Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge de l'expropriation, 12 févr. 2018, n° 16/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00013 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L DE G R A N D E I N S T A N C E D ' E V R Y |
|
■ |
|
Expropriations N° RG : 16/00013 Nature de l’affaire : 70H N° Minute : 18/00030 |
[…] rendu le 12 FEVRIER 2018 |
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE (STIF)
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS
Autorité expropriante
ET
DÉFENDEURS
Madame D B
[…]
91170 J K
comparante assistée de Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E C
[…]
91170 J K
comparant assisté de Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS
Expropriés
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par : Madame GOURBAT
adresse : Service du Domaine
[…]
91011 A Cedex
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
O P, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’articles L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
GREFFIER : Q-R LE GOFF
DÉBATS :
Par arrêté en date du 22 août 2013, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet du tram-train Massy-A sur le territoire des communes de PALAISEAU, MASSY, X, F G, Y, EPINAY SUR ORGE, […], MORSANG SUR ORGE, J K, GRIGNY, H I, Z et A ainsi qu’à la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes de PALAISEAU, MASSY, X, EPINAY SUR ORGE, MORSANG SUR ORGE, J K, GRIGNY, H I, Z et A.
Par arrêté en date du 25 janvier 2016, le Préfet de l’Essonne a déclaré cessibles au profit du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), les parcelles de terrains situées sur la commune de J K nécessaires à l’opération ci-dessus dont celle située […], cadastrée BC 9, d’une surface de 627 m² et appartenant aux époux B/C.
Par ordonnance en date du 15 juin 2016, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées au profit du STIF la parcelle visée par la procédure.
Les consorts B/C ayant rejeté son offre d’indemnisation, le STIF a saisi le juge de l’expropriation par requête parvenue au secrétariat-greffe le 10 février 2016.
Le transport sur les lieux a été effectué le 06 mars 2017.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a conclu les 20 février 2017 (reçues le 23 février 2017) et le 19 janvier 2018 (reçues par mail le 22 janvier 2018).
Le STIF a déposé un mémoire complémentaire le 20 septembre 2017.
Les consorts B/C ont déposé leur mémoire en réplique à l’audience du 20 novembre 2017 ainsi qu’une note et des pièces en délibéré, comme ils y avaient été autorisés, le 22 décembre 2017.
L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 3 juillet 2017, 25 septembre 2017, 20 novembre 2017. A cette date l’affaire a été examinée et plaidée et mise en délibéré au 12 février 2018.
Au terme de la procédure, les prétentions et moyens des parties s’établissent respectivement comme suit :
PRETENTIONS ET MOYENS DU STIF :
Le STIF demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité revenant aux consorts B/C comme suit, sur la base d’une valeur de 2 000 euros/m² :
— indemnité principale : 327 600 euros
— indemnité de remploi : 33 760 euros
soit un montant total de l’indemnité de dépossession de 361.360 euros.
Au soutien de ses demandes, le STIF relevait l’environnement défavorable où se situe le bien encerclé par un bâtiment industriel et la bretelle d’autoroute, la grande superficie du L et son mauvais état d’entretien, la désuétude manifeste des installations électriques, la mauvaise situation du jardin fortement sujet aux nuisances sonores pour proposer une valeur unitaire de
2 000 euros/m². Le STIF proposait les 4 termes de comparaison concernant des pavillons de consistance et de superficies similaires suivants :
— vente du 30/08/2013 du L sis 9 rue Victor Basch à […] d’une superficie de
127 m² pour 301 570 euros soit une valeur de 2 375 euros/m² ;
— vente du 18/10/2013 du L sis […] à […] d’une superficie de 146 m² pour 335 000 euros soit une valeur unitaire de 2 295 euros/m² ;
— vente du 10/07/2014 du L sis 24 rue Q Bouyer à […] d’une superficie de 146 m² pour 330 000 euros soit une valeur unitaire de 2 260 euros/m² ;
— vente du 17/07/2014 du L sis 9 rue Carmélinat à […] d’une superficie de 158 m² pour 370 850 euros soit une valeur unitaire de 2 347 euros/m².
S’agissant du calcul de l’indemnité concernant les frais de remploi, le STIF proposait classiquement 20 % sur 5 000 euros, 15 % sur 10 000 euros et 10 % pour le surplus.
Se fondant sur les dispositions de l’article L322-1 du code de l’expropriation, le STIF demandait que l’indemnité soit fixée sans prendre en considération les dernières améliorations du bien relevant que le transport avait permis de constater des travaux d’amélioration manifestement très récents.
S’agissant des demandes des expropriés, le STIF relevait que l’évaluation immobilière de l’agence ADEM ne pouvait être retenue comme terme de référence s’agissant d’une estimation non contradictoire, établie dans l’intérêt exclusif des expropriés, n’étant ni une décision judiciaire ni une mutation définitives. Le STIF demandait que les termes de références issues de la base BIEN ne soient pas retenus comme termes de comparaison pertinents ne s’agissant pas de décisions judiciaires définitives ni d’actes de ventes ayant fait l’objet d’une publication. Surabondamment, le STIF relevait que les surfaces des biens concernés n’étaient pas comparables au bien d’espèce exproprié et que l’écart considérable entre les valeurs proposées leur ôtait toute pertinence.
Le STIF demandait le rejet de la demande pour perte de loyers présentée par les consorts B/C, à titre subsidiaire demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la justification du remploi effectif de l’indemnité d’expropriation ainsi que de la mise en location de l’immeuble nouvellement acquis et à titre infiniment subsidiaire le STIF demandait que le quatum de l’indemnité de ce chef soit limitée à 6 mois de loyers. Le STIF estimait que sur le principe qu’il s’agissait d’un préjudice hypothétique et non certain et que la détermination du quantum était impossible, les expropriés continuant de percevoir les fruits de leur bien jusqu’à la prise de possession des lieux par l’expropriante, soit postérieurement au paiement de l’indemnité de dépossession.
PRETENTIONS ET MOYENS DES CONSORTS B/C :
Les consorts B/C demandent au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité leur revenant comme suit, sur la base d’une valeur de 2 600 euros/m² :
— indemnité principale : 425 880 euros
— frais de remploi : 43 588 euros
— perte de chance de percevoir des redevances publicitaires : 54 000 euros
— frais de réinstallation et de déménagement : 17 496 euros
soit un montant total de 540 964 euros outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de dépossession de
5 000 euros pour la société SCORPION.
Au soutien de leur position, les époux B/C exposent que leur parcelle bénéficie d’une bonne situation et d’une excellente desserte routière dans une commune vocation résidentielle. Ils expliquent avoir acheté leur bien le 09 avril 2010 moyennant un prix d’achat de 292 126 euros et avoir effectué de nombreux travaux depuis l’acquisition de sorte que leur L laisse apparaître un bon état d’usage et d’entretien général.
S’agissant des termes de référence, les époux B/C versaient aux débats un rapport de l’Agence d’Expertises et de Médiations (ADEM) où M. S-T U, expert près les tribunaux, évaluait le 30 avril 2015 l’indemnité principale de dépossession à la somme de 390 000 euros et les indemnités accessoires à la somme de 45 000 euros.
Ils se fondaient également sur les 5 références de transaction suivantes issues de la « Base biens » des notaires d’Ile de France :
— vente le 30 juin 2016 d’un L sis […] à J K d’une superficie de 100 m² sur un terrain de 416 m² pour un prix de 250 000 euros soit 2 500 euros/m² ;
— vente du 27/06/2016 d’un L sis […] à J K d’une superficie de 82 m² sur un terrain de 494 m² pour un prix de 260 000 euros soit 3 171 euros/m²;
— vente du 09/06/2016 d’un L sis 34 résidence les blancs manteaux à J K d’une superficie de 75 m² pour un prix de 236 000 euros soit 3 147 euros/m² ;
— vente du 23/05/2016 d’un L sis 1[…] à J L d’une superficie de 107 m² sur un terrain de 401 m² pour un prix de 257 250 euros soit 2 404 euros/m²;
— vente du 20/05/2016 d’un L sis […] à J K d’une superficie de 114 m² sur un terrain de 416 m² pour un prix de 300 800 euros soit 2 639 euros/m² ;
pour estimer qu’un prix de 2 600 euros/m² devait être retenu. En cours de délibéré, les défendeurs versaient aux débats les références de publication pour les ventes BE 51 sis […] et BE53 sis […] à J K.
Ils estimaient également devoir être indemnisés pour la perte de chance de percevoir des revenus publicitaires puisqu’ils donnaient à location à la société GIRAUDY un panneau publicitaire moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 12 195 euros.
S’agissant de la société SCORPION, les consorts B/C expliquaient que leur L avait l’objet d’un contrat de location à usage professionnel le 14 mars 2011 avec la SARL SCORPION, dont M. C était le gérant, moyennant un loyer mensuel de 1 192 euros.
PROPOSITIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Madame le Commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnité revenant aux expropriés selon le détail suivant, sur une valeur de 2 200 euros/m² et sur une superficie de 140 m²:
— indemnité principale de 308 000 euros ;
— indemnité de remploi de 31 800 euros.
Madame le Commissaire du Gouvernement exposait se fonder sur une estimation en date du 17/07/2015 des Domaines pour retenir une valeur de 2 200 euros/m² pour une superficie de 140m² et aboutir à une proposition d’indemnité de dépossession de 308 000 euros.
S’agissant des termes de référence avancés par les expropriés, Madame le Commissaire du Gouvernement indiquait que les deux ventes intervenues dans la même rue que celle où se situe le bien exproprié concernaient des pavillons de construction beaucoup plus récentes que celle du bien exproprié.
S’agissant des indemnités sollicitées pour le panneau publicitaire ou pour la société SCORPION, Madame le Commissaire du Gouvernement relevait que l’ordonnance d’expropriation avait pour effet de transférer immédiatement à l’autorité expropriante, le STIF, la propriété de l’immeuble. Dès lors, les contrats de location n’avaient pas pu être valablement reconduits en 2017, le bailleur n’ayant plus la qualité de propriétaire après l’ordonnance d’expropriation. Elle concluait en conséquence au rejet de ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA NATURE DE L’OPERATION POURSUIVIE :
Attendu que l’opération poursuivie consiste dans la création d’une liaison tram-train entre les communes de MASSY et D’A. Il est prévu de réaliser un réseau ferré entre les communes de MASSY et D’EPINAY SUR ORGE qui se poursuivra par une ligne de tramway pour arriver à A à hauteur de la gare RER D’A Z.
II – SUR LA DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE :
Attendu qu’à la suite de l’ordonnance d’expropriation, le transfert de propriété est intervenu le 15 juin 2016.
III – SUR LE BIEN EXPROPRIE :
Attendu que le bien exproprié est une parcelle référencée au cadastre […] à J K d’une superficie de 627 m².
Sur cette parcelle est édifié un L dont la superficie habitable totale a été évaluée le 05 avril 2017 par M. M N, géomètre expert, à 163,80 m².
Que la visite sur les lieux le 06 mars 207 a permis de mettre en évidence que la parcelle BC 9 se composait d’une partie en bâti constituée par un L avec un étage et que ce L était alors occupé par les indivisaires. L’entrée se fait […] par un portillon et deux portails dont l’un dessert le garage en sous-sol.
Il était relevé qu’on accède à la maison par un perron de 5 marches pour arriver dans un hall carrelé. A droite se trouve la salle de séjour traversante, avec une fenêtre sur la rue à l’avant et une porte fenêtre sur le jardin à l’arrière. A gauche du couloir se trouvent des toilettes et une salle de bains séparées, un bureau et au fond la cuisine aménagée avec deux portes fenêtres donnant sur une terrasse ouverte sur le jardin. Le sol du rez-de-chaussée est carrelé.
Il était mentionné qu’on accède à l’étage par un escalier en bois raide et sans rampe. A l’étage se trouvent une chambre d’enfants, une grande chambre parentale avec une salle de douche et toilettes. Un dressing est situé au fond et est équipé d’un vélux. Un escalier escamotable permet d’atteindre les combles.
Le procès verbal de transport sur les lieux mentionnait qu’on peut accéder au sous-sol et garage par un escalier raide depuis l’intérieur de la maison et par la porte du garage à l’accès très pentu. Il s’agit d’un sous-sol total avec une pièce séparée du garage.
Il était mentionné que l’état d’entretien général du L est médiocre.
La parcelle est située à proximité de la bretelle d’accès à l’autoroute A6 et le bruit des véhicules est très perceptible dans le jardin. Le jardin est en nature herbeuse avec quelques arbres.
Il était précisé que les expropriés indiquaient avoir un contrat avec une société publicitaire pour la présence d’un panneau qui n’était pas en place au jour du transport suite aux intempéries.
IV – SUR LES INDEMNITES :
Attendu que l’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que «les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.»
Que l’article l’article R311-22 précise que : «Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
1 – Sur la date de référence :
Attendu que l’article L322-2 du code de l’expropriation dispose que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat.
Attendu que la date de droit commun se situe donc un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (D.U.P.) soit en l’espèce le 07 janvier 2013.
2 – Sur l’indemnité de dépossession :
Le prix d’un bien immobilier est nécessairement déterminé par la valeur du marché concernant des terrains de même nature situés dans la même zone géographique. La méthode de comparaison sera préférée à une appréciation purement économique faite à partir de données brutes non forcément transposables aux biens en cause.
La valeur d’un immeuble bâti dépend d’éléments aussi divers que son emplacement, son architecture, son importance, la nature des matériaux employés, son ancienneté et des valeurs de confort dont il est doté. L’emplacement est un des facteurs déterminants de la valeur d’un immeuble bâti. La proximité du centre d’une agglomération, des équipements administratifs et commerciaux ainsi que des moyens de transport peuvent constituer des éléments de plus value; à l’inverse, la situation dans des quartiers particulièrement vétustes ou la proximité d’une activité industrielle, cause de nuisances, d’un aérodrome ou d’une voie à grande circulation constituent des facteurs de moins value.
L’état d’entretien a une grande incidence sur la valeur de l’immeuble : un entretien négligé accroît la décrépitude de la construction alors qu’un entretien régulier corrige, en partie, la dépréciation résultant de l’âge de la construction.
Sur la demande d’indemnité de la société SCORPION :
Attendu que la société SCORPION n’est pas partie à la présente procédure ; que si M. E C est partie à la présente procédure, il l’est en son nom propre et non en sa qualité de gérant de la société SCORPION ; qu’il n’est par conséquent pas recevable à réclamer, en sa qualité de gérant de la société SCORPION, une indemnité dans le cadre de la présente procédure ; que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande des époux B/C :
a) Sur la surface habitable :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de la construction, la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres c’est-à-dire, en fait, de la superficie habitable ou «balayable» d’un logement ; Que cette surface ne tient pas compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
En l’espèce, si Madame le Commissaire du Gouvernement a pu relever dans ses premières conclusions que la superficie exacte du L n’est pas connue et, dans ses dernières conclusions, qu’elle n’avait pas eu connaissance en temps utile du rapport d’expertise, pour retenir une surface habitable de 140 m², il apparaît que les expropriés ont versé contradictoirement aux débats un rapport en date du 05 avril 2017 de M. M N, géomètre expert foncier, expert près la cour d’appel de Paris qui a estimé la surface habitable de leur L à 163,80 m².
Le STIF n’a pas émis d’observation sur ce rapport et a retenu cette surface dans le calcul ayant servi à chiffrer une proposition d’indemnité de dépossession.
Il sera donc retenu la surface habitable de 163,80 m² pour le calcul de l’indemnité de dépossession.
b) Sur le prix :
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que le STIF n’a versé aux débats aucune pièce à l’appui des termes de comparaison proposés ; que ces termes de comparaison seront par conséquent écartés des débats comme non justifiés.
Attendu que Madame le Commissaire du Gouvernement a retenu une valeur de 2 200 euros/m² en se fondant sur une estimation des domaines du 17/07/2015 qui n’a pas été versée aux débats et dont la pertinence ne peut dès lors être appréciée ; que cette référence sera par voie de conséquence écartée.
Attendu que les époux B/C ont versé aux débats une estimation faite par une agence immobilière ADEM qui, conformément aux observations du STIF, ne saurait être retenue comme pertinente pour avoir été effectuée à la demande exclusive des défendeurs, sans caractère contradictoire et ne constituant ni une décision judiciaire définitive ni une transaction immobilière authentique définitive ; que cette référence sera par conséquent écartée.
Attendu que les époux B/C ont versé aux débats deux références, dont ils ont communiqué les publications qui, s’agissant de ventes intervenues les 20 mai 2016 et 30 juin 2016 sur des pavillons sis 13 et […] à J K, apparaissent particulièrement pertinentes au regard de leur caractère récent et de leur localisation géographique. Ainsi que le relève justement Madame le Commissaire du Gouvernement dans ses dernières conclusions :
— d’une part les prix de ces références s’établissent respectivement à 2 500 euros/m² et 2 639 euros/m², une fois déduits les frais de négociation au profit d’un mandataire immobilier
— d’autre part ces deux ventes concernent des biens de construction largement plus récente que celle du bien d’espèce.
En se fondant sur ces deux termes de comparaison, et en tenant compte de l’ancienneté du bien, de son mauvais état d’entretien général, de son emplacement géographique grevé par les nuisances sonores de l’autoroute A6, un prix unitaire de 2 400 euros/m² sera retenu soit une indemnité de dépossession de 163,80 m² x 2 400 euros = 393 120 euros.
3 – Sur l’indemnité de remploi :
Attendu qu’il résulte de l’article R322-5 du code de l’expropriation que l’indemnité de remploi, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés par l’exproprié pour l’acquisition de biens de même nature, se calcule à partir de la seule indemnité principale versée au titre de la dépossession foncière.
Qu’elle est calculée forfaitairement en proportion du montant de l’indemnité principale et elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d’acte et honoraires de négociation) que devrait supporter l’exproprié pour reconstituer en nature patrimoine ; Qu’elle est due en principe même si le remploi s’effectue sous d’autres formes, ou même si le remploi n’est pas envisageable (impossible).
Que les taux s’établissent comme suit :
• 20 % jusqu’à 5 000 euros
• 15 % pour la tranche de 5 000 à 15 000 euros
• 10 % au-delà de 15 000 euros
Qu’il sera donc alloué l’indemnité de remploi suivante :
Base de calcul Taux Montant
5 000 euros 20 % 1 000 euros
10 000 euros 15 % 1 500 euros
378 120 euros 10 % 37 812 euros
soit un total de 40 312 euros.
4 – Sur l’indemnité liée à la location du panneau publicitaire :
Attendu que les époux B/C ont versé au soutien de leur demande de ce chef une photocopie d’un contrat de location d’emplacement dont la piètre qualité ne permet pas de s’assurer de l’identité des signataires, de l’emplacement du panneau publicitaire concerné, de la date ou encore du montant du loyer.
Que la demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée comme injustifiée.
5 – Sur les frais de déménagement :
Attendu que la réparation intégrale du préjudice nécessite l’octroi d’autant d’indemnités accessoires qu’il y a de chefs de préjudices et notamment les frais de déménagement et de réinstallation.
Il n’est pas contesté que les époux B/C occupent, à usage d’habitation, le L sis […] à J K faisant l’objet de la présente procédure d’expropriation. Les défendeurs n’ont versé aux débats qu’un seul devis à l’appui de leur demande relative aux frais de déménagement s’agissant d’un devis établi le 12 avril 2017 par la société UGO Déménagements pour un montant TTC de 17 496 euros. Le STIF n’a pas conclu sur ce point. Madame le Commissaire du Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, la demande présentée au titre d’indemnité pour les frais de déménagement apparaît justifiée mais il convient d’en diminuer le quantum à la somme de 10 000 euros.
7 – Sur le calcul de l’indemnité totale :
Que dès lors, l’indemnité d’expropriation devant être versée aux consorts B/C s’établit selon le décompte suivant :
Indemnité principale:
Surface en m[…]
163,80 m² 2 400 euros 393 120 euros
Indemnité de remploi:
Base de calcul Taux Montant
5 000 euros 20 % 1 000 euros
10 000 euros 15 % 1 500 euros
378 120 euros 10 % 37 812 euros
soit un total de 40 312 euros.
Frais de déménagement : 10 000 euros
Indemnité totale : 393 120 + 40 312 + 10 000 = 443 432 euros
8 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une certaine somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Attendu qu’aucune pièce justificative n’a été versée par les consorts B/C à l’appui de leur demande à hauteur de 5 000 euros.
Qu’il convient donc de dire qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, le STIF devra verser aux consorts B/C la somme de 2 000 euros.
9 – Sur les dépens :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE que la demande des consorts B/C en fixation des indemnités devant revenir à la société SCORPION est irrecevable ;
FIXE à 443 432 euros (QUATRE CENT QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS), toutes causes confondues, l’indemnité à payer par le STIF aux consorts B/C pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de J K, cadastrée […] d’une surface de
627 m² ;
DEBOUTE les consorts B/C du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le STIF à verser aux consorts B/C la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par O P Juge de l’expropriation pour le département de l’Essonne, qui a signé la minute avec Q R
LE GOFF, Greffier au Tribunal de Grande Instance d’A le 12 février 2018.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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