Infirmation partielle 22 juin 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 1988, n° 87/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87/8641 |
Texte intégral
SE DELIVREE A LA
JATE DU A LA REQUÊTE D 4 JUIL. […]
Grosse Délivrée
Vafdeliere.
Le 1 1 JUIL. 1988 N° Répertoire Général :
87/ 6641 A la requête de : COUR D’APPEL DE PARIS
( 10 chambre, section A
22 JUIN 1988 ARRET DU
(N° A P " 11
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE
Admission du
I°) La S.A.R.L. X 1848 au profit de dont le siège est à Paris 8°, […], représentée par son gérant Date de l’ordonnance de et tous représentants légaux domiciliés clôture : audit siège en cette qualité
2°) Monsieur E J X […], […] on demeurant […] à
Paris 7°
-C firmation partielle 3°) La Société en commandite sim ple C X & Compagnie dont le siège est à Paris 8°, […]
Baume, représentée par ses gérants et tous représentants légaux
4°) La société en commandite simple "X & Compagnie FINANCE" dont le siège est à Paris 9°, […], représentée par ses gérants et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité;
5°) La S.A. X GESTION
ļ dont le siège est à Paris, […]
Boëtie, représentée par son président directeur général et tous représentants légaux domiciliés audit siège
6°) La Société en commandite simple X & Compagnie, dont le siège est […]
9⁰, représentée par ses gérants et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
-appelants ayant pour avou Me VALDELIEVRE et pour avocat Me COMBEAC
ET: . ..
1ère pageJaque
+546
La Société BANQUE X dont le siège est
[…],
-prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
-intimée ayant pour avoué Me BOURDAIS VIRENQUE et pour avocat M. le Bâtonnier du GRANRUT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré):
Messieurs GELINEAU-LARRIVET, Président,
ANCEL et PIERRE, Conseillers
GREFFIER :Mme MONTMORY.
MINISTERE PUBLIC (auquel le dossier a été communiqué)
-représenté par M. LUPI, Avocat Général, qui a présenté ses observations orales.
(
DE BATS: A l’audience publique du 4 Mai 1988
ARRET: -contradictoire
*****
***********
LA COUR,
statue sur l’appel relevé par E J X et les Sociétés X 1848, C X et D, X et D FINANCE, X GESTION et la S.C.S. X et D du jugement rendu le 11 Mars 1987 par le Tribunal de Grande Instance de Paris au profit de la S.A. BANQUE X. (
Par cette décision, à laquelle il est référé pour un exposé complet des faits, de la procédure antérieure et des motifs retenus par les premiers juges, le Tribunal a notam ment :
Déclaré la société X et D irrece vable en son intervention ;
Constaté que l’utilisation par les Sociétés X 1848, C X et D, X et D FINANCE,
X GESTION, du patronyme X à titre de nom commercial, de raison ou de dénomination sociale, et d’enseigne, constitue une atteinte portée au droit privatif dont la BANQUE X S.A. est
antérieurement et personnellement titulaire sur le patronyme X
à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne pour les activités spécifiques qui sont les siennes de par ses Ch lère A statuts ;
date 22/5/88
2ème, page
}
Constaté que le dépôt des quatre marques « X » effectué le 31 Mars 1982 1'a été en fraude des droits de la BANQUE X S.A. ;
Fait interdiction aux Sociétés X
1848, C X et D, X et D FINANCE, et X GESTION de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du patronyme X à titre de nom commercial, de raison ou de dénomination sociale, et d’enseigne, dans le cadre d’activités identiques à celles expli citement et limitativement visées par les statuts constitutifs de la Société Anonyme BANQUE X, et ce sous astreinte de 100 F (CENT FRANCS) par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
Dit qu’une seule exception sera apportée
à l’interdiction ci-dessus prononcée dans l’hypothèse où E F J X pourrait prétendre à voir son nom patronymique figurer dans la composition de la raison sociale ou de la dénomi nation sociale des sociétés concernées, conformément aux disposi tions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Dit que dans une telle hypothèse le patronyme X pourrait alors être utilisé à titre de nom commer cial, de raison ou de dénomination sociale et d’enseigne, à la condition expresse d’être obligatoirement complété par le nom de J le précédant, ainsi que par l’un des deux prénoms, ou les initiales de chacun des deux prénoms, de E F J X ;
Fait interdiction à E F
J X à titre personnel et à la Société dont l’actuelle dénomination sociale est X 1848 de permettre l’utilisation du patronyme X, sous quelque forme que ce soit, à titre de nom commercial, de raison ou de dénomination sociale, et d’enseigne,
à toutes sociétés et à tous établissements ayant des activités identiques à celles explicitement et limitativement visées par les statuts constitutifs de la Société Anonyme BANQUE X, sous réserve de la seule et même exception et des mêmes aménagements que ceux stipulés dans le cadre de la précédente interdiction ci dessus prononcée ;
Rejeté la demande de la BANQUE X tendant à voir interdire à titre personnel à E F J X l’utilisation du nom de X, de manière directe ou indi
recte, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
Prononcé la nullité des quatre marques
« X » déposées le 31 mars 1982 par E Nicholas CLIVE WORMS et enregistrées à l’I.N.P.I. sous les numéros 1 200 073, 1 200 074,
1 200 075, 1 200 076, mais uniquement dans les classes correspon dant aux activités identiques à celles explicitement et limitati vement visées par les statuts constitutifs de la Société Anonyme
BANQUE X ;
Ch lère A. Dit que la décision devenue définitive sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier pour ce qui concerne la nullité des marques susvisées ; date 22/6/88
3ème
pagepo
Dit que E F J X et la Société actuellement dénommée X 1848 devront procéder à la radiation de ces mêmes marques dans les classes concernées, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi la Société Anonyme BANQUE X pourra procéder elle-même à cette radiation sur présentation du jugement devenu définitif et aux frais de E F J X et de la Société actuellement dénommée X 1848 ;
Déclaré valable et régulier le dépôt de la marque « BANQUE X » effectué le 14 mai 1984 par la Société
Anonyme BANQUE X ; Débouté la S.A. BANQUE X tant de sa demande d’expertise que de sa demande d’attribution de dommages intérêts ;
Débouté la S.A. BANQUE X de sa demande de confiscation et de destruction de tous supports appar tenant ou utilisés par la S.A.R.L. X 1848 et portant le nom de X accompagné ou non d’autres signes, termes ou emblèmes ;
Autorisé la S.A. BANQUE X à faire publier le présent jugement, en entier ou par extraits, dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défen deurs, sans que le coût global de ces insertions puisse dépasser à la charge des défendeurs la somme totale de 20.000 F (VINGT
MILLE FRANCS) ;
Condamné E F J X et les Sociétés X 1848, C X et D X et D
FINANCE, et X GESTION in solidum à payer à la S.A. BANQUE
WORMS la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) sur le fonde ment de l’art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les conclusions des appelants tendent à ce que la Cour déclare la S.C.S. X et D recevable en son
intervention et juge que la S.A. BANQUE X ne peut se préva
-
loir sur le nomfd’aucun droit qui soit opposable à R. J X
+ de X et aux sociétés précitées du groupe X,
qu’en continuant à utiliser ce patro nyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’en seigne après sa sortie du groupe, en exécution de la loi de natio nalisation du crédit du 11 février 1982, et après la cessation du contrôle exercé jusque là par la S.C.S. X et D, la Sté BAN QUE X a porté atteinte aux droits de R. J X sur son nom patronymique X et aux droits dont la S.C.S. dispose sur ce nom à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’en seigne.
Les appelants demandent en conséquence de : dire que la Sté BANQUE X devra justifier, sous astreinte passé le délai de trente jours suivant 1ère A Ch la signification de l’arrêt, de l’adoption d’une autre dénomina tion sociale ne comprenant plus le nom X, date 22/6/88
4ème page
1
défendre à la Sté BANQUE X, sous astreinte passé le délai susvisé, d’utiliser ou faire utiliser sous quelque forme que ce soit, le nom de X,
ordonner la destruction de tous les papiers de commerce et de publicité, des logiciels et supports de logiciels portant encore le nom de X,
prononcer la nullité du dépôt de marque opéré par la Sté BANQUE X à 1'I.N.P.I. le 14 mai 1984, sous le N° 702188, ainsi que la nullité du dépôt international opéré par elle le 14 novembre 1984 à 1'0.M. P.I. sous le N°490.696,
condamner la Sté BANQUE X à faire procéder, à ses frais et sous astreinte passé le délai de trente jours suivant le prononcé de l’arrêt, à l’inscription à l’I.N.P.I. et à 1'0.M. P.I. de déclarations de renonciation totale aux marques, française et internationale, énoncées ci-dessus,
ordonner la publication de l’arrêt
-
dans vingt journaux ou périodiques aux frais de l’intimée et con damner celle-ci au paiement d’une indemnité de 150.000 F au titre de l’art. 700 NCPC.
*
*
*
Pour justifier son intervention, la
S.C.S. X et D se présente comme la maison mère du groupe et soutient que l’usage qu’elle fait du nom litigieux, avec l’accord de la famille et de la Sté X 1848, lui confère un droit per sonnel à défendre ce nom contre atteintes. Ceci étant, les points essentiels de l’argumentation des appelants peuvent être résumés ainsi qu’il suit : La Sté BANQUE X, créée à l’ini tiative de la S.C.S. X et D pour effectuer les opérations de banque et de change auparavant réalisées par celle-ci, n’a plus aucun droit sur le nom X qui ne lui avait été donné qu’en rai de son appartenance au groupe X et en considération du son contrôle exercé sur elle par la S.C.S. ;
Le contrôle exercé par la S.C.S.
X et D permettait à celle-ci de retirer le nom X à ses filiales, notamment en cas de cession ;
La famille X n’a conféré aucun droit sur son nom à la Sté BANQUE X et Mme G X a signé les statuts de la Sté FINANCIERE X et D (devenue BANQUE X) en sa seule qualité d’associé commanditaire et d’ap porteur de numéraire;
Le transfert de propriété résultant de la nationalisation s’est fait sans l’accord des associés qui lère A Ch n’auraient pas manqué, dans le cadre d’une cession conventionnelle. de conserver pour eux seuls le nom X et qui ont donc subi un 22/6/88 préjudice du fait de la dépossession de ce nom au profit d’une date société opérant dans l’un des domaines d’activité du groupe.
1
Or, selon les appelants, les action naires des sociétés dont la nationalisation n’entraînait aucun préjudice de ce genre ont reçu une indemnisation calculée sur les mêmes bases que celle des actionnaires de la BANQUE X.
Il y aurait donc eu violation du prin cipe d’égalité et le tribunal, en ne tenant pas compte de cette situation, a « donné un caractère inconstitutionnel » à la loi de nationalisation.
Par ailleurs les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences exactes des principes par eux posés et font observer sur ce point : que la Sté X GESTION doit continuer à utiliser librement une déno mination qui lui a été donnée en juillet 1970 avec l’accord de la Sté BANQUE X, que Sté X 1848 n’exerce aucune activité dans les secteurs bancaire et financier et que ses statuts ne visent pas de telles activités,
qu’il en est de même en ce qui concerne la Sté X DEMACHY, que C X et D et X et D FINANCE ont été crées pour pallier les conséquences du déséquilibre né de la nationalisation et poursuivre des activités qui n’étaient pas l’apanage de la seule BANQUE X,
que rien n’empêchait la SCS X de conférer à partir de 1982 le nom de X aux filiales appelées à jouer un rôle dans le domaine financier.
Rappelant les nombreuses confusions nées de l’usage du nom litigieux par leurs adversaires et eux mêmes, ils estiment en définitive que seuls R. J X et la
S.C.S. X disposent de droits sur le nom de X et que l’in timée doit se voir en interdire l’usage.
La Sté BANQUE X conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, sauf toutefois en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’art. 700 NCPC qu’elle demande de porter à 150.000 F.
*
*
*
Sur quoi, la Cour :
Sur la recevabilité et l’intervention de la Société X et D :
Considérantqueles associés de la Sté
X et D, « maison mère » du groupe X, ont reconnu, dans des actes dont le jugement reproduit pour l’essentiel le contenu, Ch lère A que la S.A. X 1848 était propriétaire du nom et des marques X. date 22/6/88
6ème page
2
:
Considérant qu’après avoir observé que
l’intervenante ne peut avoir cédé ou transféré plus de droits qu’elle n’en possédait elle-même à l’époque, il convient de cons tater que les accords conclus en 1983 par la S.C.S. X et D au sujet du nom et des marques X permettent indubitablement à cette société d’intervenir dans la présente instance pour appuyer les prétentions de la société X 1848 et prévenir un éventuel recours de celle-ci contre elle ;
Que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point particulier et l’intervention de la Sté X et D déclarée recevable ;
Sur les droits de la Banque X sur le patronyme X :
Considérant qu’il ressort des documents produits que la S.C.S. X et D, Mme Veuve L X, MM Y, Z, A, B, Meynial (associés gérants de la S.C.S. X et D) ont créé le 14 octobre 1964 la SNL Société Financière X et D ayant pour objet toutes opé rations financières ;
Considérant que le 10 décembre suivant est intervenue une nouvelle convention entre les associés énumérés ci-dessus, qui ont signé un acte portant augmentation du capital de la Société Financière X et D et modifiant la raison so ciale ;
Que l’augmentation de capital a été notamment réalisée par l’apport en nature du fonds de commerce de banque exploité par la S.C.S. X et D et créé par elle en 1928;
Qu’il a été indiqué dans l’acte qu’é taient exclus de cet apport la totalité des éléments corporels et des droits à baux, tous les biens et droits immobiliers, tous les titres de participation, droits sociaux et autres valeurs immobili sées ainsi que le portefeuille titres de placement ;-
Que par ailleurs les associés ont modi "1 fié l’objet de la société, celui-ci comprenant désormais toutes « opérations de banque, dans l’acception la plus étendue, toutes »opérations et entreprises se rattachant à ce commerce… sa parti « cipation dans toutes affaires commerciales, industrielles, finan »cières, mobilières et immobilières…« , et ont décidé que la raison sociale serait désormais »Banque X et D" ;
Considérant que cette Société a été ensuite transformée en société anonyme sans qu’il en résulte la création d’une personne morale nouvelle, et sans modification du nom (acte du 31 Mars 1967) ; qu’une décision de l’A.G.E. du 13 Mai 1971 lui a donné sa dénomination sociale actuelle : « Banque X »; Ch lère A
Considérant enfin qu’en application de la loi du 11 février 1982 la propriété des actions de la Banque 22/6/88 date X a été transférée à l’Etat sans qu’il y ait modification dans la forme de la Société ni dans le fonds par elle exploité;
7ème. page
2
Considérant que l’acte d’apport très précis cité ci-dessus ne comportait aucune clause excluant l’usage, comme nom commercial, raison sociale et enseigne, du patronyme
X qui constituait à l’évidence un des éléments essentiels du fonds de commerce de banque ;
Considérant que les premiers juges ont estimé avec raison qu’en faisant apport de ce fonds et en signant les statuts conférant une raison sociale, puis une dénomination sociale, dans lesquelles était inséré le patronyme X, la société X et D a volontairement attribué ce nom à la Banque X, sans condition ni réserve, et lui a conféré le droit de
l’utiliser à titre de nom commercial, de raison puis de dénomina tion sociale, et d’enseigne, dans le cadre des activités visées dans ses statuts ;
Considérant que de même, Mme H. X, veuve du petit fils du fondateur de la « Maison X », Associée commanditée de la S.C.S. X et D et associée de la S.N.C.
Société Financière X et D, a en signant l’acte du 10 décembre 1964, exprimé sans ambiguïté son accord pour que la Banque exerce son activité sous le nom de X ; qu’elle a réitéré cet accord à l’occasion de la transformation de la Société en Société anonyme;
Considérant que l’argumentation aux ter mes de laquelle il pouvait être mis fin unilatéralement à l’utili sation du nom X, liée au fait que la Banque était une filiale effectuant les opérations financières du groupe et placée sous le contrôle de la S.C.S. X et D, est dépourvue de fondement ;
Qu’en effet cette explication ne tient pas compte de l’existence de l’acte d’apport qui ne contient aucune clause prévoyant la révocation, la règlementation ou la limitation de l’utilisation du nom cèdé ;
Que l’on doit en outre observer que si la Banque a entretenu des relations privilègiées avec les autres sociétés du groupe X, elle a eu indiscutablement avant 1982 une très importante activité autonome, développée par de nombreuses succursales, et dont la réalité n’est pas sérieusement mise en doute ;
Considérant que l’existence d’un lien entre la mission de la Banque et son nom n’est établie par aucun élément de preuve pertinent ; qu’il est du reste constant que les actes versés aux débats ne contiennent pas de référence un tel lien et que la « mission » fixée par les statuts (effectuer des opé rations de banque et de change) était totalement indépendante de la personnalité des actionnaires;
Considérant que rien ne permet de sup poser que la Sté X et D et R.N. J X auraient pu, par un abus de majorité, déposséder la Banque, sans contrepartie, Ch lère. A. d’un élément essentiel de son actif ; qu’une telle hypothèse, désormais irréalisable, est sans intérêt dans le cadre de ce débat; date 22/6/8
Sème page
TENDER
Considérant qu’il apparaît en défini tive qu’ainsi que l’a pertinemment décidé le Tribunał, la Banque X dispose d’un droit personnel et privatif sur le nom qui lui
a été donné pour les activités propres qui sont les siennes, dans les dossiers financiers et bancaires, et non pas une simple tolé rance susceptible de modification ou de révocation ;
Considérant que la loi de Nationalisa tion n’a pas eu d’incidence sur la forme et l’objet de la Banque X et n’a provoqué aucune revendication de la part du groupe X avant la présente procédure ;
† et Que cette loi a prévu une juste/com plète indemnisation, le prix des actions étant nécessairement calculé par rapport à l’intégralité des éléments du fonds de com merce et tenant donc compte de la dénomination sociale et du nom commercial;
Considérant que, pour justifier leur position, les appelants en citant les actionnaires "des sociétés
'dont la nationalisation n’entraînait aucun préjudice de ce genre", visent en réalité le groupe Rotschild et l’Européenne de Banque, ancienne Banque Rotschild;
Que toutefois une attestation du Pré sident de cette banque démontre que dans ce cas particulier un accord antérieur à la loi de nationalisation et inexistant dans la présente espèce liait expressément l’usage du patronyme à
-
la présence de membres de la famille dans les organes dirigeants de l’établissement ;
Considérant que la Cour fait encore siens
les motif: par lesquels le tribunal, après avoir justement relevé que les droits de la Banque X n’ont pas été contestés jusqu’en 1986, a estimé : que les droits personnels de R.N. J X, (dont le patronyme est donc J-X et non X) sur le patronyme X ne sont pas de nature à mettre en cause les droits conférés à la Banque X depuis 196% sur ce même patronyme et qui résultent de l’apport du fonds de commerce de la S.C.S. et des statuts signés par cette société et par Mme Veuve H. X ;
- que R.N. J-X ne pouvait reve nir sur l’attribution d’un droit concédé dans les conditions qui ont été exposées ci-dessus, alors que les postes qu’il a occupés au sein du groupe et à la direction de la Banque ont conforté la reconnaissance faite depuis 1964 à la Banque X de droit à son nom, et qu’il n’invoque lui-même aucune utilisation de ce patronyme de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputa tion de son nom ;
Considérant qu’il ressort des documents produits qu’après la nationalisation de la Banque X, le groupe X a voulu reconstituer ses activités bancaires et finan lère A Ch cières non seulement en se servant de sociétés de groupe exerçant déjà sous d’autres noms que X des activités similaires,
-
date mais aussi grâce à la création de trois sociétés ayant X dans 22/6/88
gène… page
leur dénomination sociale et leur nom commercial, ainsi qu’à l’uti lisation à de nouvelles fins d’une société déjà constituée Worms
Gestion et à la prise de contrôle de la banque Demachy, événement récent ne rentrant pas dans le cadre du présent litige ;
Considérant que les statuts de la Sté
X 1848, immatriculée le 16 juillet 1982, prévoient dans leur objet « toutes opérations financières légalement possibles, compte 'tenu de la forme de la société et du montant de son capital » ; IT
que la S.C.S. C et D, immatricu lée le […], a notamment pour objet les placements mobiliers et immobiliers, la participation dans les sociétés et plus généra lement « toutes opérations industrielles, financières… » pouvant se rattacher à l’objet social ;
Que de même la Sté X et D FINANCE, immatriculée le 21 juillet 1982, a un objet recouvrant de multiples opérations financières ;
Considérant qu’en ce qui concerne la Sté X Gestion, il est établi par les pièces versées aux débats que cette société a été créée en 1970, avec l’accord et la parti cipation de la Banque X, et que, nonobstant un objet social plus large, son activité réelle consistait à proposer aux investis seurs des formules diverses de contrats d’épargne à long terme et de contrats de gestion ;
Considérant cependant que l’activité de cette société ayant plus que triplé de 1982 à 1985, il convient en l’absence de dénégation sérieuse et de toute autre explication de la part des appelants de céduire de cette évolution rapide
-
que X GESTION a été détournée de sa vocation initiale et enga gée dans un ensemble plus vaste d’activités financières ;
Qu’il est du reste notoire que cette société travaille en étroite collaboration avec les autres sociétés précitées dans le cadre du redéploiement du groupe X consécu tif à la nationalisation de la Sté Banque X, et qu’elle parti cipe avec ces sociétés à la confusion, illustrée par de nombreuses coupures de presse, entretenue dans le public et les milieux d’af faires entre le groupe X et la Banque X ;
Considérant que les premiers juges ont tiré de cette situation les conséquences qui s’imposaient en esti mant que ni R.N. J X à titre personnel, ni aucune des sociétés assignées à ses côtés, ne peuvent faire obstacle, s’oppo ser ou porter atteinte au droit préventif dont la Banque X est antérieurement et personnellement titulaire sur le patronyme X à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’en seigne, pour les activités propres qui sont les siennes et pour lesquelles les sociétés susvisées doivent cesser d’utiliser aux Ch lère A mêmes titres ce patronyme ;
Considérant que la Cour fait siens les date 22/6/88 motifs par lesquels le Tribunal a édicté, avec leurs tempéraments,
Keme page
les mesures d’interdiction qui, sans empêcher le Groupe X de poursuivre ses activités financières et bancaires, sont cependant de nature à faire assurer les droits de la Banque X sur le patronyme X ;
*
Considérant, sur les marques déposées, que le tribunal a, par ses motifs, procédé à une juste appréciation des éléments de fait et à une exacte application des principes de droit ; que sa décision mérite encore confirmation sur ce point ;
*
*
*
Considérant qu’il est équitable de faire une nouvelle application des dispositions de l’art. 700 au profit de l’intimée ;
*
*
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 11 Mars 1987 en ce qui concerne l’intervention de la Sté X et D, et statuant
à nouveau sur ce point : Déclare la Sté X et D recevable en son intervention ;
Confirme dans toutes ses autres dispo sitions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
#in solidum Condamne/R.N. J X et les Sociétés
X 1848, C X et D, X et D FINANCE et X
GESTION à payer 50.000 F à la Société BANQUE X sur le fonde ment de l’art. 700 NCPC ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel ; Autorise Me BOURDAIS-VIRENQUE, Avoué de la cause, au recouvrement direct prévu par l’art. 699 du NCPC ;
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de Paris, lère Chambre, le 22 juin 1988, par Monsieur GELINEAU-LARRIVET, Président, qui a signé avec Mle MONTMORY, 3 renvois approuvés % Greffier.
? Le Président, Le Greffier,
. 1ère. A.Ch
Si Sehnen كن l date 22/6/88 i
B
11ème page dernière et
1. M N O P
5ème page75
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