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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 16 janv. 2017, n° 16/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02641 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Janvier 2017
N°R.G. : 16/02641
N° : 17/00199
Syndicat de copropriétaires SIS 2 […] représenté par le cabinet Z A
c/
Association FONCIERE URBAINE LIBRE “RUE D’ESTIENNES D’ORVES SURESNES” gérée par le cabinet X Y
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires SIS 2 […] représenté par le cabinet Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Albert GOLDBERG de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
DEFENDERESSE
Association FONCIERE URBAINE LIBRE “RUE D’ESTIENNES D’ORVES SURESNES” gérée par le cabinet X Y
[…]
[…]
représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1168
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 décembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré le 04 janvier prorogé à ce jour :
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] d’Orves à SURESNES representé par son syndic, par le cabinet Z A a été autorisé à assigner d’heure à heure l’Association Fonciere Urbaine Libre ཁRue d’Estienne d’Orves – Suresnesཁ (AFUL), géré par le cabinet X Y pour l’audience des référés du 02 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] d’Orves à SURESNES (le syndicat), a fait assigner en référés l’AFUL pour obtenir sa condamnation à rétablir le chauffage dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte de 3000 euros par jours de retard et la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 02 novembre 2016 puis à celle du 07 décembre, le syndicat s’est désisté de sa demande de rétablissement du chauffage, ce rétablissement étant intervenu avant le 02 novembre 2016.
Régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile l’AFUL a demandé au juge des référés de constater les travaux de réparation du chauffage et de débouter en conséquence le syndicat des coprpriétaires de toutes ses demandes.
Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation en paiement du syndicat de copropriétaires de la somme provisionnelle de 20 752, 54 euros correspondant à des cotisations de charges échues et impayées pour les exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi qu’à la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il est à jour du paiement de ses cotisations de charges de copropriété tel que cela ressort des decomptes de l’AFUL et a demandé sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale relative au rétablissement du chauffage
Il convient de constater que le chauffage a été rétabli avant l’audience du 02 novembre 2016 et en conséquence le désistement du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à ce titre
Sur les demandes reconventionnelles
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’AFUL sollicite reconventionnellement la somme de 20.752,54 euros au titre des cotisations de charges impayées pour les exercices 2013, 2014 et 2016. A ce titre, elle verse aux débats l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire, ses statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 mai 2016, le relevé de compte du syndicat faisant état d’un solde débiteur de 20.752,44 euros pour les exercices 2013 à 2015, et la mise en demeure en date du 11 octobre 2016.
Le syndicat coneste cette somme en produisant un décompte émanant de l’AFUL portant mention d’un solde créditeur de 2.346,64 euros au 31/12/2011 et qu’il a payé ses autres charges sur les exercices suivants.
Les décomptes produits par les parties ne permettant pas de déterminer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait état d’un comportement fautif de l’AFUL pour conclure à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparation de son dommage par l’allocation de dommages-intérêts.
Cependant, l’appréciation d’un éventuel comportement fautif de l’AFUL dans la gestion de la copropriété relevant de l’appréciation du juge du fond, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu a référé.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] d’Orves à SURESNES représenté par son syndic, par le cabinet Z A de sa demande de rétablissement du chauffage suite aux travaux commandés par l’Association Foncière Urbaine Libre ཁRue d’Estienne d’Orves – Suresnesཁ (AFUL), géré par le cabinet X Y ;
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande reconventionnelle en paiement des cotisations de charges de copropriété ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle ;
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de dommages intérêts;
Disons n’y avoir à référé sur cette demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens exposés par chacune des parties à leur charge.
FAIT A NANTERRE, le 16 Janvier 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente adjointe
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