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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 3 déc. 2015, n° 15/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150185 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 décembre 2015
3e chambre 4e section N°RG : 15/03456
DEMANDERESSE S.A.S.U. ANTIK BATIK, […] 75003 PARIS représentée par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSE S.A.S. I.M. PRODUCTION […] 75001 PARIS représentée par Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 09 octobre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ANTIK BATIK, immatriculée en 1990, indique avoir pour activité la création et la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode pour femmes et enfants. Elle précise que ses collections sont créées par sa présidente et fondatrice, Madame Gabriella C.
La société I.M. PRODUCTION a été créée en 1995 et a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, ainsi que la création et la fabrication de bijoux fantaisie. La société ANTIK BATIK dit avoir créé, conçu et commercialisé, fin 2013 – début 2014, une série de produits dénommée BARTA déclinée en tunique, robe, blouse ou robe pour enfant sur laquelle figure un dessin original créé par Madame C.
Elle aurait constaté en janvier 2015 que la société I.M. PRODUCTION proposerait à la vente sous la marque « ISABEL MARANT ETOILE » plusieurs produits reproduisant de manière quasiment servile le motif de sa collection BARTA.
Par acte d’huissier du 26 février 2015, la société ANTIK BATIK a fait citer la société I.M. PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions du 6 juillet 2015, la société ANTIK BATIK demande au tribunal de :
-juger que le motif « BARTA » commercialisé sous la marque ANTIK BATIK, est une création originale susceptible de protection par le droit d’auteur,
-juger que le modèle de tunique « BARTA » est une création originale susceptible de protection par le droit d’auteur,
- juger qu’ANTIK BATIK est titulaire des droits d’auteur sur le motif BARTA et sur les modèles de la série « BARTA » et qu’ANTIK BATIK bénéficie sur ce motif et ces modèles de la présomption de titularité des droits d’auteur, le motif et les modèles de la série « BARTA » étant commercialisés sous son nom,
-juger qu’en fabriquant et en commercialisant une tunique, une jupe, une robe et une veste sur lesquels sont reproduit à l’identique le motif « BARTA », I.M. PRODUCTION s’est rendue coupable de contrefaçon,
-juger qu’en fabriquant et commercialisant une tunique identique à la tunique de la série «BARTA», I.M. PRODUCTION s’est rendue coupable de contrefaçon, en conséquence :
- condamner I.M. PRODUCTION à payer à ANTIK BATIK la somme de 1.626.000 euros en réparation de son préjudice du fait des agissements contrefaisants,
- ordonner à I.M. PRODUCTION de cesser immédiatement de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser quelque reproduction ou imitation que ce soit du modèle BARTA et de procéder à la destruction du stock, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et par jour de retard,
- ordonner à I.M. PRODUCTION d’avoir à procéder à la publication sur la page d’accueil de son site internet, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, d’un bandeau situé en haut de la page d’accueil du site internet portant la mention suivante, en police Arial et en taille 14 : « Par jugement en date du […] la société I.M. PRODUCTION a été condamnée pour avoir commis des actes contrefaisant en commercialisant divers produits sur lesquels étaient reproduits à l’identique les caractéristiques originales d’un motif original dont les droits d’auteur appartiennent à la société ANTIK BATIK ».
Subsidiairement et en l’absence de droit privatif :
- juger qu’en reproduisant servilement le motif « BARTA » sur des robes, tuniques et jupes de la collection printemps-été 2015 de la marque ISABEL MARANT ETOILE, I.M. PRODUCTION a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- juger qu’en reproduisant servilement le modèle de tunique « BARTA », I.M. PRODUCTION a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en conséquence :
- condamner I.M. PRODUCTION à payer à ANTIK BATIK la somme de 1.626.000 euros en réparation de son préjudice du fait des agissements déloyaux et parasitaires, en tout état de cause
- débouter I.M. PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner I.M. PRODUCTION à payer à ANTIK BATIK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner I.M. PRODUCTION aux entiers dépens, y compris les frais nécessaires à l’établissement des constats d’huissier ayant permis d’établir les actes contrefaisants.
Par conclusions du 21 juillet 2015, la société I.M. PRODUCTION demande au tribunal de :
- constater que la société ANTIK BATIK n’est pas titulaire des droits d’auteur sur lesquels elle prétend fonder ses demandes de contrefaçon,
- constater en conséquence que la société ANTIK BATIK est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir en contrefaçon sur la base des modèles « BARTA »,
- dire la société ANTIK BATIK irrecevable en ses demandes fondées sur la propriété intellectuelle,
- dire la société ANTIK BATIK irrecevables et mal fondée en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire, au vu de l’article 1382 du code civil,
- l’en débouter,
- recevoir la société I.M. PRODUCTION en ses demandes reconventionnelles,
- l’en déclarer bien fondée,
- juger que la société ANTIK BATIK s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en instrumentalisant l’institution judiciaire par des moyens trompeurs et de mauvaise foi,
- condamner la société ANTIK BATIK à payer à la société I.M. PRODUCTION une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-juger, au vu des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, que la société ANTIK BATIK a excédé son droit d’agir en justice en ayant connaissance du caractère illégitime de son action,
- condamner la société ANTIK BATIK au paiement d’une amende civile, En tout état de cause,
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.antikbatik.fr dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sous la forme d’un bandeau situé en haut de la page d’accueil du site internet portant la mention suivante, rédigée en police Arial et en taille 14: « Par jugement en date du …. la société ANTIK BATIK a été condamnée pour avoir prétendu abusivement être titulaire de droits d’auteur sur divers vêtements sur lesquels étaient reproduits des motifs du domaine public. »
- condamner la société ANTIK BATIK à payer à la société I.M. PRODUCTION, la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ANTIK BATIK aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc FELZENSZWALBE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2015. MOTIVATION Sur la présomption de titularité de droit d’auteur
La société ANTIK BATIK revendique sur la série BARTA le bénéfice de la présomption de titularité de droit d’auteur, laquelle peut s’appliquer à une personne morale. Elle ajoute avoir commercialisé cette série sous sa marque et sous son nom, ainsi que l’établissent les pièces versées. De son côté, la société I.M. PRODUCTION affirme que la société ANTIK BATIK ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits qu’elle revendique. Elle soutient qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, et que la société I.M. PRODUCTION ne rapporte pas la preuve d’une cession de droits à son profit. SUR CE 11 résulte de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Cette présomption, qui peut être combattue par la preuve contraire, exige de la personne qui s’en prévaut, non pas qu’elle établisse les circonstances dans lesquelles l’œuvre a été créée mais qu’elle identifie de manière certaine la création revendiquée, et qu’elle justifie
de la commercialisation de cette création sous son nom ainsi que de la date à compter de laquelle elle a assuré cette commercialisation. En l’espèce, la société ANTIK BATIK revendique le bénéfice de cette présomption de titularité sur une série de vêtements BARTA, et justifie (pièce 8) de la présence de vêtements de cette série dans sa collection femme automne-hiver 2014-2015. Elle verse également plusieurs factures adressées à des détaillants, portant sur des produits de la série BARTA à compter du mois d’août 2014 (pièce 9). Sont également produites des couvertures de magazines de mode pour enfants (pièce 11 et 12) démontrant que la société ANTIK BATIK a proposé à la vente sous sa marque les vêtements BARTA en question : ainsi notamment, les pages intérieures des magazines VOGUE N d’automne-hiver 2014-15 et TEVA N d’octobre 2014 présentent deux produits différents de la gamme BARTA, sous la marque ANTIK BATIK, précisant leur prix. Au vu des éléments produits, et en l’absence de revendication de l’auteur, la société ANTIK BATIK justifie de la commercialisation dès le mois d’août 2014 des vêtements BARTA et d’une exploitation non équivoque sous son nom, ce qui suffit à établir à son profit la présomption de titularité. Sur l’originalité La société ANTIK BATIK soutient que des vêtements et en particulier, les motifs qui y figurent, peuvent être protégés au titre du droit d’auteur, au vu notamment de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement particulier des différents éléments propres au modèle en cause, et que la seule appartenance d’un motif à un genre ne saurait le priver de la protection au titre du droit d’auteur. Elle revendique l’originalité du motif BARTA, de type floral et disposé selon une mise en forme personnelle de Madame C, issu d’un processus créatif et de ses inspirations. Elle ajoute que le modèle de tunique BARTA présente des caractéristiques et une disposition de motif traduisant l’esprit ANTIK BATIK, révélant les choix stylistiques de sa créatrice, et affirme qu’aucune pièce ne saurait constituer une antériorité de ces créations. Pour sa part, la société I.M. PRODUCTION affirme avoir commercialisé dès 2009-2010 une tunique et une robe s’inspirant déjà des vêtements traditionnels du village de SANTA MARIA TLAHUITOLPEC, dans la province d’OAXACA, au MEXIQUE. Elle fait état de pièces établissant l’origine populaire de ces blouses, antérieures aux créations revendiquées par la société ANTIK BATIK, et qui présentent l’ensemble des détails revendiqués par cette société au titre de ses motifs BARTA. Elle relève que l’architecture de la tunique BARTA se retrouve dans l’art populaire de cette province mexicaine, sans qu’aucun ajout ne se trouve sur les produits de la société ANTIK BATIK.
SUR CE L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Le seul fait que les motifs dont l’originalité est revendiquée appartiennent à un style ne saurait en soi suffire à exclure la protection au titre du droit d’auteur, laquelle peut résulter d’une combinaison inédite des motifs traduisant un parti pris esthétique qui distingue ces motifs des autres motifs du genre. En l’espèce, la société ANTIK BATIK revendique l’originalité d’un motif « caractérisé par des coutures rouges et noires formant un ensemble de formes géométriques uniques » qu’elle présente par une photographie insérée dans ces conclusions, sans les décrire. Il ressort des conclusions et pièces que ce motif, entièrement brodé sur le tissu, avec du fil rouge et du fil noir, se compose notamment de plusieurs formes évoquant des fleurs ou des feuilles, des lignes de couture rouge et noire s’entrecroisant, les différentes figures étant disposées selon un schéma géométrique, avec notamment des arcs de cercle cousus de fils rouge et noir séparant les différents motifs, un liseré cousu rouge et noir par des fils croisés.
La société I.M. PRODUCTION verse pour contester l’originalité du motif BARTA revendiqué par la société ANTIK BATIK différentes pièces 9 à 15, selon lesquelles ces motifs se trouveraient sur des vêtements traditionnels du village mexicain SANTA MARIA TLAHUITOLPEC, dans la province de OAXACA. Les pièces 9 à 15 de la société I.M. PRODUCTION constituent des impressions d’écran de sites internet, et la société ANTIK BATIK relève que ces pièces ne permettent pas de s’assurer de leur intégrité et de leur date, ni s’agissant de pièces en langue étrangère d’établir de la preuve de la divulgation de ces motifs sur le territoire français.
Si ces pièces 9 à 15 sont effectivement constituées d’impression d’écran, il convient de relever qu’elles proviennent de sites et d’origine différents. Par ailleurs, la datation des images et propos qui apparaissent sur ces sites résultent non pas de la date de l’impression du document, mais de dates qui sont insérées dans le document. De plus, ces pièces se corroborent entre elles pour établir que les motifs en question proviennent de la même région du Mexique, où ils ornent les vêtements locaux traditionnels. Il est par ailleurs produits deux attestations (pièces 16 à 18) de personnes résidant au Mexique indiquant avoir organisé le déplacement et accompagné Isabel M au village de SANTA MARIA TLAHUITOLPEC, et que le vêtement qu’elle a alors acheté, est typique de ce village – ce vêtement reproduisant les fleurs et les arcs de cercle qui figurent aussi sur les vêtements photographiés sur les pièces 9 à 15. L’un des auteurs précise qu’il s’agit d’un vêtement porté par les femmes du village qui jouent dans le groupe de musique local. Ces attestations confirment donc la provenance de ce village des vêtements reproduits sur les pièces 9 à 15, sur lesquels figurent les motifs en cause. Ainsi, ces pièces apparaissent probantes, et ne seront pas écartées. La pièce 9 contient une photographie du mois de mai 2013 d’un chemisier de femme sur lequel figure des fleurs à pétales rouges et noirs, ou des chardons, similaires à celles se trouvant sur le motif BARTA de la société ANTIK BATIK. De la même façon, les arcs de cercle de couleur rouge et noire séparant les différents éléments floraux composant le motif sont présents sur cette photographie, comme sur les autres photographies de cette pièce. La présence de ces motifs de fleurs et de feuilles, ainsi que des arcs de cercle, réalisés en broderie de fils rouges et noirs, est également établie par la pièce 11, soit une photographie mise en ligne en septembre 2012 d’un vêtement traditionnel présenté dans le musée de OAXACA. La pièce 10, mise en ligne en juillet 2013, montre une jeune fille en train de danser et portant un chemisier avec également les motifs de fleurs et arcs de cercle en question, en couleur rouge et noir. Les pièces 12, 13 (photographie d’un chemisier du musée du textile d’OAXACA), 14 et 15 confirment aussi qu’il s’agit de motifs figurant sur des vêtements traditionnels mexicains, existant avant la création revendiquée par la société ANTIK BATIK. L’ensemble des éléments composant le motif BARTA, qu’il s’agisse des différentes fleurs ou des arcs de cercle, ou encore leur disposition les uns par rapport aux autres, figurent déjà cousus en couleur rouge et noir sur ces vêtements traditionnels.
L’origine étrangère de ces documents ne saurait être utilement invoquée pour écarter le fait qu’ils établissent le défaut d’originalité du motif revendiqué par la société ANTIK BATIK. Il ressort de ce qui précède que les éléments revendiqués par la société ANTIK BATIK au titre du motif BARTA relèvent de décorations ornant des vêtements traditionnels d’un village mexicain, existant préalablement à la divulgation revendiquée par la société ANTIK BATIK.
Par conséquent le motif BARTA revendiqué n’apparaît pas original. S’agissant du modèle de tunique BARTA, la société ANTIK BATIK revendique une « tunique à manches longues et avec un col échancré est le fruit d’un travail original traduisant, en raison du choix de la matière (flanelle de coton) et de son épaisseur, de sa couleur claire, de sa coupe (manches longues, col échancré) et de la disposition du motif, l’esprit chic-décontracté d’ANTIK BATIK. Sur ce modèle, le motif BARTA est reproduit de manière symétrique de part et d’autre du modèle, ce qui lui confrère ainsi un caractère harmonieux et unique ». Il se déduit des développements de la société ANTIK BATIK dans la partie relative à la contrefaçon qu’elle revendique également les éléments figuratifs du motif principal, l’arc de cercle cousu de fils rouge et noir séparant les différents motifs, le liseré cousu en rouge et noir (fils croisés) le long d’un col échancré identique et le long des manches, la disposition des motifs selon la même symétrie et les mêmes lignes transversales, la couture au bas des manches et la broderie le long de la partie échancrée du col, sur le côté droit. Pour autant, il est établi par les pièces 9 à 13 versées par la société I.M. PRODUCTION que les vêtements traditionnels du village mexicain de SANTA MARIA TLAHUITOLPEC présentent également l’ensemble des caractéristiques de la tunique BARTA. En effet, ces vêtements traditionnels paraissent également réalisés en coton, ornés de motifs réalisés en fils rouges et noirs et évoquant des fleurs, des feuilles ou des chardons, avec la répétition des arcs de cercle. Les pièces 11, 12 et 14 antérieures montrent bien la présence de coutures travaillées de la même façon le long de l’encolure et à l’extrémité des manches. Les pièces 12 et 13 (cette dernière consistant en une photographie d’un vêtement dans le musée du textile de OAXAC A) montrent aussi que sur ces vêtements traditionnels, les figures sont représentées de façon symétrique à l’exception de l’encolure, la décoration ornant l’encolure est sur un seul côté, comme sur le vêtement de la société ANTIK BATIK.
Ces pièces présentent une disposition des motifs (fleurs, chardons, arcs de cercle) sur le vêtement qui est semblable à celle revendiquée par la société ANTIK BATIK pour sa tunique BARTA. Le vêtement traditionnel photographié sur les pièces 9 à 15 de la société I.M. PRODUCTION est une tunique ou une blouse ; son architecture, la position des frises, la disposition des parties ouvragées et de celles qui ne le sont pas se retrouvent sur le vêtement de la société ANTIK BATIK.
Il ressort de ce qui précède que les pièces versées par la société I.M. PRODUCTION privent d’originalité cette tunique BARTA. En conséquence, la tunique BARTA n’apparaît pas originale. La société ANTIK BATIK est ainsi irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire
La société ANTIK BATIK reproche à la société I.M. PRODUCTION d’avoir commercialisé un modèle postérieur reprenant à l’identique l’ensemble des formes géométriques du sien. Elle souligne que la société I.M. PRODUCTION a utilisé la même matière, fait réaliser ses produits en Inde comme elle, et crée avec la reprise servile des éléments de son vêtement un risque de confusion d’autant plus important que les sociétés sont en situation de concurrence et utilisent des réseaux de distribution similaires. Elle ajoute que les deux sociétés s’adressent à la même clientèle, et que la société I.M. PRODUCTION propose ses produits à un prix inférieur. SUR CE Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
En l’occurrence, le tribunal relève que les décorations sur les emmanchures sont différentes sur les produits BARTA et sur le produit la société I.M. PRODUCTION.
De même, dans les deux parties hautes sur la face avant des vêtements, disposées de part et d’autre de l’ouverture verticale, les motifs sont d’une taille sensiblement plus importante sur le produit de la société I.M. PRODUCTION que sur les produits BARTA, les fleurs, les chardons et les arcs de cercle sont placés différemment. Des différences existent également au niveau des frises présentes sur les deux vêtements, dans leur construction comme dans leur dimension. Il résulte de ce qui précède que le vêtement de la société I.M. PRODUCTION ne constitue pas une reprise servile de celui de la société ANTIK BATIK.
Surtout, le vêtement BARTA puise, comme celui de la société I.M. PRODUCTION, son inspiration dans un vêtement traditionnel mexicain, ayant une implantation locale établie. Au vu de ces seuls éléments, la société ANTIK BATIK ne peut soutenir que le fait, pour la société I.M. PRODUCTION, de proposer le vêtement en question, est constitutif de concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société I.M. PRODUCTION sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société ANTIK BATIK, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Le tribunal, appréciant souverainement si une partie a abusé du droit d’ester en justice, il ne sera pas fait droit à la demande présentée en ce sens. Sur la demande de publication
Cette demande n’apparaissant pas justifiée en l’espèce, il n’y sera pas fait droit. Sur les autres demandes La société ANTIK BATIK succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
La société ANTIK BATIK étant condamnée au paiement des dépens, l’équité commande de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare la société ANTIK BATIK irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur,
Déboute la société ANTIK BATIK de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la société I.M. PRODUCTION de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la décision, Condamne la société ANTIK BATIK au paiement de la somme de 3000 euros à la société I.M. PRODUCTION, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Condamne la société ANTIK BATIK, au paiement des dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc FELZENSZWALBE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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