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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 16 janv. 2018, n° 17/83271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83271 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/83271 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
chez Mme Z A épouse X
[…]
[…]
représenté par Me Annie OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, #A0021
DÉFENDERESSE
SAS DSO CAPITAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
JUGE : M. F G, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C, lors des débats
Monsieur D E, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 5 décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un jugement du tribunal d’instance de Levallois-Perret en date du 8 février 1996, M. Y X a été condamné à verser à la société SOFI SOVAC les sommes suivantes :
*18 398,79 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1995,
*50 francs au titre de la clause pénale
*1000 francs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée au débiteur le 25 mars 1996.
Sur le fondement du jugement susmentionné, la société DSO CAPITAL a signifié à M. X le 14 juin 2017 (dans le même acte) une cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 4254,44 euros.
Le 3 juillet 2017, la société DSO CAPITAL a pratiqué, au préjudice de M. X, auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, une saisie attribution pour un montant de 4807,63 euros.
Par acte du 21 juillet 2017, M. Y X a assigné devant le juge de l’exécution la société DSO CAPITAL aux fins, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience du 5 décembre 2017, d’obtenir :
— à titre principal, l’annulation des actes signifiés les 14 juin 2017 et 3 juillet 2017, et par voie conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2017, la saisissante ne justifiant pas de sa qualité de créancier cessionnaire de la créance constatée par le jugement précité, laquelle en outre ne produit pas la grosse dudit jugement et le second original de sa signification, outre l’allocation de 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution ainsi qu’une indemnité de 1800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, la fixation de sa dette, hors intérêts, à un montant de 3048 €, étant entendu que la défenderesse devra conserver à sa charge les frais du commandement et de saisie attribution et qu’il conviendra de supprimer la majoration du taux de l’intérêt légal,
— l’octroi des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, étant précisé que la mainlevée de la saisie attribution devra en tout état de cause être ordonnée dès lors que le compte saisi est un compte commun entre lui et son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société DSO CAPITAL fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées. Elle demande que sa créance en principal, intérêts et frais soit fixée à 4254,44 euros et sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’occurrence, il convient de considérer que :
— malgré ce que prétend le demandeur, la défenderesse justifie, dans le cadre de la présente instance, de la chaîne des transmissions (étant précisé qu’il importe peu que les actes critiqués n’en fassent pas état) lui conférant aujourd’hui la qualité de titulaire de la créance résultant du jugement rendu le 8 février 1996 (à savoir une cession de créances en date du 2 décembre 2008, une fusion-absorption de la banque SOFI, autrefois dénommée SOFI-SOVAC, en date du 23 décembre 2002, un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016)
— la copie exécutoire du jugement du 8 février 1996 et sa signification ont été produites aux débats
— l’action en recouvrement n’est pas prescrite, la loi du 17 juin 2008 ne disposant que pour l’avenir, étant par ailleurs précisé que c’est à tort que M. X se prévaut d’une prescription quinquennale alors que le texte dont s’agit, concernant les titres exécutoires, prévoit un délai de 10 ans.
Il s’ensuit que le commandement aux fins de saisie vente du 14 juin 2017 et la saisie attribution du 3 juillet 2017 ne sauraient être annulés, ceux-ci étant réguliers en la forme et bien fondés.
Dans ces conditions, les demandes formées à titre principal par M. X, étant au surplus précisé que la demande de mainlevée de la saisie attribution n’a en tout état de cause aucun sens, puisque celle-ci s’est avérée totalement infructueuse.
Compte tenu de ce qui précède, les frais d’exécution seront supportés par M. X.
Le moyen tiré de l’existence d’un compte joint est inopérant, puisque le débiteur saisi étant investi du droit de disposer de l’intégralité du solde de ce compte, le créancier saisissant peut dès lors appréhender à son profit la totalité des avoirs figurant sur ledit compte, quand bien même il ne disposerait d’aucun titre contre l’autre cotitulaire, étant en outre rappelé qu’en tout état de cause le tiers saisi a déclaré un solde débiteur de 112,02 euros.
Concernant les intérêts, il importe de constater que ceux-ci ont été appliqués (sur les condamnations prononcées par le jugement du 8 février 1996) au taux légal majoré à compter de la date du 12 juin 2012.
La demande tendant à la suppression de la majoration du taux légal sera rejetée, le demandeur ayant déjà bénéficié, en raison de la prescription quinquennale appliquée par le créancier aux intérêts, d’une exonération de tout intérêt entre la période allant du 8 février 1996 au 12 juin 2012.
En conséquence, la créance sera fixée, comme le sollicite la société DSO CAPITAL, en principal, frais et intérêts, à un montant de 4254,44 euros.
En raison de l’ancienneté très importante de la dette, la demande de délai de grâce sera écartée.
En définitive, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe la créance en principal, intérêts et frais, de la société DSO CAPITAL à l’encontre de M. Y X à un montant total de 4254,44 euros,
Valide à concurrence de ce montant le commandement aux fins de saisie vente en date du 14 juin 2017 et la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2017,
Rejette les demandes tendant à l’exonération de la majoration du taux légal et à l’octroi d’un délai de grâce,
Déboute également M. Y X de ses autres prétentions,
Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens, outre les frais d’exécution,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 16 janvier 2018,
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G
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