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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 28 mai 2015, n° 15/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/00007 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT
Le 28 Mai 2015
RG N° 15/00007
Jugement rendu le 28 Mai 2015 par I J, Juge de l’exécution, assisté de G H, Greffier.
A B :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718 euros, dont le siège social est sis à PARIS 1er, […], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège
représenté par Maître Paul BUISSON, membre de l’Association BUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES :
Monsieur C Y époux X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Louis MALHERBE, membre de la SCP MALHERBE Jean-Louis, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Josias E, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame D X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Louis MALHERBE, membre de la SCP MALHERBE Jean-Louis, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Josias E, avocat plaidant du barreau de PARIS
28/05/2015
L’an deux mil quinze et le vingt huit mai;
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2015 à Monsieur C Y époux X et à Madame D X épouse Y ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 13 Janvier 2015;
Vu le procès verbal de description établi par Maître E F, Huissier de Justice à SARCELLES (95) le 27 octobre 2014 ;
Vu les conclusions signifiées le 19 mars 2015 par les époux Y au CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu les conclusions signifiées le 26 mars 2015 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux Y ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2015 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et conclusions et mise en délibéré au 28 mai 2015.
DÉSIGNATION :
Sur la commune de SARCELLES (95), […] un appartement et un cellier formant les lots n° 144 et 330 cadastré section BE n° 485 lieudit « 60 rte de Garges ».
MOTIFS ET DECISION :
1) Sur la régularité de l’acte notarié :
Les époux Y soutiennent que le pouvoir donné en premier lieu à Madame Z n’est pas annexé à l’acte de vente de sorte que cette irrégularité fait perdre à l’acte notarié son caractère authentique et, par voie de conséquence sa force exécutoire.
Or, il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 décembre 2012 (Chambre mixte) que l’inobservation de l’obligation par le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et partant, son caractère exécutoire.
Le moyen soulevé par les époux Y de ce chef ne peut donc prospérer.
2) Sur la déchéance du terme :
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT FONCIER a fait parvenir aux époux Y le 24 avril 2014 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de
9 900,49 euros sous le délai d’un mois, règlement à défaut duquel la totalité de la créance devrait immédiatement exigible ; la déchéance du terme a donc en conséquence bien été notifiée aux débiteurs saisis par LRAR, lesquelles lettres sont revenues au CREDIT FONCIER faute d’avoir été réclamées par les intéressés comme les mentions postales apposées sur l’avis de réception en témoignent.
Dès lors le CREDIT FONCIER n’avait pas d’autre diligence à accomplir avant de délivrer un commandement de saisie en raison de la défaillance des débiteurs.
3) Sur la suspension de la procédure :
En cours de délibéré , la Commission de Surendettement des Particuliers du Val d’Oise a fait parvenir au Tribunal un dossier concernant les époux Y les déclarant éligibles à la procédure de surendettement le 7 avril 2015 ;
Il échet dans ces conditions de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution,
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’incident soulevé par les époux Y sur la régularité de l’acte notarié et la déchéance du terme ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie diligentée à l’encontre de Monsieur C Y et de Madame D X épouse Y jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du Code de la Consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7 , jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R331-7 -1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 26 septembre 2014 publié le 19 novembre 2014 volume 2014 S n° 162 au Service de la Publicité Foncière d’ERMONT (95).
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
G H I J
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