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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 24/12035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12035 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] agissant en son nom et en qualité de représentant de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB61
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant, Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0056
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/12035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZA
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 20 avril 2001, M. [X] [T] et M. [Z] [H] ont acquis le lot n°13 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par exploits d’huissier en date du 16 juillet 2018, M. [X] [T] a fait assigner M. [Z] [H] mais également M. [O] [H], M. [B] [H], M. [D] [H] et M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] [T] et M. [Z] [H] portant sur le lot n°13 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et a commis Maître [J] [F], notaire à [Localité 5], pour y procéder.
Le tribunal a également :
Rejeté la demande de M. [X] [T] relative au paiement des loyers,Débouté M. [X] [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [Z] [H],Débouté M. [X] [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation sans titre ni droit à l’encontre de M. [O] [H], M. [B] [H], M. [D] [H] et M. [R] [V],Débouté M. [X] [T] de sa demande de condamnation de M. [Z] [H] à payer la somme de 35 000 euros à l’indivision,Débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [Z] [H],Débouté M. [X] [T] de sa demande de fixation d’une indemnité de gestion,Fixé la créance de M. [X] [T] à l’égard de l’indivision à la somme de 10 950,98 euros au titre des dépenses de conservation,Ordonné la licitation en un lot du bien indivis et fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 20 000 euros sans faculté de baisse, Débouté M. [Z] [H] de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au titre d’une dépense d’amélioration,Débouté M. [Z] [H], M. [O] [H] et M. [B] [H] de leur demande formulée au titre de la procédure abusive.
Le bien indivis a fait l’objet d’une vente amiable le 10 mai 2022, moyennant un prix de 40 000 euros et le solde du prix de vente, soit la somme de 36 128,34 euros a été conservée en l’étude de Maître [L], notaire chargé de la vente.
Maître [J] [F] a dressé le 14 septembre 2022 un procès-verbal reprenant les dires des parties auquel est annexé un projet d’état liquidatif.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 19 septembre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 11 avril 2023 puis a été rétablie au rôle du tribunal le 15 février 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation le 16 septembre 2024, puis a été une nouvelle fois rétablie le 2 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [X] [T] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le procès-verbal contenant acte liquidatif en date du 14 septembre 2022, en ce sens : CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à régler à Monsieur [T] la somme de 25.400,01 euros, soit : 11.034,75 euros au titre de la moitié de l’actif net indivis 14.058,84 euros au titre de sa créance contre l’indivision, 306,42 euros au titre de sa créance de prêt immobilier, CONDAMNER Messieurs [H] à payer Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MM. [Z] [H], [O] [H] et [B] [H] n’ont pas conclu.
MM. [D] [H] et [R] [V] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [J] [F], notaire commis, annexé au procès-verbal de dires du 14 septembre 2022 retient :
Au titre de l’actif à partager, le solde du prix de vente du bien indivis, soit la somme de 36 128,34 euros, Au titre du passif, le total de plusieurs créances de M. [X] [T] à l’encontre de l’indivision, pour un montant total de 14 058,84 euros correspondant à des dépenses de conservation du bien, des charges de copropriété et à l’assurance du bien.
Le notaire commis retient également une créance de M. [X] [T] à l’encontre de son coindivisaire, M. [Z] [H], d’un montant de 306,42 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition du bien pour les années 2001, 2002 et 2003.
Il attribue donc à M. [X] [T] la somme de 25 400,01 euros et à M. [Z] [H] la somme de 10 728,33 euros.
M. [Z] [H] ne s’est pas rendu en l’étude du notaire commis le 14 septembre 2022. S’il avait envoyé un courriel en date du 2 septembre 2022 dans lequel il exprimait son désaccord avec le projet proposé, il n’a pas conclu après le rapport du juge commis et ne soulève donc aucun point de désaccord.
M. [X] [T] demande l’homologation du projet d’état liquidatif.
Dès lors, en l’absence de points de désaccord portant sur le projet établi le 14 septembre 2022 par Maître [J] [F], il convient d’homologuer ce projet d’état liquidatif et partant, d’attribuer les lots suivants à chacun des indivisaires :
A M. [X] [T] : la somme de 25 400,01 euros à prélever sur le solde du prix de vente du bien indivis, A M. [Z] [H] : la somme de 10 728,33 euros à prélever sur le solde du prix de vente du bien indivis.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner M. [Z] [H] à payer la somme attribuée à M. [X] [T], cette somme correspondant à ses droits dans le partage après les comptes et non à une dette de M. [Z] [H] à son égard.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné les copartageants aux dépens, à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision, soit chacun pour moitié.
M. [Z] [H] sera condamné à payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Homologue le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 14 septembre 2022 dressé par Maître [J] [F], notaire à [Localité 6],
En conséquence,
Attribue les lots suivants à chacun des indivisaires :
A M. [X] [T] : la somme de 25 400,01 euros à prélever sur le solde du prix de vente du bien indivis, A M. [Z] [H] : la somme de 10 728,33 euros à prélever sur le solde du prix de vente du bien indivis,
Condamne M. [X] [T] et M. [Z] [H] aux dépens, à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision,
Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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