Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 sept. 2022, n° 2022019574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022019574 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 26/09/2022 unique
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2022019574
17/05/2022
ENTRE : la SAS AF COSMETICS LABORATORY, dont le siège social est […] – RCS B 889310108, autre établissement au 2 rue
d’Austerlitz 31000 Toulouse
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas VALLUET Avocat (RPJ032486) (R88) (Me X Y Avocat B242)
ET: la SA L’OREAL, dont le siège social est […] – RCS B […] et encore […] Partie défenderesse: comparant par Maître Olivier BLUCHE Avocat (K30) (Me Herné
Pierre Avocat B835)
Par requête en date du 20 janvier 2022, la SA L’OREAL a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, il a été fait droit à la demande et la SAS Z AA AB, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SAS Z AA AB, ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 avril 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, la SAS AF COSMETICS LABORATORY, nous demande de :
Vu les articles 4, 5, 56, 58, 73, 74, 75. 145, 249, 490, 493, 494, 495, 496, 497,700, 874 et 875 du Code de procédure civile ; Vu les articles L 153-1 et suivants du code de commerce.
Vu les articles R 153-1 à R 153-8 du code de commerce
Vu l’ordonnance sur requête du 25 janvier 2022; Vu la jurisprudence et les pièces produites ; A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire recevable et bien fondée la société AF en ses demandes, fins et prétentions ;
Dire la mesure autorisée contre AF ne poursuit pas un motif légitime dans la mesure où la lecture de l’exposé chronologique des faits tels que relatés par L’OREAL dans sa requête et de la liste de ses pièces citées au soutien de son exposé, il apparaissait déjà que L’OREAL, disposait déjà d’un ensemble de pièces rendant la mesure prise par voie de requête excessive et inutilement invasive ;
B> レ PAGE 1
N° RG: 2022019574 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
Dire que l’effet de surprise recherché, sans démonstration, ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire à l’égard de AF ; Dire sur la régularité de la mesure ordonnée que l’ordonnance sur requête a été rendue ultra petita;
Dire que la mesure sollicitée aux termes de la requête n’était pas légalement admissible en raison de son caractère trop général et imprécis, il convient aussi de retenir ce second motif de rétractation ;
EN CONSEQUENCE,
RETRACTER l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
DECLARER nuis le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2022 par l’Etude d’huissiers JONCOUR et VALES intervenant sur sollicitation de l’étude AA AB, et tous les actes pris sur le fondement de ladite ordonnance; ORDONNER la restitution par l’Etude d’huissiers AA AB et ou JONCOUR et VALES et L’OREAL de l’intégralité des documents et pièces en leur possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de saisie diligentées le 28 mars 2022 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 25 janvier 2022 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ; INTERDIRE à L’OREAL de produire en justice et faire usage des documents et pièces appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 28 mars 2022 en exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2022; A TITRE SUBSIDIAIRE :
RETRACTER, les dispositions de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 25 janvier 2022 dont la mise porte sur une période trop longue ne doit reposer que sur l’association des termes suivants L’Oréal ou Oréal avec les mots clefs suivants :
En français :
AC Démission
AH; AG
Responsable qualité Offre d’emploi Non-Concurrence
En Anglais :
Candidate Resignation Unfair competition Job offer
Non compete;
DANS TOUS LES CAS:
CONDAMNER la société L’OREAL à verser une somme de 8.000,00 € à la société
AF sur le fondement des dispositions de Particle 700 du CPC ;
CONDAMNER la société L’OREAL aux entiers dépens de l’instance.
A l’Audience du 17 mai 2022, nous avons remis la cause à l’Audience du 28 juin 2022, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
A l’audience du 28 juin 2022, le conseil de la SA L’OREAL dépose des conclusions n°1 nous demandant de :
Vu les articles 4, 5, 145, 147,149 et 493 du Code de procédure civile Vu l’article R.153-1 du Code de commerce
PAGE
دم
N° RG: 2022019574 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces communiquées
Vu la requête du 20 janvier 2022 et l’ordonnance du 25 janvier 2022
Dire que la société L’Oréal avait un motif légitime à engager une procédure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Juger que la mesure d’instruction visée à l’ordonnance du 25 janvier 2022 constitue une mesure légalement admissible;
Dire que tant la requête 20 janvier 2022 que l’Ordonnance du 25 janvier 2022 justifient in concreto qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions; Ordonner la mainlevée totale de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance du
25 janvier 2022.
En toute hypothèse,
Débouter la société Galénic de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce le 25 janvier 2022; Débouter la société Galénic de sa demande de restitution des documents et pièces appréhendées à l’occasion des procédures de saisie ; Débouter la société Galénic de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Galénic à verser à la société L’Oréal la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A cette Audience, nous avons remis la cause en audience de référé cabinet devant Mme le juge Isabelle Ockrent au 13 septembre 2022 15 heures.
A l’audience du 13 septembre 2022, l’affaire a été entendue en formation collégiale, Madame Ockrent présidant l’audience, assistée de Madame AD et Monsieur AE.
Le conseil de la SAS AF COSMETICS LABORATORY dépose des conclusions
n°1 nous demandant de :
Vu les articles 4, 5, 56, 58, 73, 74, 75, 145, 249, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 700, 874 et
875 du Code de procédure civile ; Vu les articles L 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R 153-1 à R 153-8 du code de commerce,
Vu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droit de l’homme ;
Vu l’ordonnance sur requête du 25 janvier 2022; Vu la jurisprudence et les pièces produites ; Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris de:
JUGER recevable et bien fondée la société AF COSMETICS LABORATORY en ses demandes, fins et prétentions Dire la mesure autorisée contre la société AF COSMETICS LABORATORY ne poursuit pas un motif légitime dans la mesure où la lecture de l’exposé chronologique des faits tels que relatés par L’OREAL dans sa requête et de la liste de ses pièces citées au soutien de son exposé, il apparaissait déjà que L’OREAL disposait déjà d’un ensemble de pièces rendant la mesure prise par voie de requête excessive et inutilement invasive;
Dire que l’effet de surprise recherché, sans démonstration, ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire à l’égard de la société AF COSMETICS LABORATORY;
- Dire sur la régularité de la mesure ordonnée que l’ordonnance sur requête a été rendue ultra petita;
- Dire que la mesure sollicitée aux termes de la requête n’était pas légalement admissible
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TRIBUNAL OF COMMERCE OE PARIS N° RG: 2022019574
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
en raison de son caractère trop général et imprécis ;
- Dire que de par la rédaction même de l’ordonnance sur requête les mesures de constats réalisées portent atteinte au principe du contradictoire, au principe d’égalité des chances et de confidentialité,
- Dire que les informations collectées dans le cadre des opérations réalisées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doivent demeurer confidentielles jusqu’à la levée du séquestre des éléments collectés.
-Dire que l’atteinte ainsi portée au principe du contradictoire et au principe de la confidentialité par l’ordonnance sur requête et les procès-verbaux des 28 mars et 30 et 31 mars 2022 avant la levée de la mesure de séquestre, a pour effet de priver AF de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
EN CONSEQUENCE,
RETRACTER l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de
Paris le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions; DECLARER nuls le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2022 et 30 et 31 mars 2022 par l’Etude d’huissiers JONCOUR et VALES intervenant sur sollicitation de l’étude AA
AB, et tous les actes pris sur le fondement de ladite ordonnance;
ORDONNER la restitution par l’Etude d’huissiers AA AB et ou JONCOUR et VALES et L’OREAL de l’intégralité des documents et pièces en leur possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de saisie diligentées le 28 mars 2022 et 30 et 31 mars 2022 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 25 janvier 2022 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ; INTERDIRE à L’OREAL de produire en justice et faire usage des documents et pièces appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 28 mars 2022 et 30 et 31 mars 2022 en exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2022; A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RETRACTER, les dispositions de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce de Paris le 25 janvier 2022 dont la mise en œuvre porte sur une période trop longue ne doit reposer que sur l’association des termes suivants < L’Oréal » ou « Oréal » avec les mots clefs suivants :
En français:
Démission AC
AG AH;
Responsable qualité Offre d’emploi Non-Concurrence
En Anglais :
Candidate Resignation Unfair competition Job offer
Non compete;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER la société L’OREAL à verser une somme de 10.000,00 E à la société
AF COSMETICS LABORATORY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
- CONDAMNER la société L’OREAL aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SA L’OREAL dépose des conclusions n°2 nous demandant de :
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N° RG: 2022019574 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE du Lundi 26/09/2022
Vu les articles 4,5,145,147,149 et 493 du Code de procédure civile Vu l’article R.153-1 du Code de commerce
Vu les jurisprudences citées Vu les pièces communiquées
Vu la requête du 20 janvier 2022 et l’ordonnance du 25 janvier 2022 Dire que la société L’Oréal avait un motif légitime à engager une procédure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Dire que la mesure d’instruction visée à l’ordonnance du 25 janvier 2022 constitue une mesure légalement admissible ;
Dire que tant la requête 20 janvier 2022 que l’Ordonnance du 25 janvier 2022 justifient in concreto qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions; Ordonner la mainlevée totale de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2022. En toute hypothèse,
- Débouter la société Galénic de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce le 25 janvier 2022 ;
- Débouter la société Galénic de sa demande de restitution des documents et pièces appréhendées à l’occasion des procédures de saisie ;
- Débouter la société Galéníc de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société Galénic à verser à la société L’Oréal la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 26 septembre 2022.
SUR CE,
Nous relevons que la société AF COSMETICS LABORATORY, demanderesse à la rétractation, fait valoir que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du CPC n’étaient pas réunies en la circonstance et qu’elle nous demande de rétracter notre ordonnance du 25 janvier 2022 prononcée sur requête de la société L’OREAL.
Nous rappelons que l’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », que l’alinéa 1 de l’article 11 du CPC dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf fau juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus »>,
Sur le matif légitime
La société AF COSMETICS LABORATORY soutient qu’il ressort de la jurisprudence que le requérant ne poursuit pas un motif légitime lorsqu’il met en œuvre la procédure de l’article 145 du CPC pour obtenir la preuve de faits dont il dit lui-même qu’ils sont déjà parfaitement établis par les éléments en sa possession. La mesure ordonnée contre elle ne poursuit pas un motif légitime dans la mesure où L’OREAL disposait déjà d’un ensemble de pièces et que, de plus, AF COSMETICS LABORATORY avait déjà informé L’OREAL qu’elle n’était pas l’employeur de M. AC et que les preuves recherchées devaient l’êtreauprès des sociétés du groupe chinois YATSEN, actionnaire
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019574
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
de la société AF COSMETICS LABORATORY. Nous rappelons que, si les arguments tenant au fond du litige n’ont pas à être tranchés par le juge des requêtes, le requérant doit toutefois justifier d’éléments de faits rendant crédibles ses suppositions pour que le juge soit en mesure d’estimer que le futur procès n’est manifestement pas voué à l’échec. Nous retenons que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où L’OREAL a présenté au tribunal plusieurs indices concrets lui permettant d’alléguer l’existence d’agissements fautifs graves constitutifs d’une concurrence déloyale, sans pour autant qu’elle ait été en possession de suffisamment de preuves pour garantir son succès au fond. Nous retenons, au vu des éléments qui nous ont été soumis dans la requête, que le requérant a un motif légitime à solliciter de notre part une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du CPC, permettant de concourir à l’établissement d’éventuels agissements déloyaux de la part de M. AC, de AF COSMETICS LABORATORY, et du groupe YATSEN, et d’établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel ; nous retenons que l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés nous a valablement été démontrée par le requérant.
Nous retenons en conséquence que les éléments d’un procès futur, non manifestement voué à l’échec, tels qu’ils nous ont été produits suffisaient à donner un motif légitime à notre décision; nous ne ferons donc pas droit à ce premier moyen.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous relevons que la société AF COSMETICS LABORATORY fait valoir que les circonstances de l’affaire ne justifient pas, selon elle, qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Nous retenons que si une mesure prise au visa de l’article 145 peut être ordonnée sur requête, au visa de l’article 493 du CPC, il ne s’agit là que d’une exception, lorsque les circonstances exigent de déroger au principe du contradictoire, normalement permis par une demande formée par assignation en référé de la partie adverse et que cette exception n’est justifiée que lorsque les mesures d’investigation sollicitées sont indispensables à l’efficacité de la recherche et de la conservation des éléments de preuve,
Nous relevons qu’après la mise en demeure du conseil de l’OREAL de cesser toute collaboration avec M. AC et l’intervention d’un huissier au domicile toulousain de celui-ci, la société AF a fait disparaître la mention du poste de responsable qualité, occupé par M. AC au sein de AF COSMETICS LABORATORY, sur
l’annuaire en ligne de l’association professionnelle Cosmed, qu’il est patent, au vu de cet incident, qu’il existe un risque de dissimulation ou de destruction de documents.
Nous retenons que, vu la nature de ce litige potentiel et le risque de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action envisagée, il était justifié de déroger au principe du contradictoire et ne ferons pas droit au deuxième moyen soulevé par les demandeurs à la rétractation.
Sur la régularité de la mesure ordonnée
Nous relevons que la société AF COSMETICS LABORATORY soutient que
l’ordonnance, en organisant différemment les associations de mots par rapport à ce qui était proposé dans la requête et en pratiquant un éventail très large de mesures alors que celles-ci n’étaient pas demandées, a été rendue ultra petita, engendrant un volume de fichiers saisissables significativement plus important que ce qui était demandé par la requête.
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N° RG: 2022019574 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
Nous rappelons que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 145 du CPC, il appartient au juge, au vu des faits de la cause, de déterminer la mission confiée à l’huissier assisté de son expert et les modalités pratiques de la mesure provisoire qu’il ordonne. Nous retenons que l’ordonnance du 25 janvier 2022 n’a pas changé la nature de la mission telle que proposée dans la requête, mais en a seulement défini les meilleures modalités pratiques en vue d’améliorer sa pertinence au regard de l’objectif poursuivi. Nous retenons qu’il ne peut pas être tenu compte des résultats de la mesure d’instruction elle-même et du volume des pièces saisies pour en contester les modalités.
En conséquence, nous ne retiendrons pas ce troisième moyen.
Nous disons l’ordonnance du 25 janvier 2022 conforme aux dispositions de l’article 145 du CPC et débouterons la société AF COSMETICS LABORATORY de sa demande de rétractation.
Nous relevons que le requérant, défendeur à l’assignation en référé aux fins de rétractation, demande au tribunal, dans ses conclusions du 13 septembre 2022, d’ordonner la mainlevée totale de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2022.
Nous retenons qu’il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R 153-3, R 153-4, R 153-5, R 153-6, R 153-7 et R153-8 du code de commerce.
Nous ordonnerons à la société AF COSMETICS LABORATORY, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités définies dans le dispositif et le calendrier ci-dessous.
Sur les autres demandes
Il parait équitable, compte tenu des éléments foumis, de condamner la société AF
COSMETICS LABORATORY à payer à la société L’OREAL la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145 et 493 du CPC,
Disons que l’ordonnance du 25 janvier 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du CPC et déboutons la société AF COSMETICS LABORATORY de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;
Disons que la levée de séquestre de pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaires doit se faire conformément aux articles R 153-3, R 153-4, R153- 5, R 153-6, R 153-7 et R153-8 du code de commerce;
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à la société AF COSMETICS LABORATORY de faire un tri sur les pièces séquestrées et de les classer en trois catégories :
Catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen, notamment celles qui appartiendraient au requérant en ce qu’elles ont été identifiées ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019574
ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2022
Catégorie < B » : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la
•
société AF COSMETICS LABORATORY refuse de communiquer ;
• Catégorie < C » : les pièces que la société AF COSMETICS LABORATORY refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri sera communiqué sous forme numérique à la SAS Z AA AB, ès qualité pour un contrôle de cohérence avec les éléments en séquestre ;
Disons que la SAS Z AA AB, ès qualité tiendra informé le Tribunal dès finalisation des opérations de contrôle de cohérence ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société AF
COSMETICS LABORATORY, conformément aux articles R 153-3, R 153-4, R153-5, R
153-6, R 153-7 et R153-8 du code de commerce, communiquera au Tribunal «< un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la piéce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires '> ;
Fixona le calendrier suivant :
• Communication à la sas Z AA AB, ès qualité, et au Tribunal des tris des fichiers demandés au plus tard dans un délai de cinq semaines à compter de la date de signification de l’ordonnance;
• Renvoi de l’affaire, aprés finalisation des opérations de contrôle de cohérence par l’huissier, à la première audience utile pour examen de la fin de la levée de séquestre ;
. Demanderons qu’une clause de confidentialité soit signée entre la société L’OREAL et son avocat, qui sera remise à l’huissier, ce qui permettre aux seuls conseils des deux perties de compulser les pièces des catégories B et C, afin de ne soumettre au Tribunal que les pièces que l’OREAL estime nécessaires à la solution du litige et pour lesquelles la société AF COSMETICS LABORATORY s’oppose toujours à leur communication, leur libération,
Disons que la SAS Z AA AB, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés, que dans cette attente la SAS Z AA AB, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
Condamnons la SAS AF COSMETICS LABORATORY à payer à la SA L’OREAL la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA L’OREAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent président et par Monsieur Renaud DRAGON greffier pour Mme Brigitte Pantar greffier empêché,
Le greffier, Le président.
کا لیا
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