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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 19 nov. 2009, n° 06/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2006/05886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARRL immobilier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3387308 |
| Référence INPI : | M20090585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARRL SARL c/ H (Christophe), AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 19 novembre 2009
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 06/05886
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
* lors des débats : à l’audience publique du 01 octobre 2009 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 novembre 2009.
- Juge rapporteur : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Josiane STROH, faisant fonction de greffier
• lors du délibéré :
— Édouard M, Vice-Président, Président
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 novembre 2009
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Édouard M, Vice-Président Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque (Ce poste ne doit plus être utilisé à compter du 1er janvier 2009)
DEMANDERESSE : S.A.R.L. C.A.R.R.L. […] 67201 ECKBOLSHEIM représentée par Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 83
DEFENDEURS : S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM […] 67202 WOLFISHEIM représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
Monsieur Christophe H représenté par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
La SARL C.A.R.R.L., qui exerce principalement une activité d’agent immobilier, est titulaire d’une marque de fabrique qui a été enregistrée à l’INPI, le 20 octobre 2005.
La SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, immatriculée depuis le mois de septembre 1997, exerce, elle aussi, une activité d’agent immobilier.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2006, la SARL C.A.R.R.L. a attrait la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM et son gérant, Christophe H, devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
En l’état de ses dernières écritures, elle prie cette juridiction :
* statuant au principal :
— de dire que les défendeurs ont commis, à son encontre, des actes de contrefaçon de marque par reproduction, subsidiairement par imitation
— de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 136.670 €, à titre de dommages-intérêts, de ce chef
— de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 25.000 €, au titre de l’atteinte à son image et au paiement d’une somme de 50.000 €, au titre de son manque à gagner
— de dire que les défendeurs se sont, en outre, rendus coupables de faits de parasitisme et de concurrence déloyale
— de les condamner au paiement d’une somme de 27.000 €, à titre de dommages-intérêts, de ce chef
— de les condamner in solidum au paiement d’un somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts, « au titre de l’usurpation de la captation des investissements faits » par elle
— de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, qui devront comprendre les frais du constat établi le 16 juin 2006, et ceux du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 25 au 30 août 2006, dressé par Me W, huissier de justice
— d’ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans les journaux suivants : les Dernières Nouvelles d’Alsace, Logic Immo et l’Offre Immobilière, aux frais des défendeurs
— d’ordonner l’affichage intégral de ladite décision, sur la page de garde et le sommaire du site internet de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM
— d’ordonner l’affichage intégral de la décision, pendant une durée de six mois, dans les locaux de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM
— d’assortir cet affichage d’une astreinte de 2.500 € par jour, jusqu’à parfaite exécution
— de condamner « solidairement et in solidum » les défendeurs, au paiement d’une provision de 6.000 €, à valoir sur les frais d’insertion et de publication
— de les condamner in solidum à publier le jugement sur le site internet de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM ainsi que sur le sien, sous astreinte de 1.000 €, par jour de retard ou omis
— de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 12.500 €, au titre des frais irrépétibles
— d’ordonner l’exécution provisoire
— subsidiairement :
. d’enjoindre aux défendeurs de verser aux débats, les bilans des exercices 2005, 2006 et 2007, sous astreinte de 25 €, par jour de retard, le registre des mandats et le registre du répertoire
. d’ordonner l’audition, en tant que de besoin, de Me W et de Monsieur B, son sapiteur
* statuant sur demande reconventionnelle :
— de déclarer la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM et Christophe H irrecevables, et en tout cas, mal fondés en leurs prétentions
— de les en débouter.
La demanderesse reproche à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM d’avoir ouvert une adresse électronique à son enseigne, reproduisant les signes, symboles et couleurs protégés par le droit des marques.
Elle considère en outre que sa marque constitue une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.
Elle estime que la preuve de la contrefaçon est notamment rapportée par un procès-verbal de saisie-contrefaçon parfaitement valable.
Elle ajoute que la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM s’est également rendue coupable de faits de concurrence déloyale et de parasitisme, en détournant sa clientèle par l’utilisation du réseau internet et en profitant des investissements qu’elle avait réalisés.
Elle relève que pendant la période litigieuse, elle a réalisé trois fois moins de ventes immobilières qu’au cours de l’exercice suivant.
Enfin, elle estime que la responsabilité personnelle de Christophe H est engagée, celui-ci ayant commis une faute détachable de ses fonctions.
De son côté, Christophe H et la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM demandent au Tribunal :
— de mettre le premier hors de cause
— de dire que le constat du 16 juin 2006 est dépourvu de force probante
— d’en prononcer la nullité et de l’écarter des débats
— de dire que dans son procès-verbal du 25 au 30 août 2006, Me W a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance du 7 juillet 2006 et en conséquence,
— de dire que ce procès-verbal est dépourvu de force probante, d’en prononcer la nullité et de l’écarter des débats
— de débouter la SARL C.A.R.R.L. de toutes ses prétentions
— de l’autoriser à faire publier la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais avancés de la SARL C.A.R.R.L., sans que le coût unitaire de chacune de ces insertions ne puisse excéder une somme de 5.000 € HT
— de déclarer la procédure introduite par la SARL C.A.R.R.L. abusive et en conséquence,
— de condamner celle-ci à lui payer une somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts
— de condamner la SARL C.A.R.R.L. au paiement, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile, d’une indemnité de 10.000 €, à son profit et de 5.000 €, au profit de Christophe H
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Ces parties font principalement valoir que :
— de nombreuses irrégularités affectent le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me W
— le constat du 16 juin 2006 a, quant à lui, été établi, sans que soient prises les précautions techniques de nature à lui conférer une réelle force probante
— les pictogrammes litigieux sont d’une extrême banalité et ils n’ont même pas été imités
— il n’existe par ailleurs, aucun fait distinct, de ceux visés dans le cadre de la contrefaçon
— la SARL C.A.R.R.L., qui a introduit la présente instance avec une légèreté blâmable, ne justifie d’aucun préjudice.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close à la date du 11 juin 2009.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’art. L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle que:
— la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens
— à cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL C.A.R.R.L. entend établir la réalité des faits de contrefaçon qu’elle impute à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM en versant exclusivement aux débats, un procès-verbal de constat dressé à sa demande, le 16 juin 2006, par Me W, huissier de justice et un procès-verbal de saisie contrefaçon établi par le même officier ministériel et clos le 30 août 2006 ;
Attendu que s’agissant du procès-verbal de constat, on relèvera qu’avant de consulter et d’imprimer une page du site internet de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, l’huissier a indiqué :
— que son étude était abonnée au câble via le câblo-opérateur NOOS donnant accès à l’internet
— qu’il effectuait la consultation requise au moyen d’un matériel de marque NEC comportant notamment une unité centrale dont il a précisé la référence
— qu’il se connectait sur internet après avoir vidé la mémoire du système ;
Attendu que pour contester toute valeur probante aux constatations faites, dans ces conditions, par Me W, la défenderesse fait valoir que celui-ci n’a pas indiqué :
— quel était le système d’exploitation de son ordinateur, le logiciel utilisé ainsi que ses éventuelles extensions susceptibles d’en modifier le fonctionnement
— s’il existait des systèmes de filtrage
— quelle était l’adresse IP de son ordinateur
— si la mémoire cache de l’ordinateur utilisé avait été vidée et les cookies effacés
— si cet ordinateur était ou non connecté à un serveur PROXY comportant un système de cache des pages visitées ;
Attendu qu’en omettant de prendre toutes ces précautions pourtant indispensables, Me W n’a pas assuré de fiabilité suffisante à son constat, qui ne saurait dès lors, valoir comme preuve ;
Attendu que s’agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, on rappellera que le caractère extrêmement coercitif et gravement attentatoire à la propriété privée qui est attaché à la procédure de saisie-contrefaçon instituée par l’art. L 716-7 précité, a conduit la jurisprudence à sanctionner par la nullité, les opérations de saisie-contrefaçon qui viendraient à être réalisées en violation des prescriptions légales et à l’occasion desquelles, l’huissier, aurait par exemple, outrepassé ses pouvoirs :
Attendu qu’en l’espèce, le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, statuant le 7 juillet 2006 sur requête, avait :
— désigné Me W avec mission de « procéder à la description détaillée et à la saisie réelle de tous supports écrits, matériels ou électroniques, y compris tous papiers commerciaux, produits publicitaires, insertions et mandats dans les locaux de la requise ou en tous lieux dépendants et qui seraient sis dans le ressort du Tribunal »
— autorisé l’huissier à effectuer toute interpellation et à consigner toute déclaration ou constatation
— l’avait pareillement autorisé à faire toutes recherches et constations nécessaires à l’effet de déterminer l’origine, la provenance et le mode de diffusion des dispositifs argués de contrefaçon
— l’avait enfin autorisé à se faire remettre tout ou partie des bons de commande, bons de livraison, factures, documentations publicitaires, messages électroniques portant trace, mention utilisation ou référence aux droits, symboles et couleurs contrefaits ;
Attendu que sur la base de cette ordonnance, Me W :
— s’est rendu, le 25 août 2006, dans les locaux commerciaux de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM où il a rencontré son gérant, Christophe H
— s’est fait accompagner d’un informaticien qui a manipulé seul l’outil informatique de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, en la présence constante de son gérant
— a, par le truchement de son sachant et avec l’accord de Christophe H, pris attache avec le concepteur du site internet de la défenderesse
— a décrit les pages du site internet de cette société en relevant la présence de « symboles » représentant une usine, une poignée de mains et une maison
— s’est ensuite transporté dans les locaux de deux journaux gratuits (l’Offre Immobilière et Logic Immo) dans lesquels la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM avait fait passer diverses annonces, sans constater la présence des pictogrammes argués de contrefaçon
- pris note de ce que Christophe H :
* reconnaissait que les pictogrammes figurant sur son site internet ressemblaient aux symboles contenus dans la marque déposée par la SARL C A.R.R.L. mais niait avoir voulu plagier ladite marque
* avait donné des instructions afin que les symboles litigieux soient supprimés du site internet de sa société ;
Attendu que s’il est vrai que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 7 juillet 2006, était relativement étendue, cet état de fait ne pouvait avoir pour conséquence de permettre à Me W de se livrer, sur plusieurs jours, à une véritable enquête en se rendant dans les locaux de journaux qui constituaient des partenaires habituels de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, et en prenant contact avec le concepteur de son site internet, qui a été soumis à un véritable interrogatoire et dont devis et facture ont été saisis ;
Attendu que l’on peut par ailleurs s’interroger sur le sérieux avec lequel l’huissier a procédé à ses opérations, dans la mesure où il n’hésite pas à affirmer que l’un des trois pictogrammes retrouvés sur le site de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM représente une poignée de mains alors qu’un examen rapide dudit pictogramme suffit à révéler qu’il représente en réalité un immeuble en perspective ;
Attendu que dans ces conditions, le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pourra qu’être déclaré nul ;
Attendu qu’en l’absence de tout autre élément de preuve, la SARL C.A.R.R.L. sera déboutée de sa demande relative à la contrefaçon ;
Attendu qu’en tout état de cause, même si les éléments soumis à la juridiction avaient été retenus comme probants, la solution aurait été identique ;
Qu’en effet :
— la SARL C.A.R.R.L. ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur les couleurs orange et noir qui figurent dans la marque qu’elle a déposée
— les pictogrammes qui apparaissent sur les relevés du site internet versés aux débats ne constituent en aucune façon, une reproduction à l’identique de ceux qui font partie intégrante de la marque de la demanderesse
— seuls deux d’entre eux seraient susceptibles d’en constituer une imitation, sans que pour autant, l’impression d’ensemble donnée, soit de nature à entraîner un risque de confusion, dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne, l’élément distinctif de la marque prétendument contrefaite, étant constitué par l’apposition du terme CARRL, avec un « R » à l’envers sur un fond orange, tandis que sur la page du site internet de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, l’attention est immédiatement attirée par les mots « IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM », qui apparaissent en orange, sur un fond noir ;
Attendu qu’en l’absence de tout risque de confusion, aucun reproche relatif à une concurrence déloyale ou à des actes de parasitisme ne peut par ailleurs, être valablement fait aux défendeurs;
Attendu qu’enfin, la SARL C.A.R.R.L. ne peut raisonnablement prétendre à aucune protection de ses pictogrammes par le droit d’auteur, alors que loin de présenter la moindre originalité, lesdits pictogrammes sont au contraire d’une extrême banalité ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit, quelque mesure d’instruction que ce soit, la SARL C.A.R.R.L .sera déboutée de toutes ses prétentions ; Attendu qu’en introduisant la présente procédure, la SARL C.A.R.R.L. qui ne pouvait légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, a commis une faute qui a nécessairement causé à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, un préjudice aggravé par les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de saisie-contrefaçon et par la publicité qui leur a été donnée ;
Que ce préjudice sera réparé :
— en autorisant la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM à publier la présente décision, aux frais de la demanderesse, dans trois journaux ou périodiques de son choix, sans que le coût unitaire de chacune de ces insertions ne puisse excéder une somme de 3.000 € HT
— en allouant à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, une somme de 5.000 €, à titre de dommages- intérêts, pour atteinte à son image ;
Qu’il convient en outre, au vu de l’issue du litige, d’ordonner la restitution à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM des objets saisis par Me W, Huissier de Justice, et enregistrés au Greffe le 05 septembre 2006 sous le numéro de scellé : 08/2006
Attendu que partie perdante, la SARL C.A.R.R.L. sera condamnée aux dépens, l’équité commandant d’accorder aux défendeurs, pris in solidum, une indemnité de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les circonstances de la cause et l’ancienneté du litige imposent le prononcé d’office, de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
— DIT que le constat établi le 16 juin 2006 par Me W, huissier de justice, ne peut valoir comme preuve
— DECLARE nul le procès-verbal de saisie contrefaçon clôturé le 30 août 2006, par Me W
— DEBOUTE la SARL CA.R.R.L. de toutes ses prétentions
— ORDONNE la publication de la présente décision, aux frais de la SARL C A.R.R.L., dans trois journaux ou périodiques, au choix de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, sans que le coût unitaire de chacune des insertions ne puisse excéder une somme de 3.000 € (trois mille euros) HT
— CONDAMNE la SARL C.A.R.R.L. à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM, une somme de 5.000 € (cinq mille euros), à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image
— ORDONNE la restitution à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM des objets saisis par Me W, Huissier de Justice, et enregistrés au Greffe le 05 septembre 2006 sous le numéro de scellé : 08/2006
— CONDAMNE la SARL C.A.R.R.L. à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE WOLFISHEIM et à Christophe H, pris in solidum, une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros), au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la SARL C.A.R.R.L. aux entiers dépens
— ORDONNE d’office l’exécution provisoire.
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