Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-16.197, Inédit
TI Vanves 15 janvier 2015
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CA Versailles
Infirmation 7 février 2017
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CASS
Cassation 16 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de médiation préalable

    La cour a estimé que la clause de médiation préalable ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties et qu'elle ne prive pas le consommateur de la possibilité de saisir la justice.

  • Accepté
    Non-respect de la clause de médiation

    La cour a jugé que la clause de médiation était explicite et que les demandeurs avaient été informés de son existence, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant M. et Mme Z à la société VPG. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la clause de médiation préalable obligatoire prévue dans le contrat. La Cour de cassation estime que cette clause est présumée abusive, sauf si le professionnel rapporte la preuve contraire. La cour d'appel a donc violé les articles L.132-1 et R.132-2 du code de la consommation. L'arrêt est cassé en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris. La société VPG est condamnée aux dépens et doit verser une somme de 3 000 euros aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16.197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.197
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 février 2017, N° 15/00896
Textes appliqués :
Articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du même code.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947145
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100528
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Sur les parties

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