Résumé de la juridiction
Reprise d’un systeme de blocage et de verouillage de l’articulation durant les manoeuvres d’une charrue articulee simple sur une charrue reversible
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, ch. civ. 02, 29 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8709124 |
| Titre du brevet : | PERFECTIONNEMENT AUX CHARRUES MULTI-SOCS, REVERSIBLES, SEMI-PORTEES |
| Classification internationale des brevets : | A01B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7334797 |
| Référence INPI : | B19990026 |
Sur les parties
| Parties : | GREGOIRE BESSON (SA c/ CHARRUES NAUD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL GREGOIRE-BESSON est titulaire du brevet français n 87 09 124, déposé le 29 juin 1987, intitulé « Perfectionnement aux charrues multi-socs réversibles et semi- portées ». Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 26 Septembre 1991, la société GREGOIRE BESSON a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la SOCIETE CHARRUES NAUD à ANDREZE, par le ministère de la SCP GOULAY et BERNEISE. Une procédure en inscription de faux contre partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 octobre 1991 a été diligentée par la société CHARRUES NAUD, et par un arrêt du 21 Novembre 1995, la Cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a déclaré fausses les énonciations du procès-verbal relatives au système de blocage de l’articulation reliant les deux éléments de la charrue, qui n’avaient pas été opérées par l’huissier personnellement. Antérieurement à cette procédure, la société GREGOIRE BESSON avait, par acte du 18 octobre 1991, assigné en contrefaçon, la société CHARRUES NAUD devant ce tribunal. Aux termes de cette assignation, la société GREGOIRE BESSON demande au Tribunal de :
- Dire qu’en fabriquant, en détenant, en offrant en vente et en vendent des charrues reproduisant les caractéristiques couvertes par la revendication 1 du brevet 87 09 124, la société CHARRUES NAUD contrefait ledit brevet au sens de l’article 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée
- Faire défense à la société CHARRUES NAUD de poursuivre ses actes de contrefaçon sous une astreinte définitive et non comminatoire de 50 000 F par charrue contrefaisante fabriquée, détenue, offerte en vente et/ou vendue.
- Condamner la société CHARRUE NAUD à payer à la société GREGOIRE BESSON des dommages-intérêts à fixer à dire d’expert en réparation du préjudice découlant des faits de contrefaçon.
- En conséquence, nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal désigner, lequel aura pour mission, s’entourant de tous renseignements ou documents, en particulier tous livres de comptabilité, de toute correspondance et archives commerciales de la société défenderesse, d’entendre les parties en leurs dires et explications, de déterminer la quantité de charrues contrefaisantes fabriquées, détenues, offertes en vente et/ou vendues jusqu’à la date de dépôt du rapport et de donner au Tribunal tous renseignements permettant de fixer le préjudice subi par la société GREGOIRE BESSON du fait de la contrefaçon.
— Dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société CHARRUES NAUD porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir.
- Dès à présente, condamner la société CHARRUES NAUD à payer à la Société GREGOIRE BESSON la somme de 500 000 F à titre de provision sur lesdits dommages- intérêts.
- Autoriser la société GREGOIRE BESSON à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers, au choix de la société GREGOIRE BESSON et au frais de la société CHARRUES NAUD le tout à titre de supplément de dommages-intérêts.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie vu l’urgence.
- Condamner la société CHARRUES NAUD à payer à la société GREGOIRE BESSON la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau de code de procédure civile.
- Condamner la société CHARRUE NAUD en tous les dépens. La société CHARRUES-NAUD conclut au débouté de ces demandes et a formé une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet GREGOIRE B 87 09124. Elle demande au Tribunal de dire qu’en toutes hypothèses le dispositif CHARRUES NAUD n’est pas contrefaisant, de déclarer la saisie et l’action abusive et vexatoire et de condamner en conséquence la société GREGOIRE BESSON à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 70 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques professionnels ou non, conformément à ses écritures initiales. La société CHARRUES NAUD fait valoir en effet que la revendication 1 du brevet français vise « les moyens pour bloquer au moins lors des manoeuvres, notamment lors du retournement des socs, la ou les articulations » dont est équipée la perche de la charrue GREGOIRE B ; que cette possibilité d’immobilisation de l’articulation résultait déjà de l’antériorité RABEWERK 73 34 797 ; que, dès lors qu’il était évident pour l’homme de métier de rendre la charrue réversible, ce que ne prévoyait pas le brevet RABEWERK en cause, la revendication 1 du brevet GREGOIRE B était dépourvue d’activité inventive, et, comme telle, devait être annulée. La société CHARRUES NAUD conclut en toutes hypothèses à l’absence de contrefaçon, au motif que son dispositif consisterait seulement en un dispositif de l’imitation de l’amplitude de pivotement des deux éléments de la perche, et non de blocage comme le système GREGOIRE B
Elle conclut enfin au bien fondé de sa demande de dommages-intérêts en soutenant que la société GREGOIRE BESSON par la manipulation qui résulterait du procès-verbal de saisie-contrefaçon, démontre qu’elle n’avait pu se méprendre de bonne foi sur le bien- fondé de sa demande. La société demanderesse réplique, sur la demande reconventionnelle en annulation, que le dispositif à vérin de celui des brevets RABEWERK qui lui est opposé comme antériorité, sert à faire pivoter l’élément postérieur de la perche par rapport à l’élément antérieur, et à régler ainsi l’angle entre les éléments de la charrue ; qu’en ce sens, il pourrait éventuellement être opposé à la partie caractérisante de la revendication 7 du brevet 87 09 124 GREGOIRE B, mais qu’il ne peut être considéré qu’il décrit un dispositif de blocage de verrouillage ou de neutralisation de l’articulation, distinct du vérin de réglage de l’angle, entre les deux articulations. Sur l’absence de contrefaçon alléguée, la société demanderesse soutient que le dispositif de la charrue NAUD comporte bien des moyens de blocage ou de verrouillage, et qu’il constitue donc une contrefaçon de la revendication 1 du brevet GREGOIRE B. Elle conclut donc au bien fondé de ses demandes.
DECISION I – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ANNULATION POUR DÉFAUT D’ACTIVITÉ INVENTIVE : La revendication 1 du brevet français, seul en cause est rédigée ainsi : « Une charrue multi-socs réversible semi-portée comportant un grand nombre de corps de labour fixes sur une perche, la perche étant constituée par au moins deux éléments (12) réunis 2 à 2 par une articulation (13) autour d’un axe (16) horizontal en position de travail de la charrue, caractérisée en ce qu’elle comporte, de plus, des moyens (20-21) pour bloquer au moins lors des manoeuvres, notamment du retournement des socs, la ou lesdites articulations ». La description du brevet rappelle que sont déjà connues des charrues multi-socs, réversibles semi-portées comportant un grand nombre de socs à versoir symétriques constituant 2 à 2 des corps de labours fixés sur une poutre oblique appelée perche ; que cette perche comporte une partie centrale montée à rotation autour d’un axe longitudinal sur un groupe support à 1 ou 2 roues d’un type quelconque connu, par l’intermédiaire d’un dispositif de relevage permettant de soulever l’ensemble de la charrue pour son retournement. Ce type de charrue, présentant une longueur importante, présente
l’inconvénient de ce fait d’une différence de terrage des socs, selon les dénivellations de terrains, entre le corps de labour avant et le corps de labour arrière. En outre, en raison de la longueur de ce type de charrue la largeur des guerets s’en trouve accrue en début et fin de champ, puisque les extrémités des sillons sont étagées sur la longueur de la charrue et parce que l’attelage nécessité une surface d’évolution importante. L’invention a donc pour finalité de remédier à ces inconvénients des charrues multi-socs réversibles et semi-portées, en prévoyant que la perche est constituée par au moins deux éléments réunis 2 à 2 par une articulation autour d’un axe horizontal lorsque la charrue est en position de travail, avec des moyens pour bloquer la ou lesdites articulations, notamment lors du retournement. La partie caractérisante de la revendication est donc le dispositif de blocage de la ou des articulations, lors des manoeuvres et notamment au retournement des socs. Il est à cet égard soutenu que le brevet RABEWERK 73 34797 déposé le 28 Septembre 1973 constituerait une antériorité permettant à l’homme de métier d’appliquer à une charrue réversible, déjà connue, un moyen d’immobilisation de l’articulation par verrouillage. Le brevet 7334797 RABEWERK rappelle en effet les difficultés antérieures posées par les charrues à grand nombre de socs, pour assurer une profondeur uniforme de travail, et la possibilité déjà connue de subdiviser le cadre de la charrue, et d’assembler les éléments de cadre par des articulations. Pour éviter l’inconvénient du fléchissement de la charrue vers le bas, lors du transport, le brevet en cause prévoit comme articulation « un cylindre hydraulique avec piston et tige de piston de telle sorte que, lors du transport, le cylindre soulève des éléments de charrue qui ne sont pas soutenues par le sol ou par le tracteur ». Il est également indiqué, dans la description de ce brevet, que l’avantage procuré est que « les éléments de cadre 3, 4 se plient vers le haut dans la position de transport de la charrue et sont maintenus dans cette positions ». Il résulte de ces éléments que l’antériorité RABEWERK divulguait ainsi, pour une charrue constituée d’éléments articulés entre eux, un vérin permettant le relèvement et le blocage pendant la manoeuvre, notamment pendant le transport sur route. L’antériorité RABEWERK, divulguant un système de blocage et de verrouillage de l’articulation de la charrue, pendant la manoeuvre et le transport, il était donc possible pour l’homme de métier d’immobiliser l’articulation de la charrue pendant les manoeuvres, y compris pour une charrue réversible, ce moyen étant connu pour une charrue articulée simple. Par sa généralité, la revendication du brevet français GREGOIRE B apparaît donc sans activité inventive par rapport à l’antériorité RABEWERK.
Il ne saurait à cet égard être soutenu que le dispositif à vérin de cette dernière était destiné uniquement à modifier l’angle entre les deux éléments de la perche pour effectuer le relevage ou l’abaissement de l’élément arrière, dès lors que si le dispositif RABEWERK prévoit d’abord le relèvement de la perche par le vérin (« les éléments de cadre 3, 4 se plient vers le haut dans la position de transport de la charrue »), il prévoit aussi le verrouillage par ce moyen : « … et sont maintenus dans cette position ». La Société GREGOIRE BESSON se prévaut également du brevet européen qui lui a été délivré malgré deux oppositions dont celles de la société CHARRUES-NAUD. La revendication 1 du brevet européen prévoit effectivement les moyens pour bloquer l’articulation lors des manoeuvres et du retournement, la partie centrale « étant montée à rotation autour d’un axe longitudinal (8) d’un châssis (9) porté par des roues (10) réglables pour régler le terrage et permettre le retournement ». Cette précision, qui pourrait effectivement être opposée au titre de l’activité inventive, ne figure pas dans la revendication 1 du brevet français, seule en cause ; dans ces conditions par la généralité des termes employés dans la revendication 1 du brevet français, celle-ci doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive. De la même manière la société GREGOIRE BESSON ne peut tirer argument de l’interprétation de la revendication 1 du brevet français à l’aide des précisions apportées par la revendication 7 du même brevet, dès lors que la revendication 7 n’est pas invoquée. Dans ces conditions, faute d’activité inventive démontrée résultant de la revendication 1, celle-ci ne peut être déclarée valable et le brevet français sera donc déclaré nul dans sa revendication 1. La société GREGOIRE BESSON sera en conséquence déboutée de sa demande. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS : L’inscription de faux contre certaines des énonciations du procès-verbal de saisie- contrefaçon et l’annulation de la revendication 1 du brevet français GREGOIRE B ne caractérisent pas la mauvaise foi du demandeur, lequel, se fondant sur les constatations demeurées valables du procès-verbal de saisie, pouvait légitimement soumettre en justice sa demande en contrefaçon. La Société CHARRUES NAUD sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il sera en revanche fait droit à sa demande de publication de la présente décision, limitée à son dispositif, dans cinq journaux ou périodiques professionnels français, aux frais de la Société GREGOIRE BESSON, chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 10 000 F HT.
Enfin, la société GREGOIRE BESSON qui perd la présente instance, devra en supporter les dépens et verser à la société CHARRUES-NAUD la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION LE TRIBUNAL Déboute la société GREGOIRE BESSON de toutes ses demandes. Prononce la nullité du brevet français 87 09 124 en sa revendication 1. Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ce la société CHARRUES NAUD. Ordonne la publication aux frais de la société GREGOIRE BESSON du dispositif de la présente décision dans 5 journaux ou périodiques professionnels français, chaque insertion ne devant pas excéder 10 000 F HT. Condamne la Société GREGOIRE BESSON à verser à la société CHARRUES NAUD la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE la société demanderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP GAUTIER FAUGERE-RECIPON BERTHELOT PARRAD LE FLOCH.
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