société d’exploitation du Royal Monceau à Monsieur A Z, la société AQ AD M et la société AS A Z devant le juge de la mise en état de la 3e chambre 3e section du tribunal ;
A titre plus subsidiaire,
— Dire et juger Monsieur A Z et la société AQ AD M irrecevables en toutes leurs demandes, faute de qualité à agir ;
— En conséquence, les en débouter ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que la société d’exploitation du Royal Monceau n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur, ni aucune faute volontaire ou non, au préjudice de Monsieur A Z et/ou de la société AQ AD M ;
— Dire et juger que Monsieur A Z et la société AQ AD M n’établissent ni le principe, ni le quantum du préjudice qu’ils invoquent ;
— Dire et juger que Monsieur A Z et la société AQ AD M n’établissent pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’exposition temporaire organisée par la société d’exploitation du Royal Monceau du 1er juillet au 31 août 2013 ;
— Dire et juger que Monsieur A Z et la société AQ AD M n’établissent pas les conditions nécessaires à la condamnation in solidum de la société d’exploitation du Royal Monceau ;
— En conséquence, débouter Monsieur A Z et la société AQ AD M de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au principal,
— Condamner Monsieur P Y à relever et garantir la société d’exploitation du Royal Monceau de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Fixer à un euro symbolique la quote-part de préjudice imputable à la société d’exploitation du Royal Monceau et, en conséquence, condamner in solidum Monsieur P Y, la société U C, la société Q R et la société S T à rembourser à la société d’exploitation du Royal Monceau toute somme qu’elle serait amenée à verser à Monsieur A Z et/ou à la société AQ AD M par application de l’article 1251-3°) du code civil ;
En tout état de cause,
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner in solidum Monsieur A Z, la société AS A Z et la société AQ AD M à verser à la société d’exploitation du Royal Monceau la somme de 30.000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur A Z, la société AS A Z et la société AQ AD M aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AT AU AV, avocat constitué, pour la part lui revenant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A l’audience, le tribunal a, par mesure d’administration judiciaire, rejeté les demandes de disjonction et de renvoi formées par la société d’exploitation du Royal Monceau et le tribunal est donc dessaisi de ces demandes.
Sur la nullité de l’assignation
— sur les demandes de la société AS A Z
Monsieur Y, la société AQ Q R et la société d’exploitation du Royal Monceau prétendent que l’assignation délivrée au nom de la société A Z ne comporte aucune demande formulée en son nom ni aucune motivation en droit. Ils soulèvent en conséquence la nullité de l’assignation de ce chef.
A l’audience, la société requérante a indiqué qu’elle formait des demandes d’interdiction, de retrait et de publication judiciaire en son nom personnel et qu’elle soutenait les moyens et demandes de Monsieur Z.
L’article 56-2° du code de procédure civile édicte que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En vertu de l’article 115 du code de procédure civile relatif aux nullité pour vices de forme, “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”.
L’assignation délivrée au nom de la société AS A Z relate que “les requérants (…) ont investi des années de travail et des sommes d’argent très importantes pour produire et promouvoir le travail d’un jeune artiste”. Dans l’acte introductif d’instance, il est expressément indiqué que les requérants se déclarent fondés à demander sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire des mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de publication judiciaire.
Il s’infère de ces éléments que la société AS A Z a présenté des demandes de réparation en nature dès l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la société a précisé qu’en sa qualité d’AS de Monsieur Z, elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les moyens et demandes de A Z.
Il s’ensuit que les demandes de la société AS A Z sont motivées tant en fait qu’en droit, la question de son intérêt à agir relevant du régime des fins de non-recevoir et non de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Dès lors, les défenderesses qui ont eu connaissance des demandes et moyens de la société AS A Z ont pu valablement se défendre sur des demandes déterminées et leur demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
— sur les demandes de Monsieur Z et de la société AQ M
La société d’exploitation du ROYAL MONCEAU excipe de la nullité de l’assignation pour défaut de motivation des demandes formées à son encontre puisqu’elle est présentée, à tort, comme un marchand alors qu’elle n’a fait qu’exposer temporairement les oeuvres de Monsieur Y.
Toutefois, ainsi que la défenderesse le relève elle-même, sa responsabilité est recherchée in solidum avec celle de ses codéfendeurs tant au titre de la contrefaçon de droits d’auteur qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en raison de l’exposition et de l’offre en vente des sculptures du défendeur en ses murs.
Le dispositif demande d’ailleurs clairement au tribunal de “dire et juger que Monsieur Y et ses marchands – la société U C, la société Q R, la Société d’Exploitation du Royal Monceau, la société S T ayant pour nom commercial AQ A. Leadouze – se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en produisant et commercialisant en France les sculptures litigieuses, d’actes de concurrence déloyale du fait de la “production, la promotion et la commercialisation” desdites sculptures et de concurrence parasitaire.
Le bien fondé des motifs exposés dans l’assignation et développés à l’audience de plaidoiries par les demandeurs relève de l’appréciation des faits de l’espèce et dès lors qu’elle a été mise en mesure de se défendre utilement, la société d’exploitation du ROYAL MONCEAU doit être déboutée de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur l’adhésion de Monsieur Z à l’ADAGP
La société d’exploitation du Royal Monceau prétend que Monsieur Z est irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux dès lors qu’il en a fait apport à l’ADAGP, ce qui équivaut selon elle à une cession et prive l’artiste de toute qualité à agir au titre de ses droits patrimoniaux. Elle excipe de la jurisprudence intervenue au profit de la SACEM, selon laquelle seule cette dernière a qualité à ester en justice du fait de l’apport des droits des auteurs.
Monsieur Z soutient au contraire que son adhésion à l’ADAGP n’a entraîné qu’un apport du droit de gestion du fait de l’existence d’un mandat général ce qui ne lui fait pas perdre son droit d’agir en contrefaçon.
Sur ce, si l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle confère aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur la qualité d’ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge, les auteurs conservent néanmoins l’exercice de leurs droits sur l’oeuvre, dont ils peuvent demander la protection, notamment par la voie de l’action en contrefaçon.
Par application des statuts de l’ADAGP, ses membres lui confient mandat pour autoriser ou interdire la représentation et la reproduction de leurs oeuvres mais lesdits statuts ne s’opposent pas à l’action en justice de l’adhérent pour obtenir réparation des atteintes portées à ses droits d’auteur.
Si l’article 33 des statuts de l’ADAGP prévoit que “chacun des membres de la Société, par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la Société a qualité pour ester en justice en ses lieux et place pour assurer la défense des droits dont il lui a fait apport”, il ne se déduit pas de ces dispositions un mandat spécial exclusif qui priverait l’adhérent de sa qualité à agir.
Dès lors, Monsieur Z a conservé sa qualité à agir en contrefaçon et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée.
- Sur l’irrecevabilité de Monsieur Z à agir en concurrence déloyale et parasitaire
La société AQ C soutient que Monsieur Z n’allègue aucun fait distinct de la contrefaçon au soutien de sa demande en concurrence déloyale et qu’il est donc irrecevable de ce chef puisque l’existence de droits privatifs n’est pas contestée et qu’il ne peut se prévaloir de deux fondements cumulatifs pour voir sanctionner les mêmes faits, l’action en concurrence déloyale n’étant pas un succédanée de l’action en contrefaçon.
Cependant, ce moyen suppose d’apprécier au fond les griefs allégués et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir. La demande de la société C, prématurée, sera dès lors rejetée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir de la AQ M
Monsieur P Y, les sociétés Q R, C, S T et la société d’exploitation du Royal Monceau soulèvent l’irrecevabilité de la AQ M à agir en contrefaçon de droits d’auteur au motif qu’elle ne bénéficie d’aucune cession des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Z ni d’aucun mandat pour agir en justice de concert avec celui-ci.
La société d’exploitation du Royal Monceau ajoute qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur.
Monsieur Y prétend en outre qu’elle est irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en l’absence de preuve d’investissements en vue de la production et de la promotion des oeuvres de Monsieur Z.
La AQ M fait valoir qu’elle représente Monsieur Z depuis 2006 et qu’elle investit des sommes d’argent considérables pour la production des oeuvres de l’artiste ce qui lui confère la qualité de producteur dont elle tire un intérêt à agir en contrefaçon aux côtés de l’auteur.
Sur ce,
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le tribunal constate avec les défenderesses que la AQ M ne se prévaut d’aucun droit d’auteur et excipe uniquement de sa qualité de mandataire de l’auteur pour former des demandes d’indemnisation à hauteur de 2,5 millions d’euros sans invoquer d’actes de contrefaçon à son préjudice. Elle est donc de ce fait irrecevable à agir en contrefaçon étant dépourvue de tout droit à agir à titre personnel.
En revanche, sa qualité de galeriste de Monsieur Z depuis 2006 n’est pas contestée et suffit à lui conférer intérêt et qualité à agir en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués. L’appréciation de la preuve de ces investissements relevant, le cas échéant, de l’évaluation du préjudice, il y a lieu de la déclarer recevable en son action en concurrence déloyale et parasitaire.
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société AS A Z
Monsieur Y et la société Q R soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société AS A Z pour défaut d’intérêt à agir ce qui est selon eux illustré par l’absence de toute demande formulée par cette dernière.
Les U C et S T précisent qu’elle n’est titulaire d’aucun droits de propriété intellectuelle et qu’elle ne commercialise pas les oeuvres du demandeur.
La société demanderesse fait valoir qu’elle n’existe que pour aider le travail de Monsieur Z et que son sort est intimement lié à celui de l’artiste. Elle en déduit qu’elle est nécessairement affectée par tout acte de contrefaçon commis à l’encontre de A Z et qu’elle a donc intérêt et qualité à agir à titre personnel pour faire valoir ses propres prétentions tendant aux mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de publication judiciaire.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société AS A Z ne revendique aucun droit sur les oeuvres de Monsieur Z et ne forme aucune demande indemnitaire à titre personnel. Elle est donc irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle ne commercialise pas les créations de Monsieur Z et indique qu’elle a uniquement pour objet d’aider à la réalisation du travail de l’artiste. Le tribunal relève qu’aucun extrait Kbis n’est versé au débat.
Il s’ensuit qu’elle est donc également irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire faute de démontrer sa qualité à agir.
A l’audience, elle a précisé qu’elle avait intérêt et qualité à agir dans la présente instance, afin d’appuyer les moyens et demandes de A Z. Toutefois, dès lors qu’elle a élevé des prétentions en son nom propre, elle ne peut prétendre utilement agir uniquement en qualité d’intervenant volontaire pour soutenir les moyens et demandes de A Z.
Faute de droit et d’intérêt à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale, la société AS A Z n’a pas plus qualité à agir pour solliciter des mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de publication judiciaire.
En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable à agir à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
— Sur la prescription
La société S T soulève la prescription quinquennale de l’action en contrefaçon de droits d’auteur. Selon elle, la prescription a commencé à courir en 2004, date de création du crocodile de Monsieur Y et au moins depuis 2006, date de sa première exposition publique relayée dans les médias, dont les demandeurs ont nécessairement eu connaissance.
Ces derniers soutiennent n’avoir eu connaissance des agissements fautifs de Monsieur Y et des U qu’au printemps 2013, date à laquelle ils ont été informés de l’exposition de ses oeuvres à COURCHEVEL.
En tout état de cause, ils relèvent que seul le crocodile a été créé plus de 5 ans avant l’assignation, les autres sculptures ayant été créées entre 2009 et 2011.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2013, la prescription n’est encourue que pour les faits antérieur au 18 novembre 2008 et ne peut donc concerner les sculptures créées postérieurement à cette date, à savoir la panthère créée en 2009, le loup créé en 2011 et les AG créés respectivement en 2010 et 2011.
Seul le crocodile créé en 2006 selon les propres déclarations de Monsieur Y est concerné mais le délit de contrefaçon étant un délit continu, l’action des requérants à l’égard de la société S T n’est pas prescrite, puisque les actes de représentation et de commercialisation qui lui sont reprochés l’ont nécessairement été dans le délai non couvert par la prescription au regard de la date de l’immatriculation de la défenderesse, constituée en 2010.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit également être rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum
La société AQ C soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnations in solidum formées par les requérants à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, au motif qu’elles seraient formées contre une personne dépourvue du droit de se défendre.
Cependant, les demandeurs invoquent à l’encontre de la société AQ C des faits personnels de contrefaçon et dès lors que le régime de solidarité applicable suppose un examen du fond de l’affaire, le moyen soulevé par la défenderesse ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal constate que la titularité des droits d’auteur de Monsieur A Z sur les sculptures qu’il a créées et divulguées sous son nom n’est pas contestée par les défendeurs.
- sur la protection des oeuvres de Monsieur Z
Les sociétés Q R et S T contestent l’originalité des éléments revendiqués par Monsieur Z.
A ce titre, elles rappellent que les idées ou le genre des sculptures d’animaux à facettes ne sont pas protégeables, pas plus que les éléments du domaine public tels que les couleurs vives. Elles ajoutent que l’aspect surdimensionné, lisse et coloré des sculptures de Monsieur Z ne constitue pas une caractéristique originale, d’autant moins qu’il résulte d’un procédé connu depuis l’Antiquité, particulièrement répandu dans l’art X.
La société Q R estime que la combinaison d’éléments relevant du domaine public ne peut être originale et en conclut que le Rhinocéros (1999), le Cheval (2009), l’Ours bleu foncé (2004), l’Ours blanc (2006), l’Ours n°3 noir (2008), l’Ours rouge (2010), l’Ours brun (2006), le Lion (2004), le Lion (2006) et la sculpture Lion et Lionne (2011), ne constituent pas des oeuvres originales.
Elle ajoute que la revendication, identique pour chacune des oeuvres, porte sur la simplification des formes, la surface lisse, l’élimination de l’accessoire et du détail, l’application d’une couleur unique, le traitement contre-naturaliste de la couleur et l’absence de socle qui appartiennent selon elle au domaine public.
La société S T fait valoir que les éléments mis en exergue par l’artiste ne concernent ni les postures, attitudes ou expression des sujets, ni la proportion ou la finition des sculptures, mais uniquement des considérations générales relevant d’un genre, celui du bestiaire monochrome et lisse, composé de formes géométriques, d’aspect facetté ou lisse, d’une couleur non naturaliste et de taille importante. Elle fait valoir que la technique utilisée n’est pas protégeable.
Sans dénier aux oeuvres de Monsieur Z une originalité, la société AQ C rappelle que la combinaison de choix résultant d’une recherche intellectuelle doit, pour être originale, se détacher d’une inspiration commune s’inscrivant dans l’air du temps.
Sans contester non plus le caractère protégeable des oeuvres du demandeur, Monsieur Y souligne les influences et sources d’inspiration du travail de Monsieur Z, qui puise dans le travail de ses prédécesseurs.
Monsieur Z considère que chacune de ses oeuvres est originale du fait de la représentation contre-naturaliste de l’animal et de la combinaison des caractéristiques suivantes:
. Simplification des formes,
. Surface à la fois lisse et anguleuse,
. Elimination de l’accessoire et du détail,
. Taille importante
. Utilisation d’une matière particulière : Resine Polyester peinte,
. Application d’une couleur unique sur toute la surface :
. Traitement monochrome de la couleur,
. Absence de socle.
Selon lui, l’ensemble de son travail se caractérise par cette combinaison, qui montre sa volonté d’arracher l’animal à son milieu naturel de façon radicale par un traitement contre-naturaliste. Il indique que ses animaux sont des colosses en raison non de leur énormité naturelle mais d’un jeu d’échelle et les détails physiques de ses sujets sont transformés en gaine lisse et brillante dans des couleurs uniformes sans rapport avec leur couleur naturelle qui dégonfle leur animalité et leur confère une connotation sensuelle tout en ayant un côté angoissant et menaçant.
Monsieur Z a précisé à l’audience pour chacune de ses oeuvres les éléments caractéristiques qui sont selon lui originaux.
Sur ce, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
A ce titre, il est rappelé que la nouveauté n’est pas un critère d’appréciation des conditions de la protection par le droit d’auteur.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
En conséquence, sont exclues du champ de la protection du droit d’auteur les simples idées, seule leur formalisation dans une forme achevée étant susceptible d’appropriation.
De même, les techniques de production assistées ou non par ordinateur, qui ne reflètent pas la personnalité de l’artiste mais constituent des moyens ou procédés lui permettant de mettre en oeuvre son idée ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.
Pas plus un auteur ne peut-il revendiquer un monopole sur un genre ou sur les matières utilisées, d’ailleurs particulièrement banale dans son domaine d’activité s’agissant de résine et d’acier inoxydable, qui ne sont que le support matériel de sa création. En l’espèce, Monsieur Z ne peut donc revendiquer des droits d’auteur sur la création d’animaux facettés en général sauf à revendiquer le monopole d’un genre, lequel préexistait au demeurant à ses créations.
Néanmoins, le tribunal constate que Monsieur Z ne se contente pas de revendiquer des droits d’auteur sur un genre mais spécifie pour chacune des oeuvres opposées dans le présent litige, les éléments qui selon lui, pris dans leur ensemble, constituent une oeuvre originale.
Si les artistes se sont certes emparés depuis l’Antiquité du thème du bestiaire, cette simple idée de libre parcours peut cependant être traduite dans une multitude de créations originales et les défendeurs ne peuvent se contenter d’invoquer des créations antérieures ou contemporaines aux oeuvres de Monsieur Z pour leur dénier a priori toute protection.
Par ailleurs, des créations antérieures déclinaient un bestiaire monochrome constitué de facettes ou dont les sculptures étaient recouvertes de laque lisse, réalisé avec l’assistance ou non d’un scanner en 3D.
Toutefois, les oeuvres de Monsieur Z ne peuvent être réduites à de simples sculptures d’animaux surdimensionnés et monochromes, dont les formes sont simplifiées à l’extrême avant d’être traitées par des facettes.
L’originalité de chacune des oeuvres doit être appréciée par le tribunal de manière concrète, étant rappelé que l’appréciation portée par le tribunal doit s’effectuer de manière globale, au regard de la combinaison formée par les éléments caractéristiques et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement.
Les demandeurs, s’ils invoquent dans leurs écritures notamment le cheval (2009), la série des ours et le lion et la lionne bleus créés en 2011, ne forment aucune demande en contrefaçon sur ces oeuvres et il n’y a pas lieu de statuer sur leur originalité.
1. « Le Rhinocéros » (1999) rouge colossal du demandeur ne respecte pas les proportions naturelles de l’animal, compte tenu notamment de la taille de sa tête et a reçu un traitement minimaliste et contre-naturaliste du fait de la suppression des détails, notamment de l’aspect tanné et ridé de sa peau, l’animal étant recouvert en son entier d’une laque rouge lisse. L’artiste explique le choix de la couleur rouge par sa volonté de lui conférer une connotation sensuelle tout en lui conservant un côté angoissant et menaçant, lequel est accentué par l’absence de socle puisque l’animal apparaît ainsi détaché de son milieu naturel.
L’artiste ajoute que la forme de l’animal évoque un ballon dont les cornes, les oreilles et la queue deviennent des rajouts en forme de “sucette”.
Si des artistes ont pu décliner des rhinocéros avant 1999 et notamment Dali, James Angus ou encore AW-A AX, le tribunal relève qu’aucun ne reproduit la combinaison revendiquée par Monsieur Z.
Plus particulièrement, celui de James ANGUS, bien que dépourvu de socle et recouvert d’une laque lisse, est destiné à être fixé à l’horizontal sur un mur, ce qui constitue une caractéristique originale primordiale de cette oeuvre ne pouvant être oubliée. En outre, les proportions et la couleur jaune de l’animal le distingue de la sculpture de Monsieur Z, de même que le travail des détails réalistes tels que les plis de la peau de l’animal qui rappellent son animalité, que Monsieur Z a cherché à faire disparaître dans sa création.
Par ailleurs, la création du demandeur se détache des autres bestiaires simplifiés réalisés avec des surfaces lisses et recouverts d’une laque lisse constitués de pingouins, ours, chiens, cerfs, panthère ou encore éléphant du simple fait qu’il s’agit d’un rhinocéros dans une formalisation et une posture particulière librement choisies par l’artiste.
Au regard de ces éléments, “Le Rhinocéros” de Monsieur Z qui appartient désormais à la collection du Centre Pompidou est bien protégeable par le droit d’auteur, au-delà d’un genre ou d’une simple idée.
2. “Le lion” bleu (2004) : Il s’agit d’une statue de taille monumentale. Le lion, de couleur bleue, se tient debout, l’antérieur droit posé sur un rocher, les autres membres posés sur le sol, la tête vers le haut. Son corps se projette légèrement vers l’avant dans une position conquérante. Si l’ensemble du traitement de l’animal est facetté, sa crinière l’est tout particulièrement, avec un nombre plus important de facettes, moins larges et plus resserrées que sur le reste du corps. L’ensemble de ces choix esthétiques traduit l’empreinte de la personnalité de l’artiste rendant son oeuvre protégeable par le livre I du code de la propriété intellectuelle.
3. “Le lion” (2006) de couleur noire
A l’instar du Lion bleu, il se tient debout, l’antérieur droit posé sur un rocher, les autres membres posés sur le sol, la tête vers le haut. Son corps se projette légèrement vers l’avant dans une position conquérante. Si l’ensemble du traitement de l’animal est facetté, la crinière l’est tout particulièrement, avec un nombre plus important de facettes, moins larges et plus resserrées que sur le reste du corps.
L’ensemble de ces choix esthétiques traduit l’empreinte de la personnalité de l’artiste rendant son oeuvre protégeable par le livre I du code de la propriété intellectuelle.
4. Le Monstre (2004)
La créature se tient debout, dressée sur ses puissants et courts membres postérieurs écartés. Il lance ses membres antérieurs exagérément développés vers l’avant. Les paumes de ses gigantesques mains sont tournées vers le sol, dans une attitude menaçante. Sa tête, directement plantée entre les épaules, ne présente ni yeux, ni oreille, ni museau, simplement une bouche grande ouverte et l’absence de cou accentue l’épaisseur de la silhouette aux proportions trapues. L’ensemble de la sculpture est revêtue d’une surface lisse et anguleuse qui accentue les traits grossiers et indéfinis du monstre et ainsi son étrangeté.
Il en résulte que l’oeuvre est empreinte de la personnalité de son auteur et que son originalité, qui n’est au demeurant pas utilement contestée par les défendeurs, la rend éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
Si les oeuvres produites par les défendeurs peuvent démontrer des inspirations ou des influences de Monsieur Z, il n’en demeure pas moins que les quatre sculptures, sur lesquelles il invoque des droits, sont protégées en vertu des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
— sur la contrefaçon de droits d’auteur
Les demandeurs considèrent que les gorilles, le loup et le crocodile de P Y constituent la contrefaçon des oeuvres originales de Monsieur Z du fait de l’utilisation de formes géométriques leur donnant un aspect facetté, de l’emploi de résine et d’aluminium, d’une couleur monochrome et d’une absence de socle.
Estimant que les ressemblances excèdent les simples coïncidences mais proviennent d’une reproduction adaptée de ses oeuvres, Monsieur Z estime que Monsieur Y et ses galeristes se sont rendus coupables de contrefaçon du chef de quatre scultpures à savoir :
— le crocodile qui reproduit selon eux les caractéristiques du Rhinocéros de Z,
— Wild AG qui reproduirait les caractéristiques du Monstre de Z,
— AG AH qui reproduirait les caractéristiques du Monstre de Z,
— Le loup hurlant qui reproduirait celles du Lion.
P Y conteste toute ressemblances entre les oeuvres opposées soulignant à ce titre les différences de sujets et l’absence de ressemblance des différentes réalisations. Il fait valoir que ses oeuvres sont sauvages et réalistes par opposition à celles du requérant, qui sont figées et abstraites. Il ajoute que les quelques ressemblances portent sur des éléments isolés et inappropriables au titre du droit d’auteur par Monsieur Z, s’agissant de la couleur rouge ou de l’utilisation de facettes qui appartiennent au domaine public et qu’en tout état de cause, elles sont insuffisantes à caractériser une contrefaçon au regard des nombreuses différences, qui confèrent à chaque oeuvre l’empreinte personnelle de son auteur, clairement perceptible.
La société Q R souligne que les sujets de Messieurs Z et Y sont sans rapport entre eux et que l’effet recherché par le traitement des facettes est diamétralement opposé.
Comparant chacune des oeuvres de Monsieur Z avec les oeuvres arguées de contrefaçon, elle soutient que les ressemblances invoquées ne sont pas établies, à l’execution d’éléments relevant d’une simple idée, d’une genre ou de l’air du temps, alors que les différences prédominent et confèrent une personnalité différente à chaque oeuvre.
La société AQ C ajoute qu’il n’existe pas de contrefaçon par imitation en droit d’auteur et que le grief de contrefaçon par reprise d’un genre n’est pas sérieux, en l’absence de toute reproduction, ne serait-ce que partielle, des caractéristiques originales des oeuvres de Monsieur Z. Rappelant que l’histoire de l’art n’est qu’une suite d’inspirations communes, elle fait valoir que les animaux monochromes lisses ou à facettes sont désormais dans l’air du temps, de nombreux artistes contemporains en réalisant, y compris dans les arts appliqués.
La défenderesse prétend par ailleurs que les caractéristiques revendiquées par les demandeurs comme étant communes à l’ensemble des oeuvres de A Z ne se retrouvent pas dans chacune de ses oeuvres, le rhinocéros étant dépourvu de facettes et le lion étant posé sur un socle.
En tout état de cause, elle soutient que la contrefaçon n’est pas caractérisée puisque les ressemblances proviennent des mêmes influences et que les oeuvres du défendeur ne reprennent pas les caractéristiques du travail de Monsieur Z à savoir la simplification des formes et la soustraction des détails et accessoires. En effet, elle expose que les animaux de P Y sont réalistes et terrifiants avec des crocs bien aiguisés et un regard menaçant.
La société S T excipe des différences existant entre les sujets opposés et leur traitement compte tenu des représentations distinctes des expressions et finitions des animaux, de leur attitude, de la posture et de la proportion des animaux, ainsi que de leur taille et leurs couleurs. Selon elle, si les deux artistes ont puisé dans un fonds commun d’inspiration de l’art X, ils ont donné à leurs oeuvres respectives un aspect et un esprit très différents et parfaitement identifiable. Elle insiste sur l’absence de toute confusion concrète entre les artistes par les professionnels ou par la presse.
La société d’exploitation du Royal Monceau argue de sa bonne foi et de l’absence de tout acte de contrefaçon qui lui serait imputable.
Sur ce,
Le grief de contrefaçon doit s’apprécier au regard de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que :“toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”.
Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre ou d’un style mais protège une forme particulière qui est l’expression de l’effort créatif de l’auteur et qui se trouve dans une œuvre définie.
Il s’ensuit que la reprise alléguée par Monsieur Z de son concept de bestiaire monochrome dépourvu de socle constitue la revendication d’un monopole sur un genre, lequel n’est pas appropriable au titre du droit d’auteur et ne peut donner prise au grief de contrefaçon. Il lui appartient donc de démontrer la reprise, totale ou partielle, d’éléments caractéristiques portant l’empreinte de sa personnalité.
Or, le tribunal constate en premier lieu que les oeuvres sur lesquelles A Z fonde son action sont caractérisées par ce qu’il appelle la soustraction des détails et la simplification des formes tandis que le crocodile, les AG et les loups de P Y présentent des détails faisant ressortir leur animalité et leur agressivité.
Plus précisément, il ressort de la comparaison du crocodile rouge et du rhinocéros, que ces animaux ne présentent aucune caractéristique commune, à part la couleur rouge qui est inappropriable, étant précisé que leur survivance à la préhistoire est insusceptible d’appropriation, de même que l’idée de réaliser des animaux sauvages ou encore l’utilisation de la résine et enfin l’absence de socle, qui ne peuvent être monopolisés par un artiste.
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les postures des animaux ne sont pas comparables: le Rhinocéros est placide et dépourvu de toute agressivité compte tenu de la simplification de ses détails morphologiques. La nature imposante de l’oeuvre accentue l’immobilisme qui s’en dégage tandis que le crocodile est en mouvement, gueule ouverte, en appui sur ses pattes en extension, dans une attitude agressive.
De plus, l’oeuvre de Monsieur Z est marquée par son absence d’expression résultant de la soustraction de tous détails, l’animal n’étant présenté que grâce à sa forme générale alors qu’au contraire le crocodile d’Y met en avant ses crocs, ses yeux et les aspérités de sa peau.
La technique de production de l’oeuvre avec l’assistance de l’informatique est certes une composante de l’oeuvre de Monsieur Z mais ne reflète pas sa personnalité puisqu’elle sert uniquement à appliquer ses choix esthétiques. Elle n’est donc pas appropriable ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Seul l’usage d’une laque rouge brillante se retrouve dans les deux oeuvres mais il ressort des pièces produites par les défendeurs que l’application d’une laque monochrome brillante sur des animaux relève d’une tendance de l’art X, notamment dans les oeuvres de James ANGUS (qui a lui-même réalisé un rhinocéros) ou AW-A AX et ne saurait suffire à caractériser une adaptation de l’oeuvre antérieure du requérant par Monsieur Y.
De plus, Monsieur Z s’en sert pour effacer l’animalité du rhinocéros alors que Monsieur Y l’exploite pour exacerber l’agressivité et la nature sauvage de son sujet.
Il s’ensuit que le traitement de ce seul point commun achève de distinguer totalement ces oeuvres, qui ne présentent aucune similitude dans le sujet, la physionomie, la posture et les détails créés par les deux artistes.
Le grief de contrefaçon de droit d’auteur n’est donc pas caractérisé.
Concernant le grief de contrefaçon du Monstre par les gorilles “Wild AG” et “AG AH”, si les sujets se rapprochent par leur stature colossale, ici encore, l’oeuvre de Monsieur Z se caractérise par l’absence de détail, la force et la menace de son Monstre ressortant avec force des seules proportions singulières de son oeuvre, dans laquelle le torse et les mains jetées en avant prédominent. Sa gueule semi-ouverte, uniquement formalisée par un creux, est le seul détail physique visible en dehors de la forme générale. L’absence de cou et la disproportion des membres supérieurs et inférieurs confèrent une nature effrayante à l’oeuvre, cette impression étant renforcée par l’utilisation d’une surface facettée, qui donne l’impression d’une bête “cabossée”.
Au contraire, les gorilles de P Y évoquent dès le premier regard King AG ou s’agissant du “AG AH” le célèbre Donkey AG du jeu édité dans les années 1980 par la société ATARI, ce qu’expose d’ailleurs Monsieur Y.
Ils présentent de nombreux détails d’expression démontrant l’agressivité des gorilles (dents, sourcils froncés), une attitude combattante (le premier frappe son torse, le second s’apprête à lancer un AH), ses muscles saillants sont reproduits dans une réalisation anguleuse qui les accentuent.
Tandis que la sculpture du requérant est informe et imaginaire, les gorilles sont réalistes et expressifs.
Le seul usage commun des facettes ne saurait suffire à caractériser une contrefaçon, même partielle alors que ce choix ne produit pas le même effet visuel et ne traduit pas une démarche artistique similaire. En effet, les facettes servent à gommer les traits du Monstre et à en faire un sujet fantasmagorique alors que pour les “AG”, elles soulignent les muscles et donc l’agressivité sauvage des gorilles.
Il s’ensuit que le Monstre et les “AG” de Monsieur Y ne présentent pas la même attitude, ni la même carrure, ni les mêmes traits.
Aucune contrefaçon n’est donc établie à ce titre.
S’agissant enfin des lions bleus et noirs de A Z et des loups de P Y, le tribunal constate qu’aucun grief de contrefaçon n’est formé à l’égard du “loup attaquant”, seul le “loup hurlant” étant incriminé.
Certes, les animaux représentés sont deux animaux dominants, fixés dans une posture majestueuse mais outre que la différence entre un lion et un loup est prégnante, leur attitude se distingue nettement. Le lion du demandeur est présenté dans une posture conquérante, la patte avant droite posée sur un rocher. Il regarde devant lui comme s’il dominait tranquillement son territoire. A l’instar des autres sculptures de Monsieur Z, toute trace d’expression est effacée et l’utilisation des lignes anguleuses et des facettes sert à gommer toute trace d’agressivité. La gueule est seulement figurée et les yeux ne sont pas représentés.
Au contraire, le loup est dans une posture classique, telle que représenté dans l’imaginaire collectif lorsqu’il “hurle à la lune”, la tête levée vers le ciel. Sa tête est détaillée, plus particulièrement ses oreilles, ses yeux et son museau.
Si le traitement peut évoquer celui du lion de A Z, par l’usage de lignes anguleuses pour représenter le corps et de facettes pour représenter l’encolure des deux animaux, ce seul rapprochement résultant de l’emploi d’une technique similaire d’impression en 3D est inappropriable en tant que telle.
Chaque oeuvre ne constitue pas une adaptation du travail de Monsieur Z, chaque oeuvre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur compte tenu des différences de sujet, de posture, d’attitude et de la couleur, mate pour les lions, brillante pour les loups, l’oeuvre du défendeur ne constitue pas une adaptation contrefaisante du Lion Bleu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur n’est caractérisé à l’encontre des animaux créés par Monsieur Y et Monsieur Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Les demandeurs reprochent à Monsieur Y et aux U qui distribuent ses créations de copier un acteur du marché de l’art pour tirer profit de ses investissements et générer un risque d’assimilation.
Selon eux, la reprise de la quasi-totalité des codes et éléments caractéristiques des statues animalières et en particulier la reprise des couleurs, de l’aspect facetté et des techniques de Monsieur Z démontre une volonté de parasiter son travail artistique alors que le demandeur ne réalise que des pièces uniques ou des séries très limitées.
Ils font valoir que trois ans après l’exposition de son gisant dans les jardins du Château de Versailles, mettant en oeuvre un casque de cosmonaute, Monsieur Y, sans aucune logique artistique avec son travail antérieur, a exposé un casque similaire.
Ils incriminent le mimétisme dont se rend coupable selon eux Monsieur Y qui, répété à l’égard de nombreuses pièces de Monsieur Z, crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle au regard de l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des oeuvres et qui résulte de la combinaison et de la recomposition des éléments caractéristiques du demandeur, les plus accessibles pour un public non spécialisé.
Lui reprochant de ne rien créer mais de tout copier, Monsieur Z et la AQ M ajoutent que Monsieur Y se présente faussement comme un artiste alors qu’il se contente de tirer indûment profit de l’important travail de Monsieur Z depuis les années 1990 et des investissement de la AQ M, ce qui lui permet, grâce à ces substantielles économies de temps et d’argent, d’investir dans la publicité, le marketing et la production de masse.
Outre la commercialisation d’objets à des milliers d’exemplaires, les demandeurs reprochent aux défendeurs de pratiquer des prix nettement inférieurs aux leurs.
La société AQ C soutient qu’en l’absence de situation de concurrence, les demandes formées par Monsieur Z au titre de la concurrence déloyale doivent être rejetées. S’agissant du parasitisme, elle prétend qu’il ne saurait y avoir de parasitisme “par ricochet” du seul fait que P Y parasiterait le demandeur, en l’absence de toute faute de la AQ, puisque sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les défendeurs s’opposent aux demandes en concurrence déloyale aux motifs soit qu’aucun fait distinct de la contrefaçon n’est allégué, soit que les prétendus actes distincts ne sont pas fautifs, s’agissant de tirages limités, de l’exposition des oeuvres en plein air ou encore de l’usage de couleurs monochromes, même contre-naturalistes et celui des facettes et lignes anguleuses, qui sont régulièrement utilisés par d’autres artistes, y compris dans des sculptures animalières.
La AQ C considère que la réalisation de statues animalières relève d’un genre, le bestiaire monochrome, décliné depuis des décennies dans l’art X et qui s’inscrit dans l’air du temps.
Les défendeurs concluent donc à l’absence de reprise fautive s’agissant d’éléments relevant du domaine public et excluent tout risque de confusion voire d’assimilation au regard des très nombreuses différences distinguant nettement les oeuvres de Messieurs Z et Y.
Ce dernier ajoute que la réalisation des oeuvres du demandeur en un seul exemplaire exclut tout risque de confusion pour le public, d’autant que les circuits de distribution concernés sont totalement différents et étanches. Il rappelle que la signature est essentielle pour décider un collectionneur d’art et qu’aucune confusion n’est donc établie.
Les défendeurs nient toute copie du triptyque “Le Gisant” de Monsieur Z par l’installation “Cold War” dans laquelle un écran diffusant une propagande russe est installé dans un casque de pilote d’avion de chasse russe posé sur une stèle. Ils contestent l’existence d’un risque de confusion et donc toute concurrence déloyale de ce chef, faisant observer que les demandeurs ne peuvent tenter de s’arroger un monopole sur les installations comprenant des casques.
La AQ C soutient qu’elle n’est intervenue à aucun moment dans l’exposition d’un AG rouge géant devant la FIAC de Paris et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de la présentation d’un casque de pilote russe par Monsieur Y.
Excipant de l’importance de ses propres investissements, Monsieur Y considère que la demande en parasitisme est imprécise et dépourvue de motivation.
En toute hypothèse, les défendeurs se prévalent de l’absence de proximité des oeuvres opposées et de l’absence d’assimilation entre les deux artistes pour conclure à l’absence de profits indus. Monsieur Y rappelle que 2 488 249 euros ont été investis pour l’élaboration et la fabrication de ses oeuvres et que 1 060 408 euros ont été investis pour la promotion et la publicité de ses créations entre 2007 et 2013.
Les défendeurs mettent en exergue la variété de l’oeuvre du demandeur et font valoir qu’il n’est pas spécialement connu pour son bestiaire, lequel constitue une part mineure de son oeuvre, mais plutôt pour ses mobiles et ses humains.
La AQ C insiste sur l’absence de tout animal lors de l’exposition au château de Versailles.
Ils en déduisent qu’aucune notoriété de ses animaux facettés n’est établie et qu’aucun parasitisme ne peut leur être reproché compte tenu des différences immédiatement visibles entre les oeuvres de chacun des artistes et de l’absence d’investissements de la AQ M en vue de promouvoir le bestiaire revendiqué.
Les défendeurs soulignent que la panthère créée en 2009 ne saurait parasiter la lionne de A Z, créée en 2011, que l’éléphant barissant ne peut être considéré comme une variante du cheval stylisé du demandeur et que le AG, dont il est prétendu qu’il constitue la contrefaçon du Monstre, ne peut en même temps être une déclinaison parasitaire de l’Ours.
La société d’exploitation du Royal Monceau prétend n’avoir commis aucun acte personnel relevant de la concurrence déloyale ou parasitaire au motif qu’elle n’a fait que mettre à disposition un local à titre gracieux pour que Monsieur Y expose ses oeuvres.
Sur ce,
L’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d’existence de droit privatif.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
Il y a lieu également de rappeler que le principe de la liberté du commerce implique qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions, tenant notamment à l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe.
Monsieur Z commercialise ses oeuvres et est représenté à cette fin par la AQ M. Il s’ensuit qu’ils sont tous deux recevables à agir en concurrence déloyale à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
— Sur les sculptures d’animaux
Au vu des pièces versées au débat par les défendeurs, les représentations d’animaux facettées ou avec des lignes angulaires existent depuis plusieurs dizaines d’années (la “Panthère” de D, en 1930, “Arristus” de Bruce Beasley en 1981, la Panthère à facettes de E en 1990, le “couple assis” de AI AJ en 1984, le “Cheval de Troie ” de F en 2004, le chien de Scott Roberts en 2003) et se sont répandues ces dernières années, dans des formalisations variées réalisées encore très récemment par AK AL, AM AN et AO AP.
Monsieur Z ne peut donc revendiquer un monopole sur cette technique de sculpture sauf à s’arroger le droit exclusif de réaliser des animaux avec une surface facettée monochrome, qui constitue aujourd’hui une tendance de l’art X.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que la couleur monochrome contre-naturaliste et la taille imposante d’une sculpture, ne peuvent être accaparées par un seul artiste, pas plus que le choix de représenter des animaux dépourvus de socle, sauf à priver le monde de l’art de la possibilité de créer de nouvelles oeuvres librement inspirées d’oeuvres préexistantes.
Il revient donc aux demandeurs à la présente instance de démontrer que Monsieur Y a sciemment cherché un risque de confusion ou d’assimilation avec les oeuvres de Monsieur Z, au-delà de la simple mise en oeuvre d’une idée commune et aujourd’hui répandue de représenter un animal dans une couleur vive monochrome, évoquant le “pop art”, avec ou sans facettes.
Ainsi qu’il a été dit, les animaux de A Z sont caractérisés par la soustraction d’éléments naturels (yeux, dents, gueule) afin de gommer leur animalité et leur nature sauvage, ce qui transparaît particulièrement dans le traitement abstrait de leur tête. La simplification des formes qui sont épurées et le traitement de la silhouette en lignes angulaires et facettes gomment les détails de l’animal afin que la sculpture se résume à sa forme générale.
Or, ces éléments caractéristiques du bestiaire de Monsieur Z ne sont pas reprises dans l’oeuvre de Monsieur Y, en particulier du fait de la mise en exergue par celui-ci des signes d’agressivité des animaux pour insister sur leur nature sauvage. Le défendeur choisit des animaux effrayants (crocodile, gorille agressif, loup) et les met en scène dans des postures réalistes généralement d’attaques, tous crocs sortis.
Les facettes sont utilisées par Monsieur Y pour accentuer l’animalité des sujets tandis qu’elles servent l’abstraction voulue par Monsieur Z pour gommer l’expressivité de ses animaux.
La comparaison des oeuvres de l’un et de l’autre démontre l’absence de reprise servile des caractéristiques des oeuvres du demandeur et compte tenu des différences immédiatement perceptibles, l’impression globale des oeuvres est différente. Aucun risque de confusion n’est donc établi du fait des différences de sujets, postures, dimensions et de la réalisation entre:
— le Crocodile d’Y et le Rhinocéros de Z, étant relevé que le crocodile est aujourd’hui décliné dans une trentaine de couleurs, avec ou sans accessoires tels que collier de chien, ce qui achève d’exclure tout risque de confusion ou d’assimilation;
— Wild AG/AG AH et le Monstre de Z,
— le Loup hurlant et le Lion.
Les demandeurs qui ont formé des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale du fait de la comparaison entre le Monstre et les AG d’Y ne s’expliquent pas sur leur grief de concurrence déloyale résultant selon eux de la copie entre la série des Ours de Monsieur Z, dont le tribunal observe qu’elle est constituée de cinq ours différents, et les oeuvres du défendeur. En tout état de cause, les postures, les couleurs, le traitement réaliste et expressif des oeuvre incriminées excluent tout risque de confusion avec l’oeuvre préexistante.
De même, l’éléphant barissant du défendeur dont les proportions sont réalistes reproduit les attributs de l’animal le rendant immédiatement identifiable (trompe en l’air, défenses, oreilles, bouche ouverte, queue, gabarit), les facettes ne déformant pas le corps de l’animal, alors que le cheval de Monsieur Z est dépourvu des attributs composant le cheval, sa tête étant notamment simplifiée à l’extrême, limitée à la représentation du chanfrein, du bout de nez et de l’auge, sans oreille ni naseaux, ni yeux.
La posture, le traitement, l’attitude des deux sujets outre la différence entre les animaux représentés excluent tout risque de confusion entre les deux sculptures, d’autant que A Z s’est librement inspiré des caractéristiques du cheval de F réalisé en 2004.
Enfin, les demandeurs ne contestent pas que A Z a créé sa lionne postérieurement à la panthère de Monsieur Y et il s’ensuit qu’aucune copie fautive ne peut être imputée à ce dernier.
Les demandeurs reprochent au défendeur de réaliser des combinaisons et des recompositions à partir des caractéristiques des oeuvres de Monsieur Z. Toutefois, la combinaison d’éléments banals et libres de droit tels que les couleurs “pop art”, la matière (résine ou acier inoxydable) et la technique par impression en 3D n’est pas déloyale, d’autant que ces éléments, au service de l’expression artistique des sculpteurs, sont couramment utilisés dans l’art X et que les oeuvres incriminées portent dans leur formalisation l’empreinte de la personnalité de Monsieur Y.
Si Monsieur Y a repris le rouge lisse du Rhinocéros pour son crocodile rouge et les facettes monochrome pour son loup hurlant, ces seules reprises ponctuelles d’éléments déclinés par d’autres artistes ne sont pas fautives, dès lors qu’elles n’excèdent pas le stade de l’inspiration.
La AQ M et Monsieur Z se plaignent d’un risque d’assimilation aux yeux de la clientèle qui serait amenée à croire qu’il s’agit de l’adaptation des oeuvres de Monsieur Z.
Ils excipent d’un commentaire laissé sur une page allemande de Facebook évoquant les ressemblances entre le lion bleu installé à Bordeaux et la panthère du défendeur mais outre que le signataire de cet avis n’est pas identifié, les ressemblances qu’il allègue ne sont pas celles invoquées par les demandeurs.
Ils se prévalent par ailleurs d’attestations d’amateurs et collectionneurs des oeuvres de Monsieur Z, Messieurs G, H, I et J ou encore Monsieur K, ancien directeur du Musée National d’Art Moderne, qui relatent qu’étant en face d’oeuvres de Monsieur Y ils ont cru qu’il s’agissait des scultpures anguleuses et colorées de A Z ou d’une déclinaison de son Rhinocéros.
Ces attestations ne répondent pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile mais ne sont pas pour autant dénuées de toute force probante de ce seul fait. Les attestants indiquent être amateurs ou collectionneurs des oeuvres de Monsieur Z et exposent avoir cru à une filiation entre les oeuvres du fait de la reprise du traitement en facettes monochromes des animaux ou du rouge claquant utilisés par le demandeur.
Cependant, le seul traitement des animaux de Monsieur Z ne constitue pas la caractéristique essentielle de son travail et l’usage de couleur et de technique libres de droit par Monsieur Y ne saurait suffire à caractériser un risque d’assimilation au regard des nombreuses différences visibles entre les oeuvres.
Par ailleurs, le public est particulièrement averti en matière d’oeuvre d’art et s’attache à la signature de l’artiste, qui déterminera son acte d’achat.
De plus, en raison du caractère monumental des oeuvres de Monsieur Z, installées notamment dans les rues de Bordeaux (s’agissant du Lion Bleu), Tours et Lyon sa clientèle plutôt institutionnelle se distingue de celle de Monsieur Y, qui réalise des objets destinés à une clientèle ayant une moindre capacité financière et pouvant aisément être utilisés comme élément de décoration.
Il en ressort que le public concerné est particulièrement vigilant et que les différences immédiatement percceptibles écartent tout risque de confusion et d’assimilation, ces consommateurs avisés ne pouvant croire que les objets de Monsieur Y constituent des déclinaisons décoratives des oeuvres monumentales de Monsieur Z.
Enfin, le moyen tiré de la production en masse des sculptures de Monsieur Y est inopérant étant relevé que les requérants incriminent paradoxalement son choix de réaliser des oeuvres en édition limitée. Ces deux arguments se contredisent mais en tout état de cause, Monsieur Y peut librement choisir de décliner en d’innombrables multiples ses propres créations originales.
Tout au plus, le tribunal constate-t-il que la production en masse des sculptures décoratives de Monsieur Y permet aux défendeurs de proposer des prix plus abordables que les oeuvres d’art X de Monsieur Z, ce qui achève de démontrer que les clientèles sont distinctes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré de ce chef.
— Sur le Gisant
Monsieur Z a exposé en 2009 dans les jardins du Chateau de Versailles un triptyque représentant un gisant de Youri Gagarine, constitué d’un corps monumental de plus de 4 mètres de long, du casque de l’astronaute posé à proximité de sa tête et d’une partie de son thorax, arrachée, retombée à proximité des pieds, qui laisse apparaître un creux facetté violet vif, dans lequel doit pouvoir s’insérer la partie détachée.
Monsieur Y a pour sa part réalisé en 2012 une installation présentant un casque de pilote de Mig 25, provenant de sa collection personnelle, qui repose sur une stèle et dans lequel un écran diffuse une propagande russe contemporaine à l’époque de la Guerre Froide.
Les demandeurs ne peuvent sérieusement prétendre que cette installation, qui a pour unique point commun avec l’oeuvre première de comporter un casque, dénoterait une concurrence déloyale en l’absence de toute reprise caractéristique. La réalisation et l’empreinte personnelle des deux artistes se distinguent parfaitement et le grief de concurrence déloyale sera écarté.
— Sur le parasitisme
Monsieur Z réalise des mobiles et des scultpures humaines et il ressort de l’examen de l’ensemble de ses oeuvres que le traitement en rouge lisse ou en facettes monochromes de sujets dépourvus de toute expressivité n’identifie pas l’ensemble de son travail.
Ainsi, la société AQ C a-t-elle relevé d’une part que la page d’accueil du site internet de la AQ M présentait 6 oeuvres animalières sur les 70 oeuvres de A Z et que le site de ce dernier présentait 6 animaux dont 2 lisses sur les 60 oeuvres exposées et d’autre part qu’aucun animal n’a été exposé au Château de Versailles.
Les quatre oeuvres incriminées, déclinées en plusieurs couleurs, constituent également une partie des oeuvres de Monsieur Y qui produit par ailleurs des scultpures, ressemblant à des moulages de perfecto, casques de DJ, stilettos et jeans.
Ainsi qu’il a été vu, aucune reprise servile des oeuvres de Monsieur Z n’est établie et le grief de parasitisme est énoncé en termes généraux par les requérants, qui ne reprochent pas à Monsieur Y de s’être inscrit dans le sillage spécifique d’une des oeuvres phares du demandeur.
Il a été vu qu’une laque rouge était utilisée par d’autres artistes contemporains de Monsieur Z pour représenter des animaux à la date de création de son Rhinocéros (“Chimwamwa” de AK AL en 1999, “Made in China” de Sui Jangao 1999).
Les scultpures monochromes existent de longue date et l’utilisation de couleur “pop” est une tendance générale de l’art X dans laquelle s’inscrivent les deux artistes. En outre, l’emploi des facettes, n’est pas une caractéristique constante des oeuvres de Monsieur Z.
Aucune valeur économique n’est donc attachée à ces éléments, faute pour eux de constituer des caractéristiques essentielles phares résultant d’investissement personnels ou financiers de Monsieur Z et de la AQ M, qui en feraient des éléments propres, de nature à identifier le travail du demandeur.
De plus, la démarche conceptuelle de chacun des artistes est clairement différente et la formalisation des oeuvres démontrent l’empreinte personnelle de chacun d’eux, excluant ainsi tout rapprochement allant au-delà d’une simple évocation, laquelle n’est pas fautive en soi.
Il s’ensuit que les demandeurs ne parviennent pas à démontrer le pillage artistique dénoncé, faute de reprise ou de suivisme systématique des oeuvres de Monsieur Z dans celles de Monsieur Y.
Ainsi, le défendeur n’a pas dépassé les limites de la simple inspiration et ne s’est pas délibérément placé dans le sillage de Monsieur Z ni n’a indûment tiré profit d’un avantage concurrentiel développé par ce dernier, puisqu’il ne s’est pas contenté de décliner en objets de décoration les oeuvres du demandeur mais a créé des sculptures animalières réalistes dans les couleurs relevant de la tendance générale en matière artistique.
Les demandeurs ne peuvent pas plus arguer de parasitisme du simple fait de l’installation d’un “AG” géant Place des Invalides lors de la FIAC dans laquelle était simplement exposé Monsieur Z, faute d’un lien entre les deux artistes sciemment recherché par le défendeur.
L’attestation de Monsieur L selon lequel il lui a été indiqué que les deux artistes se connaissent depuis de nombreuses années et que Monsieur Z s’inspirerait de Monsieur Y relate des propos tenus par le dirigeant de la société Q R, qui ne sont donc pas imputables aux autres défendeurs.
En tout état de cause, cette seule attestation qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif, est insuffisante à établir un comportement parasitaire.
Enfin, les éléments biographiques de Monsieur Y et sa prétendue fausse présentation d’artiste X en tête des classements, dont la fausseté alléguée n’est pas démontrée, ne sauraient établir une quelconque volonté de ce dernier de se placer dans le sillage de Monsieur Z et de la AQ M.
Au surplus, le tribunal relève que la clientèle de Monsieur Z est constituée en grande partie d’institutionnels tandis que celle de Monsieur Y est composée de particuliers.
Il s’ensuit qu’aucun détournement fautif des investissements des demandeurs au profit de Monsieur Y et des défendeurs n’est caractérisé.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur Y et ses galeristes se plaignent du caractère abusif de la présente action.
Monsieur Y soutient que la présente action avait pour but de porter atteinte à sa réputation, à son honorabilité, à son image et à sa carrière et constitue un coup de force judiciaire et une pression psychologique inadmissible, notamment vis-à-vis des U, contraintes d’annuler les expositions et événements autour de son travail.
Il souligne que la particularité de la procédure à jour fixe, cumulée avec l’absence de mise en demeure et de prise de contact préalables, démontre un abus du droit d’agir en justice et la particulière mauvaise foi des demandeurs, illustrée par l’action à l’encontre de sa panthère, pourtant antérieure à la lionne du demandeur.
La société S T considère que les demandeurs, en leur qualité de professionnels avisés du marché de l’art, n’ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et qu’en revendiquant un monopole sur une idée ou un genre, ils se sont rendus coupables de légèreté blâmable.
Elle fait valoir que l’assignation est en elle-même abusive mais qu’en outre, en assignant quasiment l’ensemble des marchands de Monsieur Y, les demandeurs ont voulu porter atteinte à la réputation de l’artiste.
Monsieur Y invoque un préjudice économique et médiatique considérable né de l’annulation des expositions de ses oeuvres et du retrait anticipé de ses oeuvres du Royal Monceau, qui le privent de visibilité et lui causent un préjudice moral important.
La société Q R prétend avoir fait retour des oeuvres de Monsieur Y le 22 novembre 2013 et avoir annulé sa présence à l’exposition Foire ART’UP de Lille. Elle se plaint d’un manque à gagner qu’elle évalue à 64 400 euros pour quatre mois outre un préjudice de 50 000 euros compte tenu du caractère abusif de la présente action.
La AQ C prétend que l’annulation en urgence de l’exposition qu’elle organisait à Mégève pour la saison hivernale 2013/2014 était justifiée au regard des sommes réclamées dans l’assignation à hauteur de 10 000 000 euros mais cause une très grave atteinte à sa réputation et à son image ainsi qu’un manque à gagner de l’ordre de 70 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur Y et la société S T considèrent que l’article paru dans le QUOTIDIEN DE L’ART du 24 décembre 2013, reprenant les termes de l’assignation, constitue un dénigrement public et que la publicité donnée à la présente instance avait pour but unique de perturber les règles normales du jeu de la concurrence. Ils soulignent que la proximité de cet article avec le dossier intitulé “Les artistes face au plagiat” signé par une amie de Messieurs Z et M ainsi que sa diffusion sur internet leur portent préjudice en raison de l’atteinte à l’image de l’artiste et par ricochet à ses U.
En réplique, Monsieur Z et la AQ M soutiennent qu’ils tentent uniquement de faire valoir leurs droits, ce qui n’est pas fautif. Ils ajoutent que les défendeurs ne démontrent aucun dommage direct subi du fait de l’assignation aux motifs que l’annulation des expositions relève de leur propre volonté et que les marchands de Monsieur Y continuent d’exposer les sculptures litigieuses dans leurs espaces et sur leurs sites internet.
A Z prétend qu’il pouvait parfaitement répondre aux questions d’une journaliste dans des termes exclusifs de tout dénigrement et ajoute que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice résultant de la parution de l’article dans un magazine dédié à l’art puisqu’il intervient dans un autre circuit de distribution.
Sur ce,
En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les requérants ont valablement saisi le tribunal, après y avoir été autorisé par le président du tribunal de grande instance de Paris, d’une procédure à jour fixe à l’encontre du prétendu auteur de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale ainsi que de ses distributeurs
Dès lors que Monsieur Z est un artiste titulaire de droits d’auteur, il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à l’encontre des défendeurs, à l’instar de son galeriste qui s’est plaint de concurrence déloyale.
Ainsi, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs.
De plus, leur décision unilatérale de procéder à l’annulation d’expositions et au retrait des oeuvres de Monsieur Y dès la délivrance de l’assignation résulte d’un choix qui leur est propre et relève de leur responsabilité, le montant des sommes réclamées aux termes de l’assignation s’expliquant par le nombre d’oeuvres incriminés et la durée de l’atteinte alléguée et ne constituant pas une pression insupportable pour des professionnels.
En conséquence, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, l’article paru dans le Quotidien de l’Art du 24 décembre 2013, rédigé par une journaliste spécialisée, rappelle que les deux artistes interviennent sur deux marchés “parallèles étanches”, que si l’esthétique est voisine, les parcours et visées sont aux antipodes et que les concepts artistiques se distinguent mais tendent de plus en plus à converger, ce qui relève de la responsabilité du journal et de la signataire de l’article.
Les propos de Monsieur Z cités entre guillemets, dans lesquels il indique recevoir des témoignages de personnes ayant confondu les pièces de Monsieur Y avec les siennes ne sont pas dénigrants en eux-mêmes et le rappel des termes et du contenu de l’assignation par l’avocat des demandeurs n’est pas fautive, au regard des précisions objectives relatives à la procédure qui énoncent non seulement la date de l’assignation mais encore la date de l’audience de plaidoiries.
En outre, le tribunal constate que Monsieur Y, contacté par téléphone et par courriel par la journaliste, n’a pas souhaité répondre.
Au regard des circonstances factuelles de la parution de l’article qui constitue une information sur la procédure en cours, aucune faute des demandeurs n’est démontrée.
Les défendeurs doivent en conséquence être déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, en ce compris la demande de publication judiciaire de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur A Z et la société AQ M, qui succombent, devront supporter in solidum les entiers dépens de la présente instance, qui pourront être directement recouvrés par la SERLARL Cabinet BOUCHARA pour la société S T, par Maître AT AU AV pour la société d’exploitation du Royal Monceau et par la SCP N & ASSOCIES pour la AQ C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils doivent également être condamnés sous la même solidarité à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur Y et 5 000 euros à la société AQ C, la société Q R, la société d’Exploitation du Royal Monceau et la société S T à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la présente décision ne justifie pas d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal est dessaisi des demandes de disjonction et de renvoi de l’instance introduite à l’égard de la société d’exploitation du Royal Monceau ;
REJETTE les demandes en nullité de l’assignation ;
DIT que la AQ M est irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur les oeuvres de Monsieur A Z ;
DIT que la société AS A Z est irrecevable à agir en contrefaçon et concurrence déloyale ;
REJETTE toutes autres fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y, la société S T, la société d’exploitation du Royal Monceau et la société AQ C ;
DIT que les oeuvres “Le Rhinocéros” (1999), “Le lion” bleu (2004), “Le lion” noir (2006) et “Le Monstre (2004) dont Monsieur A Z est l’auteur sont protégeables par le droit d’auteur ;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur l’originalité des autres oeuvres au regard desquelles aucune demande en contrefaçon de droits d’auteur n’est formée ;
DEBOUTE Monsieur Z de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
DEBOUTE Monsieur Z et la société AQ M de l’ensemble de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
DEBOUTE Monsieur P Y et les sociétés Q R, AQ C et S T de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur A Z et la société AQ M, à payer les entiers dépens de la présente instance, qui pourront être directement recouvrés par la SERLARL Cabinet BOUCHARA pour la société S T, par Maître AT AU AV pour la société d’exploitation du Royal Monceau et par la SCP N & ASSOCIES pour la AQ C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur A Z et la société AQ M à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur Y et 5 000 euros à la société AQ C, la société Q R, la société d’exploitation du Royal Monceau et la société S T, à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Paris le vingt et un mars deux mil quatorze.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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