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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 oct. 2004, n° 04/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 04/02754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de copropriétaires LE SAN PAOLO c/ Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, La Société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION THERMIQUE DITE SOMEDITH, Vu les conclusions de la Société SOMEDITH, Société SOMEDITH, Vu l' assignation délivrée le 24 Juin 2004 à la Société SOMEDITH à la requête du syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE SAN PAOLO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2004
Président : Monsieur GUERY, Vice-Président
Greffier : Madame SCARFO, Greffier
Débats en audience publique le : 24 septembre 2004
Ordonnance rendue le : 22 Octobre 2004 après prorogation
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 04/02754
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires LE SAN PAOLO 77 […]
représenté par Me Jean-Marie BONO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDERESSE
La Société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION THERMIQUE DITE SOMEDITH
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
– 1 -
ORDONNANCE
Vu l’assignation délivrée le 24 Juin 2004 à la Société SOMEDITH à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAN PAOLO, situé […] à MARSEILLE,
Vu les conclusions de la Société SOMEDITH,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon contrat du 4 janvier 1993, la Société SOMEDITH s’est engagée à fournir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAN PAOLO, la chaleur nécessaire au chauffage des 36 logements de cet immeuble.
Il y est précisé ce qui suit :
* cet achat s’effectue dans le cadre de la concession accordée par la ville de MARSEILLE à SOMEDITH et selon le cahier des charges “réseau eau surchauffée à usage résidentiel et tertiaire” annexé à la convention de concession.
Il a pris effet le 15 octobre 1993 et devait expirer le 15 octobre 2008.
Avant cette prise d’effet le syndicat a réglé à la Société SOMEDITH une avance sur consommation de 11 769,16 སྒྱ (1 794,20 སྒྱ).
Le 15 septembre 2003, la Société SOMEDITH a adressé au syndicat une lettre ainsi rédigée :
<
vous, je vous confirme l’impossibilité technique et financière de SOMEDITH à vous alimenter en chauffage pour la prochaine saison de chauffe.
En effet les travaux engagés dans le cadre de l’arrêt de la concession avec l’école de la Viste ont conduit au démontage de l’échangeur et rendent en conséquence cette fourniture impossible>>.
Le motif invoqué par la Société SOMEDITH, à savoir une <>, ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de l’exonérer de son obligation, qui est une obligation de résultat, de fournir jusqu’au 15 octobre 2008, la chaleur nécessaire au chauffage des 36 logements de l’immeuble LE SAN PAOLO. Elle est donc de toute évidence responsable de la rupture du contrat du 4 janvier 1993.
Cependant, seul le trouble de jouissance causé à la collectivité des copropriétaires qui ont été contraints d’utiliser des chauffages d’appoint jusqu’au 25 novembre 2003, date à laquelle a été mise en service la chaudière à gaz qu’ils ont fait installer dans l’urgence, est de manière certaine en relation de cause à effet avec l’inexécution des obligations contractuelles de la Société SOMEDITH. En effet, en ce qui concerne les frais relatifs à l’acquisition d’une chaudière, force est de constater qu’ils auraient de toute façon dû être exposés par le syndicat en 2008.
Le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires ne pouvant être évalué à moins de 5 000,00 སྒྱ, il convient de condamner la Société SOMEDITH à payer au syndicat une provision d’un montant équivalent.
L’article 12 du contrat du 4 janvier 1993 prévoit que l’avance sur consommation ne sera pas révisée dans le temps, qu’elle ne portera pas intérêt, et qu’elle sera déduite de la dernière facture adressée par la Société SOMEDITH au syndicat.
La Société SOMEDITH ne justifiant pas avoir déduit l’avance de 1 794,20 སྒྱ de la dernière facture adressée au syndicat, ni avoir remboursé cette somme à ce dernier, son obligation de lui payer cette somme, n’est susceptible d’aucune contestation sérieuse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la Société SOMEDITH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAN PAOLO :
* une provision de 5 000,00 སྒྱ (cinq mille euros) à valoir sur la réparation du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,
* une provision de 1 794,20 སྒྱ (mille sept cent quatre vingt quatorze euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2004, à valoir sur la restitution de l’avance sur consommation,
* la somme de 800,00 སྒྱ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNONS aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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