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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 31 juil. 2018, n° 18/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 18/00243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT BRIEUC EXTRAIT des Minutes du Greffe du Inbunal de Grande Instance de ST BRIEUC Affaire M. Z X Departement des Côtes d’Armor N° RG :N° RG 18/00243 – N° Portalis DBXM-W-B7C-D5EJ où est écrit cc qui suit. Ordonnance du 31 Juillet 2018
MINUTE N°
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Juillet deux mil dix huit
Par Marie Line PICHON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Saint Brieuc, assistée de Christine PETIT faisant fonction de greffier, statuant publiquement au siège du Tribunal de Grande Instance;
M. Z X né le […] à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de PLOUGUERNEVEL comparant en personne et assisté de Me Emmanuel CAULIER avocat au barreau de Paris
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL reçue le 30 Juillet 2018; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Le Ministère Public, dûment convoqué et auquel le dossier a été communiqué, est absent;
M. Z X, a été régulièrement convoqué et avisé de la possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d’office; M. Z X a choisi d’être assité par Me Emmanuel CAULIER avocat au barreau de Paris.
M. Z X a été entendu à l’audience de ce jour ; Me CAULIER a été entendu en ses observations.
Vu le dossier médical de M. Z X et notamment la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL en date du 25 juillet 2018 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète en date du 27 juillet 2018.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique impose que le juge des libertés statue sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire (de douze jours à compter de l’admission).
La mesure de M. X devant être revue avant le 02 août 2018 son dossier a été audiencé ce jour.
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la Loi du 27 septembre 2013 impose que le juge statue dans une salle d’audience dans l’établissement d’accueil, et a supprimé le recours à la visioconférence.
Cependant, par Note de service du 22 juin 2018, les audiences au Centre Hospitalier de PLOUGUERNEVEL ont été réorganisées pour la période du 20 juillet 2018 au 31 août 2018 avec une restriction des audiences sur site pendant cette période.
Dans ces conditions les prescriptions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique ne peuvent être respectées, il est donc recouru exceptionnellement à la visioconférence, M. X étant avisé qu’une nouvelle audience pourra avoir lieu
au ein de l’hôpital s’il le souhaite.
Interrogé sur le point de savoir s’il souhaite une nouvelle audience en présence du juge et du greffier se trouvant à PLOUGUERNEVEI, M. X répond qu’il n’en souhaite pas. Il convient donc d’examiner sa mesure d’hospitalisation.
*
Par requête en date du 27 juillet 2018, le directeur général du centre hospitalier de PLOUGUERNEVEL a saisi le JLD aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Z A, faite à la demande de son épouse Madame B X, dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Selon le certificat médical d’admission en date du 22 juillet 2018, le patient était agité, en souffrance psychologique et refusait les soins.
Selon le certificat des 24h, l’admission était confirmée, au vu d’une observation à prolonger pour vérifier l’absence d’un trouble psychotique.
Selon le certificat des 72h, son hospitalisation complète était maintenue afin de stabiliser son humeur et adapter son traitement.
Le 27 juillet 2018, le Dr Y, psychiatre, indiquait que l’hospitalisation complète était nécessaire en raison de la « persistance du tableau qui avait motivé son hospitalisation ».
Lors de l’audience, Monsieur X, assisté de son avocat, demande que son hospitalisation soit levée et développe les moyens suivants :
In limine litis : défaut de convocation de l’avocat du patient et du tiers qui a demandé l’hospitalisation complète,
- conflit entre et le patient hospitalisé à la demande de ce tiers,
- défaut d’accès au dossier empêchant le patient de préparer utilement sa défense.
Sur le fond :
- fausses mentions du certificat des 24h,
- insuffisance de la motivation des avis médicaux.
En premier lieu, il convient de rejeter l’ensemble des exceptions de procédure tendant à déclarer la procédure irrecevable au motif que :
- l’avocat était présent à l’audience et a déposé des conclusions, ce qui démontre qu’il a bien été avisé en temps utile de l’audience à venir et qu’il a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier de son client, le tiers ayant demandé l’hospitalisation complète n’est pas partie à la procédure. Aucune convocation n’est donc imposée par la loi. Il doit seulement être avisé de l’audience et choisit s’il souhaite ou non y assister,
- aucun élément ne vient corroborer un conflit supposé notoire entre le tiers et le patient, Monsieur X contestant au contraire être en conflit avec son épouse qu’il souhaite rejoindre à la levée de son hospitalisation,
- Monsieur X a bien eu accès à son dossier la veille de l’audience à 16h, ce qu’il confirme à l’audience, et ce qui constitue un délai normal de communication du dossier en la matière.
En second lieu et sur le fond, il y a lieu de constater effectivement que :
- la procédure d’urgence a conduit à l’admission de Monsieur X sur la foi d’un seul certificat médical dont l’insuffisante motivation ne permet pas de constater avec certitude qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité état d’agitation ((
avancé proférant des propos cohérents mais inadaptés dans un lieu public, tachypsychie, tension physique et psychique importante, souffrance psychologique, agitation et refus de soins", termes qui ne pouvent suffire à caractériser ce risque d’atteinte à l’intégrité ;
- le certificat des 24h s’appuie uniquement sur un besoin d’observation prolongée pour vérifier l’absence d’un trouble psychotique, ce qui ne suffit toujours pas pour caractériser le risque d’atteinte à son intégrité, risque qui ne peut s’appuyer par ailleurs sur des mois d’insomnie ou des épisodes d’anxiété passés, aussi forts qu’ils puissent être,
- le certificat des 72h mentionne uniquement que son humeur a besoin d’être stabilisée tandis que le dernier avis motivé versé au dossier qui date du 27 juillet s’appuie sur la « persistance du tableau qui a motivé son hospitalisation », ce qui, dès lors, continue d’être insuffisant.
Enfin, si ce n’est surtout, le dernier avis psychiatrique versé à la procédure remonte au 27 juillet à 9h55, soit 4 jours avant la date de l’audience, ce qui ne fait qu’ajouter à la faiblesse de la motivation médicale avancée pour justifier l’hospitalisation complète de Monsieur X. Il était nécessaire de produire un avis circonstancié datant de la veille de l’audience afin de permettre au juge de vérifier utilement l’existence d’un trouble mental empêchant son consentement.
Les moyens au fond développés par Monsieur X sont donc parfaitement recevables.
Selon les dispositions de l’article L3211-12 du CSP, "III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.'
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Monsieur X demande que son hospitalisation soit levée dans un délai de 24 a
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heures, après mise en place d’un protocole de soins. Il sera fait droit à cette demande g
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cohérente avec l’avis du 27 juillet 2018 indiquant la nécessité de poursuivre des soins '
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M. X a répondu qu’il n’en souhaitait pas ; r
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ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Z X et la DIFFÉRONS dans un délai de 24 heures pour mise en place d’un programme de soins ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge des libertés et de la détention et le greffier. Le Greffier. Le Juge des Libertés et de la Détention.
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE TRIBUNAL STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE DE GRANDE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES INSTANCE
DE ST BRIEUC Le greffier du juge des libertés et de la détention
à
CABINET DE PICHON
JUGE DES LIBERTÉS ET DE
LA DÉTENTION
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
- PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE
N° RG: N° RG 18/00243 – N° PORTALIS
DBXM-W-B7C-D5EJ
M. Z X
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques rendue ce jour par le juge des libertés et de la détention concernant M. Z X.
PJ:
- copie de l’ordonnance
Le 31 Juillet 2018
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le 31/07/18 à.4.5. heures de l’ordonnance concernant M. Z X rendue le 31 Juillet 2018.
Per d’appel.
Signature
(Nom et qualité du signataire)EPUBLIQU
D Le cor, […]
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