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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mai 2016, n° 15/08917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08917 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION DU JOURNAL MONDE ET VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 15/08917 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 26 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
L’AGENCE FRANCE PRESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Yves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT POITVIN, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0216
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU JOURNAL MONDE ET VIE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Z A, Juge
B C, Juge
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2016, tenue publiquement, devant Marie-Christine COURBOULAY, Z RICHAAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’Agence France Presse (AFP) est une agence mondiale d’information qui a pour objet la fourniture à ses clients, qui sont principalement des organes de presse, de services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes ou d’images.
Dans le cadre de sa mission d’information, l’AFP a mis en ligne sur internet des banques d’images accessibles via des sites internet, dénommés ImageForum (http://www.imageforum.afp.com) et AFP-Forum (http://www.afpforum.com ), permettant aux abonnés disposant d’un code d’accès attribué par l’AFP de visualiser puis de sélectionner et télécharger à distance des photos en haute définition pour leurs besoins éditoriaux. Ces banques d’images contiennent plus de 8 millions d’images et sont alimentées par plus de 5000 nouvelles images par jour.
Les images mises en ligne proviennent soit du fonds photographique de l’AFP, c’est-à-dire principalement des photos prises par les journalistes de l’AFP, soit des fonds photographiques de tiers qui autorisent l’exploitation de ces images par l’AFP et définissent avec elle les modalités de cette diffusion.
L’AFP est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ces bases de données de photographies et sur les photographies qu’elles contiennent.
Elle est titulaire des droits d’exploitation sur les photos suivantes dont les captures d’écran sont versées aux débats :
1. « France2014-vote-UMP-Marseille » (Réf : PAR7833339)
2. « France2014-Vote-N-Frejus-Rachline » (Réf : PAR7838995)
3. « France-Politics-Juppé-Bayrou » (Réf : PAR7709320)
4. « D E » (Réf : PAR7698184)
5. « France-Référendum-Maastricht » ([…]
6. « Justice-Prison-Contrôle » (Réf : PAR6881901)
7. « Syndicats-CGT-N-Cantonales » (Réf : PAR6088664)
8. « France2012-Elections-PS-vote-Aubry-Mauroy » (Réf : PAR7059680)
9. « L M-N » (Réf : PAR7729108)
10. « France2014-vote-N-Beziers-X » (Réf : PAR7845310)
11. « F G-Le Pen » (Réf : PAR7467240)
12. « Ségolène Royal » (Réf : PAR7885136)
13. « France-Politics-Government » (Réf : PAR7526960)
14. « France-Algeria-FBL-WC2014-Fans » (Réf : Was8092629)
15. « Régionales-IDF-PS-Huchon » (Réf : PAR3141503)
16. « Abu Bakr al-Baghadi » (Réf : […]
17. « France-Israël-Palestinians-Conflict-Gaza-Demo » (Réf : ARP3924204)
18. « Académie française-Mohrt » (Réf : APP2002102681700)
19. « H I » (Réf : PAR7948733)
20. « Aymeric Chauprade » (Réf : […]. « France-Finance-Banking » (Réf : PAR7458567)
22. « France-Gay-Pride-Parade » (Réf : PAR7600456)
23. « France-Arts-FIAC » (Réf : PAR8004712)
24. « France-Politics-Opposition-Fillon-Jouyet-Files » (Réf : PAR8024713)
25. « France-Social-Employment-Brittany » (Réf : PAR7701940)
26. « France-Politics-UDI-Party » (Réf : PAR8024713)
27. « France-Partie-UDI-Elections » (Réf : PAR8028311)
28. « Tennis – Davis – Cup – Sui – Fra » (Réf : ARP4030979)
29. « France – Politics – Party – N » (Réf : PAR8043265)
30. « France-Politics-Parties-PS-Congress » (Réf : DV1546428)
31. « France – Justice – Terrorism – Rights » (Réf : PAR766965)
32. « France – Africa -Trial – Arms – Angolagate » (Réf : PAR3723393)
33. « France – Crime – Media – Shooting » (Réf : PAR8067353)
34. « France – Attacks – Charlie – Hebdo – Magazine » (Réf : PAR8073623)
35. « Littérature – Tesson » (Réf : ARP1720146)
36. « France-Auction-Guillotine » (Réf : PAR7833070)
37. « TIM073AF »
38. « Medias-People-Miss-France » (Réf : PAR3224639)
39. « FBL-WC2022-FIFA-BID » (Réf : PAR3636979)
40. « France2014-Vote-Laval-Zocchetto-UDI » (Réf : PAR7845346)
41. Réf : PAR7748132
42. Réf : PAR7316915
43. « France – Vote – Départementales – Aisne – N » (Réf : PAR8113304)
44. « France – EU – N – MEETING » (Réf : […]
45. « […] » (Réf : 04633888)
46. « France – Politics – Labour – Finance » (Réf : PAR7655447)
47. « Marathon – London » (Réf : PAR3198727)
48. « […]
49. « France – Elections – N – LEPEN – MEDIA – TV » (Réf : PAR6350153)
50. « France – Vote – Regionales – IDF – N » (Réf : PAR8301097)
51. « France – Police – Security » (Réf : PAR7999794)
Le magazine MINUTE est édité par la société SEJMV . Il était auparavant édité par la société SACEN dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le
27 mars 2013.
Dans les numéros du 02/04/2014, 21/05/2014, 11/06/2014, 18/06/2014, 26/06/2014, 02/07/2014, 09/07/2014, 16/07/2014, 13/08/2014 et 20/08/2014, le magazine MINUTE publié par la société SACEN a reproduit, sans l’accord de l’AFP, 22 photographies de son fonds.
Pour chacune de ces reproductions illicites, l’AFP a adressé au magazine MINUTE des factures correspondant à l’application de ses conditions tarifaires.
Par courrier du 10/09/2014 adressé à Monsieur Y, l’AFP a rappelé à celle-ci qu’elle se rendait coupable du délit de contrefaçon et lui a proposé de régulariser sa situation en procédant au règlement, à posteriori, des factures correspondant à l’utilisation des 22 photographies litigieuses.
Le montant total de ces factures s’élevait à la somme de 3.588,75 euros TTC.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier et le magazine MINUTE a continué d’exploiter sans autorisation et sans verser de rémunération les photographies de la base de données de l’AFP dans ses numéros du 03/09/2014 et 01/10/2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2014, le conseil de l’AFP a mis en demeure la société éditrice de cesser toute utilisation contrefaisante des photographies de l’AFP et de lui régler les sommes qui auraient dû être versées à l’AFP si les photographies avaient été obtenues licitement.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Le magazine MINUTE a continué à exploiter systématiquement les photographies de l’AFP dans ses numéros du 08/10/2014, du 23/10/2014, du 29/10/2014, du 12/11/2014, du 19/11/2014, du 26/11/2014, et du 03/12/2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2014, l’AFP – par l’intermédiaire de son conseil – a de nouveau mis en demeure Monsieur Y, cette fois-ci en sa qualité de gérant de la SEJMV et au siège de cette société, d’indemniser l’AFP du préjudice subi et de cesser sans délai toute utilisation des photographies de l’AFP sans son autorisation .
L’exploitation illicite des photographies de l’AFP dans le magazine MINUTE (numéros du 17/12/2014 et du 24/12/2014 notamment) a perduré.
L’AFP a donc fait délivrer par huissier à la société SEJMV un nouveau courrier en date du 12 janvier 2015, dans les mêmes termes que les courriers précédents et en joignant l’ensemble des factures afférentes aux photographies exploitées illicitement par la SEJMV.
Par acte du 15 juin 2015, l’Agence France Presse dite AFP a fait assigner la société d’exploitation du journal monde et vie dite SEJMV qui édite le magazine MINUTE aux fins de :
vu les articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1382 du code civil,
A titre principal
Dire que la SEJMV s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de l’Agence France Presse tant en sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur ses photographies qu’en sa qualité d’auteur et producteur sur la base de données Image Forum,
A titre subsidiaire,
Dire que la SEJMV a commis des actes de parasitisme au préjudice de l’Agence France Presse.
En tout état de cause,
Condamner à ses frais la SEJMV à retirer des circuits commerciaux les numéros du magazine MINUTE visés dans l’l'assignation et jugés contrefaisants dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Ordonner la destruction de ces exemplaires aux frais de la défenderesse
Interdire à la SEJMV dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Interdire à la SEJMV toute nouvelle diffusion des photographies issues du fonds de l’Agence France Presse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
Condamner la SEJMV à payer à l’Agence France Presse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi,
Condamner la SEJMV à payer à l’Agence France Presse la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la SEJMV à payer à l’Agence France Presse la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SEJMV aux dépens dont distraction au profit de la SCP J K sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2015.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2016, l’Agence France Presse a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour déposer de nouvelles conclusions à l’encontre de la SEJMV signifiées par voie d’huissier à la défenderesse le 11 mars 2015.
L’ordonnance de clôture a été rabattue les conclusions de l’Agence France Presse accueillies et l’ordonnance de clôture prononcée à nouveau à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, l’Agence France Presse a formé les mêmes demandes d’indemnisation et d’interdiction sur les mêmes fondements mais a intégré des actes de contrefaçon allégués par la publication de photographies dans 9 autres magazines MINUTE.
La demande de retrait et de destruction portait toujours sur les numéros visés dans l’assignation.
La SEJMV assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond même si le défendeur ne comparait pas et il sera fait droit à la demande dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’Agence France Presse fait valoir d’une part qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses puisqu’elle est cessionnaire des droits d’exploitation des photographes et d’autre part qu’elle est auteure et productrice d’une base de données dénommée “image forum” sur laquelle les photographies sont proposées à l’achat à ses abonnés.
sur ce
Il ressort de l’ours des magazines minute mis au débat par l’Agence France Presse que la SEJMV édite les magazines litigieux au sein desquels seraient commis les actes de contrefaçon c’est-à-dire les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur des photographies dont la demanderesse dit être cessionnaire et de sa base de données.
L’Agence France Presse verse au débat un tableau récapitulatif des photographies reproduites dans les magazines Minute du 2 avril 2014 au 27 janvier 2016, les extraits des magazines dans lesquels les photographies sont reproduites, la fiche photographique de chacune des photographies reproduites dans les magazines mentionnant la référence du document dans la base de données, le titre de la photographie, sa date de création, le crédit de l’Agence France Presse, le nom de l’auteur et le poids du fichier.
La SEJMV ne contestant pas les droits patrimoniaux de l’Agence France Presse sur les clichés et la preuve de la reproduction des 42 photographies étant administrée dans 26 magazines, les faits de contrefaçon des droits d’auteur détenus par l’Agence France Presse sont établis.
S’agissant de la base de données, l’Agence France Presse se contente d’affirmer dans son assignation et ses écritures qu’elle a mis en ligne une banque d’images dénommée Image Forum accessible à l’adresse imagaforum.afp.com qui contiendrait plus de 8 millions d’images et qui serait alimentée par plus de 5.000 images nouvelles par jour.
Or elle n’établit à aucun moment qu’elle est auteure ou productrice d’une base de données .
sur sa qualité d’auteure de la base de données.
L’article L112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par d’autres moyens.”
Ainsi il faut établir que le recueil des données ici les photographies a été traité par la personne qui prétend avoir créé une base de données selon une méthode de classement des éléments collectés et un moyen de recherches des mêmes éléments collectés qui permet un accès facile aux informations recueillies par un utilisateur.
Enfin pour que la base de données puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, il faut démontrer que le choix et la disposition des matières sont originaux c’est-à-dire qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Or en l’espèce, ce travail d’analyse n’a aucunement été effectué par l’Agence France Presse de sorte qu’elle est irrecevable à agir en qualité d’auteure de base de données.
Sur sa qualité de productrice de base de données
L’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”
L’Agence France Presse ne démontrant pas avoir réalisé des investissements substantiels tant financiers qu’humains pour la création de la base de données et sa mise à jour ne justifie pas être productrice d’une base de données au sens de l’article L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, elle sera également déclarée irrecevable sur ce fondement .
sur la demande subsidiaire
La demande de concurrence déloyale étant formée à titre subsidiaire et les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées par l’Agence France Presse étant accueillies, cette demande subsidiaire est sans objet.
Sur les mesures réparatrices
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1 Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2 Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3 Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’Agence France Presse sollicite la réparation de son préjudice et notamment de son manque à gagner du fait du non paiement des droits qu’aurait dû acquitter la SEJMV pour utiliser les photographies à hauteur de 9.607,75 euros TTC mais également la réparation de son préjudice moral du fait de l’absence de crédit au pied des clichés mais également d’un usage pour certaines photographies excédant la limite de cession de l’auteur.
L’Agence France Presse a adressé plusieurs factures et mises en demeure à la SEJMV pour lui demander de régulariser sa situation et de payer les droits dus.
Au vu du décompte versé au débat concernant les factures non acquittées, une somme de 10.000 euros sera allouée en réparation du manque à gagner.
S’agissant du droit moral de la demanderesse, il sera alloué la somme de 10.000 euros en réparation de l’absence de crédit mais également de l’atteinte portée au crédit de l’Agence France Presse qui n’avait obtenu d’Abderrahamne Sissako qu’une cession de certaines images de son film pour illustrer les reportages à son sujet, images qui ne pouvaient en aucun cas faire l’objet d’une couverture de magazine.
Or dans le numéro 2704 du 28 janvier 2015, les images issues du film d’Abderrrahamne Sissako ont illustré la page de couverture du magazine intitulé “censure, déprogrammations etc, Comment les terroristes sont en train de gagner”.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies issues du fonds de l’AFP sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée tel que précisé au dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de retrait des circuits commerciaux ou de destruction des numéros litigieux, cette demande étant sans objet, les magazines ayant déjà disparu de ces circuits puisque le dernier numéro incriminé est de janvier 2016.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à l’Agence France Presse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SEJMV s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de l’Agence France Presse en sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur les 42 photographies reproduites dans 26 numéros du magazine MINUTE, reproduites sans autorisation et sans paiement des droits.
Déclare l’Agence France Presse irrecevable en ses demandes formées en sa qualité d’auteure et productrice de la base de données Image Forum.
Dit sans objet la demande subsidiaire en parasitisme.
En conséquence,
Interdit à la SEJMV toute nouvelle diffusion des photographies issues du fonds de l’Agence France Presse, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois.
Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Déboute l’Agence France Presse de sa demande de retrait des circuits commerciaux et de destruction des numéros du magazine MINUTE visés dans l’l'assignation.
Condamne la SEJMV à payer à l’Agence France Presse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamne la SEJMV à payer à l’Agence France Presse la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SEJMV aux dépens dont distraction au profit de la SCP J K sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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