Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2022, n° 2021058689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021058689 |
Texte intégral
43
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
مر RG 2021058689
ENTRE :
SAS AB X, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris
n° B 850 4[…] 066
Partie demanderesse assistée du Cabinet KADRAN AVOCATS (AARPI), Me Denis
HUBERT, Avocat (K154) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat
(C1050).
ET:
SARL Y Z, dont le siège social est […][…]
- RCS de Paris n° B 881 477 004
Partie défenderesse: non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2021 la SAS AB X a passé commande auprès de la SARL Y Z d’une prestation de réalisation et pose d’une enseigne lumineuse et de son coffrage métallique pour un montant de 2.118,00 € TTC dont 1.059,00 € TTC ont été réglés
à titre d’acompte (p.1). Y Z a effectué la pose le 30 juin 2021.
Dès le lendemain, par LRAR datée du 1er juillet 2021 distribuée à une date illisible (p.3), AB X a indiqué à Y Z que les dimensions n’étaient pas conformes à ce qui avait été défini dans le contrat et selon la simulation de la devanture et en conséquence n’a jamais réglé la seconde moitié du prix.
En suite d’une LRAR de mise en demeure du 30 juillet 2021 réceptionnée le 6 août (p.4) mais restée sans réponse, par assignation du 2 décembre 2021, AB X demande au tribunal au visa de l’article 1217 du Code civil, de :
Déclarer AB X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes Prononcer la résolution du contrat conclu entre les sociétés AB X et Y
Z Condamner la société Y Z à restituer à la société AB X l’acompte
•
de 1.059,00 € Condamner la société Y Z à verser à la société AB X la somme de
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts Condamner la société Y Z aux entiers dépens de l’instance
•
82
44
N° RG: 2021058689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/11/2022 SYLA
PAGE 2 18 EME CHAMBRE
Condamner la société Y Z à verser à la société AB X la somme de
1790,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Initialement appelée à l’audience collégiale de procédure du 20 janvier 2022, l’affaire a été envoyée à l’audience de procédure du 17 février 2022 au cours de laquelle, en l’absence du défendeur Y Z, elle a été une première fois confiée à l’audience du 10 mars 2022 d’un juge chargé de l’instruire.
A cette audience, après avoir entendu le seul demandeur, le juge en charge a clos les débats, mais, par jugement du 8 avril 2022, le tribunal les a rouvert et a renvoyé à l’audience de procédure du 12 mai 2022 pour complément d’information sur la non-conformité alléguée dans la mise en demeure du 30 juillet 2021 ainsi que sur l’évaluation des reprises nécessitées par les malfaçons de l’ouvrage.
La société AB X dépose des conclusions n°1 à l’audience publique du 12/05/2022, celles-ci ont été prises en tant que note car non contradictoire, la partie défenderesse étant absente, de ce fait ont été surchargées de la mention « à régulariser à l’AJCIA [Audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire] sans pouvoir être cotées à la procédure.
L’affaire, renvoyée à l’audience du 21 juillet 2022, l’a été à nouveau à celle du 6 octobre 2022, lors de laquelle elle a été confiée à l’audience d’un autre juge chargé de l’instruire fixée au 27 octobre 2022.
Lors de cette audience seule a comparu AB X par son conseil dont les conclusions n° 1 devant le tribunal de commerce de Paris en l’absence de toute comparution d’Y
Z n’ont pu être régularisées. Au surplus le conseil de AB X ayant déclaré ne pouvoir justifier d’aucune dénonciation de ses conclusions à Y Z, le juge chargé d’instruire l’a informé que celles- ci seraient donc assimilées à de simples notes.
Après avoir entendu AB X en ses explications, le juge chargé d’instruire l’affaire l’a close, puis mise en délibéré et indiqué enfin qu’en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
MOYENS ET MOTIFS
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Le tribunal observe que :
L’assignation a été délivrée le 2 décembre 2021 au domicile certain d’Y
•
Z attesté par la société ABC LIV son domiciliataire Tant par sa forme sociale que par son activité, entre nombreuses autres, de revente
•
d’enseignes pour devanture de boutique, Y Z est commerçante et le litige, qui concerne bien son activité, relève donc de la compétence d’un tribunal de commerce.
do 82
45 N° RG: 2021058689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/11/2022 SYLA
PAGE 3 18 EME CHAMBRE
• Suivant Kbis du 21 février 2022, Y Z défenderesse a son siège à Paris et est inscrite au RCS de Paris, et notre tribunal est donc compétent Enfin la consultation du RCS révèle que l’entreprise, active depuis le 6 février 2020 est désormais sans activité et son établissement fermé depuis le 22 août 2022, circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la présente demande
En conséquence, la procédure est régulière et l’action de AB X est recevable à
l’encontre d’Y Z.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à ses motifs décisoires ainsi qu’aux écritures de AB X demanderesse, seule comparante, pour l’exposé plus complet des arguments de fait et moyens de droit.
Sur la non-conformité
Dans son assignation AB X explique que le conseil de la société AB X a été contraint, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2021 de mettre en demeure la société Y Z de reprendre les travaux et de les réaliser conformément au bon à tirer signé par sa cliente.
Le premier juge chargé d’instruire l’affaire, observant que le bon à tirer invoqué par l’assignation n’avait pas été produit et que la seule non-conformité ressortissant du dossier était la non-conformité dimensionnelle évoquée par la LRAR datée du 1er juillet 2021 de AB X (p.3) indiquant à Y Z que les dimensions n’étaient pas conformes à ce qui avait été défini dans le contrat et selon la simulation de la devanture, a, fort logiquement, relevé cette situation et a, en partie pour cette raison, invité AB X à compléter son dossier.
A ce relevé par le premier juge chargé d’instruire qui n’y était pas obligé, AB X dans ses conclusions n° 1 constituant simples notes répond qu’elle n’a pas repris dans son assignation le grief de non-conformité dimensionnelle.
Dont acte par le tribunal
Sur les malfaçons du coffrage
d’autreAB X dans sa LRAR à Y Z du 30 juillet 2021, lui explique part que les techniciens de votre société ont pris l’initiative de fixer le panneau supérieur horizontal du coffrage directement sur l’appui de fenêtre du logement situé au premier étage de l’immeuble au-dessus de la boutique…". Les photographies produites révèlent en fait que le coffrage réalisé apparaît sous le rebord inférieur de la fenêtre située au 1er étage mais que la plaque supérieure du coffrage réalisé pince une couvertine filante de l’immeuble en violation des règles de l’art et sans doute de la copropriété, ce qui constitue effectivement une première malfaçon.
AB X poursuit dans sa LRAR précitée "… enfin que ce panneau supérieur horizontal n’est pas jointif avec les panneaux verticaux situés à gauche et à droite du coffrage, laissant
+ 8
46 N° RG: 2021058689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/11/2022 SYLA
PAGE 4 18 EME CHAMBRE
ainsi l’eau de pluie ruisseler abondamment sur l’installation électrique du rideau métallique…". Là encore les photos produites confirment le défaut d’exécution compromettant
l’étanchéité du coffrage, mais sans pour autant caractériser la gravité du risque électrique qui en résulte en l’absence de toute photographie ou plan révélant la disposition et la protection intrinsèque des différents équipements allégués être en péril qui, normalement prévus pour être exposés aux intempéries, possèdent généralement leurs propres protections contre celles-ci.
Au vu de ces malfaçons avérées dans leur constat à défaut de l’être dans leurs conséquences, le premier juge chargé d’instruire l’affaire, fort logiquement, a donc invité AB X à produire un devis, qui aurait pu être une facture, de reprise ou de réfection, de l’ouvrage.
Mais à cette demande AB X, dans ses conclusions n° 1 constituant de simples notes, répond qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la société Y Z à
l’indemniser du coût de la reprise des travaux … et n’entend pas produire des devis en ce sens.
Dont acte à nouveau par le tribunal qui ne peut qu’en déduire, à défaut du complément
d’information qu’il a pourtant explicitement sollicité, que l’ouvrage a été accepté et a subsisté en l’état.
Sur le sort du contrat et des comptes entre les parties
En conséquence de l’acceptation de fait de l’ouvrage nonobstant ses malfaçons, le tribunal résoudra également en l’état le contrat laissant également en l’état les comptes entre les parties. AA X sera donc déboutée de sa demande de sa demande de condamnation de
Z Y à lui restituer l’acompte initialement versé, observation faite qu’en application du principe d’accession, l’ouvrage reste acquis à AB X et ne saurait être déposé par Z Y.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Au motif que depuis le 30 juin 2021 la société AB X subit en effet un préjudice commercial important du fait de la devanture non conforme et dangereuse installée par la société Y Z, AB X sollicite des dommages et intérêts.
Mais le tribunal relève que malgré son invitation à complément d’information, AB X ne justifie :
ni que les malfaçons, au demeurant peu visibles auraient dégradé l’esthétique de sa devanture, ne serait-ce qu’en produisant un cliché d’ensemble avant/après installation ni de la dangerosité alléguée de l’installation, qu’elle a néanmoins conservée en l’état à défaut de justifier de tout devis ou facture
t
47 N° RG: 2021058689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/11/2022 SYLA
PAGE 5 18 EME CHAMBRE
ni de la non-conformité qu’elle déclare ne pas lui faire grief mais qui, avec la dangerosité
•
de l’installation constitue le seul motif de sa demande de dommage et intérêts, ni enfin et surtout, d’une quelconque perte d’exploitation, en l’absence du moindre
•
document comptable communiqué.
En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter AB X de sa demande de dommages et intérêts, observation faite que le tribunal, en arrêtant en l’état les comptes entre les parties, libère AB X de la dette du solde du montant des travaux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
AB X qui succombe en pratiquement toutes ses demandes conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Prononce la résolution du contrat en l’état ;
Déboute la SAS AB X de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS AB X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,[…] € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27/10/2022, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AC
AD, Mme AE AF et M. AG AH.
Délibéré le 03/11/2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
to
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Rétractation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Timbre
- Pharmacie ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Abroger ·
- Image
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Courriel ·
- Frais de livraison ·
- Vice caché ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Acheteur
- Billet à ordre ·
- Banque populaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Procès ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Instituteur ·
- Référé ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Date
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Public ·
- Expropriation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Norme sociale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Protection
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.