Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2020, n° 17/13136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2017, N° 15/04794 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À Me Nicolas BORDACAHAR Me Ludovic BLANC
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13136 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/04794
APPELANT
Monsieur D A B […] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SARL AMBULANCES DE BLANC MESNIL 200 avenue Paul Vaillant Couturier 93150 LE BLANC-MESNIL Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A B a été embauché par la société Ambulances de Blanc-Mesnil le 23 septembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 440 heures par an, en qualité de chauffeur pour véhiculer des enfants handicapés.
La société emploie moins de onze salariés et la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 6 mai 2015, qu’il a contesté par lettre du 12 mai 2015.
Il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 11 juin 2015.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 1 juillet 2015 qu’il a contesté par lettre du 7 juilleter 2015.
M. A B a été convoqué le 2 juillet 2015 à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2015 en vue d’un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 30 juillet 2015.
M. A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 5 novembre 2015 qui, par jugement du 7 septembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Ambulances de Blanc-Mesnil une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2017, M. A B a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. A B demande à la cour de :
- Infirmer l’intégralité du jugement dont appel,
- Condamner la Société intimée à lui verser les sommes suivantes:
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 7.688 €.
Indemnité compensatrice de préavis 768,80 €. Congés payés y afférents 76,88 €.
Indemnité légale de licenciement 281,89 €.
Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire 767,36 €. Congés payés y afférents 76,74 €.
Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 10.000 €.
Article 700 du code de procédure civile 2.500 €.
- Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
- La prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ambulances de Blanc-Mesnil demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. A B de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 12 novembre 2019.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 Février 2020 Pôle 6 – Cham bre 6 N° RG 17/13136 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KZU – 2ème page
MOTIFS :
sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. A B d’avoir agressé verbalement et physiquement le directeur de l’entreprise le 2 juillet 2015 puis d’être parti avec le véhicule de l’entreprise malgré la mise à pied à titre conservatoire qui venait de lui être notifiée et d’en avoir fait un usage personnel.
Il résulte des pièces produites que le matin du 2 juillet 2015, M. A B s’est présenté dans une tenue estivale de fantaisie, qu’il a fait l’objet à ce sujet d’une observation de M. X, directeur de l’entreprise, qui a tenté de le photographier pour établir ce fait, le salarié ayant alors violemment réagi en l’agressant. Si M. A B était fondé à refuser de se faire photographier, c’est vainement qu’il réfute l’agression verbale et physique commise contre son supérieur hiérarchique, caractérisée tout à la fois par les déclarations de M. X et celle de Mme Y, témoin des faits, peu important qu’aucune suite pénale n’ait été donnée à la plainte de la victime et que le stress post-traumatique lié à cet événement, qui a entraîné une incapacité de travail de 20 jours médicalement constatée, ne se soit pas immédiatement manifesté.
Aucune pièce n’est produite en revanche par l’employeur pour justifier l’usage à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise par le salarié après sa mise à pied, M. A B versant de surcroît aux débats une attestation de Mme Z affirmant qu’il a assuré son service du 2 juillet au matin, qu’elle est venue le chercher devant l’IME de Rosny-sous- Bois où il avait laissé le véhicule de l’entreprise et qu’elle était présente lorsque sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée le même jour à 15h50.
Il est constant que l’employeur, dans la lettre de licenciement, fait état de faits fautifs pour lesquels il avait déjà sanctionné M. A B. Ce rappel ne caractérise cependant pas une double sanction par l’effet de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, dès lors que la poursuite d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés pour caractériser une faute grave. En l’espèce, la lettre de licenciement justifie précisément ce rappel de manquements passés pour fonder son choix d’un licenciement pour faute grave, en raison de sa manifestation persistante de violence, d’insubordination et de non respect de ses obligations contractuelles par le salarié.
Celui-ci n’ayant pas demandé l’annulation des sanctions ne saurait contester en la présente instance l’existence de comportements agressifs antérieurs, tant envers M. X qu’envers Mme C, autre salariée de l’entreprise, outre sa désinvolture dans l’exercice de son travail, qu’il s’agisse de sa tenue, de sa ponctualité ou de l’entretien de son véhicule.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 Février 2020 Pôle 6 – Cham bre 6 N° RG 17/13136 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KZU – 3ème page
L’agressivité et l’insubordination répétées de M. A B justifient le licenciement pour faute grave décidé par l’employeur et le jugement entrepris, qui a par ailleurs débouté M. A B de toutes ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, et dont la cour adopte les motifs, sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
M. A B sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL les Ambulances du Blanc Mesnil et de condamner M. A B à lui verser une somme de 1.000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE M. A B aux dépens ;
CONDAMNE M. A B à payer à la SARL les Ambulances du Blanc Mesnil la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. A B de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 Février 2020 Pôle 6 – Cham bre 6 N° RG 17/13136 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KZU – 4ème page
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