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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 avr. 2018, n° 16/08731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LIBERTY GYM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3495151 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20180415 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 avril 2018
3e chambre 3e section N° RG : 16/08731
Assignation du 09 mai 2016
DEMANDERESSE Société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS SAS prise en la personne de son représentant légal, Madame Elisabeth A […] 94500 CHAMPIGNY représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire #184
DÉFENDERESSES Société GB FITNESS SAS prise en la personne de son Président, Monsieur Jérémy B Rue des Près de Champlains ZAC Pince Vent 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
Société BEAUTÉ CONCEPT S.A.R.L. prise en la personne de son gérant, Madame Catherine U […] 90000 BELFORT
Société DÉFI GYM CONCEPT SAS prise en la personne de son président Monsieur Jean-Jacques B […] 90000 BELFORT représentées par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
Société LIBERTY GYM DÉVELOPPEMENT […] 75012 PARIS représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0055 & Me Thierry M de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, Avocat au barreau du Val d’Oise,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 20 mars 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société LIBERTY GYM DÉVELOPPEMENT, désormais LIBERTY GYM France, a consenti à la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS exploitant une salle de sport située […] sur Marne, un contrat de licence exclusive sur la marque LIBERTY GYM, par acte du 27 mai 2014, pour une durée initiale de cinq ans à compter de sa signature, sur le territoire comprenant les villes de Champigny sur Marne, Bry sur Marne, Villiers sur Marne et Chennevières sur Marne. La société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS indique avoir constaté début 2016, la présence de panneaux publicitaires à proximité immédiate de sa salle de sport, annonçant la pré-ouverture sur la commune de Chennevières sur Marne d’un centre de fitness concurrent sous la dénomination DÉFI GYM avec des visuels quasi identiques à ceux liés à la marque sous licence, ce qu’elle a fait constater le 05 février 2016 et ce dont elle a informé la société LIBERTY GYM DÉVELOPPEMENT, la mettant en demeure d’agir en justice. La société LIBERTY GYM FRANCE a indiqué par courrier du 29 avril 2016, prendre dans les deux mois les mesures appropriées pour faire cesser toute confusion. La société Champigny Sur Marne Fitness indique que des difficultés identiques sont survenues, à l’occasion du changement d’enseigne de cinq clubs du réseau Liberty Gym, en DÉFI Gym, dans l’Est de la France, sans que la titulaire des marques n’entreprenne une quelconque action.
Par actes des 06 mai 2016, 09 mai 2016 et 11 mai 2016, la société Champigny sur Marne a fait assigner devant ce tribunal, les sociétés Défi Gym SA et Beauté Concept S.A.R.L., GB Fitness et Liberty Gym, en contrefaçon de la marque Liberty Gym et en concurrence déloyale. La société Champigny sur Marne Fitness demande au tribunal, dans le dernier état de ses demandes, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2017 de : Vu les articles L713-2, L 713-3, L 716-10 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1241 et 1242 du code civil, Vu les articles 32-1,515 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 13 du Contrat de licence de marque,
-Déclarer recevable et fondée la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS en ses demandes,
-Dire et juger que la société LIBERTY GYM France a méconnu ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle, Par conséquent,
-prononcer la résiliation du contrat de licence de marque en date du 27 mai 2014 avec effet au 30 avril 2016,
-Condamner la société LIBERTY GYM FRANCE au remboursement à la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS des redevances payées depuis le constat d’huissier en date du 5 février 2016 ainsi que le droit d’entrée, soit la somme de 26 400 euros,
-La condamner au remboursement des frais de constat d’huissier,
-La condamner au remboursement de la somme de 34 584 euros au titre des travaux relatifs à la suppression dans les locaux exploités par la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS des signes distinctifs appartenant à la société LIBERTY GYM et à la création d’un nouveau logo,
-Dire et juger que les sociétés BEAUTE CONCEPT, DEFI GYM CONCEPT et GB FITNESS ont engagé leur responsabilité civile par des agissements de concurrence déloyale,
-Condamner solidairement les sociétés BEAUTÉ CONCEPT, DÉFI GYM CONCEPT GB FITNESS et LIBERTY GYM FRANCE à payer à la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS, la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
-Condamner chacune des sociétés BEAUTÉ CONCEPT, DÉFI GYM CONCEPT et LIBERTY GYM FRANCE au paiement au profit de la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Condamner solidairement les sociétés BEAUTÉ CONCEPT, DÉFI GYM DÉVELOPPEMENT, GB FITNESS et LIBERTY GYM FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures signifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, la société GB Fitness sollicite du tribunal de : Vu l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle,
-Dire irrecevables les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale de la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS présentées contre la société GB FITNESS individuellement ou solidairement avec les sociétés BEAUTÉ CONCEPT, DÉFI GYM CONCEPT et LIBERTY GYM DÉVELOPPEMENT, les rejeter,
— Condamner pour procédure abusive la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS à payer à la société GB FITNESS la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
-Condamner la société DÉFI GYM a prendre à sa charge ou à rembourser à la société GB FITNESS toute condamnation indemnitaire prononcée contre la société GB FITNESS et à l’indemniser des conséquences relatives à toute condamnation prononcée contre elle,
-Condamner la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS à payer à la société GB FITNESS la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS aux dépens de l’instance. La société Liberty Gym Développement SAS a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 26 juin 2017, demandant au tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil, Vu le contrat de licence des marques du 27/05/2014 Vu les pièces versées aux débats,
-Débouter la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-La condamner à régler à la société LIBERTY GYM FITNESS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Frank MAISANT, avocat postulant. Les sociétés BEAUTÉ CONCEPT ET DÉFI GYM CONCEPT ont fait signifier par voie électronique leurs écritures dans le dernier état de leurs prétentions, le 04 janvier 2018, aux termes desquelles ces défenderesses sollicitent du tribunal de : Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
-Débouter la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Recevoir les sociétés BEAUTÉ CONCEPT et DÉFI GYM CONCEPT en toutes leurs demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondées : A titre liminaire,
-Prononcer la mise hors de cause de la société BEAUTÉ CONCEPT de la présente instance,
-Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 11 septembre 2015 établi par la SCP LOPEZ & MANGAPAN ou à tout le moins l’écarter des débats,
-Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 5 février 2016 établi par Maître Arnaud M, huissier de justice, ou à tout le moins l’écarter des débats,
-Dire et juger que la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS n’est pas recevable à agir dans la présente instance,
A titre principal SUR LA CONTREFAÇON
-Constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques LIBERTY GYM et DÉFI GYM,
-Dire et juger que les sociétés DÉFI GYM CONCEPT et BEAUTÉ CONCEPT n’ont commis aucun acte de contrefaçon à l’égard de la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS,
-Débouter en conséquence la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de l’ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus actes de contrefaçon de marque,
-Constater que la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS ne justifie pas de son préjudice, SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
-Dire et juger que les sociétés DEFI GYM CONCEPT et BEAUTÉ CONCEPT n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS,
-Débouter en conséquence la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de l’ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale,
-Constater que la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS ne justifie pas de son préjudice à ce titre, SUR LE COMPORTEMENT PRÉTENDUMENT DILATOIRE
-Dire et juger que les sociétés DEFI GYM CONCEPT et BEAUTÉ CONCEPT n’ont pas agi de manière dilatoire,
-Débouter en conséquence la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de l’ensemble de ses demandes fondées sur un prétendu comportement dilatoire, En tout état de cause,
-Débouter la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS de ses demandes accessoires,
-Condamner la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS à verser à la société BEAUTÉ CONCEPT la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS à verser à la société DÉFI GYM CONCEPT la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société CHAMPIGNY SUR MARNE FITNESS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BOUCHARA – Avocats. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2018 et l’affaire plaidée le 30 janvier 2018. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur les demandes au titre de la contrefaçon de marque Liberty Gym La société Champigny sur Marne Fitness, bénéficiaire d’une licence exclusive sur la marque Liberty Gym qui lui a été concédée par la société LIBERTY GYM DÉVELOPPEMENT, devenue LIBERTY GYM France, poursuivait initialement dans son exploit introductif d’instance, les sociétés Beauté concept, DÉFI Gym et GB Fitness, au titre de la contrefaçon de cette marque, pour finalement renoncer à ces prétentions. La société Liberty Gym France estime pour sa part, qu’il appartenait à son licencié d’agir, tandis que la société GB Fitness conclut à l’irrecevabilité des demandes du licencié, dès lors que seul le concédant est habilité à agir, ce que du reste, la société Champigny sur Marne Fitness reconnaît dans ses écritures. Les sociétés Beauté Concept et Défi Gym soulèvent également l’irrecevabilité des prétentions de la licenciée. Sur ce, En application des dispositions de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, « L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ». Le licencié peut donc agir en contrefaçon de marque, sous réserve que le contrat de licence ne le lui interdise pas et que le concédant, averti, n’exerce pas lui-même ce droit. La marque verbale française LIBERTY GYM n° 3 495 151 a été déposée le 13 avril 2007 par Marie Claude B, pour désigner des produits et services de la classe 41 (pièce n°1 GB Fitness) La société Champigny sur Marne Fitness est sous-licenciée de cette marque, en vertu du contrat de licence du 27 mai 2014, qu’elle a régularisé avec la société Liberty Gym Développement, sans que ne soit versé au débat, le contrat de licence entre Marie-Claude B et cette dernière, qui n’est au demeurant pas inscrit au registre national des marques. Selon l’article 12-2 du contrat de licence de marque précité, « Les actions en contrefaçon à l’encontre des tiers seront intentées par le concédant en son nom et à ses frais avec l’assistance technique du licencié ». Le contrat de licence interdit donc à la société Champigny sur Marne Fitness d’agir en contrefaçon de la marque, laquelle est donc irrecevable à agir, ce que cette dernière, qui a abandonné les prétentions de ce chef, ne conteste pas au demeurant.
Il convient néanmoins de constater que les dernières écritures de la demanderesse contiennent de longs développements sur la contrefaçon de marque (c/ page 8, pages 9 à 13) bien que la société Champigny sur Marne Fitness ait abandonné les prétentions de ce chef, tout l’argumentation des sociétés Défi Gym et Beauté Concept sur l’absence d’actes de contrefaçon de marque (D-pages 9, à 15), sont donc sans objet.
2-Sur la concurrence déloyale La société Champigny sur Marne Fitness reproche aux défenderesses leur comportement fautif, caractérisant selon elle, leur déloyauté. Préalablement, il convient de trancher les prétentions relatives à la nullité des procès-verbaux et à la mise hors de cause de la société DÉFI Gym.
-mise hors de cause La société Beauté Concept sollicite sa mise hors de cause, car elle n’est pas titulaire de la marque Défi Gym, qui porterait atteinte aux droits de la demanderesse et elle n’exploite pas la dénomination Défi Gym, exerçant son activité sous le nom de commercial de Beauté Concept. La société Champigny sur Marne Fitness soutient que la société Beauté Concept, est titulaire de la marque Défi Gym, qui est reprise à titre d’enseigne et qui est susceptible de générer un risque de confusion, de sorte que la société Beauté concept doit être considérée comme co-responsable des actes de concurrence déloyale qui sont invoqués. Sur ce, La marque verbale française DÉFI GYM n° 4197039, déposée le 16 juillet 2015, pour désigner des produits en classes 25, 28, 41 et 44, appartient à Catherine U (pièce n°2-Me Bouchara). La société BEAUTÉ CONCEPT S.A.R.L. n’en est pas titulaire. Toutefois, il est reproché à cette défenderesse au titre de la concurrence déloyale, une atteinte à l’enseigne et au nom commercial de la société Champigny sur Marne Fitness (Liberty Gym), par l’emploi d’une enseigne similaire, de nature à générer un risque de confusion (Défi Gym) et il résulte de l’extrait Kbis de la société Beauté Concept (pièce n° 3 demanderesse), que cette société exploite des établissements à l’enseigne Défi Gym. Il n’existe donc aucun motif légitime à mettre hors de cause, la société Beauté Concept.
-validité des procès-verbaux Les sociétés Défi Gym et Beauté Concept soulèvent la nullité des procès-verbaux du 11 septembre 2015 et du 05 février 2016, en ce
que les constatations opérées par l’huissier dans le cadre du premier sont totalement dénuées d’objectivité et d’impartialité; que les annexes qui y figurent consistant en des captures d’écran, doivent être annulées au même titre que le constat; que contrairement à ce qui est soutenu en demande, le constat est limité à des constatations sur internet et ne porte pas sur des visuels extérieurs utilisés par la société Défi Gym. Il est ensuite allégué que le second constat serait une saisie- contrefaçon déguisée, à laquelle l’huissier ne pouvait procéder sans une autorisation judiciaire. La société Champigny sur Marne Fitness conclut au rejet de cette argumentation.
Sur ce, Le procès-verbal de constat réalisé par huissier à la demande de la société Liberty Gym Développement, le 11 septembre 2015 (pièce n° 10 demanderesse), porte d’une part, sur la capture des pages du site internet de la requérante (captures 1 à 5 annexées) et de celui de la société Défi Gym (captures 6 à 12 annexées) et d’autre part, contient une analyse comparative de ceux-ci par l’huissier (pages 18 et 19). Toutefois, le document produit ne contient pas les annexes annoncées, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de preuve utile pour le litige. Par ailleurs, l’analyse comparative à laquelle l’huissier s’est livré excède effectivement les seules constatations matérielles auxquelles l’huissier est tenu, puisque celui-ci réalise une analyse qui lui est personnelle et s’exprime sur les similitudes entre les deux sites. Cet acte est non seulement sans portée probatoire, mais également nul en ce qui concerne l’analyse comparative de l’huissier. Le procès-verbal d’huissier du 05 février 2016 (pièce n°7 demanderesse) est réalisé depuis la voie publique, de sorte que l’huissier ne nécessitait d’aucune autorisation judiciaire préalable. Il comporte des photographies de panneaux publicitaires, annonçant l’ouverture prochaine d’un établissement Défi Gym, à Chennevières sur Marne. Il s’agit d’un procès-verbal de constat et l’huissier ne s’est livré à aucune constatation exorbitante du droit commun. Il ne constitue en rien une saisie-contrefaçon déguisée. Le moyen totalement infondé, tiré de la nullité de cet acte, doit être écarté.
- concurrence déloyale La société Champigny sur Marne Fitness estime que l’usage par les défenderesses, des termes « Défi Gym » à titre d’enseigne et de nom commercial, porte atteinte à ses droits antérieurs d’usage des termes
« Liberty Gym » et que ces actes sont constitutifs à son égard d’actes de concurrence déloyale. Les noms commerciaux et enseignes de toutes les sociétés défenderesses portent atteinte à ceux de la société Champigny sur Marne Fitness. Ces éléments ont été constatés par huissier le 11 septembre 2015, dont l’objectivité ne peut raisonnablement être remise en cause. En outre, selon la demanderesse, le site internet de la société Défi Gym, avant qu’elle ne le modifie, reprend la même charte graphique que celui de la société demanderesse, c’est à dire la représentation d’une femme en tenue de sport, avec un bandeau blanc, avec les mêmes codes couleurs, (vert et noire) utilisation de la couleur verte et reprise des éléments commerciaux (mêmes horaires, mêmes conditions d’abonnement…) La campagne publicitaire reprenant les mêmes visuels et signes, est menée à quelques mètres de l’établissement exploité par la société demanderesse et la modification en cours de procédure, des visuels utilisés par les défenderesses, est significative.
Compte tenu des liens entre les sociétés défenderesses, celles-ci ne pouvaient ignorer l’exclusivité préalablement consentie à la demanderesse. Ainsi la reprise de l’ensemble de ces éléments, sans aucune justification, établit la volonté de créer un risque de confusion et de capter la clientèle de la demanderesse, générant une perte de chiffres d’affaires et justifiant la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Selon la société GB FITNESS, la demanderesse ne peut opposer un droit antérieur à titre d’enseigne ou de nom commercial sur la seule dénomination « Liberty Gym », car le contrat de licence dont cette dernière bénéficie ne l’autorise pas à utiliser ces termes seuls, mais accolés à la dénomination de la société Champigny sur Marne Fitness. De plus, selon le contrat de licence, seule peut agir la société concédante, de sorte que la société Champigny sur Marne Fitness licenciée est irrecevable à agir. En tout état de cause, le risque de confusion et les prétendues erreurs des clients de la demanderesse ne sont pas établis, tout comme le préjudice allégué. Les sociétés Défi Gym et Beauté Concept soutiennent quant à elles, qu’il ne peut leur être imputé aucun acte positif fautif de concurrence déloyale. La société Beauté Concept expose qu’elle n’utilise pas la dénomination sociale et le nom commercial Défi Gym et qu’en tout état de cause son activité de services purement esthétiques est sans lien
avec celle exploitée par la demanderesse. Ces défenderesses, bien qu’installées dans la même rue, sont des établissements distincts. La société Défi Gym Concept soutient pour sa part, que la demanderesse ne justifie pas des droits distinctifs antérieurs qu’elle invoque, que l’emploi des couleurs verte et noire pour des sites internet d’établissement de sports sont communes et qu’en outre, elle a procédé comme elle s’y était engagée, à une modification de sa charte graphique, pour adopter un code couleur totalement différent. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d’avoir copié les éléments commerciaux de son concurrent, qui sont proposés par toutes les salles de sport. Enfin, le préjudice allégué n’est pas démontré. Sur ce, L’extrait K bis de la société Champigny sur Marne Fitness (pièce n°1 demanderesse) établit que cette société, immatriculée en juillet 2014, a pour nom commercial et pour enseigne « Liberty Gym ». En vertu de l’effet relatif des contrats, la société GB Fitness ne peut opposer à la demanderesse le contrat de licence auquel elle n’est pas partie et se prévaloir de la clause selon laquelle, les termes « Liberty Gym » ne peuvent qu’être utilisés en étant accolés, à la dénomination sociale de la demanderesse. Seul le cocontractant de la demanderesse (la société Liberty Gym Développement, devenue Liberty Gym France) est susceptible d’invoquer cette clause. Le moyen d’irrecevabilité doit être écarté.
Il est reproché aux défenderesses, la dénomination « Défi Gym », qui porterait atteinte aux droits de la société Champigny sur Marne Fitness, qui exploite son activité sous la dénomination et l’enseigne « Liberty Gym ». Ces appellations ont en commun le terme « Gym », qui constitue la contraction de gymnastique et qui, outre le fait qu’il est descriptif des activités pratiquées dans une salle de sport, est d’une confondante banalité pour de telles pratiques. Par ailleurs, ce terme est associé, pour la demanderesse, au terme anglais « liberty », dont la signification est facilement appréhendée par le public français, en raison de la traduction quasi-similaire du mot en français et pour les défenderesses, au mot « défi », qui renvoie à une signification conceptuelle distincte, de contrainte, de dépassement de soi et d’objectifs à réaliser. Le consommateur dont la vigilance est nécessairement accrue compte tenu de l’usage courant de ces vocables, par les différents acteurs du marché, pour désigner de telles activités, est parfaitement à même de distinguer les entités concurrentes exerçant la même activité. Le risque de confusion n’est donc pas établi et aucun comportement fautif ne peut être imputé sur ce point aux défenderesses.
Il est également reproché la reprise de la charte graphique du site de la demanderesse, par celui de la société Défi Gym, mais sur ce point comme il a été dit précédemment, il n’est communiqué aucun élément probant (le procès-verbal de constat étant communiqué sans ses annexes). De même l’affiche annonçant l’ouverture prochaine de la salle Défi Gym (pièce n°7 demanderesse) représentant une femme en train de courir, en short et avec un bandeau blanc dans les cheveux, sur fond de coucher ou de lever de soleil, dans des dominantes de couleur orange et vert clair, ne génère pas un risque de confusion du seul fait que le terme Gym est écrit en lettres vertes, comme dans « Liberty Gym ». Les demandes au titre de la concurrence déloyale ne peuvent qu’être écartées.
— garantie de la société DÉFI Gym à l’égard de GB Fitness
Cette demande est sans objet.
3-Dommages et intérêts pour procédure abusive La société GB Fitness sollicite la condamnation de la société Champigny sur Marne Fitness à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Toutefois, une action même mal fondée comme en l’espèce, n’ouvre pas systématiquement droit à une créance de dommages et intérêts, alors que par ailleurs, la société GB Fitness n’établit pas par ailleurs, supporter un préjudice autre que celui généré par la nécessité d’assurer sa défense, qui est indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles.
4-sur la résiliation du contrat de licence La société Champigny sur Marne Fitness poursuit la résiliation du contrat de sous-licence du 27 mai 2014, compte tenu des manquements de la société Liberty Gym France, estimant qu’il appartenait au concédant d’intervenir, dès lors que les sociétés GB Fitness et Beauté Concept portaient atteinte à la marque Liberty Gym qui lui était concédée et compte tenu d’un précédent identique (passage de cinq clubs du réseau Liberty Gym, sous l’enseigne Défi Gym, dans l’Est de la France). L’inaction de la concédante, tant au titre de la contrefaçon de marque que de la concurrence déloyale, à l’égard de ces sociétés, malgré mise en demeure de la licenciée, puis la conclusion d’un protocole d’accord avec les sociétés défenderesses, a mis la société concédante dans l’impossibilité de garantir à son licenciée, une jouissance paisible de la licence et la protection du réseau de franchisés. La société Liberty
Gym France n’a pas ainsi exécuté ses obligations à l’égard de la société Champigny sur Marne Fitness. Il convient donc de résilier le contrat de licence à compter du 30 avril 2016, après mise en demeure des 29 février 2016 et 29 mars 2016 et de rembourser à la société demanderesse, les redevances payées depuis le constat d’huissier du 05 février 2016 et le droit d’entrée soit la somme de 26 400 euros, ainsi que la somme de 34584 euros correspondant aux coût des travaux pour supprimer dans ses locaux, les signes distinctifs appartenant à la société Liberty Gym France. La société Liberty Gym France conclut quant à elle, au rejet de ces prétentions indiquant qu’elle n’a pas contrevenu à ses obligations contractuelles nées du contrat de licence et qu’elle a pris les mesures pour régler le problème de confusion entre les enseignes. Sur ce, Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Et, en application de l’article 1184 du code civil (devenu 1224), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’occurrence, conformément au contrat de licence liant les parties, et notamment l’article 13-1 (pièce demanderesse n°6), la licenciée a, par lettre du29 mars 2016 (pièce demanderesse n°9), au vu du
constat du 05 février 2016 (pièce demanderesse n° 7) mis en demeure le concédant de prendre, dans un délai de trente jours, les mesures nécessaires à la suite de l’implantation, à proximité de la salle de sport qu’elle exploite, d’une salle de sport, sur la commune de Chennevières sur marne, à l’enseigne Défi Gym. Et contrairement aux allégations de la demanderesse, la société Liberty Gym a répondu le 20 avril 2016 (pièce demanderesse n°20), indiquant qu’un protocole était en cours de régularisation, et qu’elle avait obtenu l’engagement par le franchisé DÉFI Gym installé à Chennevières sur Marne, de l’exécution par celui-ci dans un délai de deux mois, des travaux nécessaires et de toutes modifications appropriées pour faire cesser tout risque de confusion et il ressort des écritures des parties, que ces interventions ont été réalisées. Il n’est donc pas établi que la société Liberty Gym France ait failli à ses obligations contractuelles. Les prétentions à ce titre de la société Champigny sur Marne Fitness seront donc rejetées. 5- sur le comportement dilatoire des défenderesses La société Champigny sur Marne Fitness sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, la condamnation des défenderesses, sauf la société GB Fitness, au paiement de la somme de 1000 euros chacune, en raison de leur comportement dilatoire au cours de la procédure, caractérisé par le non-respect du calendrier de procédure et l’absence de communication des pièces et documents annoncés. Les sociétés Défi Gym Concept et Beauté Concept s’opposent à cette prétention. Sur ce, Les griefs allégués (absence de communication de pièces initialement communiquée par la société Liberty Gym, longs délais de procédure) ne sont pas établis, de sorte que le comportement procédural fautif imputé aux défenderesses n’est pas établi. Les prétentions de la société Champigny sur Marne Fitness seront rejetées. 6-sur les autres demandes La société Champigny sur Marne Fitness qui succombe supportera les dépens et ses propres frais, dont les frais d’huissier qu’elle a exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Champigny sur Marne Fitness sera condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la société Champigny sur Marne Fitness irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de marque Liberty Gym, dont elle est sous- licenciée, Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société Beauté Concept, Dit que le procès-verbal d’huissier du 11 septembre 2015 est dépourvu de valeur probante et nul en ce qui concerne l’analyse comparative à laquelle l’huissier s’est livré, Rejette la demande de nullité du procès-verbal d’huissier du 05 février 2016, Déboute la société Champigny sur Marne Fitness de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, Dit sans objet la demande en garantie formée par la société Défi Gym à l’égard de GB Fitness, Rejette la demande de résiliation du contrat de licence conclu entre la société Champigny sur Marne Fitness et la société Liberty Gym France, Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, formées respectivement par la société GB Fitness et par la société Champigny sur Marne Fitness, Rejette la demande de la société Champigny sur Marne Fitness, au titre des frais de constat d’huissier, Condamne la société Champigny sur Marne Fitness aux dépens, Condamne la société Champigny sur Marne Fitness à payer à la société Liberty Gym France, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Champigny sur Marne Fitness à payer aux sociétés Beauté Concept et Défi Gym Concept, la somme globale de
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Champigny sur Marne Fitness à payer à la société GB Fitness, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Autorise Me Franck MAIS ANT et la SELARL Cabinet BOUCHARA, avocats, à recouvrer directement contre la société Champigny sur Marne, ceux des dépens dont ils auraient respectivement fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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