Infirmation partielle 6 avril 2010
Infirmation partielle 11 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Béziers, 20 avr. 2009, n° 07/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Béziers |
| Numéro(s) : | 2007/01855 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CANTEPERDRIX ; LES VINS DU DOMAINE DE CANTE PERDRIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1391437 ; 99777012 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20090747 |
Sur les parties
| Parties : | COOPÉRATIVE AGRICOLE CAVE CE CANTEPERDRIX c/ H (Vérena) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS Jugement rendu le 20 Avril 2009
N° Minute : N°R.G. : 07/01855
DEMANDEUR(S) ; SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX Route de Caromb 84380 MAZAN Représentée par Me Annie MAURAND-CIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS et Me S loco Me L Avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR(S) : Madame Véréna H Représentée par Me Bernard CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique : Jean-Philippe L, Vice-président, Katherine GONTHIER, Juge, Christel BORIES, Juge, Sonia R, Greffière, Magistrats ayant délibéré : Jean-Philippe L, Vice-président, Katherine GONTHIER, Juge, Christel BORIES, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2009 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2009 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2009 ; Vu le rapport fait par le Président d’audience ; Me Bernard CABRILLAC, Me Annie MAURAND-CIANI ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Jean-Philippe L, Vice-Président, assisté de Dominique GUILLEMIN, greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2006 par la société coopérative CAVE de CANTEPERDRIX à l’encontre de madame Véréna W épouse H devant le tribunal de grande instance de céans,
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2008 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société
demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les ultimes conclusions récapitulatives datées du 13 novembre 2008 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame Véréna W épouse H conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la société coopérative CAVE de CANTEPERDRIX a fait assigner madame W épouse H aux fins de voir juger que cette dernière a commis des actes de contrefaçons marque « CANTEPERDRIX » n° 1.391.437 déposée le 18 avril 1877, propriété de la cave de CANTEPERDRIX, en exploitant le signe « domaine de CANTEPERDRIX » pour désigner des vins dans des conditions non conformes au protocole du 19 mars 2002 et en procédant au dépôt de la marque nominale les vins du domaine de CANTEPERDRIX" n°99.777.012 pour désig ner des produits de la classe 33,
Qu’elle demande de juger que madame H a commis des actes de concurrence déloyale et porté atteinte à la dénomination sociale, au commercial et au nom de domaine Internet de la cave de CANTEPERDRIX en exploitant le signe « domaine de CANTEPERDRIX »en exploitant dans des conditions non conformes au protocole du 19 mars 2002,
Qu’elle sollicite en conséquence du tribunal le prononcé de l’annulation de la marque « les vins du domaine de CANTEPERDRIX n°99.777.012 d éposée par madame H comme étant antériorisé par la marque »CANTERPERDRIX" n\391.437 propriété de cave de CANTEPERDRIX et revêtant un caractère frauduleux,
Qu’elle demande la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, sauf à parfaire par expertise,
Qu’elle demande également de faire interdiction à madame H de faire usage de la dénomination « CANTEPERDRIX » ou « CAVE DE CANTEPERDRIX » et de toute dénomination similaire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, en relation avec une activité viticole et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Qu’elle demande au tribunal de se déclarer compétent pour liquider l’astreinte et d’ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la CAVE DE CANTEPERDRIX et aux frais de madame Véréna W épouse H, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 euros HT,
Attendu que la société coopérative CAVE de CANTEPERDRIX demande au tribunal de débouter madame H de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Qu’elle demande sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l’exécution provisoire,
Attendu que madame W épouse H conclut au débouté de l’intégralité des fins, moyens et conclusions de la société demanderesse,
Qu’elle demande au tribunal de déclarer le protocole du 19 mars 2002 nul et de nul effet ;
Que madame H fait valoir qu’elle peut valablement utiliser le signe Domaine de CANTEPERDRIX sur ses vins conformément l’avis de la répression des fraudes,
Qu’elle demande de rejeter les demandes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de publication;
Attendu que madame H demande reconventionnellement au tribunal de prononcer la nullité du dépôt de la marque CANTEPERDRIX par la cave coopérative de MAZAN en application des articles 1714-3 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle en excipant de droits antérieurs sur la dénomination,
Qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse au entiers dépens distraits au profit de maître CABRILLAC ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2009, SUR CE,
Attendu qu’il est constant que la CAVE DE CANTEPERDRIX est une coopérative viticole située sur la commune de MAZAN (84) qui a commencé son activité le 18 décembre 1927, et a pris la dénomination CAVE COOPÉRATIVE DE CANTEPERDRIX selon les statuts adoptés le 14 septembre 1947 ;
Que cette dernière est titulaire de la marque nominale « CANTEPERDRIX » n° 1.391.437 déposée le 18 avril 1977 et régulièrem ent renouvelée depuis en classe 33 comme l’atteste le bulletin de l’INPI produit en pièce 5,
Qu’elle produit régulièrement depuis cette date du vin sous la dénomination « CANTEPERDRIX »,
Qu’elle a également déposé le nom du domaine Internet « CANTEPERDRIX.COM » le 31 mars 2007 (pièce 7 demanderesse);
Attendu que suivant acte reçu le 10 mars 1989, madame Véréna H née W et son époux hans Peter W ont acquis une propriété rurale sise commune de GABIAN dénommée « CANTEPERDRIX » avec bâtiments d’habitation et d’exploitation, comprenant une surface totale de 30 hectares quatre vingt sept ares et quarante cinq centiares plantée de vignes,
Que madame Véréna H est l’exploitante en titre du domaine viticole produisant un vin sous l’appellation « DOMAINE DE CANTEPERDRIX » et présentée sur les étiquettes comme la responsable de la mise en bouteille,
-Sur le droit des marques « Canteperdrix » et « Domaine de Canteperdrix »;
Attendu qu’aux termes de 1 ' article L712-1, la propriété de la marque s ' acquiert par l’enregistrement; que ce dernier produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adoptée comme une marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
Qu’aux termes de l’article L714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L714-4, toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans,
— Sur la demande d’annulation de la marque « CANTEPERDRIX » formée par madame H,
Attendu que madame H sollicite l’annulation de la marque CANTERPERDRIX déposée par la cave coopérative de MAZAN, au motif qu’elle dispose de droits antérieurs,
Attendu que madame H indique qu’au moment du dépôt de la marque par la cave de CANTEPERDRIX le 18 avril 1977, son domaine existait déjà,
Qu’elle ne produit cependant aucun élément justifiant du fait que la dénomination « DOMAINE DE CANTERPERDIX » existait déjà pour la commercialisation de ses vins alors qu’elle a elle-même seulement acquis le domaine en 1989,
Que l’invocation d’un domaine par Rabelais ne suffit pas en lui-même à le rattacher aux parcelles achetées par la défenderesse, pas plus que la production de matrice cadastrale ne suffit à autoriser une exploitation commerciale sous l’appellation DOMAINE DE CANTEPERDIX,
Que madame H succombe à rapporter la preuve de droits antérieurs sur la marque déposée par la cave coopérative,
Attendu qu’il n’est pas contesté que madame H ne justifie pas d’un dépôt d’une marque antérieure à celui de la cave coopérative,
Qu’elle disposait à partir de 1989 d’une simple marque d’usage en tant que telle non protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle a effectué le dépôt de la marque nominale n°99,777012 « les vins du DOMAINE DE CANTEPERDRIX » courant 1999,
Que madame H succombe à rapporter la preuve de l’antériorité de sa marque sur celle déposée par la cave coopérative de CANTEPERDRIX,
— Sur le moyen tiré de l’autorisation de la DGCCRF,
Attendu que madame H produit un courrier daté du 29 novembre 2002 émanant de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département de l’Hérault,
Qu’aux termes de ce courrier toutes les conditions réglementaires sont réunies pour l’utilisation du nom de l’exploitation viticole dénommée « DOMAINE DE CANTEPERDRIX » dans tous les documents commerciaux et habillage,
Que ce courrier ne vise cependant aucune vérification auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle,
Qu’il vise expressément l’examen du relevé parcellaire, de la matrice cadastrale et de l’extrait de l’acte notarié du 10 mars 1989 comme éléments attestant que madame H est bien propriétaire du dit domaine,
Que cette utilisation est conforme à la jurisprudence; à la réglementation française et communautaire, Attendu cependant que ce courrier ne mentionne aucune autorisation légale mais seulement une autorisation réglementaire,
Que le décret susvisé est un texte d’application de la loi du 01 août 1905 sur la répression des fraudes,
Qu’il est antérieur au texte législatif de 1991 relatif au code de la propriété intellectuelle, et concerne notamment aux règles d’étiquetage des bouteilles de vin,
Que ce simple courrier ne saurait se substituer aux formalités légales d’enregistrement d’une marque prévue à l’article L712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Qu’il n’exonère pas le propriétaire d’un domaine de faire enregistrer une marque pour commercialiser ses vins,
Que ce moyen sera déclaré inopérant,
Attendu au surplus qu’il résulte des pièces versées que madame H avait connaissance dès l’année 1998 de l’existence de la marque CANTEPERDRIX et de celle de la cave coopérative,
Qu’un courrier avec lettre recommandée et accusé réception lui a été adressé par celle ci dès le 4 mars 1998 (pièce 10 de la demanderesse),
Qu’une télécopie lui a également été adressée le 19 mars 2001 (pièce 11 de la demanderesse),
Que ces courriers ont abouti au protocole du 19 mars 2002,
Attendu donc que madame H avait connaissance dès 1998 de l’existence de la CAVE COOPÉRATIVE DE CANTEPERDRIX et de la marque CANTEPERDRIX,
Qu’elle n’a pas sollicité l’annulation de la dite marque,
Que la forclusion par tolérance est donc acquise à son égard;
Attendu ainsi que sa demande d’annulation de la marque CANTEPERDRIX sera rejetée,
Sur la validité du protocole du 19 mars 2002,
Attendu que madame H demande au tribunal de constater la nullité du protocole transactionnel signé le 19 mars 2002,
— Sur les moyens tirés de la nullité du protocole,
Attendu que madame H soulève la nullité du dit protocole au motif que que celui ci a été signé uniquement par elle-même alors que le domaine de CANTEPERDRIX appartenait également à son époux,
Attendu cependant que le protocole concerne non pas le domaine en qualité d’entité foncière mais celui de la marque déposée exclusivement par madame H en qualité d’exploitante,
Que cette dernière n’apporte aucune preuve contraire au fait qu’elle est seule responsable de la commercialisation du vin du domaine et de la mise en bouteille;
Que seul son nom figure sur les étiquettes commercialisant le vin, en qualité d’exploitante,
Qu’elle est elle-même enregistrée au répertoire SIRENE en qualité d’exploitante sans que le nom de son époux soit mentionné,
Que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu qu’aux termes de l’article 2053 du code civil, une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation,
Qu’elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence,
Attendu que madame H soutient que le protocole est entaché d’une erreur sur l’objet de la transaction au motif que ce dernier lui aurait imposé des obligations en contrepartie d’un droit qu’elle avait déjà et qu’elle tenait de la loi
Qu’elle fait valoir une mauvaise compréhension de la langue française alors qu’elle n’est pas de nationalité française ;
Attendu cependant que la défenderesse ne rapporte aucune preuve d’une erreur sur l’objet de la transaction alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle était à l’époque assistée d’une conseil,
Que la transaction portait clairement sur l’usage du signe CANTEPERDRIX en matière de commercialisation du vin de son domaine,
Que les nombreux courriers échangés avant la transaction et produits à l’instance suffisent à confirmer que l’objet de celle-ci était parfaitement connu des parties,
Que l’obtention postérieure d’un courrier de la DGCCRF de l’Hérault ne suffit pas à conforter l’existence d’une erreur sur l’objet de la convention,
Qu’une erreur de droit n’est pas en elle-même un moyen recevable pour prononcer la rescision de la convention,
Qu’il n’est pas contesté que madame H a elle-même commencé à exécuter dans un premier temps le protocole ;
Que ce moyen sera donc rejeté,
— Sur la résiliation de la transaction,
Attendu qu’aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la transaction du 19 mars 2002 « le non respect de l’une des quelconques obligations du présent engagement par madame W ou ses successeurs à qui elle s’oblige à transmettre le présent protocole entraînera immédiatement et sans autre forme la résiliation de la présente transaction et autorisera la cave coopérative des vignerons de CANTEPERDRIX à reprendre toute poursuite à son encontre,
Attendu qu’aux termes de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée, en dernier ressort,
Qu’aux termes des articles 1 et 2 du protocole, madame H s’engageait à retirer la marque dénominative « CANTE PERDRIX » auprès des services de l’INPI, de cesser l’utilisation de la marque et à ne plus utiliser pour désigner des vins ou des produits similaires la dénomination « CANTE PERDRIX « ou toute autre marque approchante,
Qu’elle s’engageait également à fournir le nombre précis de bouteilles se trouvant en stock à la date du 31 juillet 2001 par la production de sa déclaration annuelle,
Qu’elle pourra continuer à utiliser le nom « domaine de CANTEPERDRIX » pour l’identification du domaine de GABIAN à condition que la typographie de la taille des lettres soit inférieure ou égale à 3 millimètres de hauteur et un millimètre de grosseur,
Attendu que la cave coopérative rapporte la preuve du non respect par madame H de ses obligations contractées dans le protocole,
Que cette dernière ne conteste pas formellement le non respect de la non convention puisqu’elle se contente d’en soulever la nullité ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit de la transaction signée entre les parties le 19 mars 2002,
Sur la contrefaçons de la marque Canteperdrix par l’exploitation du signe « domaine de Canteperdrix »,
Attendu que l’article L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » et que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L713 -2, L713 – 3 etL713-4,
Qu’il en est ainsi de la reproduction, de l’usage ou de l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion,
Attend que le caractère identique des produits commercialisés sous l’une ou l’autre des marques revendiquées par les parties est constant comme relevant de la classe 33 désignant les vins,
Que l’usage de la marque « les vins du domaine de Canterperdrix » postérieurement au protocole transactionnel n’est pas contesté par la défenderesse,
Que le risque de confusion entre les deux marques est manifeste alors qu’elles concernent des vins issus de terroirs différents,
Qu’une telle confusion est propre à tromper le consommateur,
Attendu donc qu’il y a lieu de dire que madame W épouse H a commis des actes de contrefaçons de la marque « CANTEPERDRIX » n° 1.391.4 37 déposée le 18 avril 1977 par la CAVE DE CANTEPERDRIX, en faisant usage de la marque nominale n°99.777.012 « les vins du domaine de CANTEPERDRIX » pour désigner des produits de la classe 33,
Qu’il convient sur le fondement de l’article 716-1 du Code la Propriété Intellectuelle d’interdire à madame W épouse H de faire usage de la dénomination « CANTEPERDRIX » ou « CAVE DE CANTEPERDRIX » et de toute dénomination similaire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, en relation avec une activité viticole et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Sur la concurrence déloyale de la la marque Canteperdrix par l’exploitation du signe « domaine de Canteperdrix »,
Attendu que l’action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute distincte des actes de contrefaçon, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,
Attendu que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute distincte des actes de contrefaçon pas plus que celle de son préjudice,
Que l’usage de la marque « les vins du domaine de CANTEPERDRIX » sur des bouteilles de vin portant une étiquette identifiant la provenance du produit, à savoir le département de l’Hérault ne suffit pas à démontrer l’existence d’une nouvelle faute,
Que la demanderesse ne produit aucun élément propre à déterminer son préjudice, alors que la défenderesse déclare une production de 55 000 cols sur une superficie de 14 hectares,
Que sa production est ainsi nettement inférieure à celle de la cave coopérative ;
Qu’une expertise n’apparaît pas opportune tant il paraît impossible de déterminer la part des acheteurs ayant été induits en erreur par l’appellation du domaine de CANTEPERDRIX,
Attendu donc qu’il convient de rejeter la demande de constat d’une concurrence déloyale causée par l’usage de la dénomination « vins du domaine de CANTEPERDRIX »,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société demanderesse,
Attendu que la société cave coopérative de CANTEPERDRIX sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, Qu’elle peut faire valoir l’existence de faits de contrefaçon constituant en eux-mêmes une faute qui justifient d’accorder au titulaire du droit de la marque une indemnisation de son préjudice, en raison de l’atteinte portée à ses droits,
Que la demanderesse ne produit aucun élément propre à justifier d’un préjudice élevé d’un montant de 150 000 euros,
Qu’il convient par conséquent de fixer forfaitairement son préjudice à la somme de 10000 euros,
Qu’il convient de condamner madame H au paiement de cette somme,
Sur les demandes accessoires.
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie,
Qu’il y a lieu de condamner madame W épouse H succombant aux entiers dépens de l’instance,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre
partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Que celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,
Attendu qu’en l’espèce l’équité commande de condamner madame W épouse H à payer à la société coopérative agricole CAVE DE CANTERPERDRIX une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi,
Qu’elle peut être ordonnée pour tout où partie de la condamnation ;
Attendu qu’en l’espèce la nature de l’affaire et son ancienneté relative justifient d’ordonner partiellement l’exécution provisoire,
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour ce qui concerne les dispositions relatives à la nullité de la marque « les vins du DOMAINE DE CANTEPERDRIX, » à l’interdiction de la dénomination « CANTEPERDRIX » ou « DOMAINE DE CANTEPERDRIX », à la contrefaçon, ainsi qu’à l’astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant hors la présence du public, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles L711-4, L713-2, L713-3, L713-6 et L714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Rejette la demande d’annulation du protocole signée entre les parties le 19 mars 2002,
Constate la résiliation de plein droit de ce protocole du fait du non respect par madame H de ses obligations,
Constate que la marque nominale « CANTEPERDRIX » enregistrée à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 1.391.437 en classe 33, vins est antérieure à la marque nominale »les vins du DOMAINE DE CANTEPERDRIX « n°99.777.012 » en classe 33, vins de pays,
En conséquence,
Rejette la demande d’annulation de la marque nominale « CANTEPERDRIX » formée par madame H,
Dit que madame W épouse H a commis des actes de contrefaçons de la marque « CANTEPERDRIX » n'1.391.437 déposée le 18 avril 1977 par la CAVE DE CANTEPERDRIX,
Prononce l’annulation de la marque »les vins du domaine de CANTEPERDRIX « n°99.777.012 déposée par madame H comme étant posté rieure à la marque « CANTERPERDRIX » numéro 1.391.437 propriété de CAVE DE CANTEPERDRIX et revêtant un caractère frauduleux,
Sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
Condamne madame W épouse H à payer à la CAVE DE CANTEPERDRIX une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre dommages et intérêts,
Interdit à madame W épouse H de faire usage de la dénomination « CANTEPERDRIX » ou « CAVE DE CANTEPERDRIX » et de toute dénomination similaire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, en relation avec une activité viticole et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Ordonne la publication par extraits de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la CAVE DE CANTEPERDRIX et aux frais de madame Véréna W épouse H, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 euros HT,
Déboute madame W épouse H de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties, notamment celle de la cave coopérative relativement aux faits de concurrence déloyale,
Condamne madame W épouse H aux entiers dépens de l’instance,
Condamne madame W épouse W à payer à la société coopérative agricole CAVE DE CANTERPERDRIX une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour ce qui concerne les dispositions relatives à la nullité de la marque « les vins du domaine de CANTEPERDRIX, à l’interdiction de la dénomination »CANTEPERDRIX« ou »DOMAINE DE CANTEPERDRIX", à la contrefaçon, ainsi qu’à l’astreinte; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 20 avril 2009,
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