Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 28 févr. 2017, n° 15/14948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/14948 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 15/14948
AFFAIRE : A Y / B X
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : C D
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDEUR
Monsieur A Y,
[…]
représenté par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur B X,
[…]
représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Janvier 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Février 2017, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2008, M. A Y et M. B X ont créé en qualité d’associés à parts égales la SARL Virtuali, spécialisée en informatique. En juin 2011, la SARL Virtuali a été transformée en SAS.
Le 31 octobre 2012, M. X a créé la SASU Armature Technologies. Le licenciement de M. B X de la SAS Virtuali est intervenu le 16 mai 2013.
Par décision du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Virtuali.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le Tribunal de commerce de NANTERRE a autorisé , M. B X à pratiquer à l’encontre de M. A Y, pour garantie du paiement d’une créance évaluée à la somme de 50.000 euros, un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des parts détenues par ce dernier dans la SCI VILLA FOISSEY.
Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée conformément à l’ordonnance du 21 octobre 2013 en raison de la caducité de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2013, faute de l’accomplissement des formalités en vue d’obtention d’un titre exécutoire dans les délais requis.
Par ordonnance du 08 juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a également autorisé M. X à pratiquer à l’encontre de M. Y pour garantie du paiement d’une créance évaluée à la somme de 50.000 euros, un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des parts détenues dans par ce dernier dans la SCI VILLA FOISSEY.
Le 16 juillet 2014, M. X a fait procéder à une nouvelle saisie conservatoire de parts sociales pour la somme de 50.354,91 euros. Cette saisie, a été dénoncée à M. Y le 17 juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2015, M. Y a fait assigner M. X à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE auquel il demande notamment la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte d’huissier du 10 mai 2016, M. X a fait procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 16 juillet 2014.
Après plusieurs reports, l’affaire a été appelée à l’audience fixée le 03 janvier 2017 au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Pour sa part, M. A Y, suivant dernières écritures confirmées à l’audience, a sollicité le bénéfice des dispositions suivantes :
— prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 08 juillet 2014,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2014sur le fondement de cette ordonnance,
— condamner M. X à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère abusif de la saisie,
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner à M. X, de mettre en ligne sur le site VIRTUALI.fr le jugement à intervenir dans son intégralité, précédé de la mention, en pas de caractères ARIAL 12 en noir gras « publication judiciaire obtenue à la demande de Monsieur A Y » et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de sa signification à la requête de M. A Y,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Y expose que M. X a présenté au magistrat des requêtes une situation différente de la réalité, occultant des éléments essentiels de la cause ; qu’il s’est ainsi abstenu de communiquer de nombreuses informations relatives à l’existence de la société ARMATURE TECHNOLOGIES et de contrats qu’il a détournés depuis au moins le 31 octobre 2012 ; que par un jugement définitif du Tribunal de commerce du 24 juillet 2015, que M. X a été débouté de ses demandes et ne peut, en conséquence, justifier d’une créance paraissant fondée en son principe; que des éléments étaient à l’évidence susceptibles de modifier l’opinion du magistrat lors de l’examen de la requête; que M. X en les dissimulant, l’a délibérément trompé méconnaissant ainsi l’obligation de loyauté qui s’impose à toute partie à l’instance; que l’ordonnance du 8 juillet 2014 a de plus été rendue sur le fondement d’une requête procédant par dénaturation des éléments de faits et de droit .
M. Y soutient également avoir sollicité à plusieurs reprises de manière amiable la mainlevée de la saisie qui n’est intervenue qu’après la délivrance de l’acte introductif d’instance.
M. Y ajoute qu’il est fondé à demander à ce que soient indemnisés les préjudices résultant des saisies conservatoires qui ont rendu indisponibles les parts sociales de la SCI VILLA FOISSEY dont il est propriétaire ; que ces demandes relèvent de la compétence du juge de l’exécution ; que par intention malicieuse, M. X a fait saisir les parts sociales de la SCI VILLA FOISSEY dont M. Y est propriétaire et qu’il est tenu de réparer le préjudice subi par M. Y du fait du recours illégitime à une saisie-conservatoire sur ses biens ; qu’en s’abstenant de donner mainlevée sur la saisie-conservatoire opérée aussitôt après le jugement le déboutant de toutes ses demandes, ses prétentions n’étaient plus justifiées ni dans leur quantum, ni dans leur principe; M. X a fait preuve d’une négligence qui confine à la malveillance.
De son côté, M. B X, suivant dernières écritures confirmées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution de :
— débouter M. Y de sa demande visant à voir rétractée l’ordonnance du 8 juillet 2014,
— donner acte de ce qu’il a spontanément procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire par acte en date du 10 mai 2016,
— débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts
— débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. B X explique que la saisie conservatoire était fondée sur l’action qu’il avait introduite à l’encontre de M. Y et de Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuali, visant à l’annulation de deux procès verbaux d’assemblée générale de la société Virtuali ; que c’est à bon droit que M. X a poursuivi l’annulation de ces procès-verbaux comme l’a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce qui a effectivement constaté leur nullité ; que ce tribunal, s’il a considéré légitime de prononcer l’annulation des Procès verbaux ayant conduit notamment à son éviction de la Société VIRTUALI, n’a pas prononcé d’indemnité pour réparer le préjudice matériel ou moral allégué par M. Y.
M. X soutient que la créance paraissait fondée dans son principe d’autant plus que, dans une ordonnance préalable du 05 juillet 2013, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre avait d’ores et déjà constaté la nullité des procès verbaux sus visés, tout en excluant sa compétence au titre des référés ; que le recouvrement de la créance était également menacé alors que M. Y envisageait de mettre en vente le bien immobilier dont il est propriétaire par l’intermédiaire de la SCI VILLA FOISSEY.
M. X ajoute que lors de ses précédentes écritures du mois de février 2016, il a indiqué à M. Y ne pas s’opposer à la mainlevée de la saisie conservatoire, ce qu’il a fait, par acte du 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, communes à toutes les juridictions, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article précité n’impose pas au juge de l’exécution, qui n’a pas à statuer sur le fond du droit, de rechercher l’existence d’un principe certain de créance mais seulement d’en retenir l’apparence.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Les parties ne contestent pas la chronologie de la saisie et sa mainlevée mais s’opposent sur le bien fondé de la mesure conservatoire pratiquée le 16 juillet 2014.
M. X a fondé sa requête en saisie conservatoire sur la procédure en cours qui l’opposait à M. Y devant le Tribunal de commerce de Nanterre portant sur l’annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai et 02 juin 2013 de la société Virtuali.
Dans le cadre de cette instance, M. X a sollicité le constat de la nullité des procès-verbaux des deux assemblées générales ainsi que la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral en application de l’article 1382 du code civil.
Dans ses écritures devant le juge de l’exécution tendant à l’obtention de la mesure conservatoire, M. X soutient que, si le Tribunal de commerce faisait droit à ses demandes, le recouvrement de la créance serait alors menacé, M. Y ayant mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire, bien objet de la mesure conservatoire.
M. X affirme alors, à juste titre, que le nullité des procès-verbaux s’impose en faisant référence à la décision du juge des référés qui a constaté la nullité des procès verbaux susvisés, tout en excluant sa compétence.
Toutefois, il convient de constater que l’annulation des procès-verbaux n’impliquait pas de manière systématique la reconnaissance de la responsabilité de M. Y sur le terrain des dispositions de l’article 1382 du code civil et l’allocation d’une indemnité à hauteur de 50.000 euros.
A ce stade, aucun élément ne permettait en tout état de cause d’affirmer, si la responsabilité de M. Y était retenue, que le Tribunal de commerce de Nanterre condamnerait M. Y au paiement de la somme de 50.000 euros à M. X.
C’est d’ailleurs la position retenue par le Tribunal de commerce de Nanterre, qui par décision du 24 juillet 2015, a certes bien constaté la nullité des deux procès-verbaux visés mais a également débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en expliquant que M. X “ne fait valoir aucun motif relatif aux préjudices matériel et moral allégués et qu’il n’en justifie ni le principe ni le quantum”.
Aussi, la juridiction chargée d’examiner le fond du litige a statué en déboutant le créancier saisissant de toutes ses prétentions indemnitaires contre le débiteur saisi.
La mesure conservatoire étant autorisée, comme son nom l’indique, dans l’attente de l’obtention par le créancier saisissant d’un titre exécutoire, elle perd, sa justification première lorsque le juge du fond saisi de la demande d’obtention de ce titre la rejette à l’issue de l’examen du bien fondé de la créance invoquée.
Enfin, il convient de relever que M. X n’a pas fait mention devant le juge de l’exécution de la précédente procédure de mesure conservatoire dont le Tribunal de commerce a constaté la caducité.
Ces décisions n’étaient pas mentionnées sur le bordereau des pièces remises au magistrat, M. X ayant fait le choix d’un tri sélectif à son avantage des décisions judiciaires déjà rendues et de ne pas délivrer au magistrat toutes les informations en sa possession, ce qui pouvait alors modifier les termes de sa décision.
Dans ces conditions, l’apparence du bien fondé en son principe de la créance de M. X est contestable et il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance prononcée le 08 juillet 2014 autorisant la saisie conservatoire pratiquée le 06 juillet 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article R.121-14 du code de procédure civile “le juge de l’exécution statue comme juge au principal” et rend donc des jugements pourvus de l’autorité de la chose jugée sans pour autant que ces dispositions impliquent qu’il se substitue au juge du fond.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est d’usage que ces dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute.
M. Y argue de deux préjudices distincts, moral et matériel qui seront exclusivement examinés conformément aux dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et dans le cadre de la mesure conservatoire querellée, à savoir uniquement l’ordonnance rendue le 08 juillet 2014 par le juge de l’exécution de Nanterre.
A l’appui de ses prétentions, M. Y évoque le préjudice moral subi à la suite de la publication de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. Y produit deux procès-verbaux de constats d’huissier en date du 03 décembre 2013 établissant que M. X a procédé à la publication sur le site internet de la société VIRTUALI de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce du 05 juillet 2013 et de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce du 21 octobre 2013 autorisant M. X à pratiquer une saisie conservatoire.
Ces faits n’ayant pas de lien direct avec la mesure conservatoire prononcée postérieurement le 08 juillet 2014, M. Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par cette seule mesure conservatoire.
Pas davantage, il ne sera pas fait droit à la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. Y d’atteinte portée par M. X à son honneur et à sa considération dans le cadre de l’ensemble du litige qui l’oppose à M. X depuis la création de la société Armatures Technologies, seul un juge du fond étant à même de statuer à ce titre.
La question de l’éventuel processus d’étranglement judiciaire de M. Y par M. X depuis le mois d’octobre 2012 ne relève également pas de l’appréciation du juge de l’exécution statuant uniquement sur le bien fondé, et ses conséquences, de la mesure conservatoire rendue le 08 juillet 2014.
S’agissant du préjudice matériel, si M. Y n’établit pas avoir perçu ou percevoir encore le RSA, il justifie qu’il a quatre enfants mineurs à charge et qu’il a bénéficié à plusieurs reprises en 2014 d’aides alimentaires et de secours exceptionnel du Conseil Général des Hauts de Seine en raison d’une situation financière très dégradée.
Dans ce contexte, la mesure conservatoire consistant en un nantissement des parts sociales de la SCI, dont M. Y détient 90 % et qui comprenait uniquement le bien immobilier qu’il aurait pu mettre en vente, a bien eu pour effet de rendre ce bien indisponible.
Le Tribunal de commerce a rendu sa décision le 24 juillet 2015 et M. X qui ne disposait plus de titre exécutoire à l’appui de la mesure conservatoire, a attendu le 10 mai 2016 pour faire pratiquer la mainlevée de cette mesure.
Or, il est constant que la mesure conservatoire a empêché la vente du bien immobilier, argument d’ailleurs utilisé par M. X devant le juge de l’exécution pour soutenir l’existence d’une menace sur le recouvrement de sa créance.
La mesure conservatoire a aussi privé M. Y de toute possibilité d’obtention d’un prêt qu’il aurait garanti par le nantissement de ses parts sociales, le bien immobilier étant évalué à la somme d’environ 1.000.000 euros.
Le bien a donc été immobilisé pendant plus de deux années, et ce en dépit des demandes amiables de M. Y de procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire à la suite de la décision rendue par le Tribunal de commerce, ce qui a causé un préjudice matériel à M. Y qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.
Sur la demande de publication de la présente décision
Aucun élément du dossier ne justifie d’ordonner à M. X de mettre en ligne sur le site VIRTUALI.fr la présente décision, M. A Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. X aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance rendue le 08 juillet 2014 par le juge de l’exécution de Nanterre entraînant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2014 par M. B X à l’encontre de M. A Y,
CONDAMNE M. B X à payer à M. A Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. B X à payer à M. A Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. A Y de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M. B X aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Action ·
- Instance ·
- Acte ·
- Gérant
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Procédure en nullité du titre ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Karting pour enfant ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Modèle de jouet ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Grèce ·
- Dessin et modèle ·
- Dépôt ·
- Trading
- Radiation ·
- Bois ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Dépôt ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Carte accréditive ·
- Conditions générales ·
- Utilisation ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Carte de paiement ·
- Terme ·
- Information ·
- Solde
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Marches ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Distinctivité ·
- Yaourt ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Graisse comestible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Chauffage ·
- Cabinet ·
- Rétablissement ·
- Contestation sérieuse ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Copropriété
- Implant ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Document ·
- Rétractation ·
- Expertise ·
- Saisie ·
- Cantonnement
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Validité de l'assignation ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Mentions obligatoires ·
- Droit communautaire ·
- Intervention forcée ·
- Société étrangère ·
- Vice de forme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Intervention forcee ·
- Demande en intervention ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Règlement ·
- Monaco
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Immeuble ·
- Avance ·
- Chaudière ·
- Consommation ·
- Trouble de jouissance ·
- Référé
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Identité des produits ou services ·
- Nom de domaine canalplusmode.fr ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Lien hypertexte ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Réservation ·
- Imitation ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Reproduction de marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Avocat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Poulain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.