Infirmation partielle 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2009, n° 08/11506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMMOBILIERE LES FONTAINES, S.A. SLIBAIL IMMOBILIER, S.N.C. NATIOCREDIMURS, S.A. GENEFIM c/ S.A. BUREAU VERITAS - vos réf :, S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SARL VALODE & PISTRE, S.A. MARKETING LIGHT EXPORT, S.A. COTEBA MANAGEMENT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 08/11506 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juin 2004 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Mai 2009 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A. E IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. IMMOBILIERE LES FONTAINES
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Yves LE MAZOU membre de la SELAS LE MAZOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K52
DEFENDEURS
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Me Cédric SEGUIN membre du CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D2149
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[…]
GUYANCOURT
[…]
représentée par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B.482
SARL VALODE & PISTRE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-M MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P158
S.A. BUREAU VERITAS -vos réf :BV8528/04032-R1
La Défense 2
[…]
[…]
représentée par Me Marie – Elisabeth DUTTLINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.05
[…]
[…]
représentée par Me Françoise RAFFIN-COURBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.133
S.A.R.L. F G & ASSOCIES (DVA PAYSAGISTES)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-J LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J073
S.A.R.L. GEC INGENIERIE -vos réf : 018278
[…]
[…]
représenté par Me Jean-M MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P158
S.A.R.L. L’OBSERVATOIRE 1
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. PATMO -vos réf : 11504
[…]
[…]
représentée par Me Christine LE FEBVRE de LEFEBVRE REIBELL & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R226
S.A.R.L. H I AA AB Représentée par sa gérante Madame H I
[…]
[…]
représentée par Me Gérard DRUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C677
SAS SFICA vos réf :DR 23 01 0063
[…]
[…]
représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A474
S.A. BOTEMO
[…]
[…]
défaillante
Société SMAF
[…]
80136 RIVERY-LES-AMIENS
défaillante
S.A. ANTUNES
[…]
[…]
[…]
défaillant
Société O P ayant M. J Z pour Commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
représentée par Me Jean Louis VARLET BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1916
S.A. U D V ET FAIBLE (CEFF)
[…]
BP 125 – ZI T
[…]
S.A. SOLEG
[…]
[…]
représentées par Me Odile SOUPA VERLUCA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D847, SCP CROISSANT, DE LIMERVILLE, ORTS, avocat au barreau d’ABBEVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. NMC représentée par Maître X ès-qualité d’Administrateur Judiciaire
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L094
Société B
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. SERAMAT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Michel COSMIDIS membre de la SCPA J.CAPORAL-R.BRIERE-M. COSMIDIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P265
S.A.R.L. C
10 Rue M Emmanuel
[…]
[…]
défaillante
La Société TROUVE ENTREPRISE -vos réf : 15787
11 Rue Jean-K L
[…]
représentée par Me Eva MARQUET membre de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 531
S.A.S PEINTURES REUNIES
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MATHURIN membre de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
Société TECHNIQUE D DE L’OISE “TELECOISE”
[…]
[…]
défaillante
Société A
[…]
[…]
défaillante
Entreprise Q R
[…]
[…]
défaillante
S.A. CHUBB SECURITE venant aux droits de la Société ATSE
[…]
95800 CERGY ST J
représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R227
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE par police unique de chantier n° 375035177040
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0675
S.A.R.L. GEOCHEM
[…]
[…]
représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 297
S.A. SETEC
[…]
[…]
défaillante
Société SAGENA
[…]
[…]
défaillante
S.A. SGREG T PICARDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent HEYTE de la SCP LEBAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P348
SOCIETE DISTRIBUTION TECHNIQUES AVANCEES D’ALARME (SDTA)
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARLAUD membre de la SCP d’avocat inter barreaux ARLAUD-PANIE-DUJAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P472
Société WELET
72-130 MASZEWO K/SZCZECINA
[…]
POLOGNE
défaillante
SAS EXPRIMM
[…]
[…]
représentée par Me Maxime OTTO membre de La Selas Otto Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J059
Monsieur J Z es-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la Société CAPCLIM
[…]
[…]
représenté par Me Jean Louis VARLET BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1916
Maître X es-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société NMC
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L 094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme LESAULT, Vice-Présidente
assistée de Carole CLAVERIE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2009.
ORDONNANCE
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
1- Opération de construction à l’origine du présent litige
La Société IMMOBILIERE LES FONTAINES a engagé un très important projet de construction de réalisation de la nouvelle Université d’Entreprises CAPGEMINI à Gouvieux, pour un montant de 59.760.014,76 euros HT (392 millions de francs HT), dont le délai global d’exécution s’étendait du 4 août 2000 au 28 février 2002.
Cette construction a eu pour objectif de permettre l’organisation de séminaires professionnels d’entreprises, et a porté ainsi sur 25.000 m² de constructions dont 5.000 m2 de rénovation.
Elle est implantée sur la Commune de GOUVIEUX (60) sur le site des Fontaines de 50 hectares au milieu duquel se trouve un château du XIXème de style ROTHSCHILD, le projet incluant,
— d’une part, en la création dans le château des espaces de réception, de restauration, de loisirs et d’administration,
— et d’autre part, après démolition des bâtiments annexes, la construction d’un campus, de bâtiments d’hébergement, d’une piscine couverte, d’un parking enterré et de différents équipements extérieurs, outre la réalisation des aménagements paysagers à proximité du château et des bâtiments ainsi que dans le parc.
Les intervenants à cette opération ont notamment été les suivants :
— en qualité de maître d’ouvrage (article 1.3.1. du marché de travaux tous corps état, page 6) : « la société Immobilière Les FONTAINES, le maître de l’ouvrage se réservant le droit de se substituer une société de crédit-bail dans les droits et obligations tels qu’ils résultent du présent marché »
— en qualité d’assistant au maître d’ouvrage, la société PATMO
— en qualité d’entreprise générale, la société BOUYGUES BATIMENT aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, au titre d’ un marché de travaux tout corps d’état, régularisé le 4 août 2000. Cette société a sous-traité les différents lots
— pour la maîtrise d’œuvre VALODE et PISTRE avec pour bureaux d’études co-traitants SFICA et GEC outre différents intervenants
— en qualité de contrôleur technique, de coordonnateur SSI et de Coordonnateur Sécurité Santé : VERITAS.
Par 7 avenants successifs, le montant total du marché de travaux précité a été porté à la somme de 62.780.079,45 euros HT, soit 75.084.975,02 euros TTC, et la date de réception des ouvrages reportée au 28 juin 2002.
La réception est intervenue le 28 juin 2002, avec réserves tant architecturales que non architecturales qui ont toutes été levées le 31 octobre 2002.
Postérieurement à la réception, 422 désordres, survenus dans l’année de parfait achèvement, ont été dénoncés à la Société BOUYGUES BATIMENT aux fins de reprise conformément aux obligations légales et contractuelles de cette entreprise.
En l’absence d’intervention mettant fin aux difficultés, la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES a , par assignation en référé du 27 juin 2003, demandé la désignation d’un expert, aux fins que soient examinés contradictoirement les 191 désordres qui n’étaient toujours pas repris par l’entreprise générale à cette date.
Par ordonnance du 1er août 2003 Monsieur M Y était désigné en cette qualité d’Expert Judiciaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2004, la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES obtenait l’extension de la mission de Monsieur Y à l’ensemble des désordres survenus postérieurement à l’année de parfait achèvement mais dénoncés dans le délai de garantie de bon fonctionnement de deux ans de l’article 1792-3 du Code civil.
2- Engagement de deux instances au fond
2-1- Parallèlement, par assignation en date du 21 juin 2004, la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES sollicitait du Juge du fond la condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs et notamment de la Société BOUYGUES BATIMENT à lui payer l’intégralité des sommes nécessaires à la réparation des désordres et des dommages survenus sur les ouvrages de l’Université CAPGEMINI, ainsi que les préjudices en résultant, étant précisé que dans cette assignation, le maître de l’ouvrage indiquait que, sur les 191 désordres dénoncés à la Société BOUYGUES BATIMENT et visés dans l’assignation initiale, seuls restaient à lever 90 désordres dénoncés.
Par dernier jugement du 21 juin 2006, la 7e Chambre 1re Section du Tribunal de Grande Instance de Céans sursoyait à statuer sur ces demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y.
L’instance était ensuite redistribuée à la 6e chambre 2e section par ordonnance du 21 Juillet 2008.
Les procédures connexes, jointes à la procédure –(RG 08/11506)
Par acte délivré le 19 juin 2007 la SA SCREG T Picardie a assigné la compagnie AGF Iart et la procédure a été redistribuée devant la 6e chambre 2e section par ordonnance du 20 octobre 2008 sous la référence RG 08/14774.
Par acte délivré le 26 janvier 2006 la SAS EXPRIM a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société O P ENERGIE et la SCP Z &PERDEROT en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société O P ENERGIE. Et la procédure a été redistribuée dans les mêmes conditions par ordonnance du 15 septembre 2008.
Ces deux procédures ont été jointes le 22 janvier 2009 avec l’instance RG 08/11506.
2-2- la demande de dommages intérêts au visa des articles 1147 et suivants du code civile (procédure RG 07/10798)
Par assignation à la présente instance délivrée le 2 août 2007, la Sarl Immobilière «Les Fontaines» a assigné la société BOUYGUES BATIMENT Ile de France et demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du Code Civil, et notamment des articles 1150 et 1151, de :
— la déclarer recevable et dire que la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est responsable de manquements contractuels et dolosifs graves dans le cadre de l’exécution du marché de travaux régulariser le 4 août 2000 avec la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES.
Par voie de conséquence, de condamner cette société à payer à la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES la somme de 20.000.000 EUROS sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait des manquements contractuels et du dol commis ; d’ordonner à titre de condamnation supplémentaire, la publication du Jugement à intervenir, et autoriser pour ce faire la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES à le faire publier dans les trois journaux de son choix, à savoir, LE FIGARO, LE MONDE et LE MONITEUR, et ce, aux frais de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ; de condamner la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par ordonnance du 29 mai 2008 le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des deux instances pendantes mais a jugé qu’il était d’une bonne administration de la justice que les deux soient portées devant la même formation de jugement, s’agissant de litiges nés de la même opération de construction.
— sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
3-Le présent incident de demande de provision (procédure 08/11506)
La présente procédure redistribuée de la 7e chambre 1e section (RG 08/11506) a donné lieu, également à incident de demande de provision la SNC NATIOCREDIMURS, la SA E IMMOBILIER, la SA GENEFIM, la SARL IMMOBILIERE LES FONTAINES demanderesses à cet incident sollicitant par conclusions signifiées le 13 novembre 2008 par à l’ensemble des parties portées en tête de la présente ordonnance, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, notamment 1792-6 et 1792-3, outre subsidiairement 1134 et 1147 dudit code de :
— condamner la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France à payer à la société IMMOBILIERE LES FONTAINES la somme de 592.182,11€ en remboursement des frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise de M. Y, arrêtés au 5 juin 2008 sauf à parfaire, et 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens dont distraction.
En défense au présent incident,
1-Par conclusions signifiées le 15 janvier 2009 la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France demande au visa de l’article 771 du code de procédure civile de :
— dire et juger la Société Immobilière LES FONTAINES irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes de provision et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire de condamner la compagnie AXA France IARD à relever et garantir intégralement la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle et de condamner chacun des sous-traitants à relever et garantir la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France des postes de condamnations relevant des lots dont ceux-ci étaient chargés, selon détail exposé dans les écritures auxquelles il est référé.
2-par conclusions signifiées le 22 janvier 2009, la compagnie AXA France Iard assureur Police Unique de Chantier n°375035177040Q demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 771 du code de procédure civile, L242-1 du code des assurances de :
— dire et juger que
— la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France ne saurait se prévaloir du volet « dommage-ouvrage » de la police PUC délivrée par AXA France. En conséquence rejeter toute demande sur ce fondement
— les opérations d’expertise sont toujours en cours et les dommages n’ont pas été caractérisés. Il existe parmi les multiples demandes des sociétés NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER, GENEFIM et IMMOBILIERE LES FONTAINES, des désordres réservés ou apparents à la réception. En conséquence rejeter toute demande de la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France en raison de l’existence de contestation sérieuse.
— A titre subsidiaire de dire et juger que les parties n’ont jamais acquiescé aux réclamations formulées par les sociétés NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER, GENEFIM et IMMOBILIERE LES FONTAINES dans leur dire du 5 juin 2008. En conséquence rejeter les réclamations des sociétés NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER, GENEFIM et IMMOBILIERE LES FONTAINES en l’absence de débat contradictoire.
— A titre plus subsidiaire, vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile et vu les conditions générales, particulières et les conventions spéciales de la Police unique de chantier n°3750351 77040Q de :
condamner la société BOUYGUES BATIMENT, la société VALODE ET PISTRE- -ARCHITECTURES, la société BOTEMO, la société ANTUNES, les sociétés CAPCLIM et EXPRIMMA,les sociétés CEFF et SOLEG, la société B, la société SERAMAT, la société BREDY, la société BRIATTE, la société C, la société TROUVE, la société : LES PEINTURES REUNIES, la société WELET, les sociétés TELECOISE, NA, A, la société Q R, la société SCREG T PICARDIE, les sociétés EXPRIM, ATSE, SDTA et LA TELEPHONIE FRANCAISE T, la société A, la COTEBA MANAGEMENT, la société F G et ASSOCIES, la société l’OBSERVATOIRE, la société PATMO, la société René I AA, la société SFICA, la société SETEC, à rembourser à la compagnie AXA FRANCE le montant de leur franchise contractuelle. juger que cette franchise est opposable aux tiers en ce qui concerne les dommages immatériels.
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances, les articles 1792 du Code civil, en tout état de cause 1147 du même Code, L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation et L 124-3 du Code des assurances
De condamner in solidum les intervenants ne faisant pas partie de la PUC et notamment le Bureau VERITAS et la société GEOCHEM, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l’ensemble des sommes qu’elles pourraient devoir régler en principal, intérêts, frais, accessoires, avec capitalisation et sur simple justificatif de règlement.
Vu les articles 699 et 700 du Nouveau code de procédure civile, de condamner la société BOUYGUES BATIMENT et tout succombant à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
3-par conclusions signifiées le 22 janvier 2009 la société SCREG T PICARDIE demande au visa de l’article 1147 du code civil et vu les opérations d’expertise actuellement en cours , à titre principal de débouter la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France de sa demande formée à son encontre et, à titre subsidiaire de condamner solidairement la compagnie AXA France Iard, la société GEOCHEM et son assureur AGF à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle ; de condamner la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
4- par conclusions signifiées le 21 janvier 2009 la société TROUVE ENTREPRISE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de cet incident, de condamner toute partie succombante à lui verser 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
5- par conclusions signifiées le 22 janvier 2009 la société GEOCHEM demande au visa de l’article 771 de dire que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que les dommages ne sont pas caractérisés ; en conséquence de rejeter toute demande de la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France, AXA France Iard ou toute autre partie, compte tenu de l’existence de contestation sérieuse.
6- par conclusions signifiées le 22 janvier 2009 la société EXPRIMM demande qu’il soit constaté qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre dans le cadre des appels en garantie diligentés par la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France entreprise générale à l’encontre de certains de ses sous-traitants, et qu’AXA ne développe aucune argumentation quant à l’appel en garantie qu’elle formule à titre subsidiaire, notamment à l’encontre d’EXPRIMM, en infraction aux dispositions des articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile ; ordonner la mise hors de cause de l’incident de la société EXPRIMM ; condamner les succombants au paiement de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7- par conclusions signifiées le 22 janvier 2009 la société CEFF demande au visa de l’article 771 du code de procédure civile de dire et juger la société Immobilière les Fontaines irrecevable pour défaut de qualité et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes de provision et l’en débouter ; subsidiairement de débouter la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France de sa demande de condamnation en garantie contre les sous-traitants ; en tout état de cause de condamner la société IMMOBILIERE LES FONTAINES demanderesse à l’incident à lui payer 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8- par conclusions signifiées le 20 janvier 2009 la société LES PEINTURES REUNIES demande au même visa de juger qu’il existe des contestations sérieuses de l’imputabilité des désordres affectant les peintures sols de quais (N°0390 pour un montant de 15.454,60€) ; en conséquence de débouter la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France de toutes ses demandes et la condamner ou toute partie défaillante à lui verser 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction. En tant que de besoin vu l’article 1382 du code civil de rejeter tout éventuel appel en garantie contre la concluante et condamner les sociétés BOTEMO, SMAF, B, O P, C, D de l’OISE « Télecoise », Q R, CHUBB Sécurité aux droits de ATSE, Distribution Techniques avancées d’alarme SDTA, S T PICARDIE et AXA France aux droits d’AXA Courtage à garantir la concluante de toute condamnation excédant 15.454,60€ et aux dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
SUR QUOI,
- Sur la qualité à agir des sociétés NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER et GENEFIM et de la société IMMOBILIERE LES FONTAINES
La demande de provision a été formée au seul bénéfice de la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES dont la qualité à agir est contestée par la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France qui soutient que celle-ci n’a pas la qualité de propriétaire puisque :
l’opération de construction et de rénovation a été montée sous forme d’un crédit bail auquel les sociétés NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER et GENEFIM sont intervenues en qualité de crédit-bailleresses, alors que la société IMMOBILIERE LES FONTAINES est crédit preneur et n’a donc qu’une simple vocation à devenir propriétaire du bien objet du marché à l’issue de ce contrat de crédit-bail, sauf levée d’option anticipée, lui conférant avant cette qualité.
La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE soutient encore que cette société n’est pas recevable à solliciter à son profit sa condamnation au paiement de la somme réclamée, quand bien même elle en aurait fait l’avance dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce préfinancement ne lui conférant pas qualité à agir, alors que ce chef de demande étant soumis à contestation.
Cependant il ne saurait être contesté que la demande de provision est formée conjointement d’une part par les sociétés crédit-bailleresses NATIOCREDIMURS, E IMMOBILIER et GENEFIM et d’autre part la société IMMOBILIERE les FONTAINES, crédit-preneur.
Il est certain et non discuté que les sociétés crédits bailleresses ont bien vocation à agir en qualité de maître de l’ouvrage ; qu’elles ont également la libre disposition de leurs droits et donc, au regard du montage financier de l’opération de grande ampleur dont il s’agit, de demander que le paiement de la provision sollicitée intervienne au bénéfice de leur crédit preneur, la société IMMOBILIERE Les FONTAINES présente à l’incident à leur côté, qui a elle-même qualité à agir et à être désignée bénéficiaire de la provision sollicitée, en ce qu’il n’est pas davantage discuté qu’elle supporte financièrement les avances de provision nécessaire au déroulement de l’expertise en cours.
Il sera rappelé que le marché de travaux TCE a bien désigné comme maître d’ouvrage la Société Immobilière LES FONTAINES, visant la faculté de celle-ci de se substituer crédit-bailleur (Article 1.3.1. précité), le moyen de défaut de qualité à agir est donc dépourvu de fondement.
- Sur la demande de provision
Il sera rappelé qu’en sa qualité d’entreprise générale tous corps état la société BOUYGUES BATIMENT est redevable en tout premier lieu de la livraison d’un immeuble conforme aux dispositions du marché intervenu, et qu’il lui appartenait de procéder à la levée des réserves lui incombant dans l’année de la réception, ou dans un délai convenu avec le maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Par ailleurs le contrat de crédit bail du 28 décembre 2001 a expressément prévu en sa déclaration liminaire que
« le preneur qui a pris l’initiative de l’investissement portant sur l’immeuble (…) dont il sera le seul utilisateur et dont il deviendra propriétaire s’il le désire au terme du contrat, reconnaît que le rôle du bailleur se limite dans cette opération à assurer dans les conditions ci-après convenues, le financement en crédit-bail immobilier de cet investissement.
Dans ces conditions et bien que la propriété de l’immeuble soit juridiquement dévolue au Bailleur pour la durée du financement, il est apparu légitime que le preneur assume l’ensemble des risques et obligations quels qu’ils soient, même résultant de la force majeure, qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens »
422 désordres ont été dénoncés à la société BOUYGUES BATIMENT dans le cadre de cette garantie de parfait achèvement, 191 demeuraient encore à reprendre lors de l’assignation en référé expertise (26 et 27 juin 2003).
Dans le cadre du déroulement de l’expertise, M. Y a demandé à la société IMMOBILIERE Les FONTAINES, par note n°32 du 24 avril 2008, d’établir l’état des frais avancés. Celle-ci a adressé en réponse un dire daté du 5 juin 2008 répondant à cette demande, avec en annexe un document intitulé « frais avancés par ILF au 5 juin 2008 » et ventilation de ces frais en valeur « HT par AG » communiqué aux parties sous le n°343.
Cet état de frais d’un montant total de 592.182,11€ HT distingue :
— les frais réparatoires avancés pour un montant total de 496.815,49 € HT selon détail précisé poste par poste (page 1à 3 de l’état)
— les frais avancés au titre de l’assistance technique pour étude de faisabilité (51560€ €Ht), ceux d’assistance technique en cours d’expertise (pour un montant de 80.985 € HT) et ceux de reproduction (pour un montant de 14381,62€ Ht).
Les parties ont été invitées par l’expert dans sa note n°34 du 9 juillet 2008 à faire connaître leurs éventuelles observations sur l’état arrêté au 5 juin 2008, délai étant donné pour cela jusqu’à fin septembre 2008.
Etant constaté qu’il n’a pas été opposé devant l’expert de contestation à cet état de frais, la discussion porte donc sur l’exigibilité, par voie de cet incident, des sommes réclamées par le maître d’ouvrage au bénéfice de son crédit preneur, lequel assume au terme de la convention de crédit-bail ci-rappelé, toutes les charges et obligations qui incomberaient tant au constructeur qu’au propriétaire.
A cet égard il sera rappelé que le maître d’ouvrage est créancier d’une obligation de résultat à l’encontre de l’entreprise générale constructeur, dans le cadre de l’engagement contractuel né du marché Tous corps état ; que le régime des responsabilités de plein droit édictées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n’efface pas le lien contractuel.
Les dispositions de l’article 1134 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, (…) qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’avance du coût des travaux réparatoires,
Force est de constater que s’agissant d’un marché de travaux d’un montant global de 62.780.079,45 € HT soit 75.084.975, 02 € TTC, le constat objectif des frais avancés en cours d’expertise, par la société IMMOBILIERE LES FONTAINES, pour un montant de 496.815,49€ HT au titre des seuls travaux réparatoires réalisés sous le regard et avec accord de l’expert judiciaire et selon débat contradictoire à l’égard des parties, représente une créance certaine du maître d’ouvrage à l’encontre de l’entreprise constructeur tous corps état.
Que l’ensemble des factures de travaux a été régulièrement communiqué aux présents débats, sans qu’il n’y soit opposé de contestation précise ou circonstanciée.
Que l’argumentation de la société BOUYGUES BATIMENT pour s’opposer à cette demande est inopérante en ce que :
— de première part si elle évoque « une étrange conception du débat judiciaire et de l’expertise» en ce que « la production d’une demande auprès de l’expert suffirait à justifier au fond une demande en justice » force est de constater qu’elle n’apporte aucun commencement d’élément de contestation aux factures précisément présentées à l’appui de l’état de frais avancés remis à l’expert alors que celui qui se déclare dégagé d’une obligation est tenu de rapporter la preuve du fait qui l’en a déchargé.
— de deuxième part si elle évoque le caractère prématuré de la demande de la société IMMOBILIERE LES FONTAINES au motif que « certains postes et non des moindres, comme les clapets coupe-feu et le GEOCHEM, les investigations et l’instruction technique du dossier sont toujours en cours, en ce qui concerne le bien-fondé même de la demande, puisque c’est le principe même de la réclamation qui [serait] encore en discussion devant l’expert », elle ne produit pas non plus d’élément de nature à remettre en cause la pertinence des travaux ainsi réalisés, l’obligation de délivrance d’un ouvrage conforme aux exigences contractuelles faisant peser sur la société BOUYGUES BATIMENT la charge de la remise en état qu’il a été nécessaire d’opérer.
L’argumentation selon laquelle certains désordres relèveraient « majoritairement pour ne pas dire exclusivement, de la conception » n’est aucunement étayée, étant relevé que les recours formés à titre subsidiaire par la société BOUYGUES BATIMENT ne désignent aucunement la maîtrise d’œuvre de conception, ni d’ailleurs le contrôleur technique.
En conséquence la société BOUYGUES BATIMENT sera tenu de verser à la société IMMOBILIERE LES FONTAINES la somme provisionnelle de 496.815,49€ HT à valoir sur le remboursement des reprises de désordres.
Sur la demande de remboursement des frais d’investigations et d’assistance à maîtrise d’œuvre avancés
Il est établi avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que la Société IMMOBILIERE LES FONTAINES justifie avoir supporté les frais d’une assistance technique qu’elle était fondée à s’adjoindre au regard de l’importance particulière du projet constructif ci-rappelée, alors que les frais d’investigations, générés dans le cadre des opérations d’expertise, représentent des frais accessoires rendus nécessaires par le défaut de délivrance d’un bien conforme au marché.
L’argument de la société BOUYGUES BATIMENT selon lequel la demande formée à ce titre ne pourrait l’être qu’à l’encontre de l’ensemble des intervenants n’est pas constitutif d’une contestation sérieuse dès lors que la suppression des désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement est à l’origine de l’expertise et de la présente instance, et met en cause, en première ligne, la responsabilité de l’entreprise générale.
De par leur spécificité ces frais constituent bien des frais accessoires avancés par le maître d’ouvrage au cours de l’expertise judiciaire, distinct des frais irrépétibles.
Il sera fait droit à la demande de paiement provisionnel pour les montants sollicités.
- Sur les recours en garantie de la société BOUYGUES Bâtiment Ile de France, formée à l’encontre de l’assureur PUC et des sous-traitants :
3-1-demande contre la compagnie AXA France Iard
Au soutien de son recours en garantie contre AXA France Iard, pris en sa qualité d’assureur PUC, et à ce titre de la responsabilité décennale de l’entreprise, la société BOUYGUES BATIMENT fait valoir que les réclamations formulées par la société IMMOBILIERE LES FONTAINES dans sa demande de provision relèvent « bel et bien de la garantie décennale » et pour un grand nombre de la garantie de bon fonctionnement, donc de la responsabilité légale des constructeurs.
Pour s’opposer à ce recours AXA fait valoir à juste titre qu’en l’absence de caractérisation des différents désordres, la police PUC ne peut être mise en œuvre.
La recevabilité du recours est effectivement soumise à l’analyse séparée de chaque désordre, ce qui relève de la compétence des Juges du Fond, étant au surplus rappelé qu’il y a discussion sur la date d’apparition de certains désordres (antérieurs ou non à la réception) et régime de certains qualifiés de réservés et apparents.
3-2-recours contre les sous-traitants
L’analyse du recours en garantie formé par la société BOUYGUES BATIMENT à l’encontre les sous-traitants relève de la seule appréciation des juges du fond, avec examen des désordres en cause, caractérisation préalable de ces désordres au regard notamment des opérations expertales toujours en cours et débat contradictoire sur les postes de demandes.
En conséquence la société BOUYGUES BATIMENT sera débouté de son recours, et dans la mesure où cette règle de principe ne pouvait échapper à la finesse de son analyse, cette société sera condamnée :
— à indemniser les défenderesses concluantes qui en ont formé la demande, en leur versant chacune la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à verser aux demanderesses la somme de 4000 € au même titre
Les dépens de l’incident seront à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir.
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE de France à verser à la société IMMOBILIERE LES FONTAINES la somme provisionnelle de 592.182,11 € HT au titre des frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Déboute la société BOUYGUES BATIMENT ILE de France de ses recours en garantie contre AXA France Iard assureur PUC et les autres sociétés défenderesses
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT, en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser,
* la somme de 4000€ aux sociétés demanderesses
* la somme de 1200 € aux défenderesse suivantes :
— la société AXA France Iard
— la société SCREG T PICARDIE
— la société TROUVE ENTREPRISE
— la société EXPRIMM
— la société CEFF
— la société Les PEINTURES REUNIES
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente ordonnance.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 DECEMBRE 2009 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancement de la mesure d’expertise.
Rejette le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2009
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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