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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 15/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01223 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 exp Me X + 1 exp Me UGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2015
AA-AB Z, A B, C D, E F, AC AD-AE, G H, I J, K L, M N, O Z […]
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/01223
A l’audience publique des référés tenue le 22 Juillet 2015
Nous, Alexandra MORF, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE :
Monsieur AA-AB Z
Madame O Z
[…]
Le Y d’Arc
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Madame AC AD-AE
[…]
[…]
Madame G H
[…]
[…]
Madame I J
[…]
Le Y d’Arc
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
Le Y d’Arc
[…]
représentés par Me Franck X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
[…]
[…]
Le Y d’arc
[…]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Juillet 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2015
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L, Monsieur M N et la SCI Alyal sont copropriétaires au sein de la résidence « le Y d’Arc », […] à Juan les Pins.
La SCI Alyal a réalisé des travaux sur ses lots.
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de travaux ainsi réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N ont diligenté la présente procédure, en vue de la remise des lieux en leur état antérieur.
***
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 9 juillet 2015, ayant autorisé Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N à assigner, en référé d’heure à heure pour le 15 juillet 2015 à 8 heures 30, la SCI Alyal, avant le 10 juillet 2015 à 18 heures.
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée à la SCI Alyal, par actes d’huissier en date du 10 juillet 2015 à 10 heures 40 et la dénonce de cette assignation à la Mairie d’Antibes du même jour.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 juillet 2015, à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 22 juillet 2015.
Vu les conclusions de Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N, déposées à l’audience du 22 juillet 2015.
Vu les conclusions la SCI Alyal, déposées à l’audience du 22 juillet 2015.
A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La Mairie d’Antibes, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la qualification de la décision:
Selon l’article 474 alinéa premier du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et toutes les parties défenderesses n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
La SCI Alyal soulève la nullité de l’assignation dans la mesure où :
— les mentions obligatoires pour les actes d’huissier ne sont pas respectées, à défaut de précision des date et lieu de naissance des demandeurs ;
— les demandeurs ne justifient pas des diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige.
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1° Sa date ; 2° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3° Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4° Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il est exact que l’acte introductif d’instance ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de chacun des demandeurs, par plus que leurs conclusions.
Par ailleurs, cet acte ne mentionne pas les diligences effectuées auprès de la SCI Alyal en vue de la résolution amiable du litige, mais uniquement celles entreprises à l’égard du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic.
Cependant, selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, si l’indication de la date et du lieu de naissance des requérants est effectivement prescrite à peine de nullité, tout comme les formalités prescrites du 1° au 4° de l’article 56 susvisé, il n’en est pas de même de l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et de la précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En outre, la présente assignation ayant été délivrée à la suite d’une ordonnance autorisant à assigner en référé d’heure à heure, le défaut de mention des dites diligences est admis.
En tout état de cause, la SCI Alyal ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait cette irrégularité, pas plus qu’elle n’allègue un tel grief.
Elle sera donc déboutée de son exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité :
La SCI Alyal soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N en ce qu’ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires, certains n’étant pas domiciliés au sein de la copropriété litigieuse.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les époux Z produisent leur acte d’acquisition. Par ailleurs les demandeurs justifient de la liste des copropriétaires établie par le syndic, détaillant les comptes copropriétaires.
Il en résulte que Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N sont bien copropriétaires au sein de la copropriété litigieuse et qu’ils justifient donc de leur qualité à agir, contrairement aux allégations de la SCI Alyal. Il importe peu, à cet égard, qu’ils aient fixé leur domicile au sein de l’immeuble litigieux ou en un autre lieu.
La SCI Alyal sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect du formalisme de l’article 51 du décret de 1967 :
La SCI Alyal soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N en ce qu’ils n’ont pas respecté la formalité prescrite par l’article 51 du décret de 1967, prévoyant la dénonce de la procédure au syndic.
L’article 51 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est exact, comme le fait observer la SCI Alyal, qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de cette formalité.
Cependant la formalité de l’article susvisé n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, la SCI Alyal sera débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la demande de remise en état :
Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N sollicitent, au visa des articles 808 et 809-2 du Code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la SCI Alyal à procéder à la démolition des travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale et à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A l’appui de leur demande, ils invoquent le caractère irrégulier des ouvertures réalisées par la SCI Alyal, sans autorisation de l’assemblée générale et affectant les partie communes et l’aspect extérieur de l’immeuble et leur causant un préjudice.
La SCI Alyal justifie, en cours de délibéré du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de la résidence « le Y d’arc » en date du 8 septembre 2015, ayant approuvé les travaux réalisés par la SCI Alyal dans son local commercial.
Au regard de cet élément nouveau et des griefs formulés par les demandeurs à l’encontre de la SCI Alyal, à l’appui de leur demande, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur cette pièce.
Par ailleurs, l’article 809-2 invoqué n’existant pas, les demandeurs seront invités à préciser les textes visés dans leurs écritures.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra Morf, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
Déboutons la SCI Alyal de son exception de nullité de l’assignation ;
Déboutons la SCI Alyal de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déboutons la SCI Alyal de sa fin de non-recevoir tirée du non respect du formalisme de l’article 51 du décret de 1977 ;
Et, avant dire droit sur le surplus ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 14 octobre 2015 à 8 heures 30 ;
Invitons les parties à s’expliquer contradictoirement sur le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de la résidence « le Y d’arc » en date du 8 septembre 2015, ayant approuvé les travaux réalisés par la SCI Alyal dans son local commercial, ainsi que sur son incidence sur les prétentions des demandeurs ;
Invitons Monsieur AA-AB Z, Madame O Z, Monsieur A B, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame AC AD-AE, Madame G H, Madame I J, Monsieur K L et Monsieur M N à préciser les articles du Code de procédure civile visés à l’appui de leur demande ;
Réservons le surplus des demandes.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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