Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2015, n° 12/15892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15892 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association DIOCESAINE DE PARIS c/ Association BIENFAISANTE ET CULTURELLE DE LA MISSION CROATE ( ABCMC ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/15892 N° MINUTE : Assignation du : 30 Octobre 2012 EXPERTISE Monsieur D E Tèl : 01.45.95.43.58. renvoi à la mise en état du 7 octobre 2015 à 9 h 30 |
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Association DIOCESAINE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0542
DÉFENDERESSE
Association BIENFAISANTE ET CULTURELLE DE LA MISSION CROATE (ABCMC)
[…]
[…]
représentée par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M N, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience
F G, Juge
H I, Juge
assistée de K L, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2015
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
L’association diocésaine de Paris (ADP) est propriétaire des locaux de la paroisse catholique Saint-Germain de Charonne et plus particulièrement de l’église St-Cyrille et St-Méthode, […] à Paris (20e).
Le 12 juillet 1990, l’ADP a consenti à l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) représentée par le père X un prêt à usage gratuit dit commodat (se référant aux articles 1875 à 1891 du Code Civil) de l’église St-Cyrille et St-Méthode, “afin d’assurer le culte catholique romain et un service pastoral dans le cadre du diocèse de Paris pour les fidèles d’origine croate et toute population intéressée...”.
Le contrat a été conclu pour une durée de 17 ans, reconductible par périodes de 5 ans, la dénonciation par l’une ou l’autre partie devant être faite un an au moins avant l’expiration de la période en cours.
Le même jour était signée entre les parties une “convention en vue de l’exécution de travaux d’aménagement de l’église St-Cyrille-St-Méthode” pour réaliser à frais communs des travaux de gros oeuvre d’un montant de 5.390.000 francs environ.
Les parties convenaient que la durée d’amortissement était de 30 ans et qu’en cas de rupture du commodat avant ce temps, l’ADP verserait “une indemnité compensatoire couvrant les annuités restant à courir entre l’année de résiliation du commodat et la trentième année des travaux...”.
Ces contrats faisaient suite à une déclaration d’intention dans ce sens du 25 mai 1989 et à un permis de construire obtenu le 9 janvier 1990.
Le 11 mai 1994 était signé entre l’ADP, la paroisse St-Germain de Charonne et la “communauté catholique croate” représentée par le père Y une “convention d’usage des locaux de St-Cyrille et St-Méthode” précisant les locaux affectés à la paroisse, ceux utilisés par la communauté catholique croate et les locaux communs.
Le 3 juillet 2006 l’ADP a notifié à l’ABCMC représentée par le père Z la fin du commodat à effet le 11 juillet 2007, proposant d’en établir un autre avec un “toilettage approprié”.
Cependant aucun accord n’a pu intervenir pour un nouveau contrat en raison d’un différend sur le partage de l’occupation de l’église St-Cyrille et St-Méthode par le curé de la communauté croate avec le curé de la paroisse St-Germain de Charonne, aggravé en cours de négociations par la fermeture de l’église St-Germain de Charonne suite à des risques d’effondrement en décembre 2009.
Une sommation d’avoir à quitter les lieux a été signifiée le 22 juin 2012.
Par exploit du 30 octobre 2012, l’association diocésaine de Paris (ADP) a fait citer l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) pour voir ordonner la libération des lieux.
Une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 1er août 2013 a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, l’association diocésaine de Paris (ADP) demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le rejet de la fin de non recevoir formulée par l’ABCMC ;
— l’expulsion de l’ABCMC de tous occupants des locaux qu’elle occupe au rez-de-chaussée, 1er et 2e étages de l’église St-Cyrille et St-Méthode, 124 et […] à Paris ( 75020), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la signification du jugement, avec l’assistance du commissaire de police s’il y a lieu ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 12 juillet 2007 au 15 janvier 2014, à actualiser au jour du paiement :
— de 791.076 € soit 10.142 € par mois (22€ le m2) pour les locaux attenants à l’église d’une superficie de 461m2 ;
— de 1.148.160 € soit 14.720€ par mois (16€ lem2) pour l’église ;
— le rejet de la demande reconventionnelle relative au paiement d’une indemnité et à la nomination d’un expert ;
— sa condamnation au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient que :
— sur l’irrecevabilité
— l’information du Saint Siège prévue par les statuts relative au fonctionnement de l’association ne concerne pas l’ hypothèse litigieuse;
— il n’appartient pas au juge civil d’appliquer le canon 1713 du droit canonique recommandant le recours à l’arbitrage ;
— l’ ABCMC n’est pas partie à la convention d’usage des locaux du 11 mai 1994 prévoyant une clause d’arbitrage ; subsidiairement, l’arbitrage a été recherché et a échoué .
— sur l’absence de renouvellement du commodat
— le contrat n’a aucunement été reporté à la date d’achèvement des travaux et les locaux ont été utilisés pour la célébration du culte et la vie pastorale dès signature du contrat ainsi qu’il résulte des photographies de 1990 et des statistiques des sacrements ;
— le congé a été donné dans les formes et délais prévus au contrat ;
— la concluante s’engage à verser l’indemnité prévue au titre de l’amortissement des travaux dès libération effective des lieux et la nomination d’un expert pour en chiffrer le montant ne pourra être ordonnée qu’après cette libération.
Par écritures signifiées le 5 novembre 2014 l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) conclut :
— à l’irrecevabilité de la demande faute d’information du Saint Siège et de mise en oeuvre de l’arbitrage prévu par les canons 1713 et 1714 et les statuts de l’association ;
— sur le congé, au visa des articles 1156, 1161, 1162, 1341 et 1875 du Code Civil
— à ce qu’il soit jugé que le contrat du 12 juillet 1990 constitue une promesse de commodat, le prêt à usage s’étant formé le 11 mai 1994 et arrivé à terme le 11 mai 2011, le congé donné le 3 juillet 2006 étant dépourvu d’effet ;
— en conséquence, au rejet des demandes.
à titre subsidiaire :
— à ce qu’il soit jugé que le commodat s’est formé le 25 mai 1989, la convention du 12 juillet 1990 n’en ayant que fixé les modalités d’application et le contrat étant arrivé à terme le 25 mai 2006, le congé du 3 juillet 2006 ne pouvant produire aucun effet ;
— en conséquence, au rejet des demandes.
à titre subsidiaire, vu l’ article 1888 du Code Civil :
— à ce qu’il soit jugé que l’ADP a laissé se poursuivre tacitement la relation contractuelle ;
— en conséquence, au rejet des demandes.
— à titre subsidiaire, vu les article 1134 et 2224 du Code Civil :
— à la fixation de l’indemnité d’occupation à 1.826 € soit 1 € par jour sur 5 ans ;
— à ce qu’il soit jugé que la concluante bénéficie d’un droit à indemnité pour le reconstruction de l’ensemble immobilier ;
— avant dire droit sur la liquidation de cette indemnité, à la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties.
Elle soutient que :
— l’ADP ne justifie ni avoir informé le Saint Siège ni avoir mis en oeuvre l’arbitrage prévu par le droit canonique et l’ article 1450 du Code Civil ainsi que par les stipulations de la convention du 11 mai 1994 ;
— la mise à disposition des locaux date de 1989 mais ce n’est que fin 1991 qu’ils ont pu commencer à être utilisés partiellement, la totalité des lieux n’ayant été disponible qu’à partir du 11 mai 1994, date de signature de la convention d’usage ; la concluante n’a quitté définitivement les locaux provisoires qu’elle occupait à Bagnolet qu’en septembre 2015 ; on peut considérer que le contrat a pris effet soit à la remise de la chose en 1989, soit à sa mise en état conforme en 1994 ; en 1990 seule la crypte était utilisable, le rez-de-chaussée étant en travaux et les premiers et second étages n’existant pas ;
— le congé délivré est prématuré ou subsidiairement, tardif ;
— ce congé propose un “toilettage” du commodat et non une restitution des lieux ; il en va de même de plusieurs courriers ultérieurs, notamment celui de l’archevêque de Paris du 4 septembre 2010 ; il y a donc eu reconduction tacite ;
— aucune communauté catholique de Paris ne paye pour son lieu de culte et l’ADP a elle-même nommé le nouvel aumônier croate qui a l’obligation de résider sur place ;
— l’indemnité due pour travaux est la contrepartie de leur exécution et non de la délivrance du congé ; les parties n’ont pu s’entendre sur son montant ; une expertise dont les frais seront à la charge de l’ADP, débitrice de l’indemnité est sollicitée.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2014.
MOTIVATION
— sur l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut d’information du Saint siège
Par application de l’article 2 de ses statuts, l’association Diocésaine de Paris doit informer le Saint siège en cas de difficultés relatives à son fonctionnement, le litige ne portant pas sur une difficulté de fonctionnement de cette association, aucune information au Saint siège ne devait être faite.
— sur l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut d’arbitrage prévu par le canon 1713 du code du droit canonique
Les dispositions ne font état que d’une faculté de recouvrir à l’arbitrage.
Par ailleurs l’association BIENFAISANTE ET CULTURELLE DE LA MISSION CROATE ne peut se prévaloir d’une clause d’arbitrage insérée dans une convention à laquelle elle n’est pas partie.
En conséquence les deux fins de non recevoir tirée du défaut d’information du Saint siège et de l’absence d’arbitrage sont rejetées.
— sur la validité du congé
Le litige relatif au commodat relève du code civil et notamment des articles 1875 à 1891 auxquels le contrat fait expressément référence et non du droit canon qui n’est pas du ressort d’une juridiction civile.
Aux termes de ces dispositions, le commodat, qui est essentiellement gratuit, consiste dans le prêt à usage d’un bien, à charge pour l’emprunteur de le restituer après s’en être servi.
Il appartient aux parties d’en définir les conditions ; l’accomplissement de travaux par le bénéficiaire ou sa participation financière à leur exécution peut être une condition de l’usage consenti.
Un journal d’actualité “la Croatie en France” versé aux débats fait l’historique de l’église.
Il y est indiqué que sa construction date de 1935, donc postérieurement à la loi sur la séparation des Eglises et de l’ Etat du 9 décembre 1905.
La première messe croate a été célébrée en 1989 ; en 1991, la hauteur sous voûte a été abaissée pour obtenir une salle en rez-de-chaussée sous le plancher actuel ; l’ aile gauche a été agrandie pour créer un presbytère et des salles de classe.
La promesse de contrat du 25 mai 1989 indiquait que le commodat serait “d’une durée de 17 ans à compter de la signature des présentes, et éventuellement prorogeable selon les termes à venir.”
Le contrat de commodat du 12 juillet 1990 est stipulé d’une durée de 17ans à compter de sa signature et il se substitue donc à la promesse antérieure .
Il n’est pas prévu de report d’effet du commodat à la fin des travaux envisagés ; ce contrat a été conclu en connaissance de l’état des lieux et des inconvénients liés à leur réhabilitation puisque la convention pour l’aménagement de l’église a été signée le même jour.
Le congé délivré le 3 juillet 2006 met expressément fin à ce commodat à effet le 11 juillet 2007, tout en proposant d’en établir un autre à discuter, sur lequel aucun accord n’a pu aboutir en dépit de nombreuses négociations.
C’est ainsi que suivant courrier du 1er septembre 2009 un protocole d’occupation ayant reçu l’accord de l’archevêque de Paris a été proposé après certaines concessions de la part de la paroisse Saint-Germain de Charonne.
Par courrier du 15 janvier 2010, il a été référé par l’archevêché de Paris au représentant de la communauté en Croatie des difficultés rencontrées et des refus du père A, en charge de l’association catholique croate, de concéder tout accès à l’église en semaine alors qu’elle était fermée et inutilisée. Une invitation du Cardinal Vingt-Trois du diocèse de Paris lui était transmise en vue de trouver une solution.
Le père A, dont la mission a pris fin, a été remplacé par le père B, le nouveau prêtre de la paroisse étant le père Griveaux. La nomination bien accueillie du père B a fait naître de nouveaux espoirs d’accord amiable pour une utilisation partagée de l’église, ainsi qu’il résulte de courriers d’encouragement du cardinal Vingt-Trois des 4 septembre et 22 décembre 2010, ce dernier adressé à la conférence épiscopale de Zagreb.
Cependant les propositions finales du cardinal Vingt-Trois demandant aux deux prêtres de trouver un accord entre eux pour le partage des lieux et préconisant l’ouverture de l’église tous les jours n’ont pas abouti, ainsi qu’il ressort d’un courrier de l’archevêché de Paris aux deux prêtres concernés en date du 5 avril 2011.
La convention d’usage des lieux du 11 mai 1994 qui organise un partage avec le curé de la paroisse St-Germain de Charonne, concerne bien les mêmes parties, quoique le bénéficiaire soit désigné sous l’appellation de “la communauté catholique croate”. Le signataire en est le père C, comme pour les contrats du 12 juillet 1990 auxquelles la convention fait expressément référence.
Une clause de cette convention prévoit l’arbitrage du diocèse de Paris qui devait en référer à celui de Zagreb en cas de désaccord sur ce partage des lieux.
Toutefois, cette clause est devenue inopérante, comme l’ensemble des stipulations sur l’usage des lieux, puisque le commodat a pris fin par la délivrance du congé et l’absence totale d’accord intervenu pour un nouveau contrat et de nouvelles modalités d’utilisation afférentes.
Au demeurant il ressort des courriers précités que l’intervention du diocèse de Paris a bien été sollicitée, après information et invitation données au référent de la communauté catholique en Croatie.
Le courrier de l’archevêché de Paris du 15 janvier 2010 adressé au représentant de la communauté en Croatie mentionne l’existence d’un commodat de 17 ans à compter de la promesse du 25 mai 1989. L’omission de rappel, dans cette lettre, du contrat signé en exécution de la promesse le 12 juillet 1990 reportant la durée de la convention à 17 ans à compter de sa signature n’a pas pour effet de modifier et invalider le contenu des accords signés par les parties.
Les termes du congé délivré et les courriers de l’ADP rappelant la nécessité d’un accord sur de nouvelles modalités d’usage des lieux pour accorder à l’ABCMC un nouveau commodat, une prorogation par tacite reconduction ne peut être admise.
Il y a lieu en conséquence de constater l’expiration du commodat et
d’ ordonner la libération des lieux.
— sur les effets du congé
L’ABCMC s’est trouvée maintenue dans les lieux plusieurs années après l’expiration du contrat, en raison de la volonté commune qui était de trouver un accord pour les conditions d’un nouveau commodat.
Il ne saurait être sollicité d’indemnité d’occupation pendant la période de pourparlers en vue de la prorogation du commodat pendant laquelle l’ ADP n’a pas demandé la libération des lieux.
La concession d’un prêt à usage à titre gratuit avait pour contrepartie la participation pour moitié de l’ ABCMC aux travaux prévus dans l’église, ainsi qu’il résulte de la convention en vue des travaux d’aménagement qui se réfère expressément au commodat accordé le même jour.
“L’indemnité compensatoire couvrant les annuités d’amortissement restant à courir entre la résiliation du commodat et la trentième année des travaux” prévue par la convention doit s’entendre, dans le sens de la volonté exprimée par les parties contractantes, comme une compensation de la privation d’usage des lieux avant ce terme, dès lors que l’emprunteur a participé au financement de manière conséquente.
En conséquence son montant devra être calculé à compter de la date de libération des lieux fixée par le présent jugement ; au delà de cette date, l’ABCMC, sans droit ni titre en vertu de cette décision, devra verser à l’ADP une indemnité d’occupation.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatoire pour les annuités restant à courir, la convention du 12 juillet 1990 stipule : “ pour le calcul de ces trentièmes, le coût des travaux de gros oeuvre supporté par l’ABC sera actualisé en appliquant aux règlements effectués par l’ABC les coefficients d’érosion monétaire publiés chaque année par l’administration fiscale pour la détermination des plus-values imposables aux particuliers”.
Il sera fait droit à la demande de l’ABCMC, non contredite, sollicitant le concours d’un expert judiciaire pour faire les comptes. Le cas échéant, l’expert sera saisi par la partie la plus diligente d’une extension de mission relative à l’obtention de l’indemnité d’occupation
S’agissant d’une mesure d’instruction d’intérêt commun, l’avance des frais sera partagée à parts égales.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties fasse son affaire de ses frais irrepétibles .
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (article 515 du Code de Procédure Civile).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Valide le congé délivré le 3 juillet 2006 par l’association diocésaine de Paris (ADP) à l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) de l’ensemble des locaux qu’elle occupe dans l’église St-Cyrille et St-Méthode, 124 et […] à Paris (20e);
Dit et juge que l’occupation s’est poursuivie d’un commun accord pendant la durée des pourparlers en vue de la recherche d’un nouvel accord ;
Constate l’absence de nouvel accord et prononce en conséquence l’expulsion de l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate( ABCMC) des locaux qu’elle occupe sur trois niveaux dans l’église St-Cyrille et St-Méthode, 124 et […] à Paris (20e), dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dit et juge que l’association diocésaine de Paris (ADP) devra payer à l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) une indemnité compensatoire couvrant les annuités d’amortissement restant à courir entre la date de libération des lieux ci-dessus fixée et la trentième année des travaux ;
Dit et juge qu’à compter de cette même date, l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) sera tenue, en cas de maintien dans les lieux, de verser à une indemnité d’occupation ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité compensatoire pour amortissement des travaux ainsi que, le cas échéant, sur l’indemnité d’occupation (en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre de l’occupante au delà de la date fixée par le présent jugement), désigne en qualité d’expert Monsieur D E J […] : 01.45.95.43.58.
avec mission :
— connaissance prise des termes de la convention en vue des travaux d’aménagement de l’église du 12 juillet 1990, calculer le montant de l’indemnité compensatoire due par l’ADP à l’ABCMC à compter de la date de libération des lieux fixée par le présent jugement jusqu’à la 30e année de la fin d’exécution des travaux ;
— le cas échéant en cas de maintien dans les lieux de l’ ABCMC au delà de la date fixée ci-dessus pour leur libération, donner tous avis motivés sur le montant de l’indemnité d’occupation due par cette association à l’ ADP ;
— faire les comptes entre les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 5e Chambre de ce Tribunal dans les trois mois de l’avis de consignation qui lui sera remis par le greffe, délai de rigueur sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par chacune des parties (soit 1.500 € chacune) à la Régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (Escalier D – Entresol 1), au plus tard le 5 mai 2015 ; dit qu’une consignation supplémentaire de 2.000 euros devra être faite ultérieurement à la demande de l’ADP, le cas échéant, pour la fixation de l’indemnité d’occupation, en cas de maintien dans les lieux de l’occupante.
En cas de maintien dans les lieux, invite les parties à saisir le juge chargé du contrôle d’expertise, d’une demande d’extension de mission aux fins d’obtention de l’indemnité d’occupation,
Dit que faute, de consignation de la provision initiale dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge de la mise en état de la 5° Chambre 2° section pour assurer le contrôle de l’expertise,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2015 à
9 h 30 salle d’audience de la 5e Chambre, pour conclusions de la demanderesse ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’association bienfaisante et culturelle de la mission croate (ABCMC) aux dépens afférents à la signification du jugement et à l’expulsion , qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; réserve le surplus des dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2015
Le Greffier Le Président
K L M N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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