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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 sept. 2024, n° 2022019325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022019325 |
Texte intégral
*1DE/06/31/28/90*
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Lionel, Cabinet Sevellec-Dauchel
Copie aux demandeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022019325
ENTRE :
1) SYNDICAT DES RESEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, dont le siège social est 22 rue Boileau, 75016 Paris
2) SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GENERALISTES PRIVES SRGP, dont le siège social est […], […] Parties demanderesses : assistée de Me Leyla DJAVADI et Me Jean Louis FOURGOUX membres de l’AARPI FOURGOUX DJAVADI Associés, avocat (P69) et comparant par Me AF DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
3) Intervenant volontaire SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDEPENDANTES, dont le siège social est 14 rue de Lübeck, 75016 Paris Partie demanderesse : assistée de Me de Pierre DE BAECKE membre de la SELARL VOLTA PDB, avocat (C186) et comparant par Me Lionel AMSELLEM membre du cabinet JURISWAYS, avocat (E1025)
ET : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, dont le siège social est 116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris – RCS B 326094471 Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GUIDOUX membre de la SCP DEPREZ GUIGNOT et ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le SYNDICAT DES RESEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX (ci-après « SRN ») regroupe des réseaux radiophoniques privés à vocation nationale, essentiellement musicaux, appartenant au groupe NRJ, au groupe Lagardère, au groupe M6, ainsi que Skyrock. Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GENERALISTES PRIVES (ci-après le « SRGP »), regroupe des radios généralistes telles qu’EUROPE 1, RTL et RMC INFO. Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDÉPENDANTES (ci-après le Y) est un syndicat professionnel qui regroupe 174 radios privés indépendantes, locales, régionales, thématiques et généralistes en Z. RADIO FRANCE (ci-après RF) est une société nationale de programmes créée par la loi du 30 septembre 1986, qui regroupe Z Inter, Z Info, Z Musique, Z Bleu, Z Culture, Fip, Mouv'. FRANCE AA (ci-après FB) est un réseau RF de 44 stations de proximité comme FRANCE AA PICARDIE, FRANCE AA ROUSILLON ou encore FRANCE AA BREIZH IZEL. L’audience de FB est
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de 3,4 millions d’auditeurs quotidiens. FB est 3ème radio de Z en termes de part d’audience selon Médiamétrie sur la période novembre – décembre 2020.
Depuis le 5 avril 2016, l’espace publicitaire de RADIO FRANCE est désormais ouvert à l’ensemble des annonceurs en dehors des secteurs prohibés comme l’alcool, le tabac, les médicaments et les campagnes promotionnelles de la distribution.
L’article 44 du cahier des charges de RADIO FRANCE prévoit des durées maximales consacrées à la diffusion de messages publicitaires, à savoir :
- dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
- trente minutes pour un jour donné ;
- trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
- huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures;
- une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens 2015-2019 de RADIO FRANCE, signé le 20 avril 2016, plafonnait le niveau de ressources publicitaires de la société à 42M€ par an dans l’objectif de protéger notamment l’équilibre des ressources entres les radios publiques et privées. Le plafond de ressources publicitaires été maintenu par la règlementation pour les seules publicités commerciales. Depuis 2020, les ressources publicitaires de RADIO FRANCE issues des messages d’intérêt général et de la publicité numérique ne sont plus plafonnées. Ainsi, le chiffre d’affaires de RADIO FRANCE issu de la diffusion de publicités commerciales et de parrainage sur ses antennes traditionnelles (hors messages d’intérêt général et publicités digitales) ne doit pas excéder 42M€ par an.
Depuis le début de l’année 2020, FB a diffusé auprès de ses annonceurs des brochures dans laquelle elle compare selon plusieurs paramètres le temps de publicité restreint des radios du service public au temps de publicité « constaté » chez les opérateurs privés dans le but d’augmenter le recours des annonceurs à FB pour leur communication publicitaire.
Les demanderesses reprochent à FB une communication comparative déloyale, trompeuse et dénigrante par la diffusion desdites brochures publicitaires auprès des annonceurs. Le 1er avril 2022, le SRN et le SRGP ont assigné Radio Z devant le tribunal de commerce en demandant au tribunal de commerce de Paris de juger que RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
PROCEDURE
Les demanderesses ont introduit deux procédure de référé auprès de ce tribunal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de solliciter du président du tribunal la communication par RADIO FRANCE de certains éléments de sorte à connaître l’étendue de la pratique contestée de FB. Le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnances en date du 20 octobre 2021, pour la première ordonnance, a enjoint : « la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE de communiquer au SRN et au SRGP dans les 14 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir un exemplaire de chacune des plaquettes publicitaires 2020 diffusées pour la commercialisation de l'espace publicitaire des 44 radios de FRANCE AA », pour la seconde, a enjoint : « la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE de communiquer au Y et au dans les 14 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir un exemplaire de chacune des plaquettes publicitaires 2020 diffusées pour la commercialisation de l'espace publicitaire des 44 radios de FRANCE AA ».
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Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022 signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, SRN et SRGP ont fait assigner RF devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 17 février et 15 septembre 2023, SRN et SRGP, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 46, 145 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles L. 122-1 du code de la consommation,
- JUGER le SRN et le SRGP recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- CONSTATER que les plaquettes publicitaires diffusées par RADIO FRANCE sont constitutives d’une publicité comparative trompeuse ;
- CONSTATER le caractère dénigrant des publicités comparatives diffusées par RADIO FRANCE ;
- JUGER que RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du SRN et du SRGP ; En conséquence :
- CONDAMNER RADIO FRANCE à payer la somme de 50.000€ à chacun des syndicats à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
- ORDONNER l’interdiction de toute diffusion des passages de la plaquette publicitaire diffusée par RADIO FRANCE pour les 44 antennes de FRANCE AA établissant un comparatif avec le temps de publicité proposé chez les radios privées généralistes et musicales, ainsi que pour toutes plaquettes futures reprenant le même schéma de comparaison ;
- ORDONNER dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par publication, dans la limite de 10.000€, la publication de ladite décision dans trois titres de la presse économique nationale (tel Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Capital, Challenge…), ainsi que la publication de ladite décision durant 3 mois sur la page internet https://www.radiofrance.com/regie- publicite ;
- DEBOUTER RADIO FRANCE de sa demande de rejet de l’exécution provisoire ; En tout état de cause :
- CONDAMNER RADIO FRANCE au paiement de la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 2 septembre 2022, 17 février et 13 octobre 2023, Y, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 46, 66, 145, 325 et 329 du code de procédure civile, Vu l’article L. 490-10 du code de commerce, Vu l’article L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation,
- JUGER le Y recevable et bien fondé en son intervention volontaire et l’y accueillir ;
- JUGER le Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
- CONSTATER que les plaquettes publicitaires diffusées par RADIO FRANCE sont constitutives d’une publicité comparative trompeuse ;
- CONSTATER le caractère dénigrant des publicités comparatives diffusées par RADIO FRANCE ;
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- JUGER que RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du Y ; En conséquence :
- CONDAMNER RADIO FRANCE à payer la somme de 50.000€ au syndicat à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
- ORDONNER l’interdiction de toute diffusion des passages de la plaquette publicitaire diffusée par RADIO FRANCE pour les 44 antennes de FRANCE AA établissant un comparatif avec le temps de publicité proposé chez les radios privées généralistes et musicales, ainsi que pour toutes plaquettes futures reprenant le même schéma de comparaison ;
- ORDONNER dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par publication, dans la limite de 10.000€ par insertion, la publication de ladite décision dans trois titres de la presse économique nationale (tel Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Capital, Challenge…), ainsi que la publication de ladite décision durant 3 mois sur la page internet https://www.radiofrance.com/regie-publicite ;
- DEBOUTER RADIO FRANCE de sa demande de rejet de l’exécution provisoire. En tout état de cause :
- CONDAMNER RADIO FRANCE au paiement de la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 25 novembre 2022, 9 juin et 15 septembre 2023, RADIO FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L-122-1 du code de la consommation,
- DEBOUTER le Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés et le Syndicat interprofessionnel des radios indépendantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- REJETER l’exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNER le Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés et le Syndicat interprofessionnel des radios indépendantes à payer à la société RADIO FRANCE la somme de 10.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés et le Syndicat interprofessionnel des radios indépendantes aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 décembre 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 janvier 2024 puis reconvoquées pour l’audience du 9 février 2024, audience reporté au 28 février 2024, puis reconvoquées aux audiences des 29 mars et 17 mai 2024.
Aux audiences des 28 février 2024, 29 mars 2024 et 17 mai 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 17 mai 2024 clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition
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au greffe le 30 septembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
Les demanderesses, SRN, SRGP, et Y soutiennent que :
- RADIO FRANCE PUBLICITE diffuse une publicité comparative à destination de ses annonceurs qui consiste à mettre en avant la qualité des espaces publicitaires disponibles sur les antennes de FRANCE AA par rapport aux radios privées, du fait du temps de publicité plus limité sur les radios publiques.
- Le caractère comparatif de la publicité n’a pas été contesté dans les écritures de RADIO FRANCE, notamment dans le cadre du référé de l’article 145 puisque cette dernière indiquait : « Dans ces documents, Z AA compare son temps de publicité maximal […] au temps de publicité qu'il a été constaté chez les radios privées »
- Les conditions de validité d’une publicité comparative sont notamment liées au fait que:
la publicité ne doit pas être trompeuse ;
la publicité ne doit pas être parasitaire ;
la publicité ne doit pas être dénigrante ;
la publicité doit être objective ;
la publicité comparative doit comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
la publicité comparative doit comparer une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives;
- RADIO FRANCE, dans l’édition de ses plaquettes publicitaires, ne prend pas en compte des paramètres objectifs pour comparer la durée des publicités diffusées sur ses antennes et sur celles du réseau privé en mettant en avant un temps consacré à la publicité plus favorable dans sa durée car plus réduite.
- La publicité litigieuse ne donne aucune indication sur la source des affirmations de FB concernant les radios privées ni leur périmètre. Les radios privées qualifiées comme « de référence » ne sont pas identifiés dans la brochure.
- La brochure compare des temps de publicité réels pratiqués par les radios privées avec des temps de publicité maximum théoriques pour RF autorisés par décret. Les temps théoriques de publicité servant de base à la comparaison n’intègrent pas les messages d’intérêt général.
- La journée choisie pour les comparaisons conduit à surestimer les temps de publicité des radios privées. Seule la journée du 11 juin 2020 a été prise en compte pour l’analyse de la durée maximale d’un écran. La journée du 11 juin 2020 est une journée, précédant les journées de portes ouvertes automobiles, pendant laquelle les investissements publicitaires sont particulièrement importants. Tantôt une moyenne trimestrielle théorique est comparée à une moyenne annuelle prétendument constatée,
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tantôt une moyenne trimestrielle théorique est comparée à une moyenne prétendument constatée sur une seule journée
- S’agissant de la comparaison de la durée maximale d’un écran et de la part de la publicité sur le créneau 7h-8h sur la journée du 11 juin 2020, il est indiqué qu’une seule radio généraliste privée et une seule radio musicale ont été pris en compte pour calculer ces données. Ainsi, les temps indiqués à titre de comparaison ne sont pas significatifs, pertinents et objectifs dès lors qu’ils ne concernent que deux radios privées sur plus de 900 opérateurs et sont présentées sur la base d’une moyenne annuelle pour ces dernières.
- La terminologie utilisée, notamment les termes « préférentiels » et « très favorable » laisse sous-entendre que les radios privées, membres des demandeurs, ne réserveraient pas des emplacements préférentiels et ne mettraient pas en valeur les annonces de leurs clients.
- A cet égard, la limitation du temps d’antenne considérée par la régie publicitaire comme « une mise en valeur exceptionnelle » est contestable car il n’est nullement justifié que la présence de temps d’antenne publicitaire plus longue nuirait nécessairement à la qualité et à la mise en avant d’un annonceur.
- La simple réparation du préjudice, si celui-ci est établi, peut être insuffisante ou inefficace dans certaines situations et qu’elle doit par conséquent être accompagnée de mesures d’interdictions pour faire cesser les actes parasitaires.
- le critère de part d’audience ne constitue pas un critère pertinent en l’espèce pour qualifier de référence une radio privée, RTL et NRJ proposant des programmes nationaux et FB proposant plutôt des programmes régionaux et alors que RTL n’est pas autorisée à diffuser des publicités locales.
RADIO FRANCE, défenderesse, réplique que :
- L’objectivité requise signifie qu’une publicité comparative pour être licite :
Doit porter sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de services de même nature,
Et être effectuée de façon neutre, sans parti pris et fondée sur des éléments mesurables ou quantifiables.
- Conformément à la jurisprudence, l’annonceur peut choisir des éléments de comparaison qui lui sont favorables, dès lors que ceux-ci sont matériellement exacts et vérifiables.
- En l’espèce les plaquettes publicitaires litigieuses procèdent à une comparaison de caractéristiques pertinentes vérifiables et représentatives des services proposés.
- Les plaquettes publicitaires de FRANCE AA procèdent à une comparaison objective entre les temps d’antennes des radios concurrentes, sur exactement les mêmes plages horaires.
- Concernant le choix de RTL et NRJ comme radios de référence: Sur une base 5h-24h, la part d’audience de RTL au sein des radios généralistes privées’ est de 57%, laquelle se positionne comme la 1ère radio généraliste privée ; NRJ représente 20% des audiences des radios musicales privées', laquelle se positionne comme la 1ère radio
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musicale privée. Sur une base 7h-8h, RTL représente 56% des audiences des généralistes privées; NRJ représente 24% des audiences des radios musicales privées.
- Le public se montre de plus en plus las de l’encombrement publicitaire des médias classiques.
- S’agissant de l’exactitude des temps de diffusion des publicités annoncés dans la brochure Z Bleu, les éléments donnés dans la brochure sont étayés par RADIO FRANCE: les temps de publicités présentés pour RADIO FRANCE dans la brochure sont supérieurs aux observations réelles, tandis que les temps de publicités des radios privées présentés dans la brochure sont inférieurs à la réalité. La brochure n’est pas trompeuse à cet égard.
- L’exigence de « représentativité » d’une publicité comparative concerne exclusivement la caractéristique comparée et non le nombre de concurrents. Les Syndicats n’apportent pas la preuve que le fait de prendre en considération une seule radio généraliste et une seule radio musicale fausserait le résultat de la comparaison.
- Il n’est pas démontré que le choix de la journée « type » du 11 juin 2020 fausserait les résultats de la comparaison.
- RADIO FRANCE ne peut être privée de communiquer sur l’avantage que procure la rareté de l’espace publicitaire qui optimise l’efficacité du message, sauf à priver RADIO FRANCE de la possibilité de procéder à toute comparaison objective au seul motif qu’elle est soumise à une règlementation stricte en matière de temps de publicité.
- La publicité comparative litigieuse est licite au regard des dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle « compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services ».
- Les brochures comparent des données comparables concernant la diffusion de messages publicitaires uniquement, sans inclure les messages d’intérêt général.
- la plaquette publicitaire n’est pas dénigrante au préjudice des radios privées, dès lors que les termes employés, à savoir :(i) « une mise en valeur exceptionnelle dans un espace préservé » ; (ii) « Emplacement préférentiel » ; (iii) « concurrence écran très favorable » ; et (iv) « un écrin publicitaire pour vos marques » relèvent de l’emphase publicitaire tout en restant respectueux des intérêts économiques des tiers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDEPENDANTES
Dit le Y recevable et bien fondé en son intervention volontaire.
Les demanderesses allèguent que RADIO FRANCE aurait émis des plaquettes publicitaires constitutives d’une publicité comparative trompeuse, au caractère dénigrant et se serait ainsi rendu coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du SRN, du SRGP et du Y.
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Sur l’allégation de publicité comparative trompeuse
L’article L. 122-1 du code de la consommation dispose que : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
Le champ d’application de ces dispositions du code de la consommation n’est pas restreint aux seules publicités destinés aux consommateurs finaux et concerne les publicités qui s’adressent aux professionnels.
Le tribunal relève que les brochures publicitaires litigieuses éditées par FB, bien que s’adressant à une cible régionale présentent un volet identique sur les avantages pour les annonceurs de communiquer sur FB notamment :
- Une page intitulée « La publicité sur Z Bleu : Une mise en valeur exceptionnelle dans un espace préservé » présentant les principales caractéristique du réseau FB sur le territoire national,
- Les parts de la publicité autorisées pour FB dans le temps d’antenne pour les tranches horaires 5h-24h et 7h-9h, soit 17mn et 3mn respectivement en moyennes annuelle et trimestrielle.
- Une comparaison entre les temps maximums autorisés pour FB ci-dessus et les temps constatés pour une radio privée généraliste et une radio musicale non identifiée pour chacune des deux tranches. La comparaison sur les parts de publicité dans les temps d’antenne s’établit ainsi pour chaque tranche horaire:
Tranche 5h-24h Tranche 7h-9h FB 17 mn (1%) 3 mn (2,5%) Radio Généraliste Privée 2h22 mn (12%) 16 mn (14%) Radio Musicale 1h38 mn (9%) 12 mn (10%)
Du fait de la disproportion entre le temps de publicité maximum autorisé à FB et les temps de publicité constatés pour la Radio Généraliste Privée et la Radio Musicale, FB affirme offrir « L’espace préservé : vos messages sont forcément en Emplacement Préférentiel ». Sur la base d’une disproportion de même nature constatée sur la tranche 7h-9h, FB assure proposer aux annonceurs « Une 'concurrence’ écran très favorable à l’émergence de vos messages ». En outre, la brochure prétend offrir aux annonceurs « Un écrin publicitaire pour vos marques » grâce notamment à un « faible encombrement publicitaire » permettant aux messages de bénéficier « d’une émergence exceptionnelle ».
En cours d’audience du 28 février 2024, RADIO FRANCE a dévoilé aux demanderesses et au tribunal les identités de la Radio Généraliste Privée et de la Radio Musicale, à savoir RTL et NRJ, étrangères à la cause.
Or, le tribunal retient que la publicité litigieuse ne donne aux annonceurs aucune indication sur la source des affirmations concernant les radios privées ni leur périmètre et que les radios privées qualifiées comme « de référence » ne sont pas identifiés dans la brochure. Ainsi, alors que FB présente la contrainte règlementaire à laquelle elle est assujettie comme un avantage compétitif fondé sur l’absence de saturation publicitaire par rapport aux radios privées et musicales, les temps constatés, quand bien même ils seraient exacts et la pertinence tant de
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l’échantillon choisi que de la comparaison décrite ne peuvent être vérifiés par les annonceurs à la lecture des brochures. Le tribunal observe également que la présentation desdites brochures ne précise pas clairement si des messages d’intérêt général sont inclus dans les temps observés, ce qui peut conduire, le cas échéant à interpréter différemment la part de publicité dans le temps d’antenne de FB dans les tranches horaires concernées.
En outre, Les radios commerciales privées sont intégralement financées par la publicité. La brochure de FB en utilisant comme base de comparaison une radio privée « de référence » non identifiée avec un temps de publicité de 2h22 mn sur la tranche 5h-24h prétend que cette mesure est la référence pour tout le segment des radios privées, qu’elles soient généralistes ou régionales. Or, selon le bilan du CSA 2019, le paysage radiophonique comptait plus de 1.000 opérateurs privés en 2019.
Bien que, selon RADIO FRANCE, sur une base 5h-24h, la part d’audience de RTL au sein des radios généralistes privées soit de 57%, et que NRJ représente 20% des audiences des radios musicales privées, que sur une base 7h-8h, RTL représente 56% des audiences des généralistes privées et NRJ représente 24% des audiences des radios musicales privées, FB ne démontre pas que les temps de publicités constatés dans ces deux radios dites de référence sont applicables à l’ensemble des 1.000 radios privées ou à défaut à une majorité d’entre elles. L’article L. 122-5 du code de la consommation dispose cependant que « L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité ». Or, RADIO FRANCE, ne justifie pas que les données de temps constatées par FB pour RTL et NRJ (non identifiés dans les brochures) puissent constituer de référence sur le segment des radios privées ou les radios musicales. En outre, les informations contenues dans les brochures ne sont pas vérifiables. Les conditions de l’article L. 122-1 3° ne sont donc pas remplies puisque la publicité comparative ne porte pas sur des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives du segment des radios publiques ou privées.
En conséquence, le tribunal dit que la publicité comparative diffusée par FB est illicite, en ce qu’elle présente un caractère trompeur, non vérifiable par les destinataires et donc de nature à les induire en erreur et dira que RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du SRN, du SRGP et du Y
Sur l’allégation de dénigrement
Les demanderesses allèguent que les qualificatifs utilisés par FB pour décrire dans les brochures litigieuses les espaces publicitaires proposés, notamment « une mise en valeur exceptionnelle dans un espace préservé », « des emplacements préférentiels » et « une concurrence écran favorable » sont constitutifs de dénigrement à l’égard de l’ensemble des radios privées. RF rejette cette allégation au motif que les termes employés ne sont pas de nature à jeter un discrédit sur les demanderesses et les radios privées. Selon RF, les termes employés n’excèdent pas « ce qui est généralement admis en matière d'emphase publicitaire » ; aucune radio privée n’est nommément visée, la comparaison étant faite sur l’ensemble des radios privées généralistes et musicales et la plaquette publicitaire compare uniquement des temps de publicité des radios publiques radio privées.
Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent en tenant publiquement des propos de nature à jeter le discrédit sur ses produits ou services. Le concurrent dénigré doit être désigné, expressément ou implicitement. Le dénigrement doit être écarté lorsque l’information en cause repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. En l’espèce, il n’est pas contesté par RADIO FRANCE que FB utilise des
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statistiques de temps de publicité élevé attribuées aux radios privées sur les tranches horaires sélectionnées pour promouvoir un espace publicitaire moins encombré sur son antenne. Toutefois, bien qu’il ne soit pas établi factuellement que les temps de publicité mis en exergue dans les brochures pour la radio privée et la radio musicale dites de référence sont représentatifs du segment des radio privées, les qualificatifs considérés par les demanderesses comme dénigrants portent les attributs de l’offre publicitaire de FB. En outre, le tribunal relève que les brochures ne contiennent pas de propos visant à discréditer directement les services offerts par les radios privées ou ternir leur image. Le tribunal ne retient donc pas ce moyen.
En conséquence, le tribunal déboutera SRN, SRGP et le Y de leur demande au titre du dénigrement
Sur la demande de condamnation de RADIO FRANCE à payer la somme de 50.000€ à chacune des demanderesses.
En matière de responsabilité́ pour concurrence déloyale, la jurisprudence constante retient qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Pour autant, le demandeur n’est pas dispensé de démontrer l’étendue du préjudice.
La jurisprudence ne fait pas obstacle à la réparation d’un préjudice collectif en matière de concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne les syndicats professionnels. Les demanderesses justifient les sommes demandées sur la base du chiffre d’affaires cumulé de FB sur les années 2020 et 2021, soit 46,4M€ durant les années d’utilisation des plaquettes.
La demande d’indemnisation pour chaque syndicat a été fixée forfaitairement à 50.000€. Le tribunal note cependant que dans les deux années précédentes, sans utilisation des plaquettes, le Chiffre d’Affaires cumulé de FB a atteint 58M€.
En conséquence, le tribunal condamnera RADIO FRANCE à payer la somme de 10.000€ à chacune des demanderesses, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’interdiction de toute diffusion de certains passages de la plaquette publicitaire pour les 44 antennes de FB
Le tribunal ayant jugé que RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du SRN, du SRGP et du Y, il ordonnera l’interdiction de diffusion des passages de la plaquette litigieuse établissant un comparatif avec le temps de publicité proposé chez les radios privées généralistes et musicales, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de publication de la présente décision
RADIO FRANCE n’ayant pas épuisé les voies de recours contre la présente décision, le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de RADIO FRANCE de rejet de l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et déboutera RADIO FRANCE de sa demande à ce titre.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022019325 JUGEMENT DU LUNDI 30/09/2024 15 EME CHAMBRE PAGE 11
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les demanderesses ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera RADIO FRANCE à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit le Y recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
Dit que la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment du SYNDICAT DES RÉSEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS SRGP et du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDÉPENDANTES,
Déboute la SYNDICAT DES RÉSEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, la SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS SRGP et la SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDÉPENDANTES de leur demande au titre du dénigrement,
Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer la somme de 10.000€ chacune aux SYNDICAT DES RÉSEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS SRGP et SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDÉPENDANTES en réparation du préjudice,
Ordonne l’interdiction de diffusion sur les antennes de FRANCE AA des passages de la plaquette litigieuse établissant un comparatif avec le temps de publicité proposé chez les radios privées généralistes et musicales,
Déboute les SYNDICAT DES RÉSEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS SRGP et SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS INDÉPENDANTES de leur demande de publication de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer la somme de 10.000€ chacune aux SYNDICAT DES RÉSEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX SRN, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS SRGP et SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022019325 JUGEMENT DU LUNDI 30/09/2024 15 EME CHAMBRE PAGE 12
INDÉPENDANTES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01€ dont 18,29€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 28 février 2024, 29 mars 2024 et 17 mai 2024, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE et M. AF AG Délibéré le 6 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par M. AH COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AB AC M. AH AI
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