Confirmation 13 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 juil. 2000, n° 99/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 99/01560 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G.: 99/01560
X
C/
Z, A
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 13 JUILLET 2000
APPELANT:
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES:
Madame B Z épouse X […]
représentée par Mes BURGUN, BETTENFELD, FONTANA, avocats à la Cour d’Appel de METZ
Maître A ès qualités d’Administrateur ad hoc de la S.C.I. Agricole du Bois du
[…]
non représenté
(désistement de l’appelant à son encontre le 14 mars 2000)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2000 tenue par M. GATTY, Magistrat Rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Juin 2000. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 13 Juillet 2000
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LAMBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur GATTY, Conseiller
ASSESSEURS: Madame DUROCHE, Conseiller
Madame JAUVION, Conseiller
2
La SCI du Bois des Seigneurs a été constituée en 1972 pour la gestion et l’administration d’un domaine forestier entre M. C X, porteur de 750 parts et M. D E,
porteur de 250 parts.
En 1992, suite à la cession des parts de M. D E à M. Y X, ce dernier est devenu coassocié.
M. Y X a, en outre acquis en 1992, la qualité de gérant, suite à la maladie de son père, M. C X.
Mme B X a, en date du 5 janvier 1999, mis en demeure, M. Y
X d’arrêter les comptes au 31 décembre 1998, de convoquer une assemblée générale ordinaire pour approuver lesdits comptes, de procéder au changement de gérant et
d’autoriser la location de la chasse.
En date du 23 mars 1999, Mme B X a fait assigner M. Y X devant le Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ statuant en matière
de référé aux fins de voir :
constater les fautes de gestion de son adversaire ;
prendre acte de la demande du 5 janvier 1999 et constater l’opposition du gérant, M.
Y X, à cette demande ;
désigner dans le cadre de l’article 39 al.3 du décret du 3 juillet 1978 tel mandataire qu’il appartiendra avec pour mission d’arrêter les comptes de la SCI Agricole du Bois des
Seigneurs au 31 décembre 1998 et de convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés à l’effet de :
approuver les comptes de la SCI Agricole au 31 décembre 1998,
- procéder à la nomination du nouveau gérant,
- étendre les pouvoirs statutaires du gérant à la location de la chasse et supprimer en conséquence la disposition statutaire visant l’accord obligatoire de tous les associés;
condamner M. Y X à verser la provision au mandataire désigné ;
condamner M. Y X aux frais et honoraires du mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 avril 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ,
statuant en matière de référé, a :
3
- désigné Me A, en qualité d’administrateur de la SCI Agricole du Bois des Seigneurs avec pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire à l’effet de :
approuver les comptes de la SCI au 31 décembre 1998,
* procéder à la désignation du nouveau gérant,
* autoriser la location de la chasse,
dit que les frais de l’administrateur seront supportés par M. Y X.
Pour statuer ainsi le premier juge a tenu compte du retard du gérant à présenter la reddition des comptes des exercices passés ; de sa réponse formulée à la mise en demeure du 5 janvier 1999
à savoir que l’assemblée générale se tiendra dans les délais légaux soit dans les mois de la clôture de l’exercice précédent, sans préciser s’il inscrirait à l’ordre du jour la question du changement de gérant et de l’autorisation de la location de la chasse.
Par déclaration en date du 28 mai 1999, M. Y X a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
***
Par mémoire du 14 mars 2000, M. Y X a indiqué qu’il se désistait de son appel contre Me A.
Au soutien de son appel M. Y X fait valoir :
1) l’irrecevabilité de la demande de Mme B X pour défaut de légitimation active, celle-ci ne justifiant être venue aux droits de feu M. C X, par conséquent d’être personnellement associée ;
l’irrecevabilité au regard de l’article 38 du décret du 3 juillet 1978, la société devant être 2) assignée alors que seul M. Y X a été assigné à titre personnel alors que la requête initiale en référé en sollicitant que soient constatées des fautes de gestion en violation des dispositions légales et des statuts, relève de l’action sociale soumise aux dispositions de l’article 38 précité.
l’application de l’article 39 du même décret aux termes duquel la demande de 3) convocation de l’assemblée générale est satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations.
M. Y X ayant répondu que ces points seront à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, il a satisfait à ses obligations puisqu’aucune des questions posées ne portait sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations.
4) l’irrecevabilité de la demande au fond en ce qu’elle tend à examiner une éventuelle faute de gestion de M. Y X, le juge des référés n’étant pas compétent pour en connaître et cette demande n’étant nullement contenue dans la mise en demeure du 5 janvier 1999.
M. Y X considère également comme irrecevable la demande de modification statutaire sur l’attribution du droit de chasse non mentionnée dans la mise en demeure du 5 janvier 1999.
L’appelant soutient également que sa demande est mal fondée.
Enfin, M. Y X fait valoir qu’avant la signification de l’ordonnance de référé, il a, par deux fois et sans succès, convoqué Mme B X à une assemblée générale les 26 juin 1999 et 17 juillet 1999.
M. Y X conclut :
"Infirmer l’ordonnance entreprise,
Déclarer Madame B X irrecevable, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes,
L’en débouter,
La condamner à payer à Monsieur Y X la somme de 10 000,00 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel."
Madame B X, intimée, réplique :
- qu’elle est en mesure de justifier de ses droits d’associée venant aux droits de feu son époux;
- que l’article 38 du décret de 1978 ne saurait trouver application, la demande de désignation d’un administrateur pour convoquer une assemblée générale n’étant pas une action sociale;
- qu’eu égard à l’article 39 du décret précité, la réponse faite par le gérant à la mise en demeure ne peut être satisfactoire ;
- quant au fond, qu’elle n’a jamais été tenue informée des comptes de la SCI par le gérant;
5
que M. Y X n’était plus habilité à convoquer une assemblée générale,
l’ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit.
Madame B X conclut :
"Rejeter l’appel,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner Y X à payer à F X née Z la somme de 15 000 frs par application de l’article 700 du NCPC,
Le condamner aux dépens d’appel."
SUR QUOI
- Sur le désistement d’appel de M. Y X contre Me A
Attendu qu’il sera donné acte à l’appelant de son désistement d’appel à l’encontre de Me A, non appelé dans la cause par les parties mais désigné comme mandataire de justice par
l’ordonnance déférée à la Cour ;
- Sur la légitimation active
Attendu que Madame B X produit un acte notarié en date du 25 janvier 1980 ainsi qu’un jugement d’homologation du 25 juin 1980 établissant qu’elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution de l’ensemble de la communauté à l’époux survivant en cas de décès de l’un d’eux ;
Qu’elle justifie par conséquent être associée de la SCI Agricole du BOIS DES SEIGNEURS, venant aux droits de M. C X son époux prédécédé, en son vivant associé ;
Qu’elle a donc qualité pour agir;
- Sur l’irrecevabilité de la requête au titre de l’article 38 du décret du 3 juillet 1978
Attendu que l’action tendant à déclarer fautive la gestion de M. Y X n’est pas recevable devant le juge des référés et comme n’ayant pas fait l’objet de la mise en demeure du
Que la seule demande de désignation d’un administrateur judiciaire pour qu’il réunisse une assemblée générale n’est pas une action sociale exigeant la mise en cause de la personne morale en tant que telle, conformément à l’article 38 du décret précité ;
Qu’ainsi la mise en cause de la société n’est pas justifiée ;
- Sur l’application de l’article 39 du décret du 5 juillet 1978
Attendu qu’il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 1999 le gérant, M. Y X a été mis en demeure d’arrêter les comptes de l’exercice
1998 écoulé, de retenir une assemblée générale ordinaire annuelle, à l’effet :
d’approuver lesdits comptes ;
- de procéder au changement de gérant ;
- d’autoriser la location de la chasse ;
Attendu que par courrier du 1er février 1999, le gérant M. Y X a fait répondre par son mandataire "qu’il convoquera l’assemblée générale ordinaire dans les délais légaux”;
Attendu qu’aux termes de l’article 39 du 5 juillet 1978 un associé non gérant peut demander à tout moment au gérant de provoquer une délibération, faute de quoi l’associé pourra dans le délai
d’un mois demander la nomination d’un gérant à cet effet ;
Que cependant, sauf si la question porte sur le retard du gérant dans l’exécution d’une de ses obligations, ce texte permet de considérer la demande comme satisfaite lorsque le gérant accepte
d’inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou de consulter par écrit ;
Attendu qu’aux termes de l’article II des statuts de la SCI Agricole Le BOIS DES SEIGNEURS
l’assemblée générale annuelle ordinaire prévue pour l’examen des comptes doit être tenue dans les 6 mois au plus tard après la clôture de l’exercice soit, en l’espèce au 30 juin ;
Qu’à la date de la mise en demeure ce délai n’était pas accompli;
Que la demande ne portait pas, en conséquence, sur le retard du gérant à accomplir une de ses
obligations; Que celui-ci pouvait donc répondre à Mme B X que les questions d’ordre du jour demandées seraient inscrites à la prochaine assemblée générale statutaire voire provoquer
pour certaines d’entre elles une délibération écrite ;
Attendu que M. Y X s’est contenté de faire répondre que la prochaine assemblée générale serait tenue dans les délais légaux sans préciser si les questions demandées
seraient inscrites à l’ordre du jour ;
Qu’il n’a donc pas été satisfait aux prescriptions de l’article 39 précité ;
7
Attendu que le laconisme voire la désinvolture de la réponse dans le contexte conflictuel existant entre les associés, l’absence de toute reddition des comptes annuels tel que prévu par les statuts en vigueur laissaient craindre que le gérant n’avait pas l’intention de réunir ladite assemblée ni de lui soumettre les comptes et les questions sollicitées ;
Que les tentatives de réunion des assemblées générales les 26 juin 1999 et 5 juillet 1999 ont été faites après assignation du gérant en justice voire lorsqu’une décision désignant un administrateur judiciaire, exécutoire, était rendue, et ne permettaient nullement d’infirmer ces craintes ;
Que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire à l’effet de procéder à ces actes était justifiée ;
Que c’est également à juste titre que le premier juge a limité sa décision aux seuls termes de la mise en demeure du 5 janvier 1999, ce qui du reste ne fait l’objet d’aucun appel incident;
Que l’ordonnance querellée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. Y X succombe en son appel;
Qu’il sera condamné aux entiers dépens de l’instance devant la Cour ;
Que l’équité commande au surplus de le condamner à payer à Mme B X la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Reçoit l’appel comme régulier;
Au fond,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de
METZ le 27 avril 1999 en toutes ses dispositions ;
8
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame B X la somme de 5 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 13 JUILLET 2000 par Monsieur GATTY,
Conseiller, assisté de Madame LAMBERT, Greffier en chef, et signé par eux.
R mý
Pour copie certifiée conforme MET Le Greffier
S
B
N
O
O
57036
G H-I
Directrice de Greffe
COUR DOPPEL DE METZ
Man kabul e
1. J K L M
5 janvier 1999;
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