Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 21 mars 2016, n° 15/10474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEFRETIN INGENIERIE, Société SMABTP, AXA FRANCE agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ S.A.S CORREZE LEVAGE MONTAGE ( CLM ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. FOURGEAU ET COMPAGNIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 15/10474 N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2016 |
DEMANDERESSE
AXA FRANCE agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0207
DEFENDERESSES
S.C.P. X Y, venant aux droits et obligations de Monsieur Z X, E F
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0474
S.A.S I J K (CLM)
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1350
S.A.R.L. FOURGEAU ET COMPAGNIE
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0325
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0325
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0325
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno NEOUZE de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0301, Me Thierry BURAUD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL ETS GOEPP
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0125
A B prise en qualité d’assureur de ETS GOEPP
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0125
A B venant aux droits de la MAAF, prise en qualité d’assureur de CLM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0039
S.A.S. LINDAB BUILDINGS
[…]
[…]
[…]
défaillante
MUTUELLE DU MANS ASSURANCE pris en sa qualité d’assureur de la société LINDAB BUILDINGS (ASTRON)
[…]
[…]
[…]
défaillante
MAAF venant aux droits de G H pris en qualité d’assureur de la société CLM
Chaban
[…]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUSSARD
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. CHAZAT
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. POULAIN
Lieudit Sainte-Marie
[…]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur C D, Juge
assisté de Carla PHERON, Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2016.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation au fond, en garantie, délivrée par actes d’huissier des 4 et 5 juin 2015 à la demande de la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de :
— la SCP X Y, venant aux droits de Monsieur Z X, E F, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
— la S.A.S. LINDAB BUILDINGS, exploitant sous le nom commercial ASTRON, et son assureur, MMA,
— la S.A.S. I J K (CLM) et son assureur, la MAAF, venant aux droits de G H,
— la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUSSARD,
— la S.A.R.L. FOURGEAU ET COMPAGNIE, la S.A.S. DEFRETIN INGENIERIE et leur assureur, la SMABTP,
— la société COLAS SUD OUEST,
— la société CHAZAT,
— la société POULAIN,
— la société GOEPP et son assureur la S.A. A B.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 mai 2015 (n° RG 13/14200) ayant notamment :
- déclaré acquis au bénéfice de la S.A. DILISCO et de la S.N.C. NATIOCREDIMURS le principe de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la S.A. AXA FRANCE B, s’agissant des désordres déclarés les 12 août 2013 et 23 août 2013,
- débouté la S.A. DILISCO et de la S.N.C. NATIOCREDIMURS de leur demande tendant à voir dire la compagnie AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, tenue au règlement des intérêts majorés au double du taux légal sur la totalité des indemnités à intervenir à compter de l’assignation,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné, avant dire droit sur les autres demandes des parties, une mesure d’expertise confiée à Monsieur Robert MAZABRAUD.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, affaire actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris et enregistrée sous le numéro RG 15/10881 (Pôle 2, chambre 5),
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2016, la société COLAS SUD OUEST sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que l’action qui a été engagée par la Compagnie AXA France B à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST l’est devant une juridiction incompétente,
DECLARER le Tribunal de grande instance de PARIS incompétent pour connaître de cette action,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal administratif de LIMOGES,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le marché invoqué dans la présente procédure est intervenu avec la Communauté de Communes des deux Vallées,
— le siège de cette Communauté de Communes est la Mairie de Bonnat,
— il est incontestable que le maître d’ouvrage est une personne de droit public,
— si l’on fait référence au CCAP, se trouve déterminé à l’article 2 les pièces constitutives du marché et plus particulièrement les pièces générales, à savoir le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics, la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil et de bâtiment, le CCAG,
— la personne cocontractante est une personne de droit public et les stipulations des pièces citées ci-dessus sont exorbitantes du droit commun, relevant de la compétence des juridictions administratives,
— le maître d’ouvrage ayant son siège à Bonnat, le Tribunal administratif de Limoges est seul compétent.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2016, la S.A. AXA FRANCE B, assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état, au visa des pièces versées aux débats, de :
Donner acte à AXA FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée par COLAS SUD OUEST,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’acte d’engagement se réfère au CCAP établi par SOMIVAL dans le cadre de l’opération de construction réalisée à la demande de DILISCO comme maître d’ouvrage délégué de DILISCO,
— les travaux de VRD litigieux ont été exécutés dans le cadre des travaux entreprise par DILISCO pour l’extension de l’entrepôt de Cheniers dans l’emprise de la propriété de DILISCO,
— elle prend acte qu’il ressort du CCAP produite par la société COLAS SUD OUEST que le maître d’ouvrage des travaux est la Communauté de Communes des deux Vallées, dont le siège est à la mairie de Bonnat, tout en observant que dans le cadre d’une procédure analogue, la société COLAS SUD OUEST n’a pas soulevé l’incompétence des juridictions judiciaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2016, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SCP X Y, venant aux droits et obligations de Monsieur Z X, sollicite du juge de la mise en état, au visa des pièces versées aux débats, de :
DIRE ET JUGER que la MAF s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée par la société COLAS SUD OUEST,
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2016, la S.A. A B, venant aux droits de G H, en qualité d’assureur de la S.A. I J K (CLM) sollicite du juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de Paris, suite à l’appel interjeté par la compagnie AXA FRANCE du jugement rendu le 18 mai 2015,
Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que le recours de la compagnie AXA pourrait se trouver être sans objet s’il était fait droit aux moyens soulevés par la compagnie AXA, qui a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ayant estimé que sa garantie était acquise.
***
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 15 mars 2016, a été mis en délibéré au 21 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 771 du Code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence prévues par les articles 75 et suivants du Code de procédure civile.
I – Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société COLAS SUD OUEST :
Le litige né de l’exécution d’une opération de construction opposant les participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont liées entre elles par un contrat de droit privé.
Par ailleurs, la juridiction administrative, saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs, est compétente pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché de travaux portant sur les lots Voirie, Terrassement, Canalisation passé par la Communauté de Communes des Deux Vallées concernant l’extension sur 3.500 m² de l’usine DAGARD à Boussac (CCAP, article 1) auprès de la société COLAS SUD OUEST pour l’aménagement de VRD à CHENIERS est un contrat administratif.
La réalisation de travaux de VRD pour le compte d’une personne publique, dans un objectif d’intérêt général, en faisant explicitement référence dans l’acte d’engagement du 1er mars 2011 (article 2) aux règles de passation des marchés publics, doit donc recevoir la qualification de marché de travaux publics.
Il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions entre les différents constructeurs non liés entre eux par un contrat de droit privé mais également de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, subrogé les droits de son assuré, à l’encontre d’un autre intervenant à l’acte de construire avec lequel l’assuré n’était pas lié par un contrat de droit privé.
Le recours dirigé par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur DO, est fondé sur le mécanisme de la subrogation, après justification du paiement préalable, qualifié de “préfinancement” (assignation, page 7).
Or, l’assureur, qui bénéficie de la subrogation instituée par l’article L 121-12 du Code des assurances, dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance.
Dans ces conditions, il convient de constater l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande formée par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur DO, à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST et de renvoyer, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 96 alinéa 1er du Code de procédure civile.
II- Sur la demande de sursis à statuer :
Conformément à l’article 378 du Code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à la demande de la S.A. A B, venant aux droits de la MAAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. I J K (CLM), en ordonnant jusqu’à l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 mai 2015 (affaire pendante enregistrée sous le numéro RG 15/10881, Pôle 2, chambre 5).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
Constate l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande formée par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la S.A. COLAS SUD OUEST, selon assignation du 4 juin 2015,
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
Dit que l’instance enregistrée sous le n° RG 15/10474 se poursuit devant le Tribunal de Grande Instance de Paris entre la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et les autres défendeurs régulièrement assignés, à savoir la SCP X Y, venant aux droits de Monsieur Z X, E F, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. LINDAB BUILDINGS, exploitant sous le nom commercial ASTRON, et son assureur, MMA, la S.A.S. I J K (CLM) et son assureur, la MAAF, venant aux droits de G H, la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUSSARD, la S.A.R.L. FOURGEAU ET COMPAGNIE, la S.A.S. DEFRETIN INGENIERIE et leur assureur, la SMABTP, la société CHAZAT, la société POULAIN, la société GOEPP et son assureur la S.A. A B,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties jusqu’à l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par la S.A. AXA FRANCE B, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 mai 2015 (affaire pendante enregistrée sous le numéro RG 15/10881, Pôle 2, chambre 5),
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 5 septembre 2016 à 13 heures 30 pour faire le point sur l’état d’avancement d’affaire actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris,
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Carte accréditive ·
- Conditions générales ·
- Utilisation ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Carte de paiement ·
- Terme ·
- Information ·
- Solde
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Marches ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Distinctivité ·
- Yaourt ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Graisse comestible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Agissements parasitaires ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte ·
- Voyage
- Arrêt de travail ·
- Succursale ·
- Médecin ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Arrêt maladie ·
- Assureur ·
- Report ·
- Chirurgien ·
- Demande
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Action ·
- Instance ·
- Acte ·
- Gérant
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Procédure en nullité du titre ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Karting pour enfant ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Modèle de jouet ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Grèce ·
- Dessin et modèle ·
- Dépôt ·
- Trading
- Radiation ·
- Bois ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Dépôt ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Chauffage ·
- Cabinet ·
- Rétablissement ·
- Contestation sérieuse ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Copropriété
- Implant ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Expertise ·
- Saisie ·
- Cantonnement
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Validité de l'assignation ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Mentions obligatoires ·
- Droit communautaire ·
- Intervention forcée ·
- Société étrangère ·
- Vice de forme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Intervention forcee ·
- Demande en intervention ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Règlement ·
- Monaco
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.