Annulation 10 février 2011
Annulation 10 février 2011
Annulation 21 janvier 2019
Rejet 5 octobre 2021
Rejet 27 décembre 2022
Rejet 27 décembre 2022
Rejet 27 décembre 2022
Annulation 5 janvier 2023
Annulation 5 janvier 2023
Annulation 6 juin 2023
Désistement 23 novembre 2023
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2019, n° 1706641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1706641 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1706641
GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT DE L’ARRONDISSEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MONTREUIL-SUR-MER ET DU PAS-DE
CALAIS (Y)
Le tribunal administratif de Lille
M. A X
(1ère Chambre) Rapporteur
Mme B C
Rapporteur public
Audience du 4 décembre 2018
Lecture du 21 janvier 2019
68-01-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2017, le 30 mars 2018, le
16 avril 2018 et le 4 juin 2018, le Groupement pour la défense de l’environnement de
l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (Y) demande au tribunal:
1°) d’annuler la délibération du 6 avril 2017 par laquelle la communauté d’agglomération du Boulonnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Boulonnais;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : la commission des sites n’a pas été saisie, conformément aux dispositions de l’article
-
L. 121-27 du code de l’urbanisme, de la question du changement de destination de l’habitat en zone naturelle ;
-· la commission départementale de la préservation des terres agricoles n’a pas été régulièrement consultée au regard des dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l’urbanisme, dès lors notamment qu’elle ne s’est pas prononcée sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL);
- le classement de certaines zones du territoire est incompatible avec la Charte du Parc naturel régional (PNR) des Caps et Marais d’Opale ainsi qu’avec le schéma de cohérence
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territoriale (SCOT) du Boulonnais la zone 1 AUt située à Neufchâtel-Hardelot est incompatible avec la Charte du PNR qui recommande de préserver les lisières forestières des cœurs de biodiversité et des cours d’eau naturels ; le hameau envisagé dans cette zone est également incompatible avec la préservation des paysages bocagers caractéristiques du Boulonnais recommandée par la Charte et le SCOT; la zone UCb-I située à Conteville est incompatible avec le SCOT; la zone 1AUh-I instituée à Conteville est incompatible avec la Charte du PNR et le
SCOT;
- le classement de la zone AUh-I à Conteville est incohérent avec l’orientation 2.2.2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi , certains zonages adoptés dans le PLUi méconnaissent les dispositions protectrices de la loi Littoral relatives aux espaces remarquables : c’est le cas des espaces remarquables situés à Saint Etienne au Mont qui font l’objet d’un classement en zones Na et UGb, pour lesquels le SCOT est en outre incompatible avec les dispositions de la loi Littoral; la création d’un emplacement réservé pour une vélo-route à Saint Etienne au
Mont méconnaît les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme ; les auteurs du PLUi ont également méconnu l’article L. 121-23 du code de
l’urbanisme en excluant des espaces remarquables les espaces marins du littoral; l’estuaire de la Slack au Nord de Wimereux et l’ensemble du littoral côtier de Wimereux jusqu’à Dannes ont été classés à tort en zone Nm, zonage qui n’assure pas de protection au titre des espaces remarquables ; le règlement de la zone Nm est en outre insuffisant; l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatif à l’extension de l’urbanisation en
-
continuité avec les agglomérations et villages existants a été méconnu dans plusieurs secteurs : ceux classés en zone UCb-II et UEt, au niveau du lotissement des Garennes et du Golf
d’Hardelot à Neufchâtel-Hardelot, celui classé en zone UGb au niveau de l’échangeur de
l’autoroute A16, celui classé en zone UGb à Dannes pour un site d’enfouissement technique et celui classé en zone UEb à Wimille à l’Est de l’échangeur autoroutier de l’A16, toujours à Wimille, le secteur classé en zone UCd-I au Nord-Est de la commune, les parcelles classées au sud de Wimereux, dans les zones UGa, UGb et UCd-I situées sur le site du Moulin Wibert, et enfin le classement en zone UFc d’un secteur situé également sur le site du Moulin Wibert à
Wimereux ainsi que d’un secteur situé à Saint-Etienne au Mont; l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a également été méconnu quant à
-
l’extension de l’urbanisation en hameaux nouveaux intégrés au niveau du secteur de la Quarte à Neufchâtel-Hardelot; si le SCoT identifie ce hameau comme étant un hameau nouveau intégré à
l’environnement, sa mise en œuvre doit être écartée dans la mesure où il est incompatible avec la loi Littoral sur ce point; les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme relatif à la protection
-
des espaces proches du rivage ont été méconnues, en raison de certains classements réalisés à Neufchâtel-Hardelot, à Saint-Etienne au Mont, au Portel et sur la commune de Wimereux qui sont incompatibles avec les principes de la loi Littoral relatifs à l’extension limitée de
l’urbanisation;
-les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme qui précisent qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, sont méconnues par le classement en zone UPg retenu pour le site de l’Hoverport au Portel; à ce titre, le SCOT du Boulonnais est incompatible avec la loi Littoral dès lors qu’il n’a pas correctement délimité les secteurs de la bande des 100 mètres ;
- la communauté d’agglomération du Boulonnais a également méconnu les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme qui précisent que les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation dès lors que l’institution d’un emplacement réservé n°18-09 et d’une zone UCd-I sur le territoire de
Saint-Etienne-au-Mont ont pour effet de supprimer la coupure d’urbanisation d’Ecault;
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un certain nombre de campings des communes littorales sont situés hors agglomération ou village et le zonage adopté par le PLUi pour ces derniers méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement des zones concernées ne comporte pas de disposition permettant d’empêcher une extension de l’urbanisation, il s’agit de plusieurs zones situées à Dannes, Wimereux (site de Honvault), au niveau du camping du Moulin Wibert et à Saint Etienne au Mont; le règlement du PLUi relatif aux zones dédiées aux campings n’est en outre pas compatible avec l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme qui rend applicable aux campings les dispositions de l’article L. 121-13 relatives
à l’extension limitée de l’urbanisation en espaces proches du rivage; les règlements UFC et Na, choisis pour l’aménagement des campings ne font pas de distinction selon qu’ils s’appliquent à des espaces dans les terres ou en espaces proches du rivage; le règlement UFC permet que des bureaux et habitations nécessaires à l’exploitation soient construits pour une emprise allant jusqu’à 20% de l’emprise de l’unité foncière et le règlement Na permet la multiplication des constructions de 50 m² d’emprise au sol.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février, 29 mars, 16 avril et
11 mai 2018, la communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB), représentée par Me Capitani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 février 2018, la date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, en application des dispositions de l’article
R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été fixée au 31 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme C, rapporteur public, et les observations de Me Capitani, représentant la communauté d’agglomération du- Boulonnais.
1. Considérant que la communauté d’agglomération du Boulonnais a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal le 7 février 2011; que l’enquête publique s’est déroulée du 10 octobre au 14 novembre 2016; que le PLUi a été approuvé par une délibération du 6 avril 2017, dont le Y, par sa requête, sollicite l’annulation;
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-27 du code de
l’urbanisme « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis le 7 juillet 2016, conformément aux dispositions précitées ; qu’en outre, si le Y soutient que la commission n’a pas été saisie de la question du changement de destination de l’habitat en zone naturelle, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la portée de ce moyen;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 151-12 du code de
l’urbanisme: < Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet
d’extensions ou d’annexes (…). Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à
l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ; qu’aux termes de l’article L. 151-13 du même code « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (…). Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…). » ; que contrairement à ce que soutient le Y, la commission départementale de préservation des terres agricoles a, conformément aux dispositions précitées, été saisie au sujet des extensions et annexes ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ainsi qu’il ressort des visas de l’avis rendu par cette commission le 27 juin 2016;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant de la recevabilité des moyens nouveaux :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative: « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux » ; que pour l’application de ces dispositions, doit être considéré comme un moyen nouveau, celui tiré de l’erreur de classement de parcelles précisément identifiées au regard de dispositions prévues par le code de l’urbanisme, que la méconnaissance de ces dispositions au regard d’autres parcelles ait ou non, été soulevée avant la date fixée par le président de la formation de jugement dans son ordonnance ;
5. Considérant qu’en application des dispositions précitées, le tribunal a par une ordonnance du 22 février 2018, informé les parties qu’elles ne pourraient plus soulever de moyens nouveaux à compter du 31 mars 2018 ; que par un mémoire enregistré postérieurement à cette date, le 16 avril 2018, le Y a soutenu que les zones situées à Dannes et Wimereux, autres que celles auxquelles il s’était déjà référé dans ses écritures précédentes situées à Saint
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Etienne-au-Mont et au Moulin Wibert à Wimereux, avaient été arrêtées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; que la communauté d’agglomération du Boulonnais a soulevé, dans son mémoire enregistré le 11 mai 2018, l’irrecevabilité de ces moyens nouveaux ; que contrairement à ce que soutient le Y, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, il s’agit non pas d’arguments nouveaux, mais bien de moyens nouveaux, portant sur des parcelles qui font
l’objet d’une configuration et d’un environnement propres ; qu’ainsi, ces moyens doivent être écartés comme étant irrecevables ;
S’agissant de l’incompatibilité du classement de certaines zones du territoire avec la
Charte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Boulonnais :
6. Considérant, en premier lieu, que si le Y se prévaut de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLUi, qui aurait déploré que de nombreuses zones ouvertes à l’urbanisation se situent dans ou à proximité de zones naturelles remarquables, pour contester le classement du hameau de la Quarte en zone 1AUt à Neufchâtel
Hardelot, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité environnementale aurait formulé une remarque spécifique portant sur le hameau en litige ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 333-1 du code de
l'environnement : « I. Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. (…) II.
La charte constitue le projet du parc naturel régional. (…) V. – L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de charte dans
l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. (…) les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de
l’urbanisme. (…) » ;
8. Considérant que le Y se prévaut d’une mesure prévue au sein de la Charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, intitulée « préserver les cœurs de biodiversité » pour contester le classement en zone 1AUt du hameau de la Quarte situé à
Neufchâtel-Hardelot; que néanmoins, d’une part, si la Charte préconise de préserver «les lisières forestières », qui constituent des espaces de transition écologique avec le reste du territoire, la distance de 150 mètres séparant le hameau de la Quarte de la limite forestière est suffisante pour considérer que le hameau projeté, qui n’est ainsi pas en bordure immédiate de la forêt, ne se situe pas au sein d’une lisière forestière au sens et pour l’application de la Charte; que, d’autre part, si la Charte prévoit également la préservation des rives des cours d’eau naturels, il ressort des documents du PLUi, notamment des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), que la distance la plus proche entre la zone 1AUt et le ruisseau de Longpré est de plusieurs dizaines de mètres; que ladite zone ne peut ainsi être regardée comme située en riveraineté de ce cours d’eau ; qu’enfin, et en tout état de cause, le Y n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l’impact de la création du hameau pour le parc naturel; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le Y soutient que la création du hameau de la Quarte aura pour effet de porter atteinte au paysage bocager caractéristique dans lequel il s’insère, qui est protégé par le SCOT en tant qu’espace naturel terrestre et littoral d’intérêt majeur; qu’il ressort toutefois du document d’orientation et d’objectif du SCOT du Boulonnais
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que l’urbanisation dans ces espaces est encadrée mais reste possible ; qu’en outre, il ressort des OAP du PLUi que des mesures ont été fixées pour préserver cet espace bocager, en maintenant le boisement existant en limite sud du secteur, en préservant et développant les linéaires de haies afin de reconstituer un maillage bocager dense et en restaurant les limites entre les ilots bâtis pour garantir une parfaite intégration dans le site bocager; qu’enfin, la création du hameau vise également à répondre aux besoins de résidences secondaires et de tourisme, correspondant ainsi
à l’orientation du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT relative à l’aménagement durable de l’espace touristique; que, dans ces conditions, la création du hameau n’est pas incompatible avec les orientations du SCOT du Boulonnais;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le Y doit être regardé comme invoquant l’incompatibilité avec le SCOT d’une zone UCb-III qui se situe au sud-ouest du territoire de la commune de Conteville; que toutefois, il se borne à se référer aux photographies incluses dans le DOO, qui ne concernent pas la zone UCb-III, sans apporter d’autres éléments ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que le Y soutient également que cette zone se situe en lisière forestière et que l’ouverture à l’urbanisation méconnaîtrait les objectifs de préservation de ces lisières et du patrimoine rural; que néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté conduirait à une extension de l’urbanisation dès lors qu’au cas particulier, eu égard à la configuration des lieux, les prescriptions de la zone UCb-III en cause ne permettront pas l’implantation de constructions nouvelles ;
12. Considérant, en sixième lieu, que le Y soutient que la zone 1AUh-I instituée
à Conteville est incompatible avec la Charte du PNR, dès lors que cette zone se situe sur l’axe de deux corridors biologiques ; qu’il ressort néanmoins des documents cartographiques du PNR que la zone considérée ne se situe pas dans les axes de ces corridors mais à l’Est de ces derniers ; qu’en outre, le Y ne peut utilement se prévaloir de la mesure n°1 de la Charte qui préserve les cœurs de biodiversité, dès lors que la zone en litige n’est pas située en cœur de biodiversité, mais en espace bocager à haute fonctionnalité écologique à maintenir ou à renforcer, dans lequel la réalisation de nouveaux aménagements n’est pas prohibée;
13. Considérant, en dernier lieu, que le Y soutient que la zone 1AUh-I instituée
à Conteville est incompatible avec plusieurs orientations du SCoT qui recommandent de préserver les corridors biologiques, le paysage spécifique de bocage et le patrimoine rural; que la CAB fait cependant valoir que l’institution de la zone litigieuse répond également aux besoins en logements qui font l’objet de plusieurs orientations au sein du SCOT; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet de zone a fait l’objet d’une OAP au sein du PLUI, laquelle a prescrit plusieurs mesures pour maintenir les éléments existants, et notamment une haie en limite ouest du site, un talus planté sur la route départementale RD 234 et l’alignement d’arbres le long de la RD 233; que ce moyen doit donc être écarté ;
S’agissant de la cohérence du classement de la zone 1 AUh-I à Conteville avec
l’orientation 2.2.2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi :
14. Considérant que si l’orientation 2.2.2 du PADD précise que les espaces bocagers à haute fonctionnalité écologique et les corridors terrestres doivent être inclus dans une démarche de préservation, l’aménagement de la zone AUh-I à Conteville répond aux besoins en logements, repris au sein du PADD du PLUi; qu’en outre, le rapport de présentation du PLUi expose le programme d’aménagement et le justifie par rapport aux choix d’aménagement et de développement du territoire ; que le projet fait en outre l’objet d’une OAP prévoyant plusieurs
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mesures visant la préservation du patrimoine naturel et paysager; que le moyen précité doit ainsi être écarté ;
S’agissant de la méconnaissance de la loi Littoral :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 131-4 même de: « Les plans locaux
d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 131-7 de ce code: « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 (…)»; que, lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en oeuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d’urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale ; que, toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir par le moyen de l’exception d’illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale;
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme relatif aux espaces naturels remarquables :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-4 du code: < En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles ci; (…) » ;
17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le territoire des communes du
Boulonnais couvertes par le PLUi en litige, est également couvert par le SCOT du Boulonnais, lequel comporte, au travers des différents objectifs qu’il définit, des orientations et préconisations relatives à l’évolution de l’urbanisation sur son territoire mettant en œuvre certaines des dispositions législatives particulières au littoral; qu’ainsi, le préambule du SCOT indique qu’il entend préciser les notions issues de la loi Littoral en prenant en compte les spécificités et les caractéristiques littorales du territoire, et renvoie notamment aux cartes prescriptives élaborées à cette fin; que le DOO du SCOT consacre, à l’orientation n° 27,
l’aménagement du territoire dans le respect des principes de la loi littoral, et aborde en son point
B, les espaces remarquables ; qu’après un bref rappel des textes applicables, elle précise que ces espaces sont localisés au sein de la carte n° 3 ; qu’elle procède enfin à une définition générale des espaces remarquables en y intégrant les sites, paysages et milieux naturels les plus caractéristiques des communes littorales;
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18. Considérant, en premier lieu, que le Y soutient, d’une part, que la création
d’un emplacement réservé pour une vélo-route à Saint-Etienne-au-Mont méconnaît les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatives à l’implantation
d’aménagements légers en espaces naturels remarquables, d’autre part, que les auteurs du PLUi ont commis une erreur de droit en excluant des espaces remarquables les espaces marins du littoral, que toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, que le groupement requérant ne peut directement invoquer les dispositions issues de la loi Littoral et le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que le Y invoque l’incompatibilité du SCOT avec la loi Littoral pour les espaces situés à Saint-Etienne-au-Mont, classés en zones Na et UGb; que les terrains classés en zone UGb supportent le centre Arena, espace consacré à l’étude de la Dune, et son parking, tandis que le vaste espace classé en zone Na supporte l’emprise d’un camping municipal, dont il résulte tant des débats que des éléments du dossier qu’il n’est plus exploité;
20. Considérant, d’une part, que le groupement requérant fait état de l’inclusion des parcelles en litige au sein de la ZNIEFF de type 1 des pelouses siliceuses d’Ecault, et produit la fiche élaborée par les services de l’Etat recensant les milieux et habitats naturels présents au sein de cette zone, qui fait notamment apparaître la présence de deux espèces déterminantes
d’orthoptères dont l’un est rare et très menacé en région ; que toutefois, s’agissant des parcelles classées en zone UGb, l’insertion des parcelles au sein de la ZNIEFF ne peut suffire à elle seule
à considérer qu’il s’agirait d’un espace remarquable dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la présence d’un équipement public ainsi que le dispositif de stationnement mis en place ont nécessairement altéré l’état naturel du site ; que si, comme le soutient le Y, l’équipement public constitué par l’Arena est désormais fermé au public, le bâtiment et l’espace bitumé correspondant au parking sont toujours présents ; qu’en outre, la délimitation de la zone UGb est seulement circonscrite à l’emprise du site destiné à recevoir du public; qu’enfin, à supposer même que le centre Aréna ait été construit en méconnaissance de la loi Littoral, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette construction soit prise en compte pour la définition des espaces remarquables; que, dans ces conditions, dès lors que les espaces classés au sein du zonage UGb ne sont pas constitutifs d’espaces remarquables, le SCoT n’est pas incompatible avec la loi Littoral, et le moyen tiré de la méconnaissance par le PLUi de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
21. Considérant, d’autre part, que s’agissant des terrains classés en zone Na, il ressort des pièces du dossier que les espaces relatifs à l’emprise du camping municipal ne sont plus affectés à l’usage de camping; qu’en outre, les terrains présentent un état naturel certain; qu’enfin, le périmètre de la ZNIEFF de type 1 des pelouses siliceuses d’Ecault recouvre essentiellement l’emprise de cet ancien camping, qui est entouré d’espaces naturels classés en grande partie en espaces remarquables; que sur une partie de son périmètre situé au Sud, il est uniquement bordé par l’emprise du centre Arena; qu’ainsi, compte tenu de la nature du terrain d’assiette, de son intérêt environnemental et de sa localisation géographique, c’est à tort que le SCOT ne l’a pas repris au titre des espaces remarquables ; qu’ainsi, le schéma de cohérence territorial est incompatible sur ce point avec les dispositions de l’article L. 121-23 précité ; que, par suite, les auteurs du PLUi ont commis une erreur d’appréciation en choisissant un zonage Na pour classer ces parcelles;
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22. Considérant, enfin, que si le Y soutient que le règlement de la zone Nm est insuffisant, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé,
Quant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatif à
l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants:
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
«L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu’en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuses éloignées de ces agglomérations et villages ;
24. Considérant qu’au sein du SCOT du Boulonnais, l’orientation n° 27 relative à la loi
Littoral n’apporte aucune précision sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de
l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; que dans ces conditions, le Y peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du PLUi ;
25. Considérant, en premier lieu, que s’agissant du secteur couvrant le lotissement des
Garennes en zone UCb-II, du chapelet de 2 ilots classés dans la même zone et l’ilot en zone UET, aux abords du golf d’Hardelot, et des deux autres chapelets au sud du golf en zone UEt, la communauté d’agglomération fait valoir que lesdites zones se trouvent au sein d’une agglomération ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur le plus construit ne comporte qu’une trentaine de constructions et n’est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions pour être regardé comme urbanisé; que la zone correspondant au lotissement des Garennes et les deux zones situées au sud du golf se caractérisent d’ailleurs davantage par une urbanisation diffuse ; que la zone UEt est quant à elle très peu construite; que, dans ces conditions, le classement en zone UCb-II et UEt des parcelles en litige est entaché d’illégalité et doit être annulé,
26. Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du secteur classé en zone UGb au niveau de l’échangeur de l’autoroute A16 aux abords de la commune de Neufchâtel-Hardelot, il ressort des pièces du dossier que ce secteur se situe en retrait de l’agglomération et est dépourvu,
à l’exception de bornes de péages autoroutiers, de toute construction ; que le zonage UGb retenu, qui permet la réalisation de plusieurs types de constructions, est ainsi contraire aux dispositions précitées et doit, en conséquence, être annulé,
27. Considérant, en troisième lieu, que le zonage UGb retenu sur le territoire de la commune de Dannes au niveau du centre d’enfouissement technique sur la zone, est également illégal, dès lors que cet établissement est isolé de l’agglomération dannoise;
28. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le zonage UEb retenu sur la commune de Wimille, pour lequel le règlement de zone prévoit la possibilité de construction de locaux à destination de bureaux, d’activités commerciales telles qu’hôtelière ou de cinéma, ainsi qu’artisanales, est situé à l’Est de l’échangeur autoroutier en retrait de l’agglomération, dans un secteur où ne se trouvent que deux constructions isolées ; qu’ainsi, ce zonage, qui permet une extension de l’urbanisation en dehors des zones urbanisées de
l’agglomération est contraire aux dispositions précitées ;
N°1706641 10
29. Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Wimille, classé en zone UCd-I, enclavé dans une zone naturelle, laquelle jouxte la voie ferrée et la commune de Wimereux, qu’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont enclavées dans un espace naturel classé en zone N et s’ouvrent sur un vaste espace classé en zone agricole; que, dans ces conditions, le classement choisi, qui permet une urbanisation, est incompatible avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
30. Considérant, en sixième lieu, en ce qui concerne les parcelles classées au sud de
Wimereux, dans les zones UGa, UGb et UCd-I situées sur le site du Moulin Wibert, qu’il ressort des pièces du dossier que ce secteur ne comporte que quelques constructions comprises entre une zone agricole classée Al et une zone classée en zone N; que les zonages sont dès lors incompatibles avec les dispositions précitées compte tenu des possibilités de construction offertes par les règlements de zone correspondants;
31. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme :
« L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme. » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation énoncées à l’article L. 121-8 du code de
l’urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; qu’en l’espèce, le classement en zone UFC contesté appliqué au site du Moulin Wibert à Wimereux et au sud du Hameau d’Ecault à Saint-Etienne au Mont, autorise expressément
l’aménagement de terrains de campings et la réalisation d’équipement publics et de diverses constructions nécessaires à l’exploitation de ces terrains ; qu’il est en outre permis une emprise au sol correspondant au plus à 20% de l’unité foncière; que ces secteurs, entourés d’espaces naturels ou agricoles, ne peuvent être regardés ni comme situés en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ni comme formant des hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement ; que, dans ces conditions, le classement en zone UFC est incompatible avec les dispositions précitées ;
Quant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatif à
l’extension de l’urbanisation en hameaux nouveaux intégrés, en ce qui concerne le hameau de la Quarte projeté sur la commune de Neufchâtel-Hardelot:
32. Considérant qu’il résulte du G de l’orientation n° 27 du SCoT du Boulonnais que celui-ci autorise le développement d’un unique hameau nouveau intégré à l’environnement en vue de dédier son occupation spécifiquement à des résidences et équipements de loisirs en prenant appui sur une unité industrielle à l’état de friche ayant vocation à être transformée ; que le SCOT identifie ce hameau au niveau du secteur de la Quarte à Neufchâtel-Hardelot et précise que le hameau nouveau prend appui sur une forme urbaine préexistante; que si le Y invoque l’illégalité de la création du hameau dès lors qu’il ne prend pas appui sur un village existant, mais sur un simple hameau caractérisé par une urbanisation diffuse, cette circonstance ne permet pas de caractériser une incompatibilité des dispositions du SCOT avec la loi Littoral, dès lors que la présence ou l’absence de constructions existantes ne sont pas des éléments de distinction d’un hameau nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de
l’urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;
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Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme relatif aux espaces proches du rivage :
33. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. /(…) » ;
34. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SCoT du Boulonnais met en œuvre les dispositions précitées en identifiant les espaces proches du rivage du Boulonnais dans une carte prescriptive et en apportant des précisions, dans son orientation n° 27, quant aux critères retenus pour l’identification des espaces littoraux concernés et quant aux types d’urbanisation constituant une extension limitée au sens de l’article L. 121-13 du code de
l’urbanisme, que le Y ne conteste pas la mise en œuvre par le SCOT des dispositions précitées en ce qui concerne les classements réalisés à Neufchâtel-Hardelot, à Saint-Etienne au
Mont et au Portel, mais se borne à soutenir qu’ils seraient incompatibles avec les principes de la loi Littoral relatifs à l’extension limitée de l’urbanisation; que les moyens au titre de ces différents classements doivent dès lors être écartés comme inopérants;
35. Considérant que le Y conteste également la mise en œuvre par le SCOT des dispositions précitées en ce qui concerne la délimitation des espaces proches du rivage sur le territoire de la commune de Wimereux, qu’il estime insuffisante et qui a conduit les auteurs du
PLUi à procéder à un classement de parcelles au Nord de la commune en zone UCe; qu’à supposer que le moyen soit opérant, ce classement ne conduit pas à étendre ou à renforcer de façon significative l’urbanisation du quartier, compte tenu de la faible surface concernée et de la densité des constructions alentours ; que le classement n’est donc pas incompatible avec l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme relatif à la bande des cent mètres :
36. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 121-17 du même code: «L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. (…) » ;
37. Considérant que le Y soutient que le zonage UPg retenu pour le site de l’Hoverport au Portel n’est pas compatible avec les dispositions précitées ; que néanmoins, d’une part, ces dispositions ayant fait l’objet d’une mise en œuvre dans le cadre de l’orientation n°27 du SCOT du Boulonnais, le moyen est inopérant ; qu’en tout état de cause, le règlement de la zone en litige ne prévoit qu’une possibilité de construction limitée aux seules constructions compatibles avec les activités antérieurement installées ; que le moyen soulevé par le Y doit ainsi être écarté ;
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S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation concernant la coupure d’urbanisation d’Ecault:
38. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le SCOT met en œuvre les dispositions de la loi Littoral portant sur les coupures
d'urbanisation, dès que l’orientation n° 27 définit ainsi les critères permettant de déterminer les coupures et définit à ce titre cinq sites localisés dans un document graphique; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté ;
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme :
39. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l’article L. 121-13 relatives à l’extension limitée de
l’urbanisation. » ;
40. Considérant que le Y soutient que le règlement du PLUi relatif aux zones dédiées aux campings n’est pas compatible avec l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme, qui rend applicables aux campings les dispositions de l’article L. 121-13 relatives à l’extension limitée de l’urbanisation en espaces proches du rivage ; que le moyen est opérant dans la mesure où le SCOT ne met pas en œuvre les dispositions de l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme ;
41. Considérant néanmoins, d’une part, que le groupement ne démontre pas une méconnaissance de la règle de l’extension limitée des espaces proches du rivage en se bornant à soutenir que les règlements des zones UFC et Na autorisant l’aménagement des campings ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour l’aménagement des espaces proches du rivage;
42. Considérant, d’autre part, qu’en se bornant à indiquer que le règlement de la zone UFC autorise les constructions de bureaux et habitations nécessaires à l’exploitation pour une emprise allant jusqu’à 20% de l’emprise de l’unité foncière, et que le règlement de la zone Na autorise les constructions représentant une emprise au sol supérieure à 50 m², le groupement n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée ;
43. Considérant, enfin, à supposer même que les campings situés à Dannes, Equihen, Le Portel, St-Etienne-au-Mont ainsi qu’à Wimereux sur les sites d’Honvault et du Moulin
Wibert, se situeraient dans des espaces proches du rivage, il ressort des règlements de zone UFC et Na que les constructions sont strictement encadrées ; que, dans ces conditions, le groupement
n’établit pas que ces règlements favoriseraient une extension ou un renforcement significatif de l’urbanisation existante ou une augmentation sensible de la densité des constructions ; que le moyen tiré de l’incompatibilité des classements réalisés avec les articles L. 121-13 et L. 121-14 doit dès lors être écarté;
44. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient, en application des dispositions précitées, d’annuler la délibération de la CAB du 6 avril 2017 en tant qu’elle classe en zone Na le site communal d’Ecault sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-au-Mont en zones UCb-II, UEt et UGb des parcelles situées sur le territoire de Neufchâtel-Hardelot, en zones UGA, UGb et UCd-I des parcelles situées sur le territoire de Wimereux, en zones UGb des
13 N°1706641
parcelles situées sur le territoire de Dannes et en zones UEb et UCd-I des parcelles situées sur le territoire de Wimille, et en tant qu’elle classe en zone UFC des parcelles situées sur le territoire de Wimereux (Moulin Wibert) et de Saint-Etienne-au-Mont;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Considérant que le Y n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat, il n’y
a pas lieu de faire droit à ses demandes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le Y, qui
n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné au paiement d’une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Boulonnais non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er La délibération du 6 avril 2017 du conseil de la communauté d’agglomération du Boulonnais approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais, est annulée en tant qu’elle classe en zone Na le site communal d’Ecault sur le territoire de la commune de
Saint-Etienne-au-Mont (point n° 21), en zones UCb-II, UEt et UGb des parcelles situées sur le territoire de Neufchâtel-Hardelot (points n° 25 et 26), en zones UGa, UGb et UCd-I des parcelles situées sur le territoire de Wimereux (point n° 30), en zones UGb des parcelles situées sur le territoire de Dannes (point n° 27), en zones UEb et UCd-I des parcelles situées sur le territoire de Wimille (points n° 28 et 29), et en zone UFc des parcelles situées sur le territoire de
Wimereux (Moulin Wibert) et de Saint-Etienne-au-Mont (point n° 31).
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Boulonnais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4: Le présent jugement sera notifié au Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-mer et à la communauté d’agglomération du Boulonnais.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Baes-Honoré, président,
M. Malfoy, premier conseiller,
M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé C. BAES-HONORE Signé P. GROUT SCH
Le greffier,
Signé M. Z
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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