Infirmation partielle 14 novembre 2012
Confirmation 6 mars 2013
Infirmation partielle 12 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 févr. 2011, n° 09/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01739 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EURO CHINA CAPITAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3514715 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110227 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Février 2011
3e chambre 4e section N° RG : 09/01739
DEMANDEUR Monsieur Olivier C représenté par Me Jean-Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B117
DÉFENDEURS Monsieur Olivier M représenté par Me Marc SUSINI- REINHART M T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
Maître Jean Claude P mandataire liquidateur de la société EURO CHINA CAPITAL SELAFA MJA – Mandataire liquidateur […] 75010 PARIS représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 07 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE M. Olivier C et M. Olivier M étaient associés à parts égales dans la société Euro China Capital depuis le mois d’août 2005 ainsi que dans une société éponyme de droit chinois dont le siège est à Hong Kong. Les deux sociétés ont pour activité le conseil aux entreprises françaises désireuses de s’implanter en Chine, M. M, gérant de la société française, étant en charge de l’agence en France et M. C de l’agence en Chine où il réside.
La dénomination Euro China Capital avec le logo idéogramme qui l’accompagne est utilisée par la société Euro China Capital depuis sa création et par la société sœur Euro China Capital Limited à Hong Kong. M. C expose avoir découvert fortuitement le 7 mai 2008 que son associé, M. M, avait déposé à titre personnel, le 18 juillet 2007, soit deux ans après la constitution de la société Euro China Capital, en tant que marque semi-figurative, dans les classes 35, 36 et 41, le nom éponyme et le logo idéogramme qui l’accompagne. Il considère que ce dépôt a été effectué en fraude des droits de la société Euro China Capital par son ex-associé qui chercherait à s’approprier définitivement le nom, le logo et la renommée de cette société. A la requête de M. C, la société Euro China Capital a été placée sous administration judiciaire provisoire par un ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2008. Dans l’intervalle, par acte en date du 14 octobre 2008, M. C a, au titre de l’action sociale prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce, fait assigner M. M devant ce tribunal en revendication de la marque Euro China Capital et de son idéogramme chinois et en réparation du préjudice qu’elle a subi. Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2010, M. C fait notamment valoir que le nom Euro China Capital et l’idéogramme chinois qui l’accompagne ont été exploités par la société du même nom depuis le mois d’août 2005 et que son associé ne pouvait donc déposer ce nom et cet idéogramme à titre personnel en juillet 2007, par application tant de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle sur l’enregistrement d’une marque effectué en fraude des droits d’un tiers que de l’article L. 711-4 sur la protection des droits antérieurs.
II soutient que le risque de confusion dans l’esprit des tiers est avéré en l’espèce puisqu’il y a identité parfaite entre la dénomination sociale de la société et la marque enregistrée pour exploiter des services similaires. M. C réfute toute antériorité sur le signe du fait de l’activité d’une société LLM Capital qui n’aurait adopté le nom commercial Euro China Capital que postérieurement, en septembre 2008. Il conteste par ailleurs toute portée à un contrat de cession de droits d’auteur daté du 26 juillet 2005 et conclu entre M. M et M. B qui ne concerne que le logo idéogramme et qui a été rejeté des débats par une ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2009. Dans ce contexte, M. C exerce une action ut singuli en revendication de la marque Euro China Capital et du logo idéogramme qui l’accompagne et demande qu’il soit fait injonction à M. M de cesser de les utiliser, sous astreinte. Par ailleurs, il considère que la responsabilité de M. M est engagée sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil tant à son égard que vis-à-vis de la société Euro China Capital en raison des manoeuvres qu’il a commises et qui ont conduit les deux sociétés du même nom à leur perte.
M. C fait notamment état de manoeuvres à l’égard de la clientèle et des banques, d’une tentative de se faire désigner comme liquidateur amiable de la société Euro China Capital, de celles « originelles » constituées par ses mensonges sur ses diplômes, son parcours universitaire et son expérience professionnelle et du détournement de 95.256 € des comptes de la société Euro China Capital Limited. Il explique que, devant le blocage des comptes bancaires de la société ECC Hong Kong en avril 2008 et le comportement de M. M à l’égard des clients auxquels il avait annoncé la démission de son associé, il a été contraint de créer la société Sinotrend Consulting le 21 mai 2008 pour poursuivre son activité et rassurer les autorités chinoises auprès desquelles ce dernier l’avait dénigré. Dans ces conditions, sur le fondement de l’action sociale et en réparation du préjudice matériel subi par les deux sociétés Euro China Capital, M. C demande la condamnation de M. M à verser à chacune des sociétés la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts. Au titre de l’action individuelle et de ses préjudices matériel et moral, il réclame l’allocation de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et la publication du jugement à intervenir dans Les Échos, Challenge et l’Expansion. Il demande également le versement de la somme globale de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des violations par M. M des deux ordonnances de référés rendues le 3 décembre 2008 et le 28 avril 2009, outre celle de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. C sollicite, d’une part, le débouté de M. M de ses demandes reconventionnelles fondées sur de prétendus actes de dénigrement, de contrefaçon et de concurrence déloyale et, d’autre part, il soulève l’irrecevabilité et, subsidiairement, il demande le débouté des prétentions articulées à son encontre par Me P, es qualités de mandataire liquidateur de la société EEC, sur le fondement de la concurrence déloyale. Par conclusions du 9 septembre 2010, M. M soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes de M. C en revendication de la marque Euro China Capital au titre de l’action ut singuli. Sur le fond, il fait valoir qu’il disposait de droits antérieurs à la constitution de la société Euro China Capital sur le logo éponyme et sur le nom de domaine « eurochina-capital.com » et que le dépôt de la marque Euro China Capital qu’il a effectué le 18 juillet 2007 n’est donc pas frauduleux. A titre reconventionnel, M. M soutient, d’une part, que l’usage par M. C et la société Sinotrend Consulting du logo Sinotrend constitue la contrefaçon par imitation de la marque Euro China Capital par la reprise de ses éléments visuels pour désigner des services identiques ou similaires, et il demande à ce titre la condamnation solidaire de M. C et de la société Sinotrend Consulting à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice ainsi que la nullité de la marque semi- figurative Sinotrend-Consulting déposée le 31 mars 2010 pour atteinte à ses droits antérieurs sur la marque Euro China Capital.
D’autre part, M soutient que son ex-associé s’est rendu coupable d’agissements déloyaux à son égard comme à l’égard des sociétés ECC en détournant, dès le mois d’avril 2008, la clientèle de ces sociétés au profit de la société concurrente Sinotrend-Consulting, en désorganisant ainsi les sociétés EEC, en se livrant à une campagne de dénigrement systématique à son détriment auprès des acteurs économiques, des clients, des apporteurs d’affaires et des institutions françaises présentes en Chine et en poursuivant cette campagne malgré les termes de l’ordonnance de référé du 28 avril 2009. Il réclame le versement de la somme de 545.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des agissements déloyaux dont M. C s’est rendu coupable à son égard ainsi que la somme de 320.000 € au titre des actes de dénigrement dont il s’estime victime. Par ailleurs, M. M soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EEC Limited en vertu de la législation de Honk Kong qui est applicable et il conteste les manoeuvres qui lui sont imputées par son ex-associé en ce qui concerne notamment le blocage des comptes bancaires de cette société, le détournement de clientèle ou encore le détournement de chiffre d’affaires à compter du 4 avril 2008. En outre, il demande le versement des sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’un mesure de publication du jugement à intervenir. Par conclusions du 18 Novembre 2010, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me P, es qualité de mandataire liquidateur de la société Euro China Capital, demande au tribunal de :
-dire qu’elle a seule qualité et intérêt pour exercer l’action en revendication de la marque Euro China Capital et l’idéogramme chinois à rencontre de M. M.
-lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de l’action en revendication de la marque Euro China Capital et l’idéogramme chinois à rencontre de M. M.
-dire qu’elle est seule titulaire de l’action intentée par M. C à l’encontre de M. M et tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par la société Euro China Capital et lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de ladite action.
-dire que M. M n’a ni qualité ni intérêt à agir en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux dont M. C s’est rendu coupable envers la société Euro China Capital.
-condamner M. C à lui payer la somme de 545.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux dont M. C s’est rendu coupable envers la société Euro China Capital.
-condamner M. C à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’action sociale exercée ut singuli II est constant que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EURO CHINA CAPITAL (ci-après E) par jugement rendu le 15 février 2010 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me P, a été désignée en qualité de liquidateur. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me P, est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions en date du 23 septembre 2010. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, dès son entrée en fonction, seul le mandataire liquidateur a le pouvoir de représenter la société jusqu’à la clôture de la liquidation et d’ester en justice pour son compte. Il convient, par conséquent, de déclarer M. C irrecevable à agir au nom et pour le compte de la société ECC par application du texte précité. Il résulte de ses dernières écritures que Me P es-qualité s’est désisté, d’une part, de son action en revendication de la marque EURO CHINA CAPITAL déposée par M. M à l’INPI le 18 juillet 2007 et enregistrée sous le n°3514715 et, d’autre part, des demandes formulées par M. C au nom et pour le compte de la société à l’encontre de M. M. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur F irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EURO CHINA CAPITAL Limited II est constant que la société ECC Ltd est une société régie par le droit hongkongais dont le fonctionnement est réglementé par les dispositions légales applicables à Hong Kong. M. M produit une consultation rédigée par un cabinet de sollicitors à Hong Kong selon laquelle l’organe qui a qualité pour décider d’engager une procédure judiciaire au nom de la société est le « board of directors », un « director » ne pouvant agir seul contre un autre « director » au nom de la société qu’avec une autorisation ou une délégation du « board », avec cette conséquence qu’en l’occurrence la société EEC Ltd ne peut agir à rencontre de M. M en l’absence de décision de ses deux actionnaires. Par ailleurs, en droit hongkongais, un actionnaire ne peut exercer l’action sociale pour le compte de la société (dite « derivative action ») qu’après y avoir été préalablement autorisé par le tribunal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, M. C sera déclaré irrecevable à agir au nom de la société ECC Ltd.
Sur les demandes de M. C
II convient de rappeler que les relations entre les deux associés ont été cordiales jusqu’au début de l’année 2008. Par un courrier du 9 avril 2008, M. M a écrit à son associé : "On s’est associé sur la base la plus complexe : 50/50. Cela implique une confiance et proximité intellectuelle tout comme personnelle… On a besoin l’un de l’autre… On n’a pas eu la possibilité de se connaître avant notre association… On est dans une crise, me semble-t-il, relativement récente. Crise de confiance ? Crise de croissance ? A quoi est-elle due ? En tout cas, on ne peut que constater que nous avons franchi avec succès une première étape : celle de poser notre légitimité sur ce marché… Quoique nous décidions à l’avenir, essayons de :
-nous souvenir des raisons pour lesquelles on s’est associé
-rechercher si notre désaccord est de forme ou de fond, s’il est le fruit de mauvaises raisons ou non
-mettre tout en œuvre pour sauver notre énorme travail de ces dernières années et ce que l’on a construit
-si malgré cela, on ne pouvait aboutir à un accord de nous séparer dignement…« Par mail du 11 avril 2008, M. C lui a répondu : »Tu emploies trop souvent à mon endroit un vocabulaire extrêmement agressif… Je crois que nous avant atteint un point de non retour…. Je retiens la toute dernière proposition de ton mail, à savoir « nous séparer dignement »… Cette séparation nous permettra peut-être, je l’espère, de continuer à faire équipe….Crois bien que je serai heureux que nous puissions continuer à l’avenir à faire équipe, sous un autre mode de fonctionnement".
Par mail du 15 avril 2008, M. M a indiqué à son associé qu’il « constatait à regret sa décision de séparation » et, concernant les modalités de séparation, qu’il souhaitait notamment « asseoir la rémunération d’E Paris pour 2007 sur le chiffre d’affaires apporté à EEC Hong Kong » sur la base de 33% afin de clôturer les comptes et « qu’on mette en place une double signature sur les différents comptes de manière pragmatique ». Par un nouveau mail du 17 avril 2008, M. M écrivait : "II est, selon moi, souhaitable de facturer [les clients] à partir d’EEC Paris… Peux-tu étudier cela…? … En attendant que l’on y voit plus clair dans nos modalités de séparation, je souhaite désormais être co-signataire systématique de chacune des opérations bancaires concernant nos sociétés… Si tu ne souhaites pas communiquer davantage, je suggère que nous fassions nommer un médiateur professionnel, sans aucun lien avec nous, afin de progresser rapidement…". Enfin, par un autre mail du 22 avril 2008, M. M devait préciser à M. C les conditions de leur séparation concernant notamment les relations entre E Paris et E Hong Kong et la poursuite des contrats en cours.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que les associés se sont séparés d’un commun accord, seules les modalités de leur séparation restant en suspens, étant observé que l’initiative de la rupture incombe à M. C. Dans ce contexte, il reproche à M. M d’avoir :
- bloqué les comptes bancaires de la société EEC Ltd le 14 avril 2008 II est établi que M. M a demandé, courant avril 2008, à la banque HSBC la mise en place d’une double signature sur les comptes bancaires de la société EEC Ltd ouverts à Hong Kong mais force est de constater que cette demande, si elle pouvait gêner passagèrement la gestion de la société, n’était pas illégitime compte tenu des relations tendues entre les parties et de leur qualité de « directors » de la société chinoise, étant ajouté que M. M en avait fait la demande à son associé en vain.
-détourné dès le 14 avril 2008 le chiffre d’affaires de la société ECC Ldt vers ECC France sur laquelle il a seul la signature bancaire Cependant, il résulte des courriers échangés avec les clients que cette question relève en réalité d’un débat fiscal que M. M a posé en avril 2008 d’une façon qui apparaît légitime en raison de la classification de Hong Kong, par l’administration française, comme une zone à fiscalité privilégiée à compter du 31 mars 2008, et qu’aucun détournement de chiffre d’affaires ne peut lui être imputé à ce à ce titre.
-bloqué la messagerie électronique de M. C et des collaborateurs chinois dès le 2 mai 2008 II résulte du mail de M. MARC du 2 mai 2008 que ce dernier a demandé à son associé , compte tenu de la teneur des courriers adressés par ce dernier aux clients des sociétés ECC le 30 avril 2008, de ne plus utiliser le nom de domaine « euro china capital » – qu’il estimait lui appartenir pour l’avoir déposé le 26 juillet 2005 – « qui sera interrompu dans quelques jours ». Force est de constater que la boîte de messagerie du demandeur n’a cependant pas été interrompue comme en atteste un échange intervenu entre la société Du Pareil Au Même et M. C les 20 et 21 mai 2010.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre à M. M,
— détourné la clientèle à compter du 26 avril 2008 II est établi que M. M a notamment informé, les 26 avril et 4 juin 2008, les clients ZODIAC et LIMAGRAIN de sa séparation avec M. C mais les termes utilisés par le défendeur sont mesurés dès lors qu’il se borne à leur indiquer qu’il entend poursuivre le développement des sociétés ECC conformément à leur vocation, le conseil en stratégie d’implantation en Chine pour les entreprises européennes. Cette attitude ne peut s’analyser en un détournement de clientèle puisque, nonobstant le différent existant entre les deux associés, les sociétés ECC devaient être en mesure de poursuivre leur activité, notamment pour assurer le suivi et la bonne fin des contrats en cours.
— de l’avoir dénigré auprès de la clientèle M. C fait état d’un mail du 26 avril 2008 relatif au client ITRON ACTARIS qui ne présente aucun caractère dénigrant à son égard et dans lequel M. M marque son étonnement sur les « mauvaises conditions offertes par la zone de Shunde » par rapport à d’autres zones d’implantation possibles, l’expression de cette opinion, serait-elle contestable, n’étant pas fautive en soi ni de nature à ruiner la réputation du demandeur auprès des autorités provinciales chinoises. Par ailleurs, M. C fait grief à M. M d’avoir tenté de se faire nommer liquidateur amiable de la société ECC à seule fin de la faire disparaître et de s’approprier son nom et son logo ainsi que d’avoir menti sur ses diplômes, son parcours universitaire et son expérience professionnelle. Sur le premier point, il convient de rappeler que M. M a, le 6 octobre 2008, convoqué une assemblée générale ordinaire de la société ECC pour le 23 octobre 2008 afin qu’il soit statué sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et sur l’affectation du résultat puis, compte tenu de l’absence de M. C, qu’il a procédé à une seconde convocation pour le 12 novembre 2008 au cours de laquelle les résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées aux conditions de majorité fixées par l’article L. 223-29 alinéa 2 du code de commerce, étant observé que les formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce ont été régulièrement accomplies. S’agissant des comptes de l’exercice 2007, ils n’ont pu être approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2008, M. C ayant voté contre les résolutions inscrites à l’ordre du jour
Ces diligences – ainsi que la convocation des associés à une AGE de dissolution de la société ECC à la date du 23 octobre 2008 – sont confirmées par M. A, expert comptable, et le rapport de gestion de la gérance à l’AGO précitée du 23 octobre 2008, qui fait état du litige survenu entre les associés au 2e trimestre 2008, est dûment versé aux débats. M. C ne s’est pas présenté ni fait représenter lors de cette assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2008 (comme les statuts de la société le lui permettaient) et cette dernière a adopté les résolutions relatives à la dissolution anticipée de la société ECC et à sa liquidation amiable conformément aux dispositions de l’article L. 223-30 du code de commerce. Il en résulte qu’aucune irrégularité de nature à lui causer un préjudice personnel ne peut être reprochée à ce titre par M. C au défendeur. Sur le second point, il est établi que M. M a participé à un séminaire à l’IHEDN sur la « sécurité économique et la protection du patrimoine » en 2008, qu’il a suivi les enseignements du MBA de l’université américaine Duke en 2000/2001 et qu’il a exercé les fonctions « d’associate » chez JP Morgan dans le cadre de son année de formation au MBA de Duke University. Quoiqu’il en soit, M. C ne démontre pas que ce sont les diplômes de M. M qui ont déterminé sa décision de s’associer avec lui en août 2005 au sein de la société
ECC et qu’il est constant que c’est son expérience professionnelle sur le marché chinois qui a été à l’origine de ce partenariat. En outre, il est reproché à M. M d’avoir détourné la somme de 95.256 € des comptes de la société ECC Hong Kong le 2 décembre 2009 vers une société tierce basée aux British Virgin Island. Cependant, seule la société ECC Ltd aurait éventualité qualité pour se plaindre d’un tel procédé, étant ajouté que M. M fait observer ajuste titre que ces faits relèvent exclusivement de la législation hongkongaise pour être intervenus à Hong Kong sur les comptes d’une société de droit hongkongais. Enfin, M. C fait grief à M. M d’avoir violé les ordonnances de référé des 3 décembre 2008 et 28 avril 2009. En ce qui concerne l’ordonnance du 28 avril 2009, elle fait interdiction aux deux associés de communiquer avec les tiers « en prenant catégoriquement partie sur les termes du litige actuellement pendant devant la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris, tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur les points soumis à la justice dans cette procédure ». Cependant, les deux courriers invoqués par M. C – en date du 12 mai 2009 à M. T et du 13 mai 2009 à M. H – se bornent à évoquer les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés et, si leur interprétation peut apparaître en effet partisane, force est de constater que le demandeur n’a pas non plus scrupuleusement respecté les termes de l’ordonnance précitée ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation de M. B versée aux débats. Par conséquent, les deux parties ayant commis à cet égard des turpitudes réciproques, il n’y a pas lieu de retenir de faute spécifique à la charge de M. M. S’agissant de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2008, M. C reproche à son ex- associé, d’une part, d’avoir fait inscrire en février 2009 « Euro China Capital » à la chambre de commerce et d’industrie Franco Chinoise comme nom commercial de la société CHINA SQUARE qu’il détient et, d’autre part, d’avoir adressé un lettre comminatoire et fantaisiste à un ancien client de la société EEC le 14 avril 2009, et ce nonobstant le mandat judiciaire d’administrateur provisoire de Me C. Cependant, seul Me P es-qualités aurait, le cas échéant, qualité pour agir à l’encontre de M. M à ce titre, le demandeur ne démontrant pas en quoi il aurait subi un préjudice personnel du fait de ces initiatives de son ex-associé, aussi discutables soient-elles. Par conséquent, il convient de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. M.
Sur les demandes reconventionnelles de M. M Sur la contrefaçon par imitation de la marque Euro China Capital
M. M reproche à la société SINOTREND CONSULTING d’avoir déposé le 31 mars 2010 et fait usage de la marque semi-figurative homonyme sous le n° 3726132, ce qui serait constitutif d’un acte de contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative Euro China Capital déposée le 18 juillet 2007 sous le n° 3514715. Il sollicite notamment à ce titre la nullité de la marque litigieuse et la condamnation solidaire de M. C et de la société SINOTREND CONSULTING à réparer le préjudice qu’il subit du fait ces actes de contrefaçon invoqués. Cependant, dès lors que la marque a été déposée par la société SINOTREND, il appartenait à M. M de mettre en cause cette société qui est titulaire de la marque querellée, ce qu’il n’a pas cru devoir faire dans le cadre de cette procédure. Il convient, par suite, de le déclarer irrecevable à agir à l’encontre de M. C de ce chef.
Sur les actes de dénigrement M. M reproche, d’une part, au demandeur les deux courriers adressés à la société ACTARIS les 29 avril 2008 et 6 juin 2008. Cependant, compte tenu du climat qui régnait entre les parties à compter de la fin avril 2008 -suffisamment illustré par le ton de la lettre de M. C à M. M du 7 mai 2008 – les propos tenus par le premier (« mes avocats ont le dossier en main et vont passer aux choses sérieuses », « ambiance détestable entretenue par M. M », « j’ai appris que mon associé avait déposé illégalement la marque Euro China Capital »…) ne dépassent pas les bornes de la polémique légitime et de la bienséance. Il lui est également fait grief d’une lettre du 14 juillet 2008 à M. Z, vice-président d’un important groupe chinois coté laquelle, dans le contexte évoqué plus haut, ne présente pas davantage de caractère fautif. Un autre courrier du 4 novembre 2008 adressé par M. C à M. W, Directeur général du Comité France Chine du Medef, qui fait état du différent opposant les associés et notamment du dépôt illégal de marque, n’est pas non plus répréhensible dans la mesure où le ton reste relativement mesuré et s’explique par la conviction qu’avait alors le demandeur du caractère frauduleux du dépôt par son associé de la marque Euro China Capital. S’agissant du courrier de M. B du 3 mars 2009, Directeur régional du commerce extérieur d’Ile de France, il confirme à M. M que le demandeur est bien intervenu auprès de la DGTPE pour lui faire part du litige qui opposait les parties et pour lui indiquer que ce dernier ne pouvait demander le renouvellement de son mandat de conseiller du commerce extérieur de la France au titre de gérant de la société Euro China Capital promise à une prochaine liquidation, mais M. M n’établit pas que son mandat n’a pas été renouvelé à la suite de cette intervention et le contenu du courrier précité démontre que les tiers ont su conserver une certaine neutralité par rapport audit litige.
A la suite de l’ordonnance de référé du 28 avril 2009, si les parties ont entretenu comme à loisir leur querelle, aucun acte de dénigrement caractérisé ne peut être retenu à la charge de M. C. Dans ces conditions, M. M sera débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement dont il se prétend victime. Il convient également de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure introduite par M. C à son encontre n’étant pas empreinte de mauvaise foi.
Sur les demandes de Me P es-qualités Sur la recevabilité de la demande Contrairement à ce que prétend M. C, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Me P es-qualités se rattache aux prétentions originaires qu’il a formées à l’encontre de M. M par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, puisqu’elle a trait au comportement des deux ex-associés de la société ECC et à leur responsabilité dans la paralysie puis la déconfiture de cette société, peu important que le liquidateur ne reprenne pas à son compte la demande initiale en revendication de la marque Euro China Capital.
Sur la concurrence déloyale II est constant que, le 21 mai 2008, M. C a créé, en association avec deux anciens salariés de la société Euro China Capital Ltd, M. C et Mme LI, une société de droit chinois dénommée Sinotrend Consulting Co, qui a la même activité que la société Euro China Capital. M. C fait valoir qu’il a été contraint de créer la société SINOTREND compte tenu de l’attitude de son associé dont on a vu qu’elle ne présentait pas de caractère fautif, M. M cherchant légitimement à poursuivre le développement des deux sociétés Euro China Capital nonobstant la mésentente des associés. Le demandeur indique que la création de sa nouvelle société était de nature à rassurer les autorités chinoises sur le paiement des salaires du personnel de la société ECC Ldt, mais force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de cette allégation. En réalité, il résulte de la lettre précitée de M. C à M. M du 7 mai 2008 que le demandeur a refusé de payer les factures correspondant aux commissions d’intermédiation réclamées par la société ECC (Paris) à la société ECC Hong Kong au titre des contrats conclus par cette dernière avec ses clients au motif qu’elles n’étaient pas dues et qu’en tout état de cause, il ne pouvait procéder à ces règlements en raison du blocage des comptes d’E Honk Kong à la banque HSBC. Dans une lettre du 17 juillet à M. M, M. C réitérait son refus de régler les factures émises par la société ECC (Paris) et lui indiquait son intention de "confier la
liquidation d’E Paris à un administrateur judiciaire qui saura en toute indépendance régler la séparation de nos activités". Cependant, M. C avait, dans l’intervalle, constitué la société SINOTREND Consulting en débauchant deux anciens salariés de la société Euro China Capital Ltd et en leur proposant de s’associer dans le cadre de cette société concurrente. Ce comportement, alors même que le demandeur était associé à part égales avec M. M dans les deux sociétés ECC qui poursuivaient encore leur vie sociale, a eu sans doute pour objet et nécessairement pour conséquence de vider de sa substance l’activité de la société ECC Honk Kong, qui était le bureau de représentation de la société ECC en Chine. Il constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société ECC qui a vu une partie de ses ressources se tarir du fait de la création de la société SINOTREND, ce qui n’a pu manquer de contribuer à la situation qui a conduit à sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2010, étant observé qu’il existe un passif de 16.725 € pour un actif nul et que la société a cessé toute activité depuis le 23 octobre 2008. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de Me P es-qualité et, compte tenu des éléments d’appréciation figurant au dossier, de condamner M. C à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil.
L’équité commande l’allocation à Me P es-qualité de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare M. C irrecevable à exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre de M. M. Donne acte à Me P es-qualité de son intervention volontaire à la procédure. Lui donne acte de ce qu’il se désiste de l’action en revendication de la marque Euro China Capital et de son idéogramme chinois et de l’action en responsabilité civile contre M M. Déclare la société Euro China Capital Ltd irrecevable en son intervention volontaire à la procédure. Déboute M. C de ses demandes à l’encontre de M. M. Dit M. M irrecevable à agir en contrefaçon de la marque Euro China Capital à l’encontre de M. C. Déboute M. M de ses demandes à l’encontre de M. C
Déclare Me P es-qualités recevable à agir à l’encontre de M. C. Condamne M. C à payer à Me P es-qualités la somme de 30.000 € par application de l’article 1382 du code civil. Condamne M. C à payer à Me P es-qualités la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Bail renouvele ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Ressort
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal d'instance ·
- Durée ·
- Particulier
- Presse ·
- Magazine ·
- Agence ·
- Base de données ·
- Photographie ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Titulaire de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriété ·
- Architecture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Procédure civile ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Procédure abusive
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Incident ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Enclave ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Interdiction ·
- Sous-location ·
- Majorité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Faute ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire
- Modèle de vêtement ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Originalité ·
- Pièces ·
- Village ·
- Création ·
- Titularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Prorogation ·
- Martinique ·
- Conservation ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Lotissement ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Crédit
- Associations ·
- Blason ·
- Site ·
- Formation ·
- Journal ·
- Boulangerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Congrès ·
- Unesco
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.