Infirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 mars 2020, n° 18/13222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2016, N° F14/13333 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Mars 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/13333
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 09 0 6 64
représentée par Me Valérie MASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à
représenté par Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sévrine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X a été engagé par la société Fa France, aux droits de laquelle est venue par la suite la SAS CK stores France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2008, en qualité de vendeur.
À compter du 1er janvier 2010, le salarié est devenu assistant manager.
Entre les 25 septembre et 30 novembre 2012, il a exercé les fonctions de store manager.
Après avoir été convoqué le 3 septembre 2014 à un entretien préalable devant se tenir le 12 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 septembre 2014, M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 17 septembre 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi, le 21 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 mai 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 807,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 80,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 001,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 700,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 200 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi un mois de salaire,
— rejeté le surplus des demandes,
— et condamné l’employeur aux dépens.
Le 10 juin 2016, la société CK stores France a interjeté appel du jugement.
Le 3 septembre 2018, la cour a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2020, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société CK stores France, désormais Th & CK stores France, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre principal, le rejet de toutes les prétentions de l’intimé, à titre subsidiaire, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et la limitation des sommes à allouer au salarié en conséquence à :
— 807,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 80,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 789,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 678,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 931,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de fixer la moyenne de salaire de l’intimé à la somme de 3 394,74 euros et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2020, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il souhaite voir fixer, en cause d’appel, à la somme de 56 000 euros et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont sans fondement et qu’ils sont le fruit de man’uvres de l’appelante.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les faits suivants :
'Le 2 septembre 2014, nous avons reçu par courrier, adressé au siège, six attestations sur l’honneur émanant de six salariés qui travaillent ou ont travaillé au sein de la boutique Calvin Klein Jeans située à Serris, dont vous êtes le responsable adjoint depuis le 1er janvier 2010.
Toutes ces attestations font état d’un profond mal-être au travail qui est dû à votre comportement envers les salariés que vous encadrez. Vos collaborateurs font notamment état d’insultes, de calomnies, d’humiliations en public, de remarques et moqueries relatives à leur physique que vous prononcez à leur égard de façon régulière et ce, devant témoins. Ils indiquent travailler sous pression constante et précisent que vous les menacez fréquemment de licenciement. De même, à plusieurs reprises, vous avez, devant témoins, dénigré votre supérieur hiérarchique ainsi que les membres du siège.
Ces faits sont corroborés par un courriel en date du 31 juillet 2014, émanant du Docteur Meddouri, Médecin du travail en charge des salariés du magasin. Dans ce courriel, le médecin indique que plusieurs salariés, dans le cadre de leur visite médicale, lui ont fait part 'd’un sentiment de mal-être et de souffrance au travail ressenti depuis plusieurs mois, du fait d’une dégradation de leurs conditions de travail, dégradation liée selon eux à une problématique de management'. Dans le même courriel, il demande expressément à ce que la Direction mette en 'uvre 'tous les moyens afin de préserver la santé physique et psychologique des salariés'.
Monsieur X, nous considérons que ces faits sont inacceptables et intolérables de la part d’un manager. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement envers nos équipes de travail'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’employeur établit la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
En effet, il produit un courriel du médecin du travail en date du 31 juillet 2014 au terme duquel ce dernier indique :
'j’ai été amenée à rencontrer récemment, dans le cadre du suivi médical régulier des salariés, un certain nombre d’entre eux qui m’ont fait part d’un sentiment de mal-être et de souffrance au travail ressenti depuis plusieurs mois maintenant, du fait d’une dégradation de leurs conditions de travail, dégradation liée selon eux à une problématique de management'.
Ce courriel est à rapprocher des fiches d’aptitude établies les 21, 24 et 30 juillet 2014 pour, respectivement, Mme G C, vendeuse, M. H B, vendeur, et Mme I Y, caissière, qui se trouvaient tous les trois sous la responsabilité de M. X.
Ces trois salariés, ainsi que trois autres également sous la responsabilité de ce dernier, ont fait état, en substance :
— M. J A, premier vendeur, dans une attestation établie le 30 juillet 2014, d’insultes proférées par M. X envers ses supérieurs hiérarchiques, notamment, sur M. K Z, store manager, 'j’en ai marre de recevoir des ordres d’une fiotte' et 'à part mettre des gommettes de toutes les couleurs et bien ranger son bureau, il ne sait rien faire d’autre', ou encore sur M. L M, responsable au siège, 'au siège, c’est que des putes' et 'l’autre pute de M ne me parle plus depuis que j’ai fait dégager l’autre baltringue de Lionel', de manques de respect envers le personnel sous sa responsabilité, à l’instar d’une livraison au cours de laquelle M. X a dit aux salariés dont il était 'putain, vous m’cassez les couilles, sortez-vous tous les doigts du cul', d’une demande de pause à laquelle M. X a répondu 'vous m’cassez les couilles', d’un matin où M. X lui a reproché sa tenue 'c’est quoi ce tee-shirt’ Vas-y tu peux rentrer chez toi', ou encore de la façon de ce dernier de rabaisser les vendeurs en leur disant 'ici c’est moi le chef, c’est moi qui commande, toi t’es vendeur t’as rien à dire',
— Mme Y, dans une attestation établie le 30 juillet 2014, des insultes proférées contre M. Z, telles que décrites par M. A, ainsi que de menace, stress et pression quotidienne provenant de M. X,
— M. B, dans une attestation établie le 30 juillet 2014, d’injures dans chaque phrase prononcée par M. X, de l’incapacité de ce dernier à s’exprimer avec son personnel correctement, sans hurler ni les disputer sans raison, que ce soit en présence ou non des clients, comme cela lui est arrivé lorsque des clients lui ont demandé un renseignement alors qu’il était affecté au réassort des marchandises, de l’impolitesse de M. X qui ne lui disait pas systématiquement bonjour, d’une accusation sans fondement par M. X devant toute l’équipe, ou encore de la tenue de propos dégradants le concernant dans son dos par M. X devant les autres membres de l’équipe,
— Mme C, dans une attestation établie le 25 août 2014, de pression et chantage, à l’instar de cet échange, en date du 8 mai 2014, au cours duquel M. X lui a reproché un manque d’assiduité en lui disant 'tu nous prends pour des connards' et 'je peux rompre ton contrat à tout moment, tu n’es qu’en période d’essai', d’accusation d’erreur de caisse sans fondement par M. X, ou encore d’une attitude dévalorisante et stressante de ce dernier,
— M. N D, team leader stock, dans une attestation établie le 27 août 2014, d’une pression malsaine et constante de M. X sur son équipe et principalement sur les plus faibles, d’un échange avec M. X au cours duquel ce dernier a tenté de lui faire avouer des relations qu’il n’avait pas, du dénigrement du siège par M. X devant les vendeurs, des insultes et critiques rabaissantes de ce dernier envers M. Z, ou encore du fait que M. X avait fait pleurer six vendeuses et même lui à ses débuts,
— Mme O P Q, vendeuse, dans une attestation établie le 28 août 2014, de la façon dont M. X parlait à son personnel, en leur donnant l’impression d’être des moins que rien et en leur mettant la pression, d’une accusation sans fondement par M. X devant ses collègues et pendant son temps de pause, d’une agression verbale à son arrivée un matin par M. X qui lui a dit 'si tu n’attaches pas tes cheveux je te vire', ou encore de la façon de ce dernier de les faire passer pour des incapables devant les clients.
L’ensemble de ces éléments est également à rapprocher :
— d’une lettre en date du 15 juin 2009, au terme de laquelle un rappel à l’ordre a été notifié à M. X au sujet de ses relations avec une assistante manager, à qui il avait dit qu’il n’attendait que son départ pour prendre sa place, ainsi qu’avec l’équipe de vente, au vu d’un différend avec un vendeur et d’attestations d’anciens employés ayant témoigné de son manque de professionnalisme et de son agressivité envers certains collègues de travail,
— et de trois attestations de salariés ayant travaillé avec M. X par le passé et fait état, notamment, d’une impossibilité d’exercer ses fonctions d’assistante manager pour l’une, d’un comportement agressif et abusif régulièrement pour un autre, qui a daté son attestation du 28 avril 2009.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’intimé.
Son évolution professionnelle au sein de la société depuis le 1er janvier 2010, l’absence de doléance des salariés lors d’un contrôle effectué en 2013 par l’inspection du travail ainsi que des trois salariés, dont M. D, qu’il a évalués en 2014, ou encore les témoignages qu’il verse au débat et dont il n’est pas établi qu’ils étaient contemporains des faits dénoncés, ne démontrent pas que les témoignages susvisés, précis et concordants, sont inexacts.
Les griefs reprochés ne sont pas atténués par les modifications induites, dans ses conditions de travail, par le rachat de la société en 2013 et l’absence de son supérieur hiérarchique pendant de longs mois avant son remplacement par M. Z.
Enfin, les man’uvres alléguées ne sont pas suffisamment caractérisées par la circonstance qu’il a critiqué, en février et mars 2014, dans le cadre d’une formation qu’il dispensait, un directeur adjoint de magasin lié par alliance au directeur France du groupe, ni par l’incident survenu le 9 août 2014, soit postérieurement aux visites du médecin du travail, organisées au demeurant en raison de l’embauche récente des intéressés, et impliquant, selon l’intimé, M. A, ni par les liens amicaux noués entre les salariés ayant témoigné contre lui.
En conséquence, la cour juge le licenciement pour faute grave bien fondé, ce qui conduit au rejet de toutes les demandes de l’intimé, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
M. X succombant principalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Th & CK stores France la somme de 750 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens et dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée sur ce fondement est, en conséquence, rejetée et la condamnation prononcée en première instance à son profit est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Th & CK stores France la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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