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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 15 févr. 2018, n° 18/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. TPPB |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/284
DOSSIER N° : 18/00153
[…]
délivrée le 15 Février 2018
à la SELARL RAMONDENC NICOLAS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Février 2018
DEMANDEURS
M. Z X, […]
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL RAMONDENC NICOLAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme A B épouse X, […]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL RAMONDENC NICOLAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
la S.A.S. TPPB, dont le siège social est […]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 Février 2018
PRÉSIDENT : E-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anissa ALLOU, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : E-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anissa ALLOU, Greffière
Prononcée par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISIONྭ:
Les époux X ont fait procéder, à la fin de l’année 2014, en limite de leur propriété, à des travaux d’excavation, remblaiement et enrochement supportant le poids d’une piscine, confiés à la Sas TPPB, assurée auprès d’Axa France.
Depuis l’année 2015, cet enrochement se désagrège et, malgré une intervention de TPPB, menace ruine aujourd’hui.
Par un acte d’huissier en date du 31 janvier 2018, ils ont fait assigner TPPB et Axa aux fins d’expertise judiciaire du cas.
L’utilité d’une telle mesure d’investigation n’a pas été contesté, dont acte, sous les réserves d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, E-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. E-F G
[…]
[…]
[…]
Tel : 06.13.59.27.65 Fax : 09.72.46.90.08
mail : jmb@jmbrion-expert.fr
à défaut
M. C D
[…]
[…]
Tél : 05.61.84.77.10
avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tous autres documents de renvoi existent,
- dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature;
- en rechercher les causes,
- à l’issue de la première réunion d’expertise indiquer, s’il y a lieu, les mesures conservatoires qui devront être adoptées pour sécuriser les lieux,
- proposer au Tribunal une première appréciation des responsabilités,
- indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres en distinguant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration de l’ouvrage,
- donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels
- donner tous éléments utiles à la solution du litige.
[…]
AVIS AUX PARTIES
Constatons le dépôt par M. Z X, Mme A B épouse X d’un chèque d’une somme de 3.000 € (trois mille euros), libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. Z X, Mme A B épouse X aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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