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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 25 mai 2021, n° 20/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00322 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 25 Mai 2021
AFFAIRE RG NE 20/00322 – N° Portalis DBZQ-W-B7E-EXCR N° Minute : 21/00061
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur E-F A Demeurant […]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame C Y Demeurant […]
Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Fondation FONDATION POUR LA PROTECTION DES HABITATS DE LA FA UNE SAUVAGE Dont le siège social est situé 13 Rue du Général Leclerc 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
L’Association LA BECASSE Dont le siège social est situé […], […]
Intervenant volontaire, représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Céline LESAY
- Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 23 Mars 2021 et le délibéré a été rendu le 25 Mai 2021.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Céline LESAY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le : Destinataires RPVA : Me Julien SABOS-Me Hugues SENLECQ
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date des 23 et 30 septembre 2002, le département du Nord a acquis la propriété de trois parcelles situées à Hondschoote, cadastrées section […], 91 et 92, parcelles enclavées. Sur la dernière, se situe une hutte de chasse.
Lors de cette acquisition, une servitude de passage a été constituée au bénéfice du département, s’exerçant sur des parcelles appartenant alors aux consorts X.
Par acte notarié en date du 25 mars 2014, M. E-F A et Mme C A née Y ont acquis de M. et Mme Z-Berteloot la propriété d’un immeuble situé à Hondschoote, […], comprenant une maison à usage d’habitation, ses dépendances et le terrain sur lequel elle est érigée, d’une superficie de 65 a et 24 ca, immeuble cadastré section B n° 1235, 1238, et 1239, suite à une division cadastrale.
L’assiette de la servitude susvisée a été modifiée par acte notarié en date des 24 mars et 30 avril 2015, pour correspondre à l’usage effectif du passage. Elle s’exerce depuis lors essentiellement sur la parcelle B n° 1238.
Le 24 novembre 2016, le département du Nord, à la suite d’un échange, a cédé à la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage (la fondation) la propriété des parcelles […], 91 et 92.
Une convention a été conclue le 15 octobre 2017 entre la fondation, la fédération départementale des chasseurs du Nord et l’association La bécasse, par laquelle la fondation a mis à la disposition de la fédération le droit de chasser sur les parcelles en cause, et la fédération a cédé à l’association la gestion cynégétique du site.
Un litige oppose les parties sur l’utilisation de la servitude.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2020, M. E-F A et Mme C A née Y ont fait assigner la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 698 et 702 du code civil, à titre principal, et subsidiairement sur celui de la théorie des troubles anormaux du voisinage, sa condamnation à leur payer solidairement :
- 7509,70 euros au titre des frais de réparation du chemin servant d’assiette à la servitude,
- 1980 euros tous les ans, à compter de la première année suivant la date de ce jugement, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, au titre des frais d’entretien de ce chemin,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de l’aggravation de la servitude et des nuisances en résultant,
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2020, ils maintiennent ces prétentions introductives d’instance, en invoquant leur recevabilité à obtenir que la défenderesse exécute l’obligation d’entretien du chemin sur lequel elle bénéficie d’une servitude de passage, obligation précisément prévue lors de la création de la servitude, obligation qu’elle ne démontre pas avoir respectée.
Ils exposent que depuis avril 2015, la fondation ne démontre que deux versements de 500 euros au titre des frais de remise en état du chemin, et font valoir qu’ils ont dû installer un portail, pour limiter la vitesse des véhicules, qui circulaient à grande vitesse à proximité de leur domicile.
Ils font observer que les dégradations du chemin ont été constatées, et que leu coût de la remise en état a été exactement chiffré de même que les frais correspondant à son entretien.
Ensuite, ils invoquent une aggravation prohibée de la servitude, en ce que des tiers à
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l’association La bécasse sont invités à se rendre à la hutte, en violation de la convention conclue le 15 octobre 2017, ce qui a accru la fréquentation du chemin, et en ce qu’ils subissent des menaces et insultes, alors même qu’ils avaient gratuitement accepté de modifier la servitude antérieure.
M. E-F A invoque le préjudice psychologique important qu’il subit, ayant motivé un arrêt de travail de deux mois et imposé un traitement antidépresseur.
En réponse aux demandes reconventionnelles, les époux A invoquent la liberté de se clore, et font observer que l’association dispose des clés du portail qu’ils ont installé, ledit portail étant destiné en outre à ne permettre le passage qu’aux adhérents de l’association, et à réduire leur allure, ainsi qu’à éviter les divagations de leur chien.
Ils ajoutent que ce portail ne fait pas obstacle à la circulation des services de secours, et soutiennent que la nouvelle servitude, constituée par un chemin existant, n’est plus soumise à la largeur de 4 mètres antérieurement prévue.
Ils concluent au débouté de la demande de destruction du portail, situé en amont du chemin.
Ils font aussi valoir que le système de vidéo-surveillance ne vise que des parties privées de leur propriété, et concluent au débouté de la demande de ce chef dont ils font observer qu’elle n’est pas fondée en droit.
Ils soutiennent que l’installation de spots lumineux éclairant le chemin d’accès à leur domicile ne constitue pas un abus de droit, et concluent aussi au débouté de cette demande.
Ils affirment enfin que les injures qui leur sont reprochées ne reposent que sur des allégations, qu’ils contestent, étant eux-mêmes victimes de menaces et d’insultes.
En réponse, et par leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2020, la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage et l’association La bécasse, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, exposent que le litige intervient dans le cadre d’une hostilité nourrie par M. E-F A à l’encontre du président de l’association, élu en 2017.
Ces défenderesses invoquent une irrecevabilité des demandes en faisant valoir que l’entretien de la servitude ne concerne que le propriétaire du fonds dominant, et que les époux A sont dépourvus de qualité et d’intérêt pour agir, puisque la servitude est un droit réel immobilier accessoire de la propriété du fonds dominant. Elles avancent que seule une action fondée sur une aggravation de la servitude ou un trouble anormal de voisinage serait recevable.
Subsidiairement, elles font observer que M. A a lui-même assuré l’entretien du chemin, avec des matériaux fournis par l’association La bécasse, de telle sorte que le chemin ne présente ni ornière ni crevasse.
Elles soutiennent que l’aggravation de la servitude n’est pas démontrée, et concluent au débouté des demandes.
De manière reconventionnelle, elles invoquent un trouble possessoire et un trouble du voisinage, en soutenant que les époux A cherchent en réalité à mettre fin à la servitude, en usant de calomnies, diffamations et intimidations diverses.
Elles demandent qu’il soit ordonné à ceux-ci de mettre fin aux atteintes qu’ils portent à la servitude, et sollicitent leur condamnation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce jugement, à :
- retirer à leur frais les barrières qu’ils ont implantées sur le chemin,
- retirer le système de vidéo surveillance, alors que celui-ci n’est pas orienté exclusivement vers leur habitation, ni déclaré auprès de la CNIL,
- fixer l’orientation de leurs spots halogènes en ce qu’ils ne pourront plus troubler l’exercice de la chasse sur la hutte voisine pour n’éclairer que le droit de leur
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habitation.
Plus généralement elles demandent au tribunal de les enjoindre de faire cesser toutes voies de fait quelles qu’elles soient à l’encontre des usagers du droit de passage sous la même sanction de condamnation à une somme de 200 euros de dommages et intérêts par infraction constatée.
Elles sollicitent la condamnation de M. E-F A et Mme C A née Y à leur payer à chacune la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts que ce soit en vertu de la procédure manifestement abusive qu’ils engagent et pour les voies de fait dont ils sont coutumiers.
Elles demandent enfin leur condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 3 février 2021.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures sus visées, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
L’article 637 du code civil définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Contrairement aux affirmations de la fondation et de l’association, le propriétaire du fonds servant conserve les prérogatives attachées à son droit de propriété, sous la seule obligation de ne pas gêner l’exercice de la servitude.
S’agissant d’une servitude créée par convention, les époux A, propriétaires du fonds servant, ont qualité et intérêt pour invoquer un manquement du propriétaire du fonds dominant dans le respect de ses obligations, qu’elles soient conventionnelles ou légales.
Ils sont en conséquence recevables dans leurs demandes.
Sur la demande relative aux frais de réparation et d’entretien du chemin
L’acte ayant constitué la servitude en cause, qui n’a pas été modifié sur ce point par celui qui a modifié son assiette, stipulait que tous les frais d’entretien ou de réparation de l’assiette incombent au propriétaire du fonds dominant.
Cette stipulation est au demeurant conforme au principe posé par l’article 698 du code civil.
Il est constant que le propriétaire du fonds dominant, venant aux droits du département du Nord, est la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage.
Celle-ci n’allègue aucune prise en charge de frais d’entretien ou de réparation du chemin, mais il est en revanche établi, par les pièces 32, 33 et 34 des défenderesses, que les époux A avaient communiqué une facture datée du 30 avril 2014, émanant de la Sarl Verhulst, portant sur la réfection du chemin (fourniture de grave et nivellement), au prix de 2042,18 euros, et que l’association leur avait ensuite versé à ce titre la somme de 500 euros le 16 décembre 2015, puis la même somme le 3 novembre 2016, en précisant qu’il s’agissait « d’une partie de leur facture de remise en état. ».
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De même, lors d’une tentative de conciliation entre M. E-F A et l’association, menée le 27 novembre 2018 sous l’égide de la fédération des chasseurs du Nord, l’association La bécasse s’était engagée à fournir les matériaux (type « grattage de route ») pour la réfection de la servitude et M. E-F A s’était engagé à les étaler, à sa charge. Il s’agissait de mettre fin au litige, à court terme, et il était alors envisagé, à plus long terme, d’emprunter un autre chemin situé sur les terres d’un agriculteur tiers, ce qui n’a manifestement pas pu être fait.
Dans le cadre de cette instance, la fondation ne conteste d’ailleurs pas son obligation d’entretien et de réparation du chemin.
Les époux A produisent un devis de la Sarl Verhulst, daté du 14 septembre 2018, sans toutefois justifier avoir commandé les travaux en cause, et il ressort de leurs propres indications, faites à l’huissier de justice, lors du constat qu’ils ont fait dresser par huissier de justice le 25 juin 2019, que deux camions de remblais avaient été amenés à la demande de l’association, étalés par ses soins, et qu’il avait lui-même fauché les bas côtés.
Le seul désordre relevé par huissier est constitué par la présence d’herbes entre les passages de roues, hautes en fond de chemin, qui ne constitue pas la démonstration d’une dégradation, mais seulement la preuve d’un défaut d’entretien.
Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de la fondation le montant de ce devis de réparation, qui d’ailleurs mentionnait que le poste matériaux serait ajusté lors de la facturation en fonction de la quantité réellement utilisée.
Toutefois, dans la mesure où la fondation ne présente aucune proposition relative à l’exécution de son obligation d’entretien, elle sera condamnée au paiement annuel de la somme de 1980 euros, correspondant au fauchage, trois fois par an, du chemin avec passage d’un giro-broyeur et nettoyage, selon devis en date du 3 février 2020. Ne s’agissant pas de travaux de construction il n’y a pas lieu de prévoir une indexation selon les modalités sollicitées en demande.
Sur la demande des dommages et intérêts des époux A
Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il n’est pas allégué de fait imputable à la fondation constitutif d’un changement ayant aggravé la condition du fonds qui doit la servitude. Il convient à cet égard de rappeler que lors de la constitution de la servitude, le propriétaire du fonds dominant obtenait le droit d’en user « en tout temps et à toute heure » et avec « tous véhicules, instruments, machines ou autres ». Aucune limitation du nombre de passages n’était instituée.
Les époux A sont des tiers à la convention conclue notamment entre la fondation et l’association, qui n’a pas vocation à modifier les conditions d’usage de la servitude.
Par ailleurs, l’article 651 du code civil énonce que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En vertu de cet article, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit d’un cas de responsabilité sans faute.
En l’espèce, les époux A invoquent une augmentation notable de la fréquentation du chemin, sans toutefois rapporter une preuve de cette affirmation.
Par ailleurs, ils invoquent des comportements injurieux et menaçants de chasseurs circulant sur le chemin constituant l’assiette de la servitude, qui ne reposent que sur leurs propres déclarations faites en gendarmerie, n’ayant pas encore donné lieu à une
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suite pénale.
S’il est enfin manifeste que M. E-F A présente une souffrance psychique relevant d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé, force est de constater que, selon ses propres explications, cet état s’est constitué dans le cadre de l’hostilité qu’il ressent envers le président de l’association La bécasse, et de l’exaspération qu’il éprouve de ne pouvoir contraindre la fondation à modifier l’assiette de la servitude.
Cette situation, pour éprouvante qu’elle soit, ne résulte pas du fait des défenderesses.
Dans ces conditions, M. E-F A et Mme C A née Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Le propriétaire d’un fonds grevé par une servitude de passage conserve le droit de se clore, institué par l’article 647 du même code, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas le rendre plus incommode.
En l’espèce, la présence d’un portail à l’entrée de la propriété des époux A n’est pas contestée, mais ces derniers entretiennent une confusion entre ce portail, relié à la clôture de leur propriété, que les chasseurs ouvrent et ferment lors de leur passage ainsi que le met en évidence le constat dressé par Maître B le 13 juillet 2019, et la barrière fermée à clé, qu’ils ont érigée à l’entrée du chemin, à environ 80 m de leur portail, mise en évidence par le constat établi par Maître Mathieu, huissier de justice mandaté par l’association le 13 novembre 2019.
Le portail permet aux époux A d’empêcher les divagations de leur chien et assure en outre une fonction naturelle de ralentissement des véhicules, puisque les conducteurs doivent en descendre avant d’accéder au passage. Il ne s’agit dès lors pas d’une diminution illégitime de l’usage de la servitude.
En revanche, s’il n’est pas contesté que les époux A ont laissé une clé de la seconde barrière à la disposition de l’association, il est certain que la présence de cet obstacle et la nécessité de se procurer une clé avant tout accès au fonds dominant rendent l’usage de la servitude plus incommode.
Dans ces conditions, la fondation et l’association sont en droit d’en obtenir le retrait, sous astreinte comme précisé au dispositif.
Par ailleurs, la fondation et l’association ne donnent pas de fondement en droit à leur demande tendant à la suppression du dispositif de vidéo surveillance installé par les époux A, et la référence à une autorisation préalable de la CNIL est inopérante, dès lors que les caméras sont dirigées exclusivement vers leur propriété et que le propriétaires ont informé, par affichage visible, les tiers de l’existence de cette surveillance.
La demande de modification de l’orientation de spots lumineux, en partie braqués en direction de la hutte est fondée sur un trouble anormal de voisinage, dont le régime a été évoqué ci-dessus.
Le constat susvisé, en date du 13 novembre 2019, met en évidence que les spots se trouvant le long de la haie et deux de ceux se trouvant sur le garage sont orientés dans l’axe de la hutte et de l’étang, et non pas, comme le soutiennent les époux A, dans l’axe des deux chemins jouxtant leur domicile.
Une telle orientation ne peut que gêner les activités de chasse, et elle est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Il sera donc fait droit à la demande, sous astreinte comme précisé au dispositif de ce jugement.
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La dernière demande, tenant à « faire cesser toutes voies de fait quelles qu’elles soient à l’encontre des usagers du droit de passage sous la même sanction de condamnation à une somme de 200 euros de dommages et intérêts par infraction constatée » est trop imprécise pour pouvoir donner lieu, le cas échéant, à une exécution forcée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
La fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, qui ne fait état d’aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait des époux A, sera déboutée de cette demande.
Le droit d’agir en justice constitue un principe, qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire.
Une telle intention n’est pas démontrée en l’espèce, en ce que les demandeurs étaient bien fondés à invoquer une absence d’entretien de la servitude.
Cependant les défenderesses produisent sept attestations, régulières en la forme, émanant de chasseurs membres de l’association La bécasse, qui témoignent de manière circonstanciée et concordantes sur de nombreux points, des comportements de M. E-F A et Mme C A née Y, et notamment visant à les intimider, à ralentir leur passage sur le chemin, à favoriser les crevaisons de pneus, par la présence de clous sur ce chemin, à provoquer des éclairages intempestifs exclusivement destinés à perturber la chasse.
Ces comportements sont incontestablement fautifs et ont pour conséquence de diminuer l’agrément des chasseurs, et pour certains, de les inciter à limiter leur accès à la hutte.
Les éléments du dossier permettent d’indemniser intégralement le préjudice subi par l’association, en lui allouant la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes d’indemnité de procédure
Chacune des parties, que succombe partiellement dans ses demandes, devra supporter la moitié des dépens, et conserver la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Tant M. E-F A et Mme C A née Y, que la fondation et l’association seront en conséquence déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte à l’association La bécasse de son intervention volontaire,
DÉCLARE M. E-F A et Mme C A née Y recevables dans leurs demandes,
CONDAMNE la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage à payer à M. E-F A et Mme C A née Y la somme de 1980 euros, tous les ans, à la date anniversaire de ce jugement et pour la première fois en 2022,
DÉBOUTE M. E-F A et Mme C A née Y de leur demande au titre de frais de réparation de la servitude, de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d’indemnité de procédure,
ORDONNE à M. E-F A et Mme C A née Y de supprimer la barrière verrouillée située à 80 mètre de leur portail, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification de ce jugement,
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ORDONNE à M. E-F A et Mme C A née Y de mettre fin à l’orientation vers la hutte et l’étang des spots lumineux situés contre leur haie et des deux spots situés sur leur garage, pour ne les orienter que vers leur deux chemins, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le mois qui suit la signification de ce jugement,
DÉBOUTE la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage et l’association La bécasse de leur demande relative au dispositif de vidéo surveillance, de leur demande égarale relatives aux voies de fait invoquées et de leur demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNE M. E-F A et Mme C A née Y à payer à l’association La bécasse la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. E-F A et Mme C A née Y, d’une part, et la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage et l’association La bécasse, d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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