Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 nov. 2021, n° 18/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2018, N° F15/00359 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06277 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/00359
APPELANT
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMES
Monsieur Y Z es qualité de mandataire liquidateur de l’Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE
[…]
[…]
Représenté par Me F PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par son Directeur, Monsieur A B
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur F-G X a été engagé par l’Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE à compter du 1er octobre 1997 dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, Monsieur F-G X était recruté en qualité de Chirurgien dentiste, à raison de 6 vacations hebdomadaires de 5h et une rémunération calculées sur la base des honoraires facturés et encaissés.
La relation contractuelle relevait de la convention collective des cabinets dentaires.
A compter du 1er décembre 2011, les relations contractuelles se poursuivaient selon les mêmes modalités mais à temps plein.
Cet avenant prévoyait une indemnité contractuelle de rupture équivalente à un an de salaire si le contrat venait à être rompu dans les 6 années de la signature de l’avenant excepté en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Le CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE, suivant un courrier en date du 10 décembre 2014, convoquait Monsieur F-G X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, ledit entretien devant se dérouler le 18 décembre 2014 à 9h00 dans les locaux de l’Association.
Ce même courrier notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure.
Puis, par courrier en date du 26 décembre 2014, l’Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE notifiait à Monsieur F-G X son licenciement pour faute grave au motif de la constatation par un audit externe de nombreuses irrégularités dans le chiffre d’affaire déclaré par Monsieur F-G X .
Contestant son licenciement, Monsieur F-G X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 15 janvier 2015 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
L’Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 5 mars 2015 ; un jugement arrêtant un plan de redressement par voie de cession est intervenu le 25 février 2016.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mars 2016.
L’instance s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.625-1 et suivants du Code de commerce.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur F-G X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 07 février 2018 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 juin 2018 , Monsieur F-G X demande à la cour de :
— faire droit aux prétentions de Monsieur F G X, pour condamner son employeur à payer :
Au PRINCIPAL :
— Annulation de la mise à pied du 12 décembre 2014 : 6.450', 15 jours non payés ;
— Salaire novembre 2014 partiel et décembre 2014 : 1.734,40 + 8.040 = 9.974,40' ;
— Condamner le CDSL à reverser les cotisations AGIRC ET ARRCO depuis 2014 ;
— Indemnité de préavis : 3 mois : 38.700' ;
— CP sur indemnité préavis : 3.870' ;
— Indemnité de licenciement : 54.790 – 20.179,29 = 18.520,71' ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 ans de salaire soit 774.000' ;
— Dommages et intérêts : 70.000' ;
— Indemnité de fin de contrat : 154.800' ;
— Attestation Assedic conforme ;
— Certificat de travail ;
— Bulletins de paies conforme novembre et décembre 2014 ;
— Certificat Caisse des congés payés ;
— Lettre employeur ou son représentant devant la Cour pour AG2R ;
— Article 700 CPC : 3.000' et aux dépens;
— Intérêts au taux légal.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 septembre 2018 , Me Y Z mandataire liquidateur de l’association Centre Dentaire Saint Lazare demande à la cour de :
A titre principal :
— C D dans son entier le jugement prononcé le 7 février 2018 par la 6 ème Chambre de la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de PARIS (RG n°15/00359) ;
— C DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— LE C CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X peut prétendre à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de l’Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE des sommes suivantes au titre de son solde de tout compte :
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 24.889,89 ',
* Congés payés afférents : 2.488,98 ',
* Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (15 j) : 4.148,31 ',
* Indemnité de licenciement (17,25 ans d’ancienneté) : 36.643,44 '.
— C E à de plus justes proportions le montant de la clause pénale insérée à l’article 10 de l’avenant du 1 er décembre 2011 au contrat de travail de Monsieur X,
— LE C DÉBOUTER du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 13 avril 2020, l’ UNDEDIC AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— D le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Subsidiairement, vu l’article L 1235-3 du code du travail,
— Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des 6 mois alors fixés par ledit article ;
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts demandés ;
— Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— Juger que la garantie prévue selon l’article L 3253-6 du Code du Travail est strictement limitée aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du Code du
Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur tout comme l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens étant exclus de la garantie ;
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 17 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En substance, Monsieur F G X a été licencié pour avoir augmenté de manière factice son chiffre d’affaires et pour avoir effectué des commandes auprès de prestataires extérieurs différends des partenaires habituels du centre, ce qui a causé à l’association des coûts financiers importants. Il lui est également reproché une insubordination.
Force est de constater que les pièces versées par le mandataire liquidateur , à savoir les bilans journaliers d’activité , s’ils font apparaître une nombre important de détartrages, ne peuvent être faute de démonstration quelconque être rapprochés de pièces comptables qui mettraient en évidence une dissimulation ou une exagération quelconque.
Aucun élément n’établit l’insubordination alléguée.
Faute d’établir la preuve des faits reprochés, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
En conséquence, la mise à pied conservatoire sera annulée et le salaire afférent payé.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté (18 ans) et de l’âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 77.000 ' à titre de dommages-intérêts ;
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ,il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
L’indemnité contractuelle de fin de contrat, clause pénale, sera réduite , compte tenu de son montant exorbitant.
En vertu l’article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit. Ce remboursement sera ordonné ;
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
JUGE le licenciement de Monsieur F G X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Monsieur F G X au passif de la liquidation judiciaire de la société l’association du Centre DENTAIRE SAINT LAZARE aux sommes suivantes :
— Annulation de la mise à pied du 12 décembre 2014 : 6.450 ', 15 jours non payés ;
— Salaire novembre 2014 partiel et décembre 2014 : 1.734,40 + 8.040 = 9.974,40' ;
— Indemnité de préavis : 38.700' ;
— Congés payés sur indemnité préavis : 3.870' ;
— Indemnité de licenciement : 18.520,71' ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77.000 euros ;
— Indemnité de fin de contrat : 80.000 ' ;
DIT qu’en l’absence de fonds disponibles, l’AGS CGEA Ile de France OUEST est tenue à garantie excepté pour la somme allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE le mandataire liquidateur de l’association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE, es qualités, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à Monsieur F G X un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;
ORDONNE, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur F G X dans la limite de 6 mois ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions des articles L 3253-6 du code du travail ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de l’association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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